Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 févr. 2022, n° 21/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00652 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 septembre 2021, N° 19/00995 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 2 FEVRIER 2022
N° RG 21/00652
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB4Z MB – C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00995
X
C/
Y
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
REQUETE EN RECTIFICATION D’ARRET PRESENTEE PAR :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
Mme F-G Y
née le […] à AJACCIO
[…] […]
Représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2021, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt contradictoire du 08 septembre 2021, la cour d’appel de Bastia a, dans un litige opposant M. Z X à Mme F-G Y, rendu textuellement, le dispositif suivant :
'Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :'
- fixé la date de la jouissance divise du cabinet d’avocat à la date du procès-verbal établi le 30 septembre 2016,
- fixé la valeur du cabinet, bien entrant dans la masse partageable à 30.000 euros,
- dit qu’il est du par M. X à l’indivision post-communautaire, la somme de 360.000 euros, au titre des fruits et revenus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Dit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de requalifier la nature exacte du bien dépendant de l’actif de communauté,
- Dit qu’il convient de constater que tous les droits sociaux, soit les 500 parts sociales, détenues par M. Z X dans la SELARL 'Cabinet Juridique P.M', société immatriculée le 21 février 1998, sous le numéro 417 709 839, personnalité morale,
propriétaire du cabinet d’avocat exploité dans le cadre de cette société d’exercice, dépendent de l’actif de communauté, en valeur ;
- Fixe la date de jouissance divise des 500 parts sociales de M. Z X dans la SELARL ' Cabinet Juridique P.M’ à la date la plus proche du partage ;
- Fixe la valeur des 500 parts sociales détenues par M. Z X dans la SELARL ' Cabinet Juridique P.M’ à retenir comme nulle, à la date du partage, par suite de la liquidation judiciaire de la société d’exercice, prononcée par jugement du 18 septembre 2018 et la cessation de l’exploitation du cabinet d’avocat ;
- Dit qu’il est dû par M. X à l’indivision post-communautaire, la somme de cent quarante mille quatre cent neuf euros (140.409 €), au titre des fruits et revenus,
Y ajoutant,
Dit que la vente aux enchères publiques des biens meubles tels qu’inventoriés selon procès-verbal du 26 octobre 2017, soit organisée dans un lieu neutre, comme sollicité par Mme Y ;
Déboute Mme F-G Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.'
Par requête notifiée le 20 septembre 2021, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi cette cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle qui affecte l’arrêt sus-visé du 08 septembre 2021 et demande à la cour
- de constater l’erreur matérielle portant sur la première partie du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia du 08 septembre 2021,
- d’ordonner la rectification en ce qu’il a dit dans le dispositif 'confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :'
par la formule ' confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a : '
- Statuer ce que de droit pour les dépens.
Aux termes de cette requête le conseil de M. X expose qu’il ressort une contradiction entre la motivation et le dispositif puisque l’arrêt a confirmé le jugement entrepris tout en le modifiant profondément en ce qu’il a :
- fixé la date de la jouissance divise du cabinet d’avocat à la date du procès-verbal établi le 30 septembre 2016 (puisqu’il ressort de la motivation que la cour a rappelé l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 18 juin 2008 qui fixé la date de jouissance à I date du partage) ;
- fixé la valeur du cabinet, bien entrant dans la masse partageable à 30.000 euros (puisque la cour a énoncé dans sa motivation que les parts sociales détenues par M. Z X dans ladite société d’exercice du cabinet d’avocat n’ont aucune valeur au jour du partage) ;
- dit qu’il est du par M. X à l’indivision post-communautaire, la somme de 360.000 au titre des fruits et revenus (étant précisé que la cour énonce dans sa motivation que ces fruits et revenus seront fixés à la somme totale de 140.409 euros et que le jugement entrepris sera donc infirme en ses dispositions sur ce point).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent une décision peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l’a rendue ou celle à laquelle elle a été déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, comme relevé à juste titre par le requérant, ainsi qu’il résulte de la motivation de l’arrêt du 08 septembre 2021, il convient de constater dans le dispositif de cette décision l’omission du terme 'SAUF’ dans la phrase 'Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
L’erreur ci-dessus constatée devra être rectifiée en rajoutant le terme 'sauf’ dans la phrase ci-dessus et donc remplacée par celle suivante :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie comme suit l’erreur matérielle, affectant le dispositif de l’arrêt rendu par cette cour d’appel le 08 septembre 2021 dans la procédure enregistrée sous le R.G n° 19/00995 ;
Dit que la phrase Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :'
Est remplacée par la phrase :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
Le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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