Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2016, n° 15/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 22 mai 2015, N° 1114001919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FINANCO c/ SA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. AGENCE 923, CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE, SA COFIDIS, BANQUE ACCORD SERVICE SURENDETTEMENT, CARREFOUR BANQUE SERVICE SURENDETTEMENT, SEDEF ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, ETABLISSEMENT MONABANQ CHEZ SYNERGIE, BANQUE DU GROUPE CASINO POLE OUEST SURENDETTEMENT |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 Juin 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00181
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2015 par le Tribunal d’instance de Melun – RG n° 1114001919
APPELANTE
N° SIRET : B338138795
Service surendettement
XXX
XXX
représentée par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E0230 substitué par Me HASCOET
INTIMES
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne
Madame E F épouse X
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
BANQUE DU GROUPE CASINO POLE OUEST SURENDETTEMENT
Chez CM-CIC Services
XXX
XXX
non comparante
BANQUE ACCORD SERVICE SURENDETTEMENT
BP6
XXX
non comparante
CARREFOUR BANQUE SERVICE SURENDETTEMENT
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparante
MEDIATIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
SEDEF ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
XXX
XXX
non comparante
XXX
Service des impôts des Particuliers-Recouvrement
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées devant Mesdames Y Z et A B, Conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean Pierre GIMONET, Président
Madame Y Z, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame A B, Conseillère , conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Greffier : M. Thibaut SUHR, lors des débats
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean Pierre GIMONET , président de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de SEINE ET MARNE le 23 septembre 2013 d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, et leur demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2013, le dossier étant orienté selon la procédure de traitement classique.
Par suite de l’échec de la phase amiable, la commission a recommandé des mesures le 26 mars 2014 qui ont été contestées par la CA CONSUMER FINANCE, la société FINANCO et par Monsieur et Madame X.
Le 14 mai 2014, la Commission a pris de nouvelles mesures recommandées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 5 mois avec effacement partiel en fin de plan.
La capacité de remboursement mensuelle a été fixée à 592€.
La CA CONSUMER FINANCE, la société FINANCO et Monsieur et Madame X ont formé un recours.
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal d’instance de MELUN a déclaré irrecevable le recours formé par la CA CONSUMER FINANCE , et a déclaré recevables les recours formés par la société FINANCO d’une part, et Monsieur et Madame X d’autre part.
Il a été constaté que la société FINANCO n’avait pas soutenu son recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur et Madame X , qui emporte effacement des dettes non professionnelles a été prononcé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2015, la société FINANCO a relevé appel du jugement contestant la bonne foi des débiteurs.
A l’audience du 10 mai 2016, reprenant ses écritures, elle a fait valoir que Monsieur X a souscrit le 3 mai 2010 un prêt de 9.000€ pour l’acquisition d’un véhicule sans mentionner qu’il assumait les mensualités des autres crédits déjà en cours au moment de la souscription du prêt.
Elle précise que le rétablissement personnel ne peut en tout état de cause être envisagé dès lors qu’elle a un gage contractuel sur le véhicule financé et que celui-ci doit donc lui être restitué.
Monsieur X, pour lui même et représentant son épouse, a indiqué que sa situation était inchangée et demandé la confirmation du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2016, par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article R. 332 – 1 – 2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile » .
Il s’en évince que la procédure devant la cour d’appel n’est pas celle définie aux articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992) applicables devant le juge de l’exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l’article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d’une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers.
La Société FINANCO ne conteste pas le fait que Monsieur et Madame X soient dépourvus de toute capacité mensuelle de remboursement et que leur situation soit irrémédiablement compromise , elle argue uniquement de leur mauvaise foi au motif d’une part qu’ils auraient dissimulé la réalité de leur situation financière au moment de la souscription du prêt au titre duquel elle est créancier, d’autre part que le véhicule pour l’acquisition duquel le crédit a été souscrit était gagé et aurait dû lui être restitué .
L’article L. 330-1 du Code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité de sa demande et elle doit être examinée au vu des éléments soumis à la commission en fonction du comportement du débiteur vis à vis des créanciers en recherchant notamment si le débiteur a démontré la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux .
La question de la recevabilité de Monsieur et Madame X sur leur saisine de la commission en date du 23 septembre 2013 a été tranchée par la décision de la commission de surendettement des particuliers de SEINE ET MARNE en date du 29 octobre 2013 , qui n’a fait l’objet d’aucun recours et est donc définitive.
La Société FINANCO n’est donc recevable qu’à demander que Monsieur et Madame X soient déchus du bénéfice de la procédure de surendettement à laquelle ils ont été admis, les conditions d’une telle déchéance étant prévues par 1'article L. 333-2 du Code de la consommation, aux termes duquel'» Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L331-7 ou de l’article L331-7.3.
La déchéance du bénéfice de la procédure ouverte ne peut donc intervenir que sur des éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été pris en compte pour l’examen de la recevabilité .
La bonne foi est présumée et il appartient aux appelantes de rapporter la preuve d’éléments susceptibles de remettre en cause la bonne foi reconnue de Monsieur et Madame X .
Or force est de constater que la Société FINANCO fonde en partie sa demande sur des éléments antérieurs à la saisine de la commission, puisqu’elle fait valoir que les débiteurs auraient dissimulé la réalité de leur situation financière au moment de la souscription du prêt au titre duquel elle est créancier déclaré à la présente procédure et qu’elle ne justifie donc pas de l’irrecevabilité de la demande pour mauvaise foi des débiteurs sur le fondement de l’article L. 330-1 du Code de la consommation, non plus que la déchéance du bénéfice de la procédure sur le fondement de l’article L. 333-2 du Code de la consommation faute d’ éléments nouveaux du comportement de Monsieur et Madame X n’ayant pas déjà été examinés au moment de la question de la recevabilité..
De plus, s’agissant du gage dont fait l’objet le véhicule pour l’acquisition duquel le crédit a été souscrit, il n’a pas affecté la qualité de propriétaires de Monsieur et Madame X contrairement à une clause de réserve de propriété, et les articles L332-2 et L332-3 du code de la consommation relatifs au contrôle par le juge du tribunal d’instance des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement ne lui confèrant pas le pouvoir de statuer sur le sort d’un véhicule gagé il appartenait à l’établissement de crédit prêteur de deniers aux particuliers surendettés de solliciter la restitution d’un véhicule gagé pour le faire vendre et se faire payer par priorité, auprès du juge de l’exécution et selon la procédure légale prévue à cet effet.
Le fait d’avoir conservé leur véhicule alors que ni la commission ni le premier juge ne leur ont enjoint de le remettre à la Société FINANCO, ne saurait être constitutif de mauvaise foi.
En conséquence, il incombe de confirmer le jugement entrepris.
En cette matière où la saisine du tribunal et de la cour et les notifications des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2015 par le tribunal d’instance de MELUN.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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