Confirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 sept. 2011, n° 08/13430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2008, N° 06/01286 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/13430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/01286
APPELANTE
S.N.C. CY CZ agissant poursuites et diligences en la personne de son associé gérant
XXX
XXX
représentée par Me AT THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Valérie DESFORGES de la SCP LACOURTE BALAS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R176
toque : R176
INTIMES
Madame BL AN épouse P
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 , et de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur BV A
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 , et de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur EA-HN ER W
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Madame BH HU-KW BQ épouse S
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Madame BL R FI Z J
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Monsieur BP J
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Monsieur EA N
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Madame AZ N épouse V
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Madame BB AU épouse K
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 , et de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’Avignon
Monsieur BN AW
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 , et de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’Avignon
Madame AC KH MY épouse CL
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542 , et de Me Bertrand LAPEYRE, avocat au barreau d’Avignon
Madame BT CC FI E
XXX
XXX
REPUBLIQUE DOMINICAINE
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Monsieur Y BE
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
Madame HU-IT BE épouse U
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
Monsieur F BE
XXX
17740 STE HU DE RE
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
Monsieur DU BE
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
Monsieur DG CF HU BQ
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Monsieur BP IE BQ
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assisté de Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0262
Monsieur BJ CT
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
Madame DO AH épouse AL
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Madame BX AH épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Monsieur CF AH
XXX
5 Rue HU Madeleine Fourcade
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Monsieur AH EA-IQ pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Madame Madame BF AZ AH épouse AA pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Monsieur Monsieur EL HN AF pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Monsieur Monsieur EK GJ pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Madame Madame EL EU HU épouse AE pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Madame Madame DM HZ EL épouse AD pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
NOUVELLE GALLES DU SUD, AUSTRALIE
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
Madame FK JF FL FI W pris en sa qualité d’ayant droit de Monsieur BJ AH, décédé
XXX
XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
PARTIES INTERVENANTES :
SOCIETE SITI-STE D’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET IMMOBILIER
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP IQ GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de la AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. GE M (ANC. SCP CLUB HOTEL GE)
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur CF C
XXX
XXX
XXX
représenté par Me AT THEVENIER, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Août 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame HU-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame HU-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame EY EZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile
Greffier, lors des débats : M. GQ GR
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame HU-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. GQ GR, greffier présent lors du prononcé.
*****************
Vu le jugement rendu le 10/6/2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré recevable l’assignation en intervention forcée et en garantie à l’encontre de Monsieur C, a constaté le désistement d’instance de la société CY CZ à l’encontre de Madame FE FF FI D, Madame FM D épouse AQ, Madame GA D épouse T, Madame EO D épouse AY, Madame HU-HZ D épouse O et Madame HE D épouse AR, l’a déclaré parfait, a constaté l’extinction de l’instance opposant la société CY CZ à l’encontre des personnes susvisées, a constaté le désistement d’instance et d’action de la société CY CZ à l’encontre de Madame DK AB, l’a déclaré parfait, a constaté l’extinction de l’instance opposant la société CY CZ à l’encontre de Madame DK AB, a mis Madame BL R hors de cause, a déclaré irrecevable l’action d’CY CZ à l’encontre des anciens associés de la SCI les Résidences de M et a rejeté l’ensemble de ses demandes, a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile et celle tirée de l’article 28-4 ° du décret du 4/1/1955, a dit que les anciens associés n’ont pas qualité pour agir tant en nullité ou résolution avec dommages-intérêts des contrats de vente des 26 février et 23 mars 1976 qu’en restitution des immeubles ou paiement du prix, a déclaré irrecevables les demandes de ce chef, a déclaré irrecevable la demande en nullité des cessions de créance du 8/3/1999 et du 10/10/200, a déclaré irrecevable la demande en nullité de la transaction du 31/5/1999 et de l’acte de cession du 8/6/1999, a déclaré irrecevable la demande en contestation de la transaction du 23/5/2003, a déclaré irrecevables les demandes fondées sur la régularité de la déclaration de créance de la société Safitrans à la liquidation judiciaire de la SCI Les Résidences de M, a dit que les appels en garantie sont sans objet de même que les demandes de nomination d’un administrateur ad hoc de la SCI Résidences de M et d’un expert, a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, a condamné la société CY CZ à payer à Madame BL R FI J la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des autres parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles, a dit qu’à l’exception des dépens concernant les consorts D et Madame J, qui seront supportés en intégralité par la société CY CZ, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4/7/2008 par la société CY CZ à l’égard à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées les 2 et 12 février 2009 par Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, qui demandent à la cour, à titre principal, de dire et juger que la créance dont CY CZ fait état à leur encontre a été éteinte par la transaction du 31/5/1999, de dire et juger que c’est en déformant le contenu de décisions de justice que cette créance, une fois éteinte, a été représentée pour être payée une seconde fois par eux qui étaient tenus dans l’ignorance de cette extinction, en conséquence, d’ordonner la radiation du bureau des hypothèques de toutes les oppositions et mesures conservatoires prises sur leurs biens, sur le fondement des articles 9, 1382, 1383 du code civil, de condamner, pour procédure abusive, la société CY CZ, in solidum avec la société Siti et Monsieur CF C, à verser, à chacun, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1.000 € pour chacune des parts sociales détenues à l’époque dans le capital de la SCI, subsidiairement, de dire et juger, qu’en tant que codébiteurs de la créance, ils peuvent être assimilés à l’associé de la SCI présent au jour de la dissolution, en conséquence, de reconnaître, conformément à l’article 1859 du code civil, que le droit d’agir de la société CY CZ est prescrit à leur encontre depuis la publication de la dissolution de la SCI au Bodacc, comme il l’est à l’encontre de la SIR, seul associé présent au jour de la dissolution, très subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’CY CZ, de dire et juger sur le fondement de la chose jugée, que le prix impayé de l’immeuble constitue un actif de la SCI qui doit être appréhendé avant que les ex associés puissent être inquiétés, de leur reconnaître, en sus de la SIR, le droit direct de recouvrer sur la SCP le prix impayé de l’immeuble, de nommer pour ce faire un administrateur ad hoc avec mission de faire vendre les parts de la SCI que pourrait posséder la SIR, et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner CY CZ, in solidum avec la société SITI et Monsieur C, à leur verser à chacun la somme de 15.000 € ;
Vu les conclusions signifiées le 2/2/2009 par Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, ( les consorts AH) qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’action prescrite en vertu de l’article 1859 du code civil, subsidiairement, de la dire prescrite en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce, de dire et juger que le Comptoir des Entrepreneurs est responsable du non recouvrement de sa créance en raison des fautes et négligences qu’il a commises et qu’il est déchu de tout droit à leur encontre, que la société SITI a commis des fautes à leur préjudice en cédant l’entière créance qu’elle avait acquise sans tenir compte des compensations qu’elle aurait dû opérer et en abusant de son droit de cession, en conséquence, de débouter CY CZ, à qui ces exceptions et moyens sont opposables, de toutes ses demandes, plus subsidiairement, de débouter CY CZ qui ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, de dire et juger que la créance transmise doit au moins être amputée de 20 %, montant des compensations qu’elle aurait dû opérer, de modérer les pénalités prévues à l’article 11 de l’acte de prêt en décidant que les intérêts ne seront pas capitalisés, vu l’article 2277 du code civil, de constater la prescription des intérêts antérieurs de 5 ans aux lettres de mise en demeure du 22/3/2004, et de dire et juger que la créance d’CY CZ est limitée au capital ( 12 millions de francs) et aux intérêts contractuels postérieurs, sans capitalisation, ensuite, faisant droit à l’appel provoqué, de condamner la société Siti et la SC Mégève M à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées au profit d’CY CZ, dans tous les cas, de condamner in solidum la société CY CZ et la société Siti à leur payer à chacun, en réparation du préjudice moral et financier causé, la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/12/2009 par Madame BL R FI Z J, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté qu’elle n’était pas héritière dans la succession de feu son mari, Monsieur Z J, en ce qu’il l’a mis hors de cause et a dit que la société CY CZ avait commis une faute à son égard au sens de l’article 1382 du code de procédure civile, faisant droit à son appel incident, de condamner la société CY CZ à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice à la suite d’une action abusive et injustifiée et celle de 16.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 3/12/2009 par Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, (les consorts J ) qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l’irrecevabilité des demandes de la société CY CZ et, en conséquence :
— de constater que la SCI Les Résidences M a été dissoute par jugement de liquidation judiciaire du 12 mars 1998 du tribunal de grande instance d’Aix en Provence et que cette dissolution a été publiée le 19 avril 1998,
— de dire et juger que l’action de la société CY CZ à l’encontre des anciens associés est irrecevable car prescrite depuis le 20 avril 2003,
— de constater que la prescription décennale a couru à l’encontre de la SCI Résidence M et des associés à compter de la date d’exigibilité du prêt, soit le 30 novembre 1977,
— de dire et juger que l’action de la société CY CZ à leur encontre est irrecevable car prescrite depuis le 1er décembre 1987,
— en conséquence, de débouter la société CY CZ de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
Le cas échéant,
A titre principal,
— de dire et juger que les conditions du retrait litigieux au sens de l’article 1699 du Code civil sont réunies, par conséquent, d’ordonner que le retrait soit fixé au montant effectivement payé en vertu de la dernière cession de créance, soit 0 euro,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’action de la société CY CZ est mal fondée en ce que la créance de la société CY CZ est éteinte du fait de l’irrégularité de la déclaration de créance au passif de la SCI Résidence de M, les cessions de créance n’ont pas été signifiées régulièrement et leur sont donc inopposables, la société CY CZ ne justifie pas de l’existence de vaines poursuites, elle ne justifie pas avoir poursuivi en priorité la SCI Megève M, et ce en violation de l’autorité de la chose jugée, il y a eu abandon délibéré des garanties légales et conventionnelles, la participation de Monsieur CF C dans les cessions de créances les rend frauduleuses, la mise en demeure à l’encontre des anciens associés est irrégulière, le montant des intérêts réclamés est litigieux, en conséquence, de débouter la société CY CZ de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
— de dire et juger qu’ils ont intérêt à agir contre la SCI Megève M en qualité de co-indivisaire,
A titre principal, sur la résolution de la vente des immeubles,
— de dire et juger qu’ils sont fondés à demander la résolution des deux contrats de vente d’immeubles intervenus entre la SCI Les Résidences de M et la SCI Megève M, à savoir ceux relatifs à :
la vente du 26 février 1976 reçue par Maître EA Brunet, notaire à Annecy, et portant sur un immeuble à Megève, route de M, inclus en totalité dans la ZAC du Sporting pour une superficie totale de 1 ha 62 ares 80 ca pour un montant de 12.400.000,00 francs, dont 1.400.000,00 francs payables comptant, et le reste à échéance, la dernière mensualité devant être versée au 15 avril 1978, la vente du 23 mars 1976 reçue le même notaire et portant sur un immeuble à Megève, route de M, (bâtiment A – bâtiment garage A) inclus en totalité dans la ZAC du Sporting pour un montant de 21.600.000,00 francs, dont 1.100.000 francs payables comptant, et le reste à échéance, la dernière mensualité devant être versée au 15 décembre 1978,
— de condamner la SCI Megève M à la restitution des immeubles aux anciens associés de la SCI les Résidences de M, chacun sous forme de droits indivis calculés à concurrence de leur quote-part dans le capital de ladite société,
— de condamner la société Megève M au paiement aux anciens associés de la SCI Les Résidences de M d’une somme égale au montant des demandes de la société CY CZ, à titre de dommages intérêts, à raison du défaut de paiement du prix, chacun pour leur quote-part dans le capital de ladite société,
— de désigner à cet effet, en application de l’article 815-6 du code civil, un mandataire ad hoc ayant vocation de représenter l’ensemble des indivisaires, ex associés de la SCI avec la mission la plus étendue à l’effet d’exécuter pour le compte de l’indivision, la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, sur le paiement du prix de vente et des intérêts,
— de dire et juger qu’ils sont fondés à demander l’action en paiement du prix de la vente assorti des intérêts de retard,
— de condamner en conséquence la SCI à payer aux associés le prix de la vente, assorti des intérêts de retard, d’un montant de 1 % par mois de retard pour chaque échéance non payée, à savoir :
1.Vente du 26 février 1976 :
Principal, solde du prix : 11.000.000 francs soit 1.676.939,10 euros ; Intérêts (12 % l’an) : 5.835.748 euros.
2.Vente du 23 mars 1976 :
Principal, solde du prix : 20.500.000,00 francs soit 3.125.204,80 euros ; Intérêts (12 % l’an) : 10.875.712 euros.
Soit un total de : 21.513.603.00 euros qui seront versés à l’administrateur ad hoc désigné à cet effet par la cour qui aura alors notamment pour mission, dans cette hypothèse, de répartir le prix entre les différents indivisaires,
— de leur donner acte, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, de ce qu’ils entendent voir ordonner que l’arrêt à intervenir sera commun à la société SITI et Monsieur CF C ,
— de condamner la société SITI et Monsieur CF C à couvrir au besoin le paiement de la créance alléguée et, en conséquence, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux à la requête de la société CY CZ en principal, intérêts et frais,
— en tout état de cause, de déclarer recevable leur appel incident, y faisant droit, de statuer à nouveau et de condamner, conjointement et solidairement, la société CY CZ, la SCI Megève M, la société SITI et Monsieur CF C à leur verser à chacun la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, et celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 4/12/2009 par l’appelante ;
Vu les conclusions signifiées le 8/12/2009 par Monsieur BJ AF qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de déclarer prescrite et irrecevable l’action en paiement engagée par la société CY CZ à son encontre, subsidiairement, de le décharger de toute obligation de paiement compte tenu des fautes volontaires commises par le CDE et les cessionnaires de la créance, en tout état de cause, de constater que la société CY CZ se prévaut d’une créance dont elle fixe arbitrairement le montant et de la débouter de toutes ses demandes, reconventionnellement, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2/2/2010 par Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils maintiennent leur appel incident ;
Vu les conclusions signifiées le 8/3/2010 par Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW Bernhei, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW qui demandent à la cour :
'Vu l’arrêt de la cour de cassation du 7 octobre 2009, déboutant Monsieur CF C de sa demande contre Monsieur G au regard de la prescription,
Considérant que cette prescription n’était susceptible de jouer qu’autant que la créance n’avait pas déjà été éteinte par la transaction du 31 mai 1999,
Considérant que pour éclairer la justice il était nécessaire d’exposer l’historique de cette ancienne affaire,
Prenant acte du désistement d’appel de la société CY CZ le 4 décembre 2009 et le refusant,
de dire et juger que la transaction du 31 mai 1999 a été volontairement dissimulée,
de constater que les sociétés SITI et CY CZ et Monsieur C ne se sont jamais expliquées sur son contenu,
de dire et juger que cette transaction avait pour objet l’abandon par la société SITI (contre le versement de 3.500.000 frs, c’est-à-dire 533.572 €), non seulement de la créance acquise du CDE, mais encore celle de la SCP sur la SCI,
A défaut, de dire et juger que cette transaction est inopposable aux intimés pour avoir été signée sans leur intervention, la mainlevée de l’hypothèque de 28.000.0000 frs – cause de cet acte -l’étant, non d’une hypothèque conventionnelle, mais d’une hypothèque judiciaire, obtenue dans une procédure pour fraude dans laquelle l’intervention de la SCI et des ex associés, avait été reconnue pleinement justifiée par les tribunaux, en première instance, appel et cassation, et que pour cette raison la SCP Megève M reste redevable du solde du prix de l’immeuble, soit 14.500.000 frs ,(c’est à dire 2.210.051 €) avec les intérêts au taux légal, la SCP ne pouvant se prévaloir de la prescription trentenaire,
de dire et juger qu’en tout état de cause, le litige est le résultat de duplicités, man’uvres, affirmations biaisées et viol de décisions de justice, de la part des consorts C, (tant en leur nom qu’ès qualités), et de la société SITI, ayant eu pour objectif commun de faire payer deux fois la même créance à deux groupes de débiteurs différents, en état de faiblesse, tenus pendant plusieurs années dans l’ignorance des opérations et paiements intervenus,
de constater que Monsieur C et CY CZ n’ont jamais fait jouer contre leurs cédant la clause de garantie mentionnée dans leur acte d’achat de la créance,
En conséquence, de confirmer la radiation de toutes les oppositions et mesures conservatoires prises sur les biens des intimés,
Et de condamner la SARL CY CZ in solidum avec la société SITI et Monsieur CF C à verser à chacun des intimés une somme de trente mille euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 9,1382,1383 du Code Civil, soit pour les 4 intimés 120.000 €, somme largement inférieure aux 320.000 € qu’ils ont chacun indûment perçue des consorts AB d’Avignon et de Megève,
de tenir compte cependant des sommes qui auront pu entre temps être éventuellement allouées à Madame CL par la cour d’Aix en Provence, appelée actuellement à statuer sur l’appel formé par la société CY CZ contre la décision du JEX rétractant l’ordonnance de saisie de ses comptes bancaires,
de condamner la SARL CY CZ, avec la société SITI et Monsieur CF C, à verser à chacun une somme complémentaire de dix mille euros (10.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens’ ;
Vu les conclusions signifiées le 3/9/2010 par Monsieur EA-HN ER W et Madame FK JF FL FI W qui demandent à la cour de prendre acte de ce que l’appelante s’est désistée de son appel et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 9/5/2011 par lesquelles Madame BL R FI Z J, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils maintiennent leur appel incident ;
Vu les conclusions signifiées le 20/9/2010 par la SC Megève M, assignée en appel provoqué, qui demande à la cour, vu le désistement d’appel, de condamner la société CY CZ au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que les demandes en garantie formées contre elle n’ont plus d’objet, de déclarer irrecevables en application des articles 1844-8, 815-3 du code civil, 2262 (ancien) et 2379 du code civil et 28-4° du décret du 4/1/1955, les demandes en résolution de ventes et en paiement du prix de vente formées contre elles, subsidiairement, de les déclarer mal fondées, d’une façon plus générale, de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées contre elle, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Madame S MW BQ, Monsieur N, Madame V MW N, Monsieur BP HK, Monsieur J, Monsieur DG BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BN GN, Monsieur BV A, à lui payer, chacun, une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, et, in solidum entre eux, une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de condamner la Société d’Investissements Touristiques et Immobiliers (SITI) à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en cas de résolution des ventes du 26/21976 et 23/3/1976, de dire et juger que la garantie doit porter sur la valeur de l’immeuble social, de condamner à ce titre, en l’état, SITI à lui payer une somme provisionnelle de 10.000.000 € sauf à parfaire après expertise, de commettre un contre elle expert à l’effet d’évaluer la valeur de l’immeuble social et de condamner Siti à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 24/5/2011 par la Société d’Investissement Touristique et Immobilier (SITI), assignée en appel provoqué, qui demande à la cour :
' Vu le désistement de l’appelante principale, la société CY CZ, le 4 décembre 2009, vu l’absence de conclusions avant la signification du désistement d’CY de la société Megève M, Madame BT E, Monsieur Y BE, Madame HU IT U, Messieurs F et DU BE, Monsieur BJ AF et Monsieur et Madame W, de constater, dire et juger que le désistement d’CY CZ est parfait à leur égard, que ce désistement d’CY CZ a eu pour effet de rendre irrecevables et sans objet les demandes en garanties incidentes ou provoquées régularisées par Monsieur CF AH, Madame DO AL, Madame EW X, Monsieur EA IQ AH, Madame BF BG, Messieurs AF et EK EL, Madame EU AE, Madame DM AD, Madame BH S, Monsieur BP BQ, Monsieur BP J, Madame BL J, Madame AZ V, Monsieur EA N et Monsieur DG BQ, nonobstant l’absence d’acceptation par ces derniers, de dire les demandes formées contre elle au titre de l’ article 700 du code de procédure civile par les appelants en garantie subsidiaire incidente et provoquée irrecevables, le refus des appelants incidents et provoqués du désistement d’CY les rendant auteurs de leur propre préjudice, de constater, dire et juger que les appels provoqués régularisés les 3 et 11 février 2009 à titre
principal par Messieurs AI, A et ME CL, P et K sont seuls recevables mais mal fondés…., de condamner d’ores et déjà les appelants à lui payer une somme de 20. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de déclarer Madame BB AU épouse K irrecevable en ses demandes, en application de l’article 564 du code de procédure civile, de constater qu’elle n’a engagé aucune action judiciaire contre ME CL, P et K et Messieurs AW et A, de constater qu’aucune atteinte à l’intimité de la vie privée n’est précisément reprochée, en conséquence de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 9 du code civil, de constater que ME CL, P et K, et Messieurs AW et A n’invoquent aucune faute précise commise par elle à leur encontre, ni ne démontrent un préjudice en lien direct avec cette faute, en conséquence de les débouter de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie de ses frais irrépétibles , en conséquence, de les condamner à lui verser , chacun, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d’avoué de Messieurs Y, F, DU BE, de Madame HU-IT BE épouse U, de Madame BT CC FI E, et de Monsieur CF C qui n’ont pas conclu ;
SUR CE
1) Sur les faits et la procédure suivie
Considérant que La SCI Les Résidences de M, société de construction vente, a été constituée le 21 mars 1975 entre trois associés, la société 1RSA, dont le PDG était M. CW G, qui détenait 650 parts sur les 1000 que comptait le capital social, M. HL D et M. CW G qui possédaient chacun 50 parts ; que le gérant de la SCI fut initialement la société Irsa puis Monsieur G ; qu’entre avril et décembre 1975, la société Irsa a cédé une grande partie de ses parts à plusieurs personnes physiques, soit à Madame BL A, Monsieur BV A, Messieurs Z et BP J, Monsieur BJ AU, Messieurs AT et EA N, Madame BT EH, Monsieur BN AW, Monsieur CF BE, Monsieur CW G, Messieurs BV, BP, DG BQ, Madame AZ V, Monsieur CH AB, Monsieur BJ AF, Monsieur HL D, Monsieur BJ AH, Monsieur CH AH, Monsieur DC DD, Monsieur HN W et Monsieur AV de Vitrolles ; que cette SCI a acquis un terrain à Megève pour y faire édifier divers bâtiments destinés à être vendus en multipropriété ; qu’elle a obtenu, pour la réalisation de ce programme, du Comptoir des Entrepreneurs (CDE), des concours financiers, dont une ouverture de crédit de 10.000 000 F, suivant acte authentique reçu par Me Brunet, notaire, le 24 janvier 1976, et un crédit complémentaire de 2.000 000 F suivant acte du 29 juillet 1977, dont le remboursement intégral était prévu au 30 novembre 1977 ; que les immeubles édifiés ont été vendus par actes notariés des 26 février et 23 mars 1976 à la société civile Club Hôtel de Megève, dont Monsieur G était le gérant, aujourd’hui dénommée SC Megève M, pour un prix global de 34.000 000 F stipulé payable pour 2.700 000 F comptant et le solde au moyen de versements s’échelonnant de janvier 1977 à décembre 1978 ; que le 12 Juillet 1979, la SCI Les Résidences de M, la société civile Club Hôtel de Megève et la société SIR, qui avait été constituée par les dirigeants fondateurs de la SCI les Résidences de M, et était titulaire de plus de 99 % des parts de la société Club Hôtel de Megève, ont signé une convention aux termes de laquelle la société SIR se substituait à la société Club Hôtel de Megève pour le règlement des sommes que celle-ci restait devoir, en principal et intérêts, à la société Les Résidences de M au titre de l’acquisition des immeubles ; que la société SIR, en charge de la commercialisation des immeubles, a vendu à de très nombreux accédants à la multipropriété, plus de 1.500, la majeure partie de ses parts dans la société Megève M, leur donnant ainsi droit à la jouissance à temps partagé d’une fraction de l’immeuble ; que le 18/2/1980, a été dressée une quittance notariée constatant le versement par la société Club Hôtel de Megève d’une somme de 500.000 F à la SCI Les Résidences de M en règlement des dernières échéances du prix de vente et le caractère libératoire de ce versement ; que le 16/12/1980, les associés de la SCI ont cédé leurs parts à la société SIR ; qu’en janvier 1982, M. G a cédé l’intégralité des parts qu’il détenait dans le capital de la SCI et a démissionné de ses fonctions de gérant ; qu’il a également cédé l’intégralité des parts qu’il détenait dans le capital de la société IRSA ; que le 22/7/1983, le CDE a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société Club Hôtel de Megève ;
Considérant que le CDE a assigné les sociétés Club Hôtel de Megève, SIR et la SCI Les Résidences de M devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence en demandant la nullité des actes en date des 12/7/1979 et 18/2/1980, établis en fraude de ses droits, puisque, soutenait il, depuis leur signature, la société Club Hôtel de Megève, propriétaire des immeubles que la SCI lui avait vendus, ne pouvait plus faire l’objet d’aucune mesure d’exécution, n’étant plus débitrice du prix ; que par jugement du 12 Juin 1986, le tribunal de grande instance d’ Aix en Provence a déclaré nuls l’acte sous seings privés du 12 Juillet 1979 et l’acte authentique de quittance du 18 Février 1980, a dit la société Club Hôtel de Megève débitrice vis à vis de la SCI Les Résidences de M du solde du prix de vente des biens objets des actes authentiques des 26 Février et 23 Mars 1976, a dit que le CDE, qui exerçait l’action paulienne, était fondé à agir directement à l’encontre de la société Club Hôtel de Megève par substitution à la SCI Les Résidences de M, a validé l’inscription d’hypothèque prise à la Conservation des Hypothèques de Bonneville le 2 Septembre 1983, a déclaré irrecevable l’action du CDE contre les associés de la SCI Les Résidences de M, à défaut par lui de justifier de poursuites préalables et vaines contre cette société ; que selon arrêt du 22 Novembre 1989, et arrêt rectificatif du 20/6/1990, la cour d’ appel d’Aix en Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, et énoncé que la créance du CDE sur la SCI s’élevait au 28/2/1989 à la somme totale de 38.348.204,28 F ; que cette juridiction a relevé, à propos de la fraude paulienne alléguée par le CDE, que novation avait été consentie par la SCI les Résidences de M au profit de la société Club Hôtel de Megève, dont les 99 % des parts étaient détenues par la SARL SIR, débiteur délégué, toutes deux étant dirigées et représentées par les promoteurs G et D ; que par arrêt du 22/1/1992, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cette décision ; que le 18/11/1993, Maître I a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI, à la requête du CDE ;
Considérant que le 28 Mai 1996, le CDE a cédé la créance qu’il détenait à l’encontre de la SCI Les Résidences de M à la société Safitrans ; que par jugement du 12 Mars 1998, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a, sur assignation de cette société, ouvert la liquidation judiciaire de la SCI Les Résidences de M et désigné Me B en qualité de liquidateur ; que cette décision a fait l’objet d’une publication au Bodacc, le 19/4/1998 ; que le 7 Avril 1998, la société Safitrans a déclaré sa créance au passif de la société Les Résidences de M pour un montant provisoirement arrêté à la somme de 108.226.787 F ; que la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, le 14 Juin 2001, le liquidateur judiciaire a adressé, le 14 Mai 2004, à la société Safitrans un certificat
d’irrecouvrabilité ;
Considérant que le 8/3/1999, la société Safitrans a cédé à la société SITI l’intégralité des créances détenues initialement par le CDE sur la SCI ainsi que l’ensemble des droits et actions ou à naître ; que le 10/10/2003, la société SITI a cédé sa créance à Monsieur CF C, lequel l’a lui même cédée, le 10/11/2003, à la société CY CZ ;
Considérant que par acte d’huissier du 16 Janvier 2006, M. CF C, cessionnaire selon acte sous seing privé du 1/12/2005 de la créance de la société CY CZ, a fait assigner M. CW G en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 1.805.724,91 € selon décompte provisoirement arrêté au 31 Janvier 2005 outre les intérêts conventionnels ayant couru depuis cette date ; que le tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à sa demande par jugement du 13/10/2006 ; que sur appel de Monsieur G, et par arrêt du 24/1/2008, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement qui lui était déféré, en déboutant Monsieur G de ses fins de non-recevoir, notamment celle fondée sur la prescription de l’action, et de ses demandes ; que par arrêt rendu le 7/10/2009, la cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société et en retenant que la publication du jugement de liquidation judiciaire d’une société civile au Bodacc faisait courir la prescription quinquennale prévue par l’article 1859 du code civil, que la société ait ou non été immatriculée ;
Considérant que par exploits délivrés les 12,13,15,16,20,21,23,26,30 juillet 2004, et le 10/8/2004, la société CY CZ, qui prétendait que la créance du CDE sur la SCI était d’un montant de 31.938.832 € au 31/8/2003, a assigné les associés de la SCI , à l’époque des prêts, ou leurs héritiers, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la condamnation de chacun d’eux au paiement de sa quote-part dans le montant de cette dette ; qu’elle a ainsi réclamé à Madame BL P, MW AN divorcée A II.LO, 76 € , à Monsieur BV A II LO, 76 € , à Madame BL R FI Z J 1 LZ MA, 31€, à Monsieur BP J 1 LZ MA € , à Monsieur BP J 973.200,95 €, à Madame BB AU épouse K 1.557.121,52 € , à Monsieur EA N,194.640,19 €, à Monsieur EA N 1.634.977,60 €, à Madame BT E 1 362 481,33 €, à Monsieur BN AW 1 362 481, 33 €, à Monsieur CW BE 389 280, 38 €, à Monsieur Y BE 389 280, 38 €, à Madame HU-IT BE 389 280, 38 €, à Monsieur F BE 389 280,38€, à Monsieur BP BQ 145 980,14 € , à Madame BH BQ épouse S 145 980,14 €, à Monsieur DG BQ
97 380, 09 €, à Madame AZ V 1 634 977, 60 €, à Madame AZ N épouse V 194 640,19 € , à Monsieur BJ AF II LO, 76 €, à Monsieur AF EL 90 832, 08 € , à Monsieur EK EL 90 832, 08 € , à Madame EU EL 90 832, 08 € , à Madame DM AH 90 832, 08 €, à Monsieur EA-IQ AH 90 832, 08 € , à Madame BF AH épouse AA FZ, 08 €, à Monsieur CF AH 181 664,17 €, à Madame AP AH épouse AL 181 664,17 €, à Madame BX AH épouse X
181664,17 € , à Madame FK JB JD FI de Monsieur W
331.424,30 € , à Monsieur EA ER W 331 424, 30 €, à Madame AC KH de Castries épouse CL 2 179 970, 03 € ; que certains défendeurs ont assigné en garantie la société Siti, Monsieur CF C et la société Megève M et ont formé des demandes reconventionnelles ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré dont les dispositions essentielles ont été ci dessus rappelées ; que les premiers juges ont constaté le désistement de la société CY CZ à l’égard de certaines parties, pour le surplus ont déclaré irrecevable comme prescrite, sur le fondement de l’article 1859 du code civil, l’action qu’elle avait engagée ; qu’ils ont condamné, en outre, la société CY CZ à payer des dommages-intérêts et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame BL R FI J, qu’ils ont mis hors de cause, et ainsi sanctionné l’abus de procédure commis par la société laquelle, malgré la production d’une attestation notariale mentionnant que cette dernière avait été privée de tous droits dans la succession de son conjoint avait continué à formé des demandes à son encontre ; qu’ils ont jugé que les anciens associés n’avaient pas qualité pour agir en annulation ou en résolution de conventions puisqu’ils avaient cédé leurs parts et les ont déboutés de leurs demandes indemnitaires qu’ils ont déclarées non fondées ;
Considérant que la société CY CZ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement et a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action comme étant prescrite et en ce qu’elle a été condamnée au paiement de diverses sommes à Madame R FI J ; qu’elle a intimé les personnes qu’elle avait attrait devant la juridiction de première instance ; que la société Siti, Monsieur C et la société Megève M ont été assignés aux fins d’appel provoqué ; que le 4/12/2009, l’appelante s’est désistée de son appel ;
2) sur les conséquences du désistement
Considérant qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
Considérant que l’acte de désistement ne contient aucune restriction ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date du 4/12/2009, la société Megève M, Monsieur BJ AF, Monsieur EA-ER W, Madame FK JF FL FI W, Messieurs Y, F, DU, BE, ME HU-IT BE épouse U et BT CC FI E n’avaient pas conclu, de sorte que le désistement est parfait à leur égard et que les écritures signifiées le 8/12/2009 par Monsieur BJ AF et le 3/9/2010 par les consorts W, la demande formée par la société Megève M contre la société CY CZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le 20/9/2010, doivent être déclarées irrecevables ; que contrairement à ce que soutient la société CY CZ, la cour est saisie de conclusions, contenant appel incident, signifiées le 3/12/2009 par Madame BH HU-KW S MW BQ et par Monsieur DG CF HU
BQ ; qu’en ce qui concerne ce dernier une erreur purement matérielle, qui a été rectifiée le lendemain, affecte la seule entête, le dispositif des écritures mentionnant l’identité du concluant ;
Considérant que le désistement sans réserve de la société CY CZ a immédiatement produit son effet extinctif, de sorte que les appels en garantie formés par les intimés contre les sociétés Siti, Megève M et Monsieur C, ainsi que les prétentions formulées 'dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société CY CZ', sont devenus sans objet ;
3) sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre des sociétés CY CZ, SITI, et de Monsieur C
Considérant que Madame BL R FI J, demande à la cour de lui allouer des sommes supérieures à celles octroyées par les premiers juges et stigmatise le véritable acharnement dont a fait preuve, selon elle, la société CY CZ en l’intimant sur son appel ; qu’aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ; qu’il s’évince de ce qui précède que la société CY CZ est définitivement condamnée au paiement de dommages-intérêts et de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame R FI J ; qu’il apparaît à la cour que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3.000 € ; que les demandes formées en appel de production du testament olographe rédigé par feu Monsieur J, de l’acte liquidatif de sa succession et de l’acte de notoriété, seules pièce susceptibles d’ établir le défaut de qualité d’héritière de Madame FI J, n’apparaissent pas abusives ; que la cour note en effet que l’attestation datée du 23/9/2004, par laquelle le notaire de la succession affirme qu’aux termes d’un testament olographe du 26/5/1994, le défunt a privé son conjoint survivant de tous droits dans la succession et précise que l’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par son office notarial le 16/1/2003, a été évoquée seulement dans des conclusions signifiées le 7/11/2005 ; que la société CY CZ avait, avant cette date, adressé une mise en demeure, le13/4/2004, à Madame FI J qui avait répondu, le 3/5/2004, en renvoyant, de manière inopérante, à son régime matrimonial, qui était celui de la séparation de biens ; qu’ultérieurement, le même notaire, en réponse à l’opposition à partage formée par la société CY CZ, a argué, le 14/10/2004, non pas du testament qui privait Madame FI J de tous droits dans la succession de son époux, mais de la prescription de la créance, du défaut de propriété, du fondement de la créance et a contesté son montant ou le calcul des
intérêts ; que la cour relève que la société CY s’était engagée, comme elle l’avait en première instance à l’égard des consorts D, à se désister dès la production des pièces ; que Madame R FI J sera déboutée de ses demandes ;
Considérant que Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, demandent à la cour de reconnaître que ' l’action conduite par les dirigeants des sociétés CY CZ et des consorts C a été de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation des intimés ; que la mise en recouvrement d’une somme totale réactualisée à 38.000.000 € n’a pas manqué ni de les blesser dans leur intégrité morale ni de mettre en cause leurs relations sociales’ ; qu’ils rappellent qu''à la date de l’assignation Madame JB JC JD FI AU était âgée de 78 ans et pouvait légitimement aspirer à jouir de ses dernières années de vie dans la sérénité sans se voir opposer une prétendue créance d’un montant exorbitant dépassant largement la valeur de la totalité de ses biens ; qu’elle est décédée le 3/11/2006 ; que l’inquiétude de sa fille, Madame K est à présent tout aussi grande ; que sur ce point, le tribunal (sic)doit savoir que la succession est actuellement bloquée, ainsi qu’en témoigne la lettre de son notaire du 30 novembre 2006 ; que la société CY CZ n’a pas craint de former opposition à tout partage des successions des cinq autres personnes âgées décédées depuis qu’elle s’est engagée dans cette aventure ; que Madame AN et Monsieur A étaient tous deux âgés respectivement de 70 et 78 ans ; que Monsieur A est décédé au printemps 2008 ; que les ex époux se sont vus contester la donation qu’ils ont faite en 1982, c’est-à-dire il y a 25 ans, à leurs trois enfants, d’une petite maison dans l’île de Porquerolles au motif que cet acte serait intervenu au mépris de la dette qu’ils savaient devoir au CDE en tant qu’associés de la SCI Les Résidences de M ; que sous ce prétexte, leurs trois enfants ont été assignés, le 1er février 2007 par la société CY CZ devant le tribunal de grande instance de Paris, en raison de la domiciliation à l’étranger de certains d’entre eux ; que Madame CL a vu tous ses comptes bancaires saisis ; que le tribunal (resic) se rend ainsi compte des conséquences collatérales sur ces familles de la cession de créance par la société SITI à Monsieur C; que les atteintes ainsi portées ouvrent aux intimés, en application des dispositions des articles 9, 1382 et 1383 du Code civil, des droits à réparation, dont l’importance doit être déterminée en proportion du montant des sommes réclamées et de la notoriété et l’aura dont bénéficie leur nom ; ce préjudice devant être estimé en l’espèce à la somme de trente mille euros (30.000 €) pour chacun des quatre intimés ; que force est de constater que la société SITI et Monsieur CF C sont les véritables promoteurs et maîtres d''uvre de cette opération dont le caractère globalement frauduleux ressort de l’exposé des faits ; qu’il suffisait que Monsieur C et la SARL CY CZ demandent l’application de la clause de garantie contenue dans leurs actes d’acquisition de la créance (des 10 octobre et 10 novembre 2003) pour se retrouver aux côtés des concluants en demande reconventionnelle contre la société SITI ; mais que la responsabilité de la société SITI est prépondérante pour avoir, au-delà de l’intérêt financier immédiatement retiré de l’opération, rédigé l’acte d’acquisition de la créance du CDE en violation des décisions de justice et avoir cédé cette dernière à son salarié, Monsieur CF C le 10 octobre 2003, alors qu’elle l’avait elle-même éteinte préalablement par la transaction du 31 mai 1999 ; que la société SITI, en raison du sérieux que conférait son statut de holding de société internationale, a en effet laissé entendre comme fondées les poursuites qu’elle-même et la SARL CY CZ interposée, engageaient contre des personnes physiques isolées et souvent âgées ; que cela justifie la demande de condamnation solidaire ;'
Considérant que les consorts J soutiennent que l’attitude de la société CY CZ à leur égard ' traduit l’intention manifeste de (leur) nuire, de tenter de (les) impressionner pour, le cas échéant, obtenir une transaction, comme cela a été le cas avec l’une des parties, bref de faire pression sur (eux) à l’effet de (leur) faire payer une somme indue’ ; qu’ils exposent que 'ce comportement dolosif et détestable s’est révélé être de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation des ex-associés'; que son 'initiative s’analyse en une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, portant notamment atteinte à (leur) vie privée au sens de l’article 9 du même code'; qu’ils soulignent ' l’incroyable position prise dans cette affaire par Monsieur CF C et la société CY CZ dont les actions sont venues en fait constituer un rempart protecteur en regard des agissements de la société SITI’ ; qu’ils prétendent 'qu’il apparaît clairement que leurs actions coordonnées laissent à penser qu’elles constitueraient la manifestation de l’existence d’une collusion frauduleuse entre eux,… que les actes de cession de créance contiennent une clause de garantie dont il suffirait à Monsieur CF C et à la société CY CZ de demander l’application pour se retrouver (à leur côtés) et en demande reconventionnelle contre la société SITI, qu’ils auraient du en toute logique attraire dans la procédure à cet effet … que force est en outre de constater que la société SITI apparaît être le véritable promoteur et maître d''uvre de cette opération dont le caractère frauduleux est évident … que la responsabilité de la société Siti au travers de son administrateur puis salarié CF C est prépondérante en regard de celle des autres intervenants’ qu’ils concluent qu’ils sont en droit de demander la condamnation solidaire de la société CY CZ, de la société SITI et de Monsieur CF C;
Considérant que les consorts AH maintiennent leur appel incident visant à obtenir la condamnation in solidum de la société CY CZ et de la société Siti en constatant que l’ensemble de l’opération pour le moins douteuse a été montée de concert entre la société Siti et Monsieur C qui, sans aucun scrupule, ont tenté de tirer profit d’une situation malheureuse résultant d’actes frauduleux de promoteurs indélicats pour s’enrichir au détriment des porteurs de parts d’origine; qu’ils insistent sur l’exigence de bonne foi et de loyauté dans le monde des affaires et déclarent que les parties doivent avoir un comportement loyal et honnête dépourvu de malice, de ruse, de malignité ;
Considérant que les demandes présentées par Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, doivent être déclarées recevables ; que, notamment, et contrairement à ce que soutient la société Siti, relativement aux prétentions de Madame BB K MW AU, le fait qu’une demande formée à titre subsidiaire devant le premier juge soit présentée à titre principal devant la cour d’appel ne lui confère pas le caractère de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile
Considérant qu’il est constant que seule la société CY CZ a saisi le tribunal de grande instance de Paris, au visa de l’article 1857 du code civil ; qu’elle a seule interjeté appel de la décision rendue ; que la société Siti, Monsieur C, la société Megève M, qui ne sont à l’origine d’aucune des voies d’exécution litigieuses, ont été appelés dans la cause par certains défendeurs puis par certains intimés ; qu’il ne peut, dès lors, leur être reproché d’avoir intenté des actions ou exercés des recours abusifs ;
Considérant que la société CY CZ a attrait devant le tribunal de grande instance de Paris les associés de la SCI Les Résidences de M, ou leurs héritiers, et leur a réclamé le paiement de sa créance, que la SCI avait laissée impayée, selon leur participation dans le capital de la SCI ; qu’il n’est pas contesté, sauf par Madame R FI J, que toutes les personnes assignées devant le tribunal avait la qualité d’associé ou d’héritiers d’associés de la SCI au moment de la souscription des engagements envers le CDE ; que la validité de la cession de créance à la société CY CZ n’est pas critiquée ; que les associés d’une société civile demeurent tenus personnellement des dettes nées de l’inexécution des engagements pris par la société à l’époque où ils étaient encore associés ; que le créancier qui a déclaré sa créance peut agir en paiement contre les associés de cette dernière après avoir vainement poursuivi la société ; qu’en l’espèce ni le principe de la créance de la société CY CZ ni les conditions de recevabilité de son action ne peuvent être pertinemment discutés, ce qui rend inopérants les développements relatifs à l’âge des personnes assignées et à leur ressenti face au procès ; qu’en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 1859 du code civil, issu de la loi du 4/1/1978, qui prévoient que les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayant cause se prescrivent par 5 ans à compter de la date de la publication de la dissolution de la société, la cour ne peut que constater que se posait en l’espèce un double problème, d’abord, celui de savoir si ce texte pouvait être invoqué par des personnes qui n’étaient plus associées au jour de sa liquidation, celui, ensuite, relatif à la condition de l’immatriculation préalable de la SCI ; qu’il est, en effet, constant et non contesté que la SCI n’était pas immatriculée et qu’aucune action en justice n’avait été engagée pour requérir son immatriculation ; que la société CY CZ pouvait se prévaloir, d’une part, de l’ article 4 de la loi du 4/1/1978 qui dispose que, par dérogation à l’article 1842 du code civil, les sociétés non immatriculées conserveront leur personnalité morale et que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables et, d’autre part, de décisions de la cour de cassation, rendues par exemple le 23/2/2000 et le 7/5/2003, qui posaient en principes que l’action engagée contre les associés d’une société civile non immatriculée ou qui n’a pas été requise de procéder à cette formalité n’est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 1859 du code civil, mais à la prescription trentenaire de droit commun et que la seule publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire de la SCI ne pouvait pallier l’absence d’immatriculation préalable ; que la société CY CZ pouvait donc légitimement soutenir que son action n’était pas prescrite au jour de la délivrance des assignations introductives d’instance aux associés ou à leur ayant droit et faire valoir que dans une affaire identique à la sienne, dans laquelle un autre cessionnaire de la créance du CDE avait assigné un associé de la SCI Les Résidences de M, la cour d’appel de Versailles avait écarté la prescription quinquennale ; que la cour ne peut que relever que dès l’intervention de l’arrêt de la cour de cassation cassant l’arrêt ci-dessus évoqué et ruinant sa thèse, la société CY CZ s’est désistée sans aucune réserve ;
Considérant en définitive, qu’aucune des circonstances de l’espèce n’établit que la société CY CZ ait fait dégénérer en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, son droit en justice ; qu’aucune malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol, ne sont démontrées ; qu’il n’apparaît pas non que la société CY CZ, titulaire d’un droit, et ayant un intérêt légitime, en ait fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; que notamment les voies d’exécution ne sont pas excessives compte tenu du quantum des sommes en litige;
Considérant qu’aucun fait précis d’atteinte à la vie privée n’est spécialement
incriminé ;
Considérant qu’en l’état des pièces versées aux débats, la société CY CZ, la société Siti, Monsieur C apparaissent comme des cessionnaires successifs d’une créance dont le principe n’est pas contesté ; que la multiplicité des cessions n’établit pas l’existence d’un concert frauduleux entre la société CY CZ, Monsieur C et de la société Siti ; que le fait que Monsieur C ait été, tour à tour, salarié ou dirigeant d’entités ayant acquis la créance, ascendant d’un des titulaire ou lui même cessionnaire de la créance n’est pas en soi frauduleux ; que la preuve n’est pas apportée que dans la chaîne des cessions, dont la régularité formelle et la validité ne sont pas critiquées, des fautes préjudiciables aux associés de la SCI aient été commises ; qu’il y a lieu de constater, comme le relève la société Siti, et ainsi que l’admettent certains des concluants, que le produit des ventes qui n’a été reversé ni à la société Megève M ni à la SCI, a été détourné ; que la société SIR n’a pas honoré la délégation de débiteur ni satisfait aux appels de fonds effectués par la société Megève M ; qu’ainsi le CDE qui, le 8/6/1982 et le 5/9/1983, avait pris l’engagement de ne pas porter atteinte aux droits des porteurs de bonne foi des parts de la société Megève M, n’a pas été réglé de sa créance ; que ces agissements frauduleux et ces défaillances ne sont imputables ni à la société CY CZ ni à Monsieur C ni à la société Siti ; que la transaction conclue entre la société Siti, et la société Megève M, le 31 mai 1999, qui n’a d’effet qu’entre les parties, ne concerne ni la SCI ni ses associés ; qu’elle ne peut être invoquée comme constituant une fraude à leurs droits ; que toutes les énonciations des actes de cession contiennent la relation de faits exacts et notamment des dispositifs des décisions de justice intervenues de sorte qu’il ne peut être pertinemment invoqué une 'interprétation frauduleuse'; qu’il est notamment acquis que l’ acte de délégation du 12/7/1979 demeure valable dans les rapports entre la SCI et la société Megève M ; qu’en tout état de cause, et quel que soit les faits incriminés , aucune faute imputable aux sociétés CY CZ, Siti et à Monsieur C en lien avec un préjudice direct et personnel aux concluants n’est établie ;
Considérant que toutes les demandes indemnitaires doivent être rejetées ;
4) Sur les demandes dirigées contre la société Megève M
Considérant que les consorts J sollicitent, à titre principal, la résolution des contrats de vente des 26 février et 23 mars 1976, la restitution des immeubles ainsi que le paiement de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, le paiement du prix de vente des immeubles et des intérêts dûs pour retard de paiement ; qu’ils soutiennent qu’ils sont devenus, en tant qu’associés de la SCI dissoute par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, copropriétaires indivis des éléments de l’actif social et qu’ils peuvent individuellement agir pour le recouvrement des éléments d’actif ; qu’ils ajoutent qu’il est constant que la société Megève M n’a pas payé le prix de vente des immeubles et qu’il conviendra en toutes hypothèses que la cour désigne un mandataire ad hoc pour le compte de l’indivision des associés devenus indivisaires en application des articles 815-6 et suivants du code civil;
Considérant qu’ il résulte des pièces versées aux débats que la SCI Les Résidences de M a, dans les actes de vente du 26 février et du 23 mars 1976, renoncé à l’action résolutoire sur les immeubles vendus ; qu’en toutes hypothèses, le défaut de publication de la réserve de l’action résolutoire, formalité obligatoire en vertu des dispositions de l’article 2379 du code civil, est patent; que les associés ne peuvent avoir plus de droits que la société ellemême ;
Considérant que les concluants ne peuvent pas arguer de la disparition de la personnalité morale de la société à compter du jour de la publication du jugement prononçant sa dissolution, alors qu’elle se poursuit pour les besoins de sa liquidation et que l’action en résolution de la vente faute de paiement du prix ou en paiement du dit prix appartient à la société dissoute, la créance se trouvant dans son patrimoine au jour de la dissolution ; qu’ils ne peuvent non plus se prétendre copropriétaire indivis des éléments de l’actif social restant après apurement des dettes ni vouloir agir en recouvrement de ces derniers, tout d’abord, parce que les créanciers n’ont pas été indemnisés, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, ensuite parce que la créance invoquée est incertaine, étant à souligner que l’acte du 12/7/1979 a constitué une novation par changement de débiteur avec l’accord du créancier, de sorte que la société Megève M a été libéré de toute dette au titre du prix de l’immeuble, et que l’action appartiendrait, le cas échéant, à la société et non aux associés ;
Considérant, ainsi que le relève la société Megève M, que les sommes réclamées au titre du prix de vente étant exigibles depuis plus de trente ans au jour où a été formée la demande en résolution de vente, celle-ci est prescrite par application de l’article 2262 du code civil ;
Considérant enfin que les concluants ont perdu leur qualité d’associés, laquelle doit d’apprécier à la date de l’exercice de l’action, en ayant cédé leurs parts à la société Sir le 13/12/1980 ;
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que les consorts J doivent être déclaré irrecevables en leurs demandes principale et subsidiaire ;
Considérant que la demande de garantie formée à l’encontre de la société SITI sera déclarée sans objet ;
5) sur la demande formée par la société Megève M pour procédure abusive
Considérant qu’aucun élément de l’espèce ne démontre que les intimés qui ont maintenu leurs demandes à l’encontre de cette société aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ; que la demande indemnitaire de la société Megève M ne peut être accueillie ;
6) sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de ne pas condamner la société CY CZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelants et demandeurs incidents qui succombent ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur ce fondement et seront déboutés de leur demande ;
Considérant qu’au visa de ce texte, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, seront condamnés solidairement à payer une somme globale de 5.000 € à la société Siti et Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, seront tenus solidairement de verser la même somme à la société Megève M ;
7) sur les dépens
Considérant qu’aux termes de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; que la société CY CZ sera condamnée aux dépens d’appel et des appels en garantie ; que Madame BL R FI Z J, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés postérieurement au 4/12/2009, de même que Monsieur BJ AF, Monsieur EA-HN ER W et Madame FK JF FL FI W ; que Madame BL R FI Z J, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, seront condamnés aux dépens engagés par la société CY CZ, postérieurement au 4/12/2009 ; que Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, seront solidairement condamnée à supporter les dépens engagés par la société Siti postérieurement au 4/12/2009 ; que Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, seront condamnés aux dépens engagés par la société Megève M postérieurement au 4/12/2009 ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société CY CZ et le déclare parfait à l’égard de Monsieur BJ AF, Monsieur EA-HN ER W , Madame FK JF FL FI W, la société Megève M, Messieurs Y, F, DU, BE, Madame HU-IT BE épouse U, Madame BT CC FI E, constate l’extinction de l’instance opposant la société CY CZ et les susnommés et le dessaisissement de la cour,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 8/12/2009 par Monsieur BJ AF, le 3/9/2010 par Monsieur W et Madame FK FL FI W, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société CY CZ par conclusions signifiées le 20/9/2010 par la société Megève M,
Déclare sans objet les appels en garantie formées ainsi que les demandes formées dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société CY CZ,
Pour le surplus, confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, dirigées contre la société Megève M,
Déclare recevables les demandes indemnitaires et celles fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées par Madame BL R FI Z J, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL,
Les rejette,
Condamne Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, solidairement, à payer une somme globale de 5.000 € à la société Siti au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, solidairement, à payer la somme de 5.000 € à la société Megève M au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes ou les déclare sans objet,
Condamne la société CY CZ aux dépens d’appel et des appels en garantie ,
Dit que Madame BL R FI Z J, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL conserveront la charge des dépens qu’ils ont engagés postérieurement au 4/12/2009, et que Monsieur BJ AF, Monsieur EA-HN ER W et Madame FK JF FL FI W conserveront la charge de leurs dépens ,
Condamne Madame BL R FI Z J, Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, solidairement , à supporter les dépens engagés par la société CY CZ, postérieurement au 4/12/2009,
Condamne Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, Madame AC CL MW KH MY, Madame BL P MW AN, Madame BB K MW AU, Monsieur BV A, Monsieur BN AW, Monsieur CF AH, Madame DO AL MW AH, Madame BX X MW AH, Monsieur EA-IQ AH, Madame BF AZ BG MW AH, Monsieur AF HN EL, Monsieur EK GJ EL, Madame EU HU AE MW EL, Madame DM HZ AD MW EL, solidairement aux dépens engagés par la société Siti postérieurement au 4/12/2009,
Condamne Monsieur BP J, Monsieur EA N, Madame AZ V MW N, Monsieur BP IE HK, Monsieur DG CF HU BQ, Madame BH HU KW S MW BQ, solidairement à supporter les dépens engagés par la société Megève M postérieurement au 4/12/2009,
Admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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