Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 14/24111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24111 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2014, N° 2012067931 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24111
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012067931
APPELANT
Monsieur C Y
Né le XXX à SARCELLES
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1506
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte BOURDIER-DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame J-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNE, Présidente
Madame A B, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La société à responsabilité limitée dénommée F COMME FENÊTRES était cliente du CREDIT DU NORD pour y avoir ouvert, le 19 octobre 2004, un compte courant professionnel sous le numéro 30076 02142 129879 002 00.
Par avenant du18 octobre 2007, elle a bénéficié d’une facilité de trésorerie de 30.000 euros.
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2007, M. C Y, gérant de la SARL F COMME FENÊTRES, s’est porté caution personnelle et solidaire de la société F COMME FENÊTRES dans la limite de 39.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 10 ans.
La société F COMME FENÊTRES a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 04 février 2010 avec un plan de redressement adopté par jugement du 22 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2010, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance auprès de Maître J-K Z, mandataire judiciaire, à hauteur de 26.281,11 euros au titre du solde débiteur du compte n° 02142 129879 002 00 arrêté au 4 février 2010.
Le 15 septembre 2011, le greffe du tribunal de commerce de Paris a notifié au CREDIT DU NORD l’admission de sa créance à titre chirographaire pour la somme de 26.281,11 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2012, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société F COMME FENÊTRES.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2012, le CREDIT DU NORD a confirmé sa précédente déclaration de créance pour un montant de 26.281,11 euros. auprès de Maître Z, liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2012, le CREDIT DU NORD a mis en demeure M. C Y d’avoir à honorer son engagement de caution.
Par exploit du 15 octobre 2012, le CREDIT DU NORD a fait assigner M. C Y devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 26.281,11€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2012, avec capitalisation des intérêts et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a opposé la nullité de son engagement de caution, son caractère disproportionné et sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts en raison de l’attitude fautive de la banque.
Par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit le contrat de cautionnement valable et débouté M. C H Y de sa demande contraire,
— limité le recouvrement de la créance de la société Le Crédit du Nord aux revenus de M. Y au visa de l’article L 341-2 du code de la consommation,
— condamné Monsieur C Y à payer à la société Le Crédit du Nord la somme de 26.281,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2012,
— débouté Monsieur C Y de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté M. C Y de sa demande de délais au visa de l’article 1244-1 du code civil,
— condamné M. C Y au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 novembre 2014, M. C Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par X le 26 février 2015, M. C Y demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du cautionnement du 10 octobre 2007, pour non-respect des règles de forme énoncées par l’article L 341-2 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— dire que l’engagement de caution était disproportionné à ses revenus et que la société Crédit du Nord ne pouvait s’en prévaloir, en application des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation,
— condamner la société Crédit du Nord à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait ni prononcer la nullité du cautionnement, ni retenir son caractère disproportionné,
— dire que la société Le Crédit du Nord a commis une faute génératrice d’un préjudice à son égard,
— en réparation de ce préjudice, condamner la société Crédit du Nord au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à la somme qui pourrait être mise à sa charge en exécution du contrat de caution litigieux.
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la somme qui pourrait être mise à sa charge, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par X le 04 mars 2015, LE CREDIT DU NORD demande à la cour de :
— débouter M. C Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. C Y à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2015.
SUR CE
sur la validité du cautionnement
Considérant que M. Y fait grief au tribunal d’avoir seulement limité la portée de l’acte de caution et conclut à la nullité de l’engagement de caution qu’il a souscrit auprès du CREDIT DU NORD au visa de l’article L 341-2 du code de la consommation ;
Qu’il fait valoir que la mention L 341-2 du code de la consommation doit être reproduite dans son intégralité à peine de nullité de l’engagement souscrit ; qu’en l’espèce, la mention manuscrite reproduite ne répond pas aux exigences de ce texte, l’engagement de caution ne visait que ses revenus et non ses biens ; que la mention manquante affecte la portée de l’ acte puisqu’il n’y est pas mentionné qu’il s’engage sur ses biens personnels ;
Considérant que le CREDIT DU NORD conclut que la Cour de cassation a jugé que l’omission des termes 'mes biens’ n’avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affectait pas la validité du cautionnement ; que la distinction est faite entre l’assiette du gage et la validité du cautionnement ;
Considérant que l’article L 341-2 du code de la consommation dispose :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.' ;
Qu’aux termes de l’acte de cautionnement du 10 octobre 2007, M. C Y a rédigé la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la SARL F COMME FENÊTRES, dans la limite de 39.000 euros (trente neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans, je m’engage à vous rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL F COMME FENÊTRES n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL F COMME FENÊTRES, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL F COMME FENÊTRES » ;
Considérant que, même si cette mention manuscrite apposée par M. Y en sa qualité de caution ne comporte pas les termes 'mes biens', l’apposition de la mention reflète néanmoins la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la portée de son engagement, en sorte qu’elle n’a pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n’affecte pas la validité du cautionnement ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé valable l’acte de cautionnement du 10 octobre 2007 et limité le recouvrement de la créance du CREDIT DU NORD aux revenus de M. Y ;
sur le caractère disproportionné du cautionnement
Considérant que M. Y invoque le caractère disproportionné de son engagement au visa de l’ article L 341-4 du code de la consommation ;
Qu’il soutient que, compte tenu de l’irrégularité du cautionnement, la disproportion de son engagement doit s’ apprécier au regard de ses seuls revenus, à l’exclusion de ceux de son épouse, sans qu’il puisse être faire référence à ses biens et à son patrimoine ; qu’il fait grief aux premiers juges d’avoir pris en compte ses biens pour apprécier la disproportion de son engagement ;
Qu’il fait valoir qu’en 2007 son revenu imposable s’élevait à 51.824 euros soit un revenu mensuel avant impôt de 4.318 euros ; qu’outre une pension alimentaire mensuelle de 183 euros pour l’entretien d’un enfant né d’une précédente union, il doit pourvoir à l’entretien de quatre enfants nés en 1999, 2002, 2005 et 2008 ; qu’il devait assurer le remboursement de trois prêts souscrits auprès du CREDIT DU NORD ; que ses revenus mensuels et ses charges ne lui permettaient pas de se porter caution à hauteur de 39.000 euros des engagements de la société F COMME FENÊTRES ; qu’il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve ; que le CREDIT DU NORD ne peut pas se prévaloir du cautionnement ;
Considérant que le CREDIT DU NORD réplique que M. Y n’ apporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution avec ses ressources et son patrimoine ; que la démonstration de la disproportion de l’ engagement incombe à la caution; qu’il a rempli le 25 septembre 2007 une fiche de renseignements sous sa seule responsabilité; que la caution est responsable de l’inexactitude des renseignements fournis; que la fiche de renseignements faisait apparaître : un revenu annuel net de 92.414 euros (54.000 euros de revenus professionnels et 38.414 euros de revenus fonciers) et un patrimoine immobilier composé de deux appartements évalués à 335.000 euros et 228.000 euros ; que M. Y commet une confusion entre la limitation de l’assiette des poursuites du créancier et l’appréciation du caractère disproportionné ou non de son engagement ; qu’en tout état de cause, même au regard de ses seuls revenus déclarés par M. Y lorsqu’il s’est porté caution, son engagement n’est pas disproportionné ; que dès lors sa situation patrimoniale lorsque la caution a été appelée n’a pas à être établie par le créancier;
Considérant qu’aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation’ ;
Considérant qu’il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ;
Considérant qu’il résulte de la fiche de renseignements signée le 25 septembre 2007 par M. C Y, produite par la banque, que M. Y a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir trois enfants à charge, qu’il a également déclaré :
— des revenus annuels de 92.414 euros (dont 54.000 € de revenus professionnels et 38.414 euros 'd’autres revenus'),
— un patrimoine immobilier composé de 2 appartements sis à Paris estimés respectivement à 335.000 euros et 228.000 euros ;
— comme charges, une pension alimentaire de 2.196 euros par an et trois prêts en cours auprès du Crédit du Nord :
*un prêt pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant restant dû de 17.000 euros
*un prêt personnel d’un montant restant dû de 16.000 euros
* un prêt 'SCI IMMOBILIER’ représentant une charge de 34.000 euros (il résulte des pièces produites que s’agissant de ce dernier prêt il s’agit d’une SCI dont M. Y est associé gérant et qui a acquis un bien immobilier, objet de ce prêt) ;
Considérant que M. Y ne peut pas valablement soutenir qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de son patrimoine immobilier mais seulement de ses revenus pour apprécier l’existence ou pas d’une disproportion manifeste de son cautionnement ;
Qu’au moment de l’engagement de la caution, le CREDIT DU NORD, conformément à son obligation d’exiger un cautionnement proportionné, a recueilli auprès de M. Y tous les éléments sur sa situation patrimoniale (revenus, biens, endettement);
Qu’au vu des éléments de ce patrimoine, le cautionnement limité à 39.000 euros n’était pas manifestement disproportionné ;
Que l’appréciation de l’existence ou l’absence de disproportion manifeste du cautionnement au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation est distincte de la conséquence résultant du non respect du formalisme légal de la mention manuscrite, en l’espèce la limitation du gage du CREDIT DU NORD aux revenus de la caution ;
Considérant que M. Y fait grief au tribunal d’avoir tenu compte de la somme de 38.000 euros au titre de revenus fonciers alors qu’il ne s’agit pas de revenus fonciers qui lui sont propres mais de revenus provenant d’un appartement acquis en viager, appartenant à la SCI IMORRY, société dans laquelle il est associé avec son épouse ; que ses revenus sont donc absorbés en partie par la rente annuelle de 21.960 euros due au crédit-rentier et par les charges afférentes à ce bien ;
Mais considérant que M. Y a déclaré, comme étant ses revenus propres, une somme totale annuelle de 92.414 euros ;
Qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la banque était en droit de se fier à cette déclaration et n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations communiquées ;
Considérant que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution de M. Y n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de l’engagement de caution ;
sur la demande en dommages-intérêts de M. Y
Considérant qu’à titre subsidiaire, M. Y met en avant l’attitude fautive de la banque qui aurait laissé la société F COMME FENÊTRES accumuler un endettement bien plus important que celui autorisé ;
Qu’il conclut que le CREDIT DU NORD a accordé un crédit non justifié à cette société alors que sa situation était irrémédiablement compromise, le redressement judiciaire de la société ayant été déclaré le 04 février 2010 ; que le solde débiteur de la société F COMME FENÊTRES a été diminué de 29.900 euros par un virement effectué à partir de son compte personnel ; que ce virement lui a été suggéré par la banque qui lui a consenti le 22 octobre 2009 un prêt personnel de 30.000 euros ;
Considérant que le CREDIT DU NORD réplique que M. Y, caution dirigeante, ne démontre pas qu’elle a accordé un crédit non justifié à la société F COMME FENÊTRES ; qu’en cours de mois, des flux financiers au crédit du compte par le bais de remises de chèques ou de virements pouvaient justifier de laisser un délai raisonnable à la société pour rembourser son découvert en compte ; que les dispositions de l’article L 650-1 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’il n’est pas démontré une immixtion de la banque dans les affaires de la société, ni le caractère disproportionné du crédit, ni la fraude ; que s’agissant du virement effectué par M. Y sur le compte courant de la société, cette opération résulte de la seule initiative du dirigeant ; que l’octroi d’un prêt personnel qu’un emprunteur utilise pour alimenter le compte courant d’une société n’est pas fautif ;
Considérant qu’il résulte des relevés de compte versés aux débats par M. Y que pour les mois de juin 'septembre- octobre 2009, le découvert a été respectivement de 41.085,22 €, 40.145,23 € et 45.624,70 €, ce qui ne constitue pas un montant disproportionné par rapport à l’autorisation de découvert et ne révèle pas une situation de la société qui aurait été irrémédiablement compromise ; que si pour les mois de juillet-août-novembre-décembre 2009, le découvert s’est élevé respectivement à 55.298,55€, 83.289,01€, 59.099,53 € et 49.405,27 €, il résulte des relevés de compte que le débit du compte au dernier jour du mois a été aggravé par la présentation au paiement de relevés de lettres de change, dont le montant important a été porté en débit du compte le dernier jour du mois et pour lesquels la banque fait valoir sans être démentie qu’elle disposait d’un délai pour accepter ou refuser le paiement ;
Que le solde débiteur du compte de la société F COMME FENÊTRES, pour lequel les organes de la procédure collective n’ont pas émis de contestation, a finalement été admis par le juge commissaire pour un montant de 26.281,11 euros, soit dans les limites de l’autorisation de découvert ;
Considérant que M. Y était le dirigeant de la société F COMME FENÊTRES et n’allègue pas que le CREDIT DU NORD aurait disposé d’informations que lui-même ignorait ;
Que le fait qu’il ait opéré le 08 décembre 2009 un apport de 29.000 euros sur le compte courant de la société à partir de son compte personnel, et ce à la suite d’un prêt personnel de 30.000 euros consenti le 22 octobre 2009 par le CREDIT DU NORD, ne relève pas d’un comportement fautif de la banque, dont il n’est pas démontré qu’elle a opéré elle-même l’affectation des fonds, ni qu’elle en ait été à l’origine ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, M. Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque à raison d’une faute commise par celle-ci dans l’octroi du crédit ;
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages-intérêts ;
sur les autres demandes
Considérant que M. Y sollicite des délais de paiement ;
Considérant qu’il ne produit aucun élément permettant de démontrer que sa situation actuelle justifie l’échelonnement de la somme due dans les conditions de l’article 1244-1 du code civil ; qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement ;
Considérant que dès lors le jugement entrepris doit être entièrement confirmé sauf à rectifier d’office l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement et affectant la date de la mise en demeure qui est du 24 et non du 14 septembre 2012, étant précisé que le tribunal a bien visé la date du 24 septembre 2012 dans ses motifs ;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CREDIT DU NORD les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d’appel seront à la charge de M. C Y ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 24 septembre 2012 et non du 14 septembre 2012,
Y ajoutant,
Condamne M. C Y à payer à la société CREDIT DU NORD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui peut y prétendre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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