Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/00752
CPH Paris 9 décembre 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 21 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas fondés et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a jugé que le prêt de main d'œuvre était illicite et a condamné l'employeur à verser une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Privation des droits collectifs

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de la privation de ses droits collectifs.

  • Accepté
    Droit au 13e mois

    La cour a jugé que le salarié avait droit à son 13e mois en raison de la nature de son emploi.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à des congés payés en raison de son statut d'employé.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B Z conteste son licenciement par la société Salomé Informatique, soutenant qu'il était employé par le Crédit Agricole et demandant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages pour prêt de main-d'œuvre illicite. Le Conseil de Prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a mis hors de cause le Crédit Agricole. En appel, la Cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, reconnaissant le co-emploi entre les deux sociétés et la réalité d'un prêt de main-d'œuvre illicite. Elle a condamné le Crédit Agricole à verser des indemnités à M. Z, confirmant ainsi la nature illégale de la relation de travail et le licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/00752
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00752
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2011, N° 10/13721

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/00752