Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 mars 2016, n° 12/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 19 novembre 2012, N° 12/00187 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 23 MARS 2016
R.G. N° 12/05107
AFFAIRE :
C Z
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° RG : 12/00187
Copies exécutoires délivrées à :
la SDE GRUTZMACHER GRAVERT VIEGENER PARIS – GGV PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
C Z
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C Z
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2103
APPELANT
****************
XXX
XXX
78520 X
représentée par Me Thomas g. JAHN de XXX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0003 substituée par Me Gabrielle GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0003
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
Suivant contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1990, Monsieur Z a été engagé par la société UCB PHARMA en qualité de Directeur technique du laboratoire de Nanterre, statut cadre, coefficient 800, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 403.000,00 francs.
Le 27 avril 1993 et le 05 juillet 1995, Monsieur C Z recevait une délégation de pouvoir pour prendre les fonctions de directeur technique de l’usine de X (78), en cumul avec ses autres fonctions.
Par avenant en date du l6 juillet 1998, la société française UCB PHARMA lui confiait, dans le cadre d’une affectation temporaire de trois ans, la fonction de directeur optimalisation des ressources et performances de la SA UCB BRUXELLES afin d’assurer la croissance externe de la société et notamment opérer la prise en charge ou l’intégration des filiales ou sociétés rachetées. Pour cette mission, Monsieur Z restait rémunéré par la société française UCB PHARMA, qui prenait également en charge ses frais professionnels ainsi qu’une prime d’expatriation et une prime pour compenser le coût de la vie. Etait prévu qu’à l’issue de la mission, Monsieur Z retrouverait une fonction équivalante à sa fonction actuelle.
Par avenant en date du 20 décembre 2002, Monsieur Z, de retour de Belgique, était affecté en qualité de directeur du site industriel de X à compter du 1er janvier 2003, les autres éléments du contrat de travail demeurant inchangés.
Par décision de l’assemblée générale de la société NEXTPHARMA en date du 10 août 2004, suite au rachat du fond de commerce de la société UCB à X, Monsieur Z a été nommé Directeur général, mandataire social de la société NEXTPHARMA SAS et pharmacien responsable. Son contrat de travail, dont il conservait le bénéfice, était transféré à la société NEXTPHARMA SAS et la société UCB PHARMA lui attribuait une prime de bonne fin de mission et lui garantissait, en cas de licenciement, une indemnité contractuelle de licenciement équivalant à 12 mois de salaire Il conservait par ailleurs sa fonction de directeur technique du site de X.
Par avenant en date du 16 août 2005, Monsieur Z était nommé Directeur d’établissement avec un salaire mensuel de 6.667,00 euros par mois.
Par avenant en date du 06 décembre 2004, avec effet à compter du 01 janvier 2005, il était convenu que Monsieur Z partagerait son temps entre le site de X et le site industriel de Braine l’Alleud appartenant à la société THIESSEN, filiale belge du groupe NEXTPHARMA. Il demeurait rémunéré par la société française, bénéficiait d’un salaire de 80.000,00 euros payables en 12 mensualités outre une prime d’expatriation de 220,00 euros par jour passé en Belgique, plafonnée à 27% de sa rémunération annuelle et le versement d’une rémunération variable pour le cas où il cesserait ses fonctions en Belgique.
Dans le cadre de cette mission, Monsieur Z, conformément à l’avenant précité, signait un contrat de travail à temps partiel avec la société LABORATOIRES THIESSEN, en qualité de Directeur des opérations, pour lequel une rémunération de 12.254,00 euros brut par an était prévue. Monsieur Z mettait fin à ce contrat de travail le 1er décembre 2006 après avoir été nommé, le 15 mars 2006, Directeur Général de cette société, mandat pour lequel il a été rémunéré jusqu’au 31 décembre 2008.
Par avenant en date du 01 décembre 2006, la rémunération de Monsieur Z était portée à la somme brute mensuelle de 8.559,00 euros pour ses fonctions de directeur industriel du site de X outre une prime d’expatriation pour ses fonctions au sein des LABORATOIRES THIESSEN. Etait prévu que, dans l’éventualité où Monsieur Z cesserait ses fonctions en BELGIQUE, il percevrait, le 1er janvier suivant, une prime annuelle sur objectif pouvant atteindre 25% de son salaire et de ses primes.
Le 08 octobre 2007, Monsieur Z démissionnait de son poste de pharmacien responsable du site de X mais restait Directeur industriel de ce site.
Par décision en date du 21 novembre 2011, le Tribunal de commerce de NIVELLES en Belgique a déclaré la société Laboratoires THIESSEN, dirigée par Monsieur Z, en faillite.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 07 février 2012, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 février 2012 et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2012, il a été licencié pour motifs économiques. Monsieur Z a été dispensé d’effectuer son préavis et a reçu un solde de tout compte pour une somme globale nette de 175.340.55 euros, comprenant notamment une indemnité de licenciement d’un montant brut de 162.743,00 euros correspondant à douze mois de salaire.
Par suite d’une erreur matérielle, le solde de tout compte a été arrêté au 13 juin 2012 au lieu du14 juin 2012, la société NEXTPHARMA SAS a adressé, le 21 août 2012, un chèque d’un montant de 531,10 euros avec le bulletin de salaire correspondant.
En dernier lieu, le salaire brut moyen mensuel de Monsieur Z s’élevait à la somme non contestée de 13.454,36 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société NEXTPHARMA employait habituellement 125 salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de MANTES LA JOLIE le 16 avril 2012 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société NEXTPHARMA à lui verser les sommes suivantes :
— 500.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.150,00 euros au titre du complément de salaire lié à la performance,
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2012, le Conseil a dit que le licenciement de Monsieur Z était sans cause réelle et sérieuse, fixé à la somme de 13.454,36 euros bruts la moyenne mensuelle de son salaire, et a condamné la société NEXPHARMA à lui verser les sommes suivantes :
— 160.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également ordonné à la société NEXTPHARMA de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçu par Monsieur C Z dans la limite maximum de six mois.
Monsieur Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 05 décembre 2012. Il demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et fixé son salaire moyen à la somme de 13.454,36 euros bruts mais l’infirmation du jugement pour le surplus. Il demande ainsi la condamnation de la société NEXTPHARMA à lui verser les sommes suivantes :
— 500.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 80.726,00 euros au titre du non respect de la priorité de réembauche,
— 80.000,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 20.787,00 euros de rappel de prime dûe au titre de l’année 2011,
— 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NEXTPHARMA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de paiement de la prime relative à l’année 2011. Elle sollicite par contre la réformation du surplus de la décision et en conséquence de :
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, car formée pour la première fois en cause d’appel,
— constater qu’elle a rempli ses obligations en matière de recherche préalable de reclassement lorsque le détachement de Monsieur Z au sein de la société LABORATOIRES THIESSEN a pris fin,
— constater que le licenciement de Monsieur Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
— condamner Monsieur Z à lui payer une somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société NEXTPHARMA demande que le quantum de l’indemnité allouée par les premiers juges soit limité à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
— Sur la prime relative à l’année 2011 :
Monsieur Z sollicite le versement d’une prime d’un montant de 20.787,00 euros aux motifs qu’étant un cadre dirigeant, il ne percevait pas une prime annuelle de fin d’année mais un complément de salaire, dit bonus, lié a la performance de la société Holding et des sociétés filiales ainsi qu’à la performance individuelle payé chaque année en avril de l’année suivante. Il précise que
cette prime annuelle lui a toujours été versée depuis le début du contrat de travail, et qu’elle a été formalisée dans un avenant en date du 1er décembre 2006.
Or, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’avenant cité par Monsieur Z qu’il était mis fin à la part variable et à toute prime et gratification qu’il percevait jusque là pour ne plus percevoir qu’une rémunération fixe, qui était augmentée, ainsi qu’une prime d’expatriation. La seule prime contractualisée figurant dans l’avenant évoqué par Monsieur Z est une prime prévue dans l’éventualité de la fin du contrat de travail le liant au LABORATOIRES THIESSEN. Il était ainsi prévu que «Le salarié bénéficiera au 1er janvier de l’année civile suivant la rupture de ses relations contractuelles avec la société THIESSEN, une rémunération variable calculée comme il suit : prime annuelle sur objectifs dont le montant maximum est plafonné à 25 % du salaire fixe ainsi qu’une prime d’expatriation. Les modalités de versement feront l’objet d’un avenant à chaque exercice fiscal de l’année N».
Monsieur Z ne peut donc plus prétendre au maintien des primes qui lui étaient versées jusqu’en 2007 puisqu’elles ont été supprimées par l’avenant au contrat de travail et ne peut revendiquer le versement d’aucune prime pour les années suivantes puisque l’avenant n’en prévoit plus.
S’agissant des bonus, il n’est pas sans intérêt de relever que ceux versés jusqu’en 2006 à Monsieur Z étaient des primes de fin d’exercice accordées par la société UCB PHARMA à l’époque où celle-ci était son employeur. Après la reprise du site de X par la société NEXTPHARMA SAS, le bonus, devenu prime de performance, ne lui a plus été systématiquement versé et s’il l’a effectivement perçu en 2009 et 2010, cela se justifiait par la réalisation d’objectifs de groupe et était attribué à titre exceptionnel. Il ressort ainsi des pièces produites que le système d’attribution des bonus des cadres dirigeants a été remodelé en 2010 de manière à mettre la priorité sur les résultats de l’entreprise et du groupe (80%) et non plus sur les performances personnelles (20%). Or, l’année 2011 correspond à celle où le site de Braine l’Alleud, dirigé par Monsieur Z, a déposé le bilan et où les résultats du groupe étaient au plus bas. Aucune prime n’a donc été versée. En tout état de cause, les deux primes versées par la société NEXTPHARMA SAS à Monsieur Z ne revêtent aucun caractère contractuel et ne présentent pas non plus les caractéristiques d’un usage, faute de fixité dans leur montant et de régularité dans leur versement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.
La cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif de licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Le groupe NEXTPHARMA est confronté à des pertes importantes. Au 31 décembre 2011, l’exercice s’est soldé par une perte de 14.100.000,00 euros. La Direction du groupe prévoit de nouvelles pertes pour les exercices 2012 et 2013. De même, les résultats de la société NEXTPHARMA ont fortement baissé au cours des derniers exercices, d’environ 3.260.000,00 euros en 2009 à 440.000,00 euros au 31 décembre 2011".
La société NEXTPHARMA soutient que le licenciement de Monsieur Z était dû à des difficultés économiques, rappelant que la filiale auprès de laquelle il travaillait, la société LABORATOIRES THIESSEN, a connu des difficultés économiques telles qu’elle a dû déposer le bilan.
La société NEXTPHARMA TECHNOLOGIES HOLDING Ltd qui avait déjà apporté son soutien financier à hauteur de 4,7 millions d’euros au cours de l’année 2011 pour tenter de redresser la situation économique et financière, n’a plus été en capacité de faire les investissements nécessaires au maintien de cette filiale sans mettre en péril l’ensemble du groupe. Les difficultés économiques de cette société et sa faillite ont eu une incidence sur les fonctions de Monsieur Z puisqu’il a dû être mis fin à son détachement. Parallèlement, le groupe NEXTPHARMA, dans son ensemble, a traversé, une situation économique particulièrement difficile puisqu’au 31 décembre 2011, elle a supporté une perte de 14.100.000,00 euros et, s’agissant de la société NEXTPHARMA SAS, son résultat passait de 3.257.851,00 euros au 31 décembre 2009 à environ 1.024.274,00 euros au 31 décembre 2011.
Monsieur Z conteste les difficultés économiques de la société NEXTPHARMA relevant que la lettre de licenciement ne mentionne que les difficultés du groupe. Il fait également valoir que si la société LABORATOIRE THIESSEN a fait faillite, c’est non de son fait mais parce que l’actionnaire unique a refusé d’investir pour compenser la baisse de l’activité au motif que le retour sur investissement, de l’ordre de cinq ans, était trop long. Au contraire, il a exigé que la filiale belge lui rembourse immédiatement un prêt d’équipement accordé en 2007 pour un montant de 5.000.000,00 d’euros environ, et pour lequel elle n’avait pas de trésorerie disponible. Cette manoeuvre a eu pour effet immédiat de mettre la société des LABORATOIRES THIESSEN en situation de faillite, ce qui fut acté par le Conseil d’Administration du 14 novembre 2011. Enfin, Monsieur Z relève que son poste n’a pas été supprimé puisqu’il est à ce jour encore occupé par Monsieur Y.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les pertes invoquées par la XXX dans la lettre de licenciement sont propres au groupe dont le siège est à Londres et ne concernent pas ses propres pertes. Elle ne verse d’ailleurs aucun document comptable ou financier justifiant de ses pertes en FRANCE et notamment sur le site de X où travaillait Monsieur Z. Au contraire, la lecture des bilans des années 2008 à 2011 de la société NEXTPHARMA SAS ne mettent en évidence aucune perte, mais uniquement une baisse du résultat qui demeurait néanmoins bénéficiaire. S’il n’est pas contestable que le bénéfice de NEXTPHARMA SAS est passé de 3.260.000,00 en 2009 à 440.000,00 euros au 31 décembre 2011, cela ne reflète nullement une diminution de son activité puisque son résultat courant avant impôts qui était en 2010 de 1.555.730,00 euros, atteignait la somme de 1.774.111,00 euros au 31 décembre 2011. Par ailleurs, l’évolution du chiffre d’affaires de la SAS apparaît en augmentation entre 2008 et 2011 et sera stable en 2012. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de relever que, bien que se plaignant de la baisse de ses résultats, elle votait chaque année, et quel que soit le montant des bénéfices dégagés, le versement de dividendes d’un montant invariable de 500.000,00 euros.
Or, la seule recherche d’une amélioration des marges de la société, ou la volonté de maintenir le versement de dividendes, ne peuvent justifier un licenciement économique d’autant plus qu’en l’espèce, seul Monsieur Z a fait l’objet d’une telle mesure, et il paraît peu probable que cette mesure permette d’améliorer les résultats de la société.
Le licenciement économique de Monsieur Z ne peut pas non plus se justifier par la faillite de la société Belge puisque, non seulement ce motif n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement, mais également parce que les incidences financières de cette fermeture reposent sur le groupe et non sur la société NEXTPHARMA et encore moins sur le site de X. De surcroît, la fermeture du site ne peut avoir de conséquence sur le contrat de travail de Monsieur Z puisqu’il disposait, à côté de ses fonctions à l’international, de fonctions en FRANCE qui n’ont pas été supprimées.
Enfin, la lettre de licenciement n’indique pas en quoi les difficultés économiques du groupe et la baisse des bénéfices de la XXX auraient eu une incidence sur le maintien du contrat de travail du directeur général, directeur industriel du site de X, fonction qui n’a pas été supprimée après son départ puisque occupée par Monsieur Y puis, en 2013 par Monsieur B.
En réalité, il ressort de la chronologie des emplois de Monsieur Z que, pour des raisons liées notamment à la nécessité d’avoir un pharmacien responsable sur chaque site, la société NEXTPHARMA, a maintenu artificiellement ses fonctions et son salaire sur le site de X alors qu’il passait essentiellement son temps en Belgique, comme cela ressort des déclarations fiscales qui précisaient une résidence de plus de 210 jours à l’étranger. Son investissement sur le site de X était donc nécessairement très réduit ce qui a contraint la société à recruter Monsieur Y pour tenir le poste de directeur de site. Or, à la suite de la faillite du site de Braine l’Alleud, la société n’a pas été en mesure ou n’a plus souhaité réintégrer Monsieur Z à son poste, ce qui l’a amenée à le licencier.
Dans ces conditions, il convient de constater que le licenciement de Monsieur Z ne repose sur aucun motif économique et il doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, il n’y a plus lieu d’examiner des griefs liés à l’absence de recherches sérieuses de reclassement.
— Sur la demande au titre de la priorité de réembauche :
Monsieur Z fait valoir que la société NEXTPHARMA n’a pas respecté la priorité de réembauche et demande en conséquence la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 80.720,00 euros.
Aux termes de l’article L. 1233-45 du Code du travail
'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'
Il ressort de ces dispositions que la priorité de réembauche ne s’impose à l’employeur qu’à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, dès lors qu’elle est explicite.
En l’espèce, Monsieur Z n’a jamais demandé à la société NEXTPHARMA de bénéficier de la priorité de réembauche, alors même que celle-ci lui avait fait part de cette possibilité dans sa lettre de licenciement en reprenant les termes de l’article L. 1233-45 du Code du travail ci-dessus rappelé. Les couriels évoqués par Monsieur Z pour dire qu’il souhaitait réintégrer la société ne peuvent être valablement retenus comme une manifestation non équivoque de cette volonté puiqu’il s’agit de couriels qui lui avaient été adressés par Madame A dans le cadre d’une recherche de reclassement préalable à son licenciement, et auxquels il n’a d’ailleurs jamais répondu,.
La demande de ce chef doit donc être rejetée et le jugement entrepris confirmé.
— Sur les indemnisations :
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de son licenciement, en juin 2012, Monsieur Z est devenu, à compter du 12 novembre 2012, Directeur général de la société PATRICK CHOAY SA, société holding des LABORATOIRES DU GOMENOL, BIOS, CDD ET BAILLY CRÉÂT. Il percevait une rémunération de 140.000,00 euros par an augmentée d’une part variable pouvant atteindre 20.000,00 euros par an. Il a ainsi perçu une rémunération de 9.330,00 euros nets en avril 2014 et a déclaré au Pôle Emploi avoir touché en 2013 un salaire mensuel de 12.390,00 euros Il n’a été indemnisé par le Pôle Emploi que pendant une période de 3 jours, au cours du mois de novembre 2012.
Quelques jours avant la présente audience, Monsieur Z produit la délibération du Conseil d’administration mettant fin à son mandat, aux motifs que sa mission est achevée. Il convient cependant de relever que lors de sa nommination en 2012 et des deux renouvellements de son mandat, aucune mission ou attribution spécifique ne lui était donnée et n’était d’ailleurs prévu aucun terme au mandat. Depuis le mois de décembre 2015, il est indemnisé par Pôle-Emploi à hauteur de 6.176,75 euros par mois.
Compte tenu par ailleurs de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est par une juste appréciation que le Conseil des Prud’hommes a fixé à la somme de 160.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
* Sur l’indemnisation pour préjudice distinct :
* sur la recevabilité de la demande nouvelle :
La société NEXTPHARMA soulève, au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle intervient pour la première fois en cause d’appel, et que, lorsque les premiers juges ont entendu les parties, les circonstances de la rupture étaient déjà bien connues puisque le licenciement était intervenu depuis plusieurs mois. Monsieur Z pouvait alors formuler une demande à ce titre, ce qu’il n’a pas fait.
Pour autant, aux termes de l’article R1452-7 du Code du travail 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.(…)'.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur Z est recevable.
* Sur le bien fondé de la demande :
Monsieur Z invoque un préjudice distinct de la simple perte de son emploi mais ne produit aucun élément en ce sens se limitant à évoquer un préjudice moral qu’il ne justifie pas, d’autant plus qu’il retrouvera très rapidement un nouvel emploi.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
— Sur les demandes annexes :
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, elles devront supporter pour moitié chacune les dépens de la présente instance et seront déboutées de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes de MANTES LA JOLIE en date du 19 novembre 2012,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour prejudice distinct,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter, pour moitié chacune, les dépens de la présente instance.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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