Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 14/07815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juin 2014, N° 11/02923 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 Septembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/07815
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/02923
APPELANTE
Société E F G (FEDEX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 substitué par Me ANNE CARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 235
INTIME
Monsieur A B
XXX
XXX
né le XXX à TENIET-ENSAR (ALGERIE)
comparant en personne, assisté de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 substitué par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/008711 du 01/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme H I J, K, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame H I J, K
Madame Y Z, K
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société FEDEX est leader mondial du transport F. L’entreprise est soumise à la convention collective du transport aérien personnel au sol ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 2.042,38 €.
A B, né en 1972, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société FEDEX (E F G, société de droit étranger) le 27.11.1999 en qualité de manutentionnaire trieur statut ouvrier coefficient 165 à temps partiel.
Par avenant du 10.08.2000, la durée mensuel du travail est passée à 130h ; le 29.03.2007, un nouvel avenant a été signé, le salarié étant promu agent de tri / fret statut employé coefficient 170 à temps plein, des précisions étant apportées en ce qui concerne notamment le salaire brut de base qui était augmenté, les horaires de nuit, les tâches et attributions.
Une mise à pied disciplinaire de 5 jours a été notifiée à A B le 06.08.2008 puis à nouveau le 12.09.2008, la dernière sanction étant prise pour une durée de 8 jours.
A B a été victime d’un accident du travail le 19.07.2010 et placé en arrêt de travail jusqu’au 02.08.10 ; il a bénéficié d’arrêts maladie qui se sont succédés du 09.09.10 au 17.09.10 ; puis A B a été victime d’un nouvel accident du travail le 09.12.10 avec arrêt de travail jusqu’au 21.12.10.
A B a été convoqué par lettre du 25.11.2010 à un entretien préalable fixé le 07.12.2010 puis licencié par son employeur le 10.12.2010 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
« - Lors des opérations du lundi 22 novembre à 20h35 vous étiez sur la position Qym (Pays Bas) au Run Out 1. Le tapis en face de vous était totalement encombré et la personne chargée de pousser les colis vers votre position n’était plus en mesure d’effectuer sa tâche.
— Votre responsable hiérarchique (manager) vous a alors demandé d’adapter votre rythme de travail à la charge de travail qui vous incombait. Vous lui avez répondu « je fais comme je peux ». Vous mettiez visiblement de la mauvaise volonté à gérer le volume de colis qui s’empilait en face de vous.
Et ce comportement s’est renforcé en réaction aux directives données par votre manager. Ne constatant aucun changement votre responsable hiérarchique a été dans l’obligation de demander à l’un de vos collègues de venir vous rejoindre sur votre position afin de compenser votre incapacité à faire face à la charge de travail qui pourtant vous incombait.
Votre responsable hiérarchique est resté à observer le déroulement des opérations et notamment l’évolution des colis sur le tapis. Vous vous êtes adressé à lui de manière agressive en disant « Qu’est-ce que tu as à me regarder comme ça ' Arrête de me regarder comme ça. ». Les colis s’empilant, votre responsable vous a rappelé à nouveau que vous deviez adapter votre rythme de travail. Votre responsable hiérarchique vous a alors demandé de le suivre dans son bureau. Vous avez tout d’abord refusé de la suivre puis vous avez obtempéré.
Dans le bureau votre responsable hiérarchique vous a indiqué que votre comportement était inacceptable. Vous vous êtes emporté et avez répondu « et toi avec les disciplines que tu m’as faites ».
Sans raison apparente vous êtes sorti du bureau en claquant violemment (des deux mains) ma porte sur la paroi faisant tomber les documents et autres affichages du tableau avoisinant.
Puis vous êtes revenu cinq minutes plus tard très énervé en hurlant « appelle X, appelle X » (désignant ainsi le directeur des opérations aéroportuaires qui est le responsable hiérarchique de votre manager). Votre responsable hiérarchique vous a demandé calmement de regagner votre poste et vous avez refusé en répondant sur un ton agressif "tu m’as demandé de venir au bureau, maintenant je reste au bureau et je veux que tu appelles X !". Vous ne sembliez plus maîtrisable, et face au refus de votre manager vous avez finalement quitté le bureau. Votre comportement à la sortie du bureau de votre responsable hiérarchique a d’ailleurs été confirmé par une attestation en notre possession.
— Le mardi 23 novembre, votre responsable hiérarchique vous a demandé à 17h3 5 de monter au push, poste consistant à pousser les colis avant que ceux ci soient chargés. Vous avez refusé en disant que « vous étiez assigné au chargement » en ajoutant « tu te prends pour qui toi ' ». Votre responsable hiérarchique vous a signifié que vous deviez respecter les consignes données et vous a demandé, une nouvelle fois, de vous rendre au push. Vous êtes finalement allé au poste de travail désigné mais en proférant des menaces à votre responsable hiérarchique « tu vas le payer très cher » en présence de l’équipe.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits mais nuancé vos propos.
— Vous nous avez indiqué que le lundi 22 novembre vous ne vous étiez pas emporté sur votre poste de travail. Vous nous avez précisé que votre rythme de travail était normal. Vous avez toutefois reconnu vous être emporté dans le bureau de votre responsable hiérarchique.
— Vous avez également reconnu les faits du mardi 23 novembre 2010. Vous nous avez vous même indiqué que votre comportement était inacceptable mais avez précisé que vous étiez « à bout ».
Les explications que vous nous avez apportées ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits"
Le CPH de Bobigny a été saisi par A B le 12.07.2011 en nullité du licenciement et indemnisation du préjudice subi.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 11.07.2014 par la société FEDEX du jugement rendu le 03.06.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Commerce en formation de départage, qui a :
— Prononcé la nullité du licenciement notifié à A B par lettre en date du 10 décembre 2010 par la société FEDEX,
— Condamné, en conséquence, la société FEDEX à payer à A B les sommes de:
. 24.508,56 € (vingt quatre mille cinq cent huit euros et cinquante six cents) à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
. 7.454,68 € (sept mille quatre cent cinquante quatre euros et soixante huit cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4.084,76 € (quatre mille quatre vingt quatre euros et quarante sept cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. et 408,47 € (quatre cent huit euros et quarante sept cents).à titre de congés payés afférents,
— Ordonné à la société FEDEX de remettre à A B les documents sociaux, à savoir, les bulletins de paie, l’attestation destinée au POLE EMPLOI, et le certificat de travail, conformes à la présente décision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société FEDEX à payer à A B la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné la société FEDEX aux entiers dépens de la présente instance, recouvrés
conformément à la législation sur l’Aide Juridictionnelle.
La société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé nul le licenciement, le salarié étant condamné à rembourser à l’entreprise les sommes versées en exécution du jugement rendu, de le confirmer pour le surplus et de condamner A B à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.
De son côté, A B demande de confirmer le jugement ainsi que les condamnations prononcées, et de condamner la société FEDEX à payer 3.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10.07.1991. Il ne demande pas de réintégration.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 20.06.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Cependant, au cours des périodes de suspension, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité pour des motifs étrangers à l’accident ou à la maladie ; la résiliation du contrat effectuée en méconnaissance de cette disposition est nulle.
Dans son jugement le CPH de Paris a estimé que les agissements et propos retenus à l’encontre de A B ne constituaient pas une faute grave, mais relevaient davantage d’un sentiment de saturation que ce dernier a d’ailleurs été en capacité d’exprimer tout en reconnaissant leur caractère inapproprié ; il a constaté que le licenciement de A B était intervenu alors que ce dernier était placé en situation d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail et en a conclu que, A B ne sollicitant pas sa réintégration au sein de la société FEDEX, il convenait de prononcer la nullité de la mesure de licenciement prise à son encontre.
Pour contester cette décision la société FEDEX fait valoir néanmoins que A B avait reconnu lors de l’entretien préalable avoir adopté les 22 et 23.11.2010 un comportement inacceptable en 1) refusant d’exécuter les instructions donnée qui rentraient dans les tâches contractuelles, 2) claquant violemment la porte du bureau de son responsable hiérarchique, 3) s’adressant à son supérieur hiérarchique de manière très agressive et se sentant autorisé à lui donner des ordres, 4) le menaçant en présence de l’équipe ; ceci constitue un refus d’obtempérer avec adoption d’un comportement de violence verbale et physique en public. La société FEDEX relève que ce comportement est contraire aux dispositions du règlement intérieur (art 34) et A B avait précédemment fait l’objet d’une sanction disciplinaire sur le même fondement. La faute grave est avérée.
De son côté A B oppose le fait qu’ayant été victime d’un accident du travail le 09.12.2010, il était placé en arrêt de travail, n’a pas repris son travail ni bénéficié d’une visite de reprise ; son contrat de travail était suspendu et la société FEDEX ne pouvait le licencier que pour une faute grave qui n’est pas établie ; le licenciement est nul.
Dans ses écritures la société FEDEX ne conteste pas que A B a été victime d’un accident du travail 2 jours après l’entretien préalable et donc antérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement qui a été adressée alors que le contrat de travail du salarié était suspendu.
Sur la faute grave, la société FEDEX produit pour la démontrer l’attestation délivrée par A. D, manager hub operations, qui n’était pas le responsable hiérarchique direct du salarié, le 08.12.10 ; elle verse également aux débats le règlement intérieur qui prévoit que le personnel doit faire preuve de correction et de respect d’autrui (art 34) ainsi que le rapport d’évaluation du 16.12.2003 selon lequel A B devait tempérer son comportement, l’évaluation globale étant bonne ; elle fait état de précédentes sanctions intervenues entre mars 2004 et janvier 2007 alors qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans ne peut être légalement invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction, mais également une sanction prononcée le 22.01.2007 et non contestée notamment pour un refus d’obtempérer. Il n’y a pas eu de compte rendu d’entretien préalable au licenciement litigieux.
Il en ressort que l’employeur ne démontre pas la réalité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement sauf pour ceux constatés et relatés par A. D qui ne peuvent à eux seuls constituer une faute grave.
A B se borne a affirmer que la faute grave n’est pas constituée.
Il s’ensuit qu’en l’absence de faute grave, la société FEDEX n’était pas en droit de licencier son salarié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu. Ce licenciement est donc nul.
Le jugement rendu le 03.06.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Commerce en formation de départage doit être confirmé en toutes ses dispositions ; l’indemnisation accordée doit être adoptée, outre les intérêts de droit, au vu du salaire moyen de A B qui a été retenu mais aussi de son âge au moment de la rupture, son ancienneté, son expérience professionnelle, et ses chances de retrouver un emploi, étant précisé qu’il a signé un contrat à durée déterminée en avril 2012 puis a travaillé trois mois entre juin et août de la même année.
La société FEDEX doit donc être déboutée de ses prétentions.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Il serait inéquitable que A B supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société FEDEX qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme dans son intégralité le jugement rendu le 03.06.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny section Commerce en formation de départage,
Y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société FEDEX à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à A B à concurrence de un mois de salaire,
Condamne la société FEDEX aux dépens d’appel et à payer à A B la somme de 2.000 € en vertu de l’article 37 de la loi du 10.07.1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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