Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 mars 2021, n° 19/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 22 mars 2019, N° 2018002105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/03041
N° Portalis DBVX-V-B7D-MK2K
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 22 mars 2019
RG : 2018002105
X
C/
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 25 Mars 2021
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Luc ROBERT, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Mars 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Groupe PRM a obtenu un prêt de trésorerie de 200 000 euros auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (la Banque) en garantie duquel elle a souscrit le 1er avril 2015 un billet à ordre de 200 000 euros au profit de cette banque venant à échéance le 30 juin 2015 et pour lequel son président, M. Y X, s’est porté avaliste.
Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Groupe PRM par jugement du 8 juin 2015, la Banque a déclaré le 7 juillet 2015 une créance à hauteur de 847 474,60 euros dont 200 000'euros à titre chirographaire correspondant au crédit de trésorerie. Un avis d’admission de créance a été émis le 4 août 2017 pour cette somme de 200 000 euros.
Suivant jugement du 13 juillet 2016, publié au BODACC le 24 juillet suivant, le même tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Groupe PRM prévoyant pour les créances chirographaires un règlement à 100% sur 10 ans sans intérêts.
Le 18 janvier 2018, la Banque a adressé à M. X un courrier recommandé avec AR
(AR signé le 22 janvier suivant) le mettant en demeure de lui payer la somme de 200 000 euros, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre du 1er avril 2015.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse par acte du 1er mars 2018.
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
• jugé infondée la demande de M. X en nullité du billet à ordre pour défaut de cause,
• jugé bien fondée l’action de la Banque à l’encontre de M. X en qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société Groupe PRM, placée en redressement judiciaire le 3 juin 2015 et bénéficiant actuellement d’un plan de redressement,
• condamné M. X à verser à la Banque la somme de 193 945,68 euros selon décompte au 30 septembre 2013 outre intérêts ou taux légal à compter du 1er octobre 2018 sur le principal de 190 000 euros,
• condamné M. X à verser à la Banque la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
• rejeté toutes autres demandes (comprendre':demandes de M. X tendant à se voir accorder le bénéfice du plan de redressement, à contester les intérêts réclamés par la Banque et obtenir sa condamnation aux dépens et à paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles),
• dit que M. X supportera tous les dépens en ce compris tous frais de saisie conservatoire que la Banque a été ou sera amenée à exposer ainsi que tous articIes A 444- 32 et 34 que I’huissier de justice chargé du recouvrement a été ou sera amené à réclamer.
M. X a interjeté appel le 30 avril 2019 de ce jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 29 août 2019 fondées sur les articles L. 622-11, L.512-3 et L. 511-45 du code de commerce, M. X demande à la cour de’réformer le jugement déféré en ce qu’il':
• l’a condamné à payer à la Banque la somme de 193 945,68 euros selon décompte au 30 septembre 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 sur le principal de 190 000 euros jusqu’à parfait règlement
• outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• l’a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire que la banque a été ou sera amenée à exposer ainsi que tous articIes A 444- 32 et 34 que I’huissier de justice chargé du recouvrement a été ou sera amené à réclamer,
et statuant à nouveau, de':
• à titre principal,
• constater qu’à défaut de pouvoir identifier l’avaliste, l’aval est nul,
en conséquence, débouter la Banque de l’ensemble de ses demandes,
• à titre subsidiaire,
• juger qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Groupe PRM arrêté par jugement du 13 juillet 2016,
en conséquence,
• limiter toute condamnation à son encontre au règlement de la somme de 180 000 euros exigible sans intérêts seulement si la société Groupe PRM n’y satisfait pas elle-même et selon les échéances suivantes :
-13 juillet 2020 : 24 000 euros (12%)
-13 juillet 2021 : 26 000 euros (13%)
-13 juillet 2022 : 26 000 euros (13%)
-13 juillet 2023 : 26 000 euros (13%)
-13 juillet 2024 : 26 000 euros (13%)
-13 juillet 2025 : 26 000 euros (13%)
-13 juillet 2026 : 26 000 euros (13%)
• à titre très subsidiaire,
• limiter toute condamnation à son encontre prononcée en deniers et quittances au versement de la somme de 181 231,72 euros, la banque ne justifiant d’aucune mise en demeure permettant de se prévaloir d’intérêts au taux légal,
• à titre infiniment subsidiaire,
• limiter toute condamnation à son encontre en deniers et quittances au versement de la somme de 181 231,72 euros, suivant décompte arrêté au 16 juillet 2019,
• en tout état de cause,
• condamner la Banque à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la Banque aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 août 2019, au visa des articles L. 512-4, L. 512-212, L. 631-14 et L. 631-20 du code de commerce, la Banque demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• rejeter les contestations de M. X comme étant infondées ou mal fondées en droit et injustifiées en fait,
en conséquence,
• juger que M. X ne peut se prévaloir ni de la nullité du titre et donc de la nullité du billet à ordre qu’il a signé, vu l’acceptation des créances de la banque, ni de la nullité de l’aval, et qu’il s’est bien engagé à titre personnel comme avaliste, faute de tout autre précision sur sa signature sous la mention « bon pour aval'»,
• juger par suite bien fondée son action à l’encontre de M. X ès qualités d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société Groupe PRM dont il était gérant, objet d’un plan de redressement sur 10 ans par jugement du 13 juillet 2016, dans le cadre duquel ses créances ont été admises,
• condamner M. X à lui verser la somme réactualisée de 195 317,83 euros, selon décompte au 31 juillet 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 sur le principal de 190 000 euros, et à tout le moins à compter de l’assignation,
ajoutant au jugement déféré,
• condamner M. X à lui verser la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les
demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Les articles visés ci-après sont, sauf indication contraire, issus du code de commerce.
Sur la régularité du billet à ordre avalisé
M. X C en cause d’appel sa demande en nullité du billet à ordre pour défaut de cause qui a été écartée comme mal fondée par le premier juge, pour soutenir désormais qu’à défaut de pouvoir identifier l’avaliste, l’aval est nul, au motif que ne figure sur le billet à ordre litigieux que le seul nom de la société PRM et non le sien de sorte qu’il est impossible de savoir s’il s’est porté avaliste ès qualités de président de la société Groupe PRM ou à titre personnel.
La Banque qui conclut à la confirmation du rejet de la demande de nullité du billet à ordre pour absence de cause, soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’aval comme étant un moyen nouveau car non soulevé en première instance et contraire à l’obligation de concentration des moyens mais également infondé en droit selon le principe «'pas de nullité sans texte'», non sans conclure à son caractère injustifié au fond.
Si la confirmation du jugement déféré s’impose en ce qu’il a dit infondée la demande aux fins de nullité du billet à ordre pour défaut de cause, ce point n’étant pas critiqué par M. X, il n’y a pas lieu d’écarter comme irrecevable, la demande de nullité de l’aval soutenue par ce dernier devant la cour.
En effet, cette demande est recevable quoique présentée pour la première fois en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée au premier juge, à savoir le rejet des demandes en paiement formées à son encontre par la Banque sur le fondement de son engagement d’aval du billet à ordre créé le 1er avril 2015.
Le billet à ordre du 1er avril 2015 comporte la signature de M. X sous les formules manuscrites suivantes': «'bon pour aval de la somme de 200 000 euros'» et «'bon pour souscription de la somme de 200 000 euros'»'.
Ayant signé le billet à ordre en qualité d’avaliste, M. X s’est engagé personnellement et non la société dont il est le président, dès lors qu’il n’a pas fait précéder sa signature d’un élément justifiant sa qualité de mandataire’de la société'; la présence de sa double signature sur le billet à ordre ne peut correspondre qu’à son double engagement, tant en qualité de représentant légal de la société souscriptrice qu’en sa qualité de donneur d’aval à titre personnel et ne doit pas s’interpréter comme la souscription de deux engagements par la personne morale qui seraient incompatibles, celle-ci ne pouvant être tout à la fois souscripteur et avaliste.
Est donc dénuée de pertinence la thèse de M. X consistant à défendre qu’il est impossible de savoir s’il s’est porté avaliste ès qualités de président de la société Groupe PRM ou à titre personnel pour en déduire la nullité de l’aval en l’absence d’identification de l’avaliste. Au demeurant, M. X n’ignorait pas la nature personnelle de son engagement d’avaliste du billet à ordre pour avoir rempli, à la demande de la Banque, une fiche «'renseignements à fournir par une personne physique se portant avaliste'».
Sur l’incidence du plan de redressement à l’égard du donneur d’aval
M. X développe qu’ayant consenti une sûreté personnelle à la société Groupe PRM au sens de l’article L. 626-11, à savoir un engagement d’aval du billet à ordre, il est fondé à bénéficier des dispositions du plan de redressement arrêté au profit de cette société par jugement précité du 13 juillet 2016'; il en déduit qu’il n’est tenu d’aucun paiement tant que la débitrice respecte les échéances de ce plan'; subsidiairement, il conteste devoir des intérêts dès lors que le billet à ordre ne comporte
pas de clause d’intérêts conventionnels en rappelant à cet effet les dispositions de l’article L. 511-45, et refuse en tout état de cause de régler des intérêts au taux légal en l’absence de mise en demeure délivrée à son encontre, en sa qualité d’avaliste, d’avoir à payer les sommes dues'; plus subsidiairement encore, il demande que soient pris en compte les versements effectués en exécution du plan, de sorte qu’il n’estime devoir que 181 231,72 euros.
Il est constant qu’une personne physique en donnant son aval d’un billet à ordre accorde une sûreté personnelle au créancier.
Sans s’arrêter au détail de l’argumentaire des parties, il est rappelé en droit que':
• les articles L. 511-38 2° et L. 511-81, non abrogés par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, font exception à la règle de suspension des poursuites individuelles résultant du jugement d’ouverture d’une procédure collective telle que prévue au second alinéa de l’article L. 622-28,
• l’article L. 631-20 prévoit que par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan (comprendre': de redressement du débiteur principal),
• lorsque le débiteur principal est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le dernier alinéa de l’article L. 631-14 précise que ces mêmes personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent pas se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28, selon lesquelles le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
• l’article L. 511-45 2°induit que l’avaliste est personnellement débiteur de plein droit, à compter de l’échéance, des intérêts moratoires au taux légal de la somme garantie.
Il en résulte que M. X, donneur d’aval, est mal fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions du plan de redressement adopté au profit de la société Groupe PRM’et à s’opposer au paiement des intérêts moratoires au taux légal.
La Banque qui objecte à juste titre s’agissant des intérêts, qu’elle ne poursuit pas le règlement d’intérêts conventionnels, effectivement non prévus dans le billet à ordre, sinon les intérêts au taux légal tels que visés par l’article 1153 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au litige, et soulignant que l’emploi du vocable «'taux variable'» dans ses décomptes d’intérêts ne fait pas écho à un taux contractuel comme soutenu par M. X, sinon à la nature variable du taux légal qui est fixé semestriellement, est quant à elle fondée à le poursuivre en paiement au titre de son engagement d’avaliste, nonobstant le redressement judiciaire de la société Groupe PRM, et ce d’autant que cette action en paiement a été initiée après le jugement arrêtant le plan de redressement de la débitrice.'
Dès lors, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses prétentions concernant le plan de redressement, la suspension des poursuites et les intérêts, sauf à actualiser le montant de la condamnation mise à sa charge en fixant celui-ci à la somme de 185 579,78 euros en l’état du tout dernier décompte produit par la Banque arrêté au 30 septembre 2019 lequel intègre les paiements reçus jusqu’au 1er août 2019'ramenant ainsi le principal à 180 000 euros et le décompte des intérêts au taux légal soit 5 579,78 euros; la somme revendiquée par M. X à savoir 181 231,72 euros n’est pas retenue en l’absence de décompte pertinent en établissant le bien fondé.
M. X en sa qualité d’avaliste, ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion ni du bénéfice de division étant tenu solidairement avec la société PRM, débitrice principale': il n’est donc pas fondé à demander que la condamnation prononcée à son encontre soit prononcée en deniers ou quittance.
La condamnation aux intérêts au taux légal sur le principal, désormais de 180 000 euros, à compter du 1er octobre 2018 est confirmée conformément à la demande principale de la Banque portée au
dispositif de ses dernières écritures (alors même qu’elle aurait pu solliciter la date du 22 janvier 2018, date de réception de sa mise en demeure adressée à M. X), la cour n’étant pas valablement saisie de sa prétention non reprise au dit dispositif tendant à faire courir ces intérêts au jour de l’adoption du plan, soit le 13 juillet 2016', le même constat s’imposant à l’égard de sa demande d’anatocisme des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, M. X garde la charge des dépens d’appel et de ses frais, et est condamné à verser à la Banque une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel, celle retenue par le premier juge étant confirmée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a d’ores et déjà inclus dans les dépens les frais de saisie conservatoire à exposer par la Banque et les frais de recouvrement d’huissier, ce qui ne se justifie pas à ce stade de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. Y X, et aux frais d’exécution forcée et de recouvrement,
Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau, et ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande en nullité de l’engagement d’aval du billet à ordre signé le 1er avril 2018 pour défaut d’identification de l’avaliste,
Condamne M. Y X à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 185 579,78 euros selon décompte au 30 septembre 2019 , outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 sur le principal de 180 000 euros,
Déboute M. Y X':
• de sa demande de condamnation en deniers ou quittance,
• de sa demande de frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. Y X à verser à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté une indemnité de '2 '000' euros pour la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à inclure dans les dépens de première instance les frais d’exécution forcée et de recouvrement,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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