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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 22 juin 2017, n° 15/07948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07948 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 7 janvier 2015, N° 14-00411 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Juin 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07948
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00411
APPELANTS
Docteur Mélika AMOR-SAHLI
XXX
XXX
non comparant, non représenté
INTIMEE
CARMF – CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
XXX
XXX
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le docteur Mélika Amor Sahli a interjeté appel du jugement rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France ( la CARMF).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 20 mars 2017, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés au greffe social de la Cour dûment signés le 2 février 2016, aucune des parties n’est présente ou représentée.
Par télécopie du 15 mars précédent la CARMF avait informé la Cour de ce que la contrainte objet du litige était soldée et que l’affaire était dés lors devenue sans objet.
SUR CE :
L’affaire enregistrée depuis le 31 juillet 2015 n’est pas en état d’être plaidée ; il convient de la radier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 15/07948 de son rôle ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande de l’intimée,
— sur demande de l’appelante, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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