Confirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 oct. 2021, n° 18/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 5 septembre 2018, N° 17/01285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
25/10/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04140 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRQI
A-M. R/NB
Décision déférée du 05 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 17/01285)
M. X
Association KOKOPELLI
C/
Z Y
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Association KOKOPELLI, prise en la personne de son représentant légal
22 cap de l’Ourn
[…]
Représentée par Me Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Blanche MAGARINOS – REY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mmutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son directeur général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2014, l’association Kokopelli a conclu avec Mme Z Y, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), un contrat d’architecte avec une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction de locaux destinés à abriter son siège social moyennant une rémunération d’un montant de 42.000 ' HT.
A la suite de difficultés entre les contractants, le contrat a été résilié le 7 septembre 2016 par le maître d’oeuvre.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2016, l’association Kokopelli a fait assigner Mme Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir suspendre les effets de la dénonciation unilatérale du contrat faite par Mme Y et d’ordonner son remplacement à ses frais avancés. Mme Y a demandé reconventionnellement la condamnation de l’association Kokopelli à lui payer une provision de 14 188, 09 ' au titre des honoraires impayés.
Par ordonnance en date du 12 février 2017, le juge de référés a renvoyé les parties à se pourvoir au principal, rejeté les demandes des parties, condamné l’association à payer à Mme Y la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état pour fixation au fond.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Foix a :
— débouté l’association Kokopelli de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— reconventionnellement condamné l’association Kokopelli à payer à Mme Y la somme de 14.188,09 ' au titre des honoraires, frais et assurance ainsi que celle de 4,96 ' par jour à compter du 5 novembre 2016 jusqu’à la date de paiement à titre d’intérêt de retard,
— rejeté la demande d’indemnité contractuelle de résiliation ainsi que celle concernant un préjudice moral,
— condamné l’association Kokopelli à payer à Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’association Kokopelli aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les retards du projet étaient imputables aux diverses modifications demandées par le maître de l’ouvrage et au départ du chantier au mois de décembre 2015 du bureau d’études Gwenan, ce qui impliquait des modifications substantielles du projet initial pouvant donner lieu à rémunération supplémentaire en faveur de l’architecte, laquelle était donc fondée à solliciter le 5 juin 2016 la conclusion d’un avenant à cet effet, puis à se prévaloir de la résiliation du contrat en raison de la perte de confiance du maître de l’ouvrage.
Par déclaration du 5 octobre 2018, l’association Kokopelli a relevé appel de ce jugement en critiquant l’intégralité des chefs du dispositif.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2020, l’association Kokopelli, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134, 1147, 1235, 1376 du Code civil (nouveaux articles 1231-1, 1302 et 1302-1 du Code civil) et 700 du Code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— annuler le jugement rendu dont appel en ce qu’il l’a condamnée et a rejeté ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— juger que les fautes de Mme Y en violation de ses obligations contractuelles lui ontcausé un préjudice,
— condamner solidairement Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 6.090 ' au titre des pénalités de retard,
— condamner solidairement Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 1.091 ' en remboursement de l’acompte indûment versé pour la réalisation de la mission DET de l’architecte,
— condamner solidairement Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 10.000 ' à titre de dommage-intérêts du fait de l’inexécution fautive de ses missions par Mme Y et de la nécessité de la remplacer par un autre maître d’oeuvre,
— condamner solidairement Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme Y et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la surface qui est mentionnée est indicative, la surface définitive ne pouvant être connue à ce stade, que les honoraires de Mme Y sont fixés forfaitairement et non sur la base du coût du projet ou de la surface concernée, et que cette dernière a eu connaissance de ces éléments dès le 29 novembre 2014, date à laquelle l’avant-projet définitif était élaboré, sans pour autant exiger une rémunération supplémentaire de ce chef avant le 6 juin 2016.
Elle relève qu’en tout état de cause une modification du projet sans modification des honoraires était expressément prévue par l’article P10 du contrat et qu’elle n’a pour sa part demandé aucune modification du projet définitif issue de l’Aps et de l’Apd.
Elle soutient que Mme Y, dépassée par le surdimensionnement du projet au regard de son expérience professionnelle, a réalisé avec retard les missions Aps, Apd, Pcg et Dce, n’a pas réalisé les missions Mdt et Visa et, s’agissant de la mission Sps, n’a pas prévu de solliciter un bureau de contrôle qui a dû être recruté par l’entreprise Couserans Construction qui a repris le chantier.
Elle fait valoir qu’elle a dû confier en urgence les missions Dce, Mdt, Visa et Det à l’entreprise Couserans pour un coût de 10 000 ' HT.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2020, Mme Y et la Maf, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter l’association Kokopelli de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Kokopelli à leur verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— donner acte à la Mutuelle des Architectes Français de ce qu’elle intervient dans les limites et conditions de son contrat d’assurance.
Elles font valoir que le contrat a été résilié le 7 septembre 2016 aux torts du maître d’ouvrage conformément aux articles G7 et G9 du contrat de maîtrise d’oeuvre pour perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage.
Elles relèvent que le retard de l’architecte dans l’accomplissement de ses missions ne lui est pas imputable mais a pour cause notamment les modifications du projet demandées par le maître d’ouvrage et les difficultés rencontrées avec le bureau d’étude Gwenan missionné directement par ce dernier.
Elles soutiennent que Mme Y a débuté la mission Det au regard de la déclaration d’ouverture de chantier faite le 15 mars 2015 et des 9 compte-rendus de chantier produits au débat, qu’elle ne pouvait apposer son visa sur des plans d’exécution erronés et que le maître d’ouvrage ayant refusé de réviser son contrat de matrîse d’oeuvre il ne peut aujourd’hui obtenir qu’elles assument le coût du nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre.
Elles font valoir que Mme Y est en droit, au regard des articles P6, P10 et G5.1 du contrat de maîtrise d’oeuvre, d’obtenir paiement des heures supplémentaires facturées pour les missions Aps et Pcg, des frais qu’elle a exposés dans l’exercice de ses missions et des frais d’assurance, ainsi que des
indemnités de retard dues en vertu de l’article G5.5.2 du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement, y compris celle ayant rejeté la demande d’indemnité contractuelle de résiliation et de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme Y.
Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour sans examen au fond.
Les demandes de l’association Kokopelli
L’architecte peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce, notamment pour retard dans la réalisation des travaux.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre passé le 23 octobre 2014 concerne un «'programme Ind5 du 8 octobre 2014'» pour une surface à construire de 560 mètres carrés pour 625 000 ' HT et stipule des honoraires d’architecte de
42 000 ' «'au temps à passer'» outre les frais directs pour des missions allant de l’établissement de l’avant-projet sommaire à l’assistance aux opérations de réception outre une mission complémentaire de Sps simplifiée.
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors des relations contractuelles, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce contrat fait la loi des parties et s’impose à elles comme au juge.
L’article G9.3 du contrat stipule que l’architecte peut prendre l’initiative de suspendre ou de résilier le contrat pour des motifs justes et raisonnables après l’envoi d’une mise en demeure et passé un certain délai.
Il n’est pas contesté qu’à la suite du courrier du 6 juin 2016 par lequel Mme Y a notifié la suspension de sa mission en vertu de l’article G7 des clauses générales du contrat, ce dernier a été résilié le 7 septembre 2016.
Mme Y a fondé principalement cette résiliation sur la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage et des conditions financières insuffisantes pour exercer sa mission convenablement.
Au vu des données de la cause cette résiliation est justifiée.
Il ressort des pièces produites au débat que sur demande du maître d’ouvrage Mme Y a dû modifier le projet une première fois le 24 octobre 2014 concernant les toilettes, le programme Ind6 se substituant au programme Ind5, puis une deuxième fois les 14 et 15 novembre 2014, la surface du projet passant de 560 mètres carrés à 1104 mètres carrés, puis une nouvelle fois en décembre 2015 pour un changement de procédé constructif de la toiture, un bac acier en recouvrement au lieu d’une toiture végétalisée, outre une demande d’augmentation de la surface de la bibliothèque au rez-de-chaussée en cours de phase Dce. Cette dernière modification donnera lieu à un nouveau permis de construire obtenu le 12 février 2016.
Dès le 4 décembre 2014 Mme Y, rappelant la défection d’un financement public attendu, avait informé l’association par message électronique du surcoût pouvant être engendré par l’augmentation de la surface et la nécessité de prendre le temps et les moyens de commander et mener les études de projet avant le dépôt de permis de construire, études à la charge et à l’initiative exclusive du maître d’ouvrage au regard des stipulations du contrat.
Le bureau d’études structure Gwenan, mandaté par le maître d’ouvrage, a élaboré des études ne correspondant pas au projet de l’architecte puis a quitté le chantier en décembre 2015 et cessé toute
activité, laissant inachevée sa mission conception phase Dce, ce qui a nécessité l’intervention d’un nouveau bureau d’études.
C’est l’ensemble de ces éléments, qui impliquait des modifications substantielles du projet initial pouvant donner lieu à rémunération supplémentaire en faveur de l’architecte, qui a amené Mme Y à réclamer le 5 juin 2016, comme le lui permet l’article P10 du contrat qui stipule «qu’au-delà d’une modification demandée, les honoraires seront révisés à la hausse (temps passé), toute révision d’un document approuvé par signature du maître d’ouvrage emportera honoraires supplémentaires», la conclusion d’un avenant concernant des honoraires supplémentaires en listant précisément les prestations supplémentaires, réfaction de l’avant-projet sommaire et du projet de conception générale APS ainsi que le temps supplémentaire passé à ces tâches.
Par courrier en date du 6 juin 2016, le maître d’ouvrage a refusé de signer l’avenant prévoyant cette rémunération supplémentaire, lui reprochant son retard dans l’exécution de ses missions et mettant en cause la qualité de ses prestations.
Les griefs invoqués par Mme Y dans la lettre de résiliation de l’architecte du 6 juin 2016, soit la perte de confiance manifestée par le maître d’ouvrage et des conditions financières insuffisantes pour exercer sa mission, apparaissent donc bien justifiés.
Non seulement le retard dans l’exécution des travaux ne peut être imputé à Mme Y mais encore aucun élément ne permet d’établir la mauvaise qualité ou l’insuffisance des prestations initiales facturées.
Aucun élément ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas débuté la phase direction de l’exécution des travaux alors que cette phase a débuté le 15 mars 2016, date de la déclaration d’ouverture de chantier, et qu’elle a fait l’objet de neuf compte-rendus de chantier produits au débat par Mme Y.
De même, l’absence de visa des études techniques et plans fournis tardivement par les bureaux détude ne démontre pas l’inexécution de cette mission par l’architecte mais au contraire sa vigilance à en contrôler l’adéquation au projet.
L’association Kokopelli doit en conséquence être déboutée de ses demandes tant au titre de la restitution d’honoraires que des pénalités de retard et des dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes de Mme Y
Au regard des développements qui précèdent Mme Z Y est fondée à demander paiement des honoraires liés au surplus de travail sur les phases Aps et Pcg, des frais directs qu’elle a engagés dans le cadre de ses missions y compris le coût de l’assurance professionnelle, conformément à l’article G5.l du contrat, ainsi que des indemnités de retard conformément à l’article G5.5.2 du contrat qui stipule que «'tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire'», les factures datées du 11 octobre 2016 n’ayant pas été réglées dans les 21 jours de leur émission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Kokopelli à payer à Mme Y la somme de 14 188,09 ' au titre des honoraires, frais directs et coût de l’assurance ainsi que celle de 4,96 ' par jour à compter du 5 novembre 2016 jusqu’à la date de paiement à titre d’indemnités de retard .
Les demandes annexes
Succombant, l’association Kokopelli supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve dès lors redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent
arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Foix ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Kokopelli aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Kokopelli à payer à Mme Y et la Maf prises ensembles la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association Kokopelli de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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