Désistement 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 28 avr. 2022, n° 21/15684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 octobre 2021, N° 21/02797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/ 333
Rôle N° RG 21/15684 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILH3
S.C.I. ROC SAINT PIERRE
S.C.I. L’ORANGERAIE
C/
S.C.I. PVHST
S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER
S.C.I. MARINA DU SUD
S.A.R.L. CAP ST
A.S.L. A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02797.
APPELANTES
S.C.I. ROC SAINT PIERRE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. L’ORANGERAIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.I. PVHST poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PIETRA IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. MARINA DU SUD
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CAP ST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES PARCS DE SAINT TROPEZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 27 octobre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie de leur demande tendant à la désignation d’un expert ;
— condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie à payer à la SCI PVHST, la SARL Pietra Immobilier, la SCI Marina du Sud et la SARL Cap SP l’unique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie à payer à l’ASL des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 novembre 2021, par laquelle la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 mars 2022 , par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2022, l’instruction devant être déclarée close le 22 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 1er février 2022, par lesquelles la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie demandent à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 05 avril 2022 ;
Vu l’absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu que la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie ont transmis à la cour leurs conclusions de désistement, le 1er février 2022 ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date ; que les intimés n’ont pas conclu ;
Attendu que faute d’accord des intimées pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie supporteront la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel et d’action de la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangeraie ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SCI Roc Saint-Pierre et la SCI de L’Orangerie supporteront la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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