Infirmation 27 novembre 2019
Cassation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 nov. 2019, n° 17/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2017, N° 15/02830 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06737 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIH3
X
C/
Y
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 07 Septembre 2017
RG : 15/02830
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
APPELANT :
B X
52 lotissement la croix Sainte-Anne
[…]
Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flora BRICE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Me D Y , es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MED CLEAN FRANCE
[…]
[…]
Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2019
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de J
K, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Monsieur B X a été embauché par la société TECMED ENVIRONNEMENT en qualité de chauffeur collecteur suivant contrat de travail du 1er octobre 2007.
Le 1er décembre 2014 un avenant à son contrat de travail était signé avec son employeur devenu MED CLEAN FRANCE , aux termes duquel il devenait à compter de cette date, responsable d’équipe catégorie «'cadre'» moyennant une rémunération brute annuelle de 32.575,44 € outre des primes.
Par jugement du 30 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon, constatant l’état de cessation des paiements, a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE et a nommé la Selarl Z/Carboni/Martinez et associés en qualité d’ administrateur judiciaire et Maître D Y en qualité de mandataire judiciaire. L’expiration de la période d’observation a été fixée au 30 septembre 2015.
Le 4 juin 2015 Monsieur X était convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel
licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2015, la société MED CLEAN
FRANCE a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce
dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 15 juin 2015.
En effet, alors que la société traverse une période difficile, nous avons eu à déplorer des propos d’insubordination clairs et avérés notamment dans votre mail du 3 mai 2015 directement adressé au Président de la société.
Ainsi vous n’avez pas hésité à remettre en cause directement l’autorité du directeur général
Monsieur A F dans votre mail du 3 mai 2015 :
« Je n’ai que peu confiance en lui ».
De même, vous portez des accusations graves envers des collaborateurs qui après vérification se sont avérées être de fausses accusations.
Votre mail du 3 mai 2015 est particulièrement éloquent.
Il ne s’agit nullement d’une attitude attendue d’un cadre qui a un devoir de réserve et de retenue, ce manquement est particulièrement grave.
Ce comportement s’est renouvelé lors d’échanges directs avec votre direction.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société déjà très fragilisée.
En conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de
cession partielle de la société MED CLEAN FRANCE, et par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE et désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 juillet 2015, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de solliciter la fixation au passif de la société MED CLEAN FRANCE de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre de frais professionnels.
Suivant un jugement du 7 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 29 septembre 2017, Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions notifiées le11 octobre 2018, Monsieur X demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE la somme de 7.145,20 euros à titre de frais professionnels;
à titre principal sur le licenciement,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MED CLEAN aux sommes suivantes :
• 10.226,30 euros à titre d’indemnité de préavis;
• 1.022,63 euros à titre de congés payés afférents;
• 8.862,80 euros à titre d’indemnité de licenciement;
• 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire sur le licenciement,
— dire et juger son licenciement est intervenu, de fait, le 2 octobre 2015 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MED CLEAN dans les mêmes termes que ci-dessus:
• 10.226,31 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 26 juin 2015 au 2 juin 2015;
• 10.226,30 euros à titre d’indemnité de préavis;
• 1.022,63 euros à titre de congés payés afférents;
• 8.862,80 euros à titre d’indemnité de licenciement;
• 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
— déclarer son licenciement opposable à l’AGS CGEA
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer commun et opposable à l’AGS/CGEA la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 12 février 2019, Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDCLEANFRANCE demande à la cour, au visa des articles L.631-12 du code du commerce, 9 du code de procédure civile, L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, de':
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 7 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de sa demande de remboursement de frais professionnels;
— débouter, Monsieur X de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail compte tenu de la faute grave qui lui est imputable;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter Monsieur X de sa remboursement de frais professionnels;
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— statuer ce que de droit concernant la demande d’indemnité compensatrice de préavis dans la limite des sommes réclamées;
— statuer ce que de droit concernant la demande d’indemnité de licenciement dans la limite des
sommes réclamées,
à titre subsidiaire':
— réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause:
— débouter Monsieur X pour le surplus de ses demandes;
— fixer les dépens
Par conclusions notifiées le 9 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône de l’Unedic demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est inopposable à la procédure collective de la Société MED CLEAN FRANCE et à l’AGS.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes.
À titre subsidiaire, sur le licenciement,
— dire et Juger que la faute grave de Monsieur X est parfaitement établie.
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
À titre très subsidiaire,
— dire et Juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse.
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
— débouter Monsieur X de sa demande de remboursement de frais professionnels.
À titre très infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rejeter la demande de remboursement de frais professionnels.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur X de ses demandes au titre d’une rupture de fait du contrat de travail au 2 octobre 2015 et le débouter des demandes formulées de ce chef à titre de rappel de salaires et de créances de rupture.
— la mettre hors dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire été clôturée suivant une ordonnance du 12 septembre 2019.
SUR CE:
- Sur la demande de remboursement des frais professionnels:
Monsieur X demande la fixation au passif de la société MED CLEAN FRANCE de la somme de 7 145, 20 euros au titre de frais professionnels engagés du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 et produit des notes de frais ainsi que des reçus de carte bancaire. Il inclut dans sa demande ses frais kilométriques.
Maître Y conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande, faute de factures justifiées.
Il résulte des pièces versées au débat et notamment de l’attestation de Mme H I, ancienne directrice juridique de la société MED CLEAN FRANCE, que suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et faute pour elle d’avoir pu obtenir des instructions sur le sort des notes de frais en sa possession, elle a transmis à Monsieur X et à sa demande, les originaux de ses factures relatives à ses notes de frais.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur X a justifié de ses frais par la production, en temps utile, des originaux de ses factures et que sa demande, qui repose sur des notes de frais validées par le pôle administratif et juridique de la société, lequel a procédé au contrôle des justificatifs fournis par le salarié pour l’examen de sa demande, doit être accueillie.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement:
a) sur l’opposabilité du licenciement:
Monsieur X soutient que si la lettre de licenciement lui a été notifiée par la société MED CLEAN FRANCE sans le concours de Maître Z, administrateur judiciaire, ce dernier a cependant validé ce licenciement, notamment en lui réglant son solde de tout compte, de sorte qu’il est bien opposable à l’AGS CGEA.
Maître Y expose que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée après l’ouverture du redressement judiciaire doit nécessairement être co-signée par l’administrateur et qu’à défaut de non
respect de la répartition des pouvoirs des organes de la société en redressement judiciaire, le licenciement est inopposable aux organes de la procédure collective et à l’AGS.
****
En l’espèce, il est constant que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 mars 2015 qui a nommé la Selarl Z Carboni Martinez et associés, représentée par Maître G Z en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant sa gestion.
Le licenciement de Monsieur X lui a été notifié par lettre du 26 juin 2015, soit postérieurement à la désignation de Maître Z et s’agissant d’un acte ne relevant pas de la gestion courante de l’entreprise, il appartenait à la société MED CLEAN FRANCE de prononcer ce licenciement avec le concours de l’administrateur, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, la lettre de convocation à l’entretien préalable ainsi que la lettre de licenciement sont signées par Monsieur F A en sa qualité de directeur général, sans ratification de l’administrateur judiciaire.
Il est constant que l’administrateur judiciaire non associé à la procédure de licenciement a la possibilité de ratifier le licenciement, mais dans ce cas, la ratification doit résulter d’une approbation non équivoque de l’acte passé sans son assistance.
En l’espèce, le paiement du solde de tout compte dont se prévaut Monsieur X à l’exception de tout autre élément, ne constitue pas un acte d’approbation non équivoque et ce d’autant plus que le document valant reçu n’est pas signé par l’administrateur judiciaire, et que dans le même temps, l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail ont été signés par l’employeur représenté par son directeur général Monsieur A et non par l’administrateur judiciaire.
Cependant l’inopposabilité du licenciement pour motif personnel aux organes de la procédure, porte une atteinte majeure aux intérêts du salarié qui est un acteur de la procédure de redressement judiciaire en sa qualité de créancier privilégié dès lors que la créance de salaires et de ses accessoires bénéficie d’un régime de faveur par opposition aux autres créanciers chirographaires d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective.
Par ailleurs, l’inopposabilité du licenciement aux organes de la procédure collective équivaut à exonérer l’employeur débiteur, objet de la procédure, des conséquences de sa propre faute.
En effet , la créance postérieure du salarié, née irrégulièrement, ne pouvant être payée pendant la procédure, le salarié ne pourra être payé qu’après désintéressement des créanciers de la procédure, ce qui revient à le priver de toute possibilité effective de recouvrer les sommes lui étant dues, puisqu’en l’état de la liquidation judiciaire, le paiement par la société est illusoire, et que l’inopposabilité litigieuse lui fait perdre la garantie de l’AGS.
Compte tenu de ces éléments le licenciement pour motif personnel prononcé sans l’administrateur judiciaire et non ratifié tacitement par ce dernier, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement de Monsieur B X est inopposable à la procédure collective de la société MED CLEAN FRANCE et à l’AGS-CGEA de Châlon-Sur-Saône sera par conséquent infirmé en ce sens.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
— Sur l’indemnité de préavis:
Monsieur X sollicite une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 10 226,30 euros outre les congés payés y afférent.
Maître Y s’en rapportant, es qualités, à l’arbitrage de la cour, il sera fait droit à la demande de Monsieur X, sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du préavis.
- Sur l’indemnité de licenciement:
Monsieur X sollicite une indemnité de licenciement de 8 862,80 euros en application de la convention collective qui ouvre droit au salarié licencié à 1/5 de mois par année d’ancienneté jusqu’à trois ans et à 2/5 d’année au-delà.
Maître Y s’en rapportant, es qualités, à l’arbitrage de la cour, il sera fait droit à la demande de Monsieur X.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire:
Monsieur X soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif, et qu’il a en outre été privé du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle auquel il aurait pu prétendre dans le cadre d’un licenciement pour motif économique. Il ajoute qu’il a subi un préjudice moral.
Il demande en conséquence la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts.
Faisant observer que Monsieur X ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de sa situation professionnelle, Maître Y es qualités, demande à la cour de réduire sa demande indemnitaire à de plus justes proportions.
***
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Monsieur X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant moyen de la rémunération sur les six derniers mois, soit 3 408,77 euros, de son ancienneté de plus de sept années, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail soit 42 ans, et de ce qu’il a connu une période de chômage du 1er novembre 2015 au 26 octobre 2016, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 20 000 euros .
Les créances de Monsieur X sont nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la condamnation de Maître Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE, à payer à Monsieur X les sommes qui seront précisées au dispositif ci-après.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur la garantie de l’AGS:
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 du même code couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation, ce qui est le cas en l’espèce, l’expiration de la période d’observation ayant été fixée à la date du 30 septembre 2015 par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 30 mars 2015.
- Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Maître Y, es qualités de liquidateur de la sa société MD CLEAN FRANCE
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré
STATUANT à nouveau et y ajoutant:
CONDAMNE Maître Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE à payer à Monsieur B X, la somme de 7 145, 20 euros au titre de ses frais professionnels
DIT que le licenciement notifié le 26 juin 2015 par la société MED CLEAN FRANCE à Monsieur B X sans l’assistance de l’administrateur judiciaire nommé le 30 mars 2015, est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE Maître Y, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MED CLEAN FRANCE à payer à Monsieur B X, les sommes suivantes:
• 10 226,30 euros au titre de l’indemnité de préavis
• 1 022,63 euros au titre des congés payés afférents.
• 8 862,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
• 20 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
DECLARE la présente décision opposable au CGEA de Châlon sur-Saône et dit que l’AGS devra procéder à l’avance des créances de Monsieur X dans les limites légales et réglementaires applicables,
CONDAMNE Maître Y, es qualités, à payer à Monsieur B X la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
CONDAMNE Maître Y, es qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
J K L M
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