Infirmation partielle 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 17/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2017, N° 14/00475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. EDF, S.A. SEGULA ENGINEERING FRANCE |
Texte intégral
Arrêt n°21/00470
22 Juillet 2021
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N° RG 17/00612 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EM24
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
03 Février 2017
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Mme F X
[…]
[…]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
SA SEGULA ENGINEERING FRANCE venant aux droits et obligations de la société SEGULA ENGINEERING & CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et
Me Anne Christine PEREIRA BARREIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme F X a été embauchée par la société LOBOAL-Conseils, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 21 septembre 2004, en qualité d’assistante technique administrative.
Le contrat de travail de Mme X a été repris par la société Phone-Régie le 20 juin 2005, puis par la société SEGULA, à compter du 4 janvier 2010, aux fins d’être détachée auprès d’EDF.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils.
Mme X percevait un salaire mensuel brut de 1482,50 '.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2016, Mme X a été licenciée pour faute grave au motif d’un manquement volontaire caractérisé à ses obligations contractuelles.
Par acte introductif enregistré au greffe le 30 avril 2014, modifié ultérieurement, Mme X a
saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de constater l’existence d’un lien de subordination entre la société EDF et elle-même, constater l’existence d’une situation de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre, dire et juger qu’elle est salariée d’EDF depuis le 21 septembre 2009 ou, à titre subsidiaire, depuis le 4 janvier 2010, la réintégrer en tant qu’assistante technique administrative à l’Agence de maintenance technique Est (AMTE), condamner la société EDF au versement des sommes correspondant au rappel de salaire ou à titre subsidiaire, aux dommages et intérêt pour perte de chance d’avoir pu bénéficier du statut des salariés d’EDF. Elle demande enfin l’indemnisation de différents préjudices.
Subsidiairement, Mme F X demandait que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite la condamnation de la société Segula Engineering France à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de la SA EDF et de la société Segula Engineering France à lui verser 5000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Segula Engineering France demandait au conseil de dire et juger qu’aucune situation de délit de marchandage ou de prêt de main d''uvre illicite n’est établie, dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme X parfaitement fondé, la débouter de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle demandait de fixer le salaire de référence de Mme F X à la somme de 1 502,06 ', de limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 2 828,19 ', et de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif. En tout état de cause, elle sollicitait reconventionnellement la condamnation de Mme F X à lui verser 2 000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF demandait au conseil de dire et juger que Mme X est employée par la société Segula et qu’aucun lien de subordination ou situation de co-emploi n’est établi à l’égard de la société EDF, dire et juger qu’aucune situation de délit de marchandage ou de prêt de main d''uvre illicite n’est établie à l’encontre de la société» EDF, la débouter de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme X à lui payer 2 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, civile, et la condamner aux dépens de l’instance.
Par jugement de départage du 03 février 2017, le Conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
Dit que le licenciement notifié le 16 mars par la société Segula à Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Segula à payer à Mme X :
3.004,12 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
300,41 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2.328,19 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
30.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne l’exécution provisoire du précédent chef de dispositif,
Condamne la société Segula aux dépens de l’instance,
Condamne la société Segula à payer 3.000 ' à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 février 2017, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 9 février 2017.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2019 et enregistrées au greffe le 13 mai 2019, Mme X demande à la Cour de :
A titre principal, infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz,
Constater l’existence d’un lien de subordination à l’encontre de la SA EDF,
Constater l’existence d’une situation de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre,
Dire et juger que Mme X est salariée de la Société EDF depuis le 21 septembre 2009 et à titre subsidiaire depuis le 04 janvier 2010,
Faire injonction à EDF de la réintégrer en tant qu’assistante technique administrative à l’AMT Est NR 50 échelon 6, à titre subsidiaire en tant qu’assistante technique administrative en CDI non statutaire, sous astreinte de 200 ' par jour de retard,
Ordonner la poursuite des tâches de support réalisées antérieurement par Mme X à la fin du contrat de prestation de service avec Segula et internalisées, et ce, sous astreinte de 200 ' par jour de retard,
Ordonner à la Société EDF de procéder à une régularisation salariale conformément à ses accords collectifs dans la limite de la prescription quinquennale,
Dire le jugement à venir opposable à la société Segula,
Condamner la Société SA EDF à payer à Mme X les sommes suivantes à titre de rappel de salaire et subsidiairement au titre du préjudice pour la perte de chance de ne pas bénéficier du statut des agents EDF :
15 852,10 ' brut pour la période allant du 1ermai 2009 au 31 décembre 2014,
3 723, 363 ' brut pour la période allant du 1er janvier 2015 jusqu’au 19 mars 2016,
1 735,79 ' brut par mois entre le 20 mars 2016 et la date de l’arrêt à intervenir,
11 736,473 ' brut au titre de la prime de 13 ' mois (gratification de fin d’année),
2 454,00 ' brut au titre des avantages en nature,
8 629,47 ' brut au titre des primes de panier,
17 000,00 ' brut au titre de la participation, l’intéressement, l’attribution gratuite d’actions.
Condamner la Société SA EDF à payer à Mme X :
12 000,00 ' de dommages et intérêts pour n’avoir pu bénéficier des 'uvres sociales existantes au sein
d’EDF,
12 000,00 ' de dommages et intérêts pour n’avoir pu bénéficier du plan d’épargne pour la retraite collectif,
30 000,00 ' de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier lié à l’exécution déloyale du contrat de travail et pour avoir été le jouet d’un prêt de main 'uvre illicite ainsi que d’un marchandage,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la demanderesse était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les montants alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Y ajoutant, condamner la société Segula à payer à Mme X 4 318,41 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 72 098,88 au titre de dommages et intérêts au titre dulicenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner solidairement les défenderesses (et à titre subsidiaire lasociété Segula uniquement) à payer à Mme X 5 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens,
Condamner la société SA EDF aux frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 21 juillet 2017, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2017, la société Segula Engineering France demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 3 février 2017 en ce qu’il a jugé qu’aucune situation de délit de marchandage ou de prêt de main d''uvre illicite n’est établie,
Infirmer le jugement et juger le licenciement pour faute grave de Mme X fondé,
En conséquence, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de Mme X à la somme de 1.502,06 ',
Limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2.328,19',
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner Mme X au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 21 juillet 2017, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2017, la société EDF demande à la Cour de :
Confirmer le jugement de départage du 3 février 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société EDF en jugeant que Mme X ne pouvait pas revendiquer le bénéfice d’un contrat de travail avec la société EDF et qu’elle ne pouvait pas soutenir avoir fait l’objet d’un prêt illicite de main d''uvreou d’un marchandage,
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner Mme X à payer à la société EDF la somme de2000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de la salariée aux fins de constater l’existence d’un contrat de travail avec la SA EDF
Suivant contrat de marché signé entre la SA EDF et la société Segula Engineering France en 2009, la SA EDF a confié à la société Segula Engineering France le soin d’effectuer des « travaux de secrétariat, dessin et gestion documentaire pour EDF ' Agence de Maintenance Thermique Est (AMT-Est) et Centre de Production Thermique de Blénod les Pont à Mousson ».
Ce contrat a été signé pour une période allant du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013, renouvelé par avenant jusqu’au 30 septembre 2014 pour ce qui concerne l’AMT-Est.
Mme F X invoque le fait que le contrat de prestation de service conclu entre la SA EDF et la société Segula Engineering France constitue en réalité un prêt de main d’oeuvre illicite ou un marchandage de main d’oeuvre, et que de ce fait la SA EDF est son employeur. Subsidiairement, elle indique que le lien de subordination caractérise la relation de travail et le co-emploi.
La SA EDF et la société Segula Engineering France soutiennent que le contrat de prestation de services est licite et que le seul employeur de Mme F X est la société Segula Engineering France.
- sur le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage
Aux termes de l’article L 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite ('). Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
En outre, en application de l’article L 8231-1 du même code, est interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Il convient de rappeler que le prêt de main-d''uvre, s’inscrivant dans le cadre plus large de la sous-traitance ou d’une prestation de services, est licite quand il n’est pas alors l’objet exclusif de l’opération mais seulement un des moyens mis en 'uvre pour honorer le contrat.
Pour que l’activité de prestation de services soit licite, la jurisprudence a dégagé les critères suivants relatifs à l’activité déléguée :
. exigence d’une tâche spécifique et bien définie :
L’objet du marché confié à la société Segula Engineering France au vu du contrat de 2009 et non modifié par l’avenant de 2013 consiste en des « prestations tertiaires » comprenant :
« - du secrétariat technique et administratif,
— de la dactylographie et de la mise à jour de documents,
— du dessin,
— de la gestion documentaire et de l’archivage,
— … »
Par ailleurs, le cahier des clauses techniques particulières pour la prestation de secrétariat au sein de l’AMT-Est, daté du 9 avril 2009, prévoit de façon plus détaillée que les taches confiées au prestataire sont les suivantes :
— au titre du secrétariat technique :
. création et modification de gammes d’interventions (procédures métiers partagés par l’ULM), codification et classement, entrée dans base documentaire
. assistance aux préparations et retours d’intervention : sorties de gammes, constitution du DRT, scan, diffusion au site, classement CD et papier
. assistance bureautique dans la gestion de l’outillage : renseignement des dates de fin de validité des contrôles réglementaires, classement et archivage associés
. recherche documentaire : recherche physique et interrogation des bases de données, (nota:le prestataire élabore et met à jour un guide de recherche, pour utilisation par EDF en dehors des heures de présence titulaire)
— au titre du secrétariat divers :
. frappe de tout document (en création ou en modification) et codification associée : notes, procédures, instructions, guides, formulaires, fonds de page, et tout autre document, selon les modèles de présentation et les formats bureautiques standards propres à l’AMT Est
. suivi de la validation des documents (…)
. reprographie et numérisation de documents
. préparation de réunions ou séminaire (du point de vue logistique et supports)
. gestion et distribution des documents en arrivée sur le fax agence
. classement et archivage de tous documents, destruction tous documents après validation EDF
. mise en pli de documents divers
. activité d’affichage : mise à jour des panneaux
. assistances divers (aide à la préparation de la facturation interne ; aide à l’administration du parc de véhicules ; gestion des stocks de consommables et préparation du réapprovisionnement).
— au titre des activités spécifiques :
. traitement du courrier et mise en forme du journal interne de l’agence (INFORI).
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour la prestation de secrétariat du 19 juin 2013 reprend les mêmes activités spécifiques et limite les activités de secrétariat technique et administratif.
Il n’est pas illicite de la part de la SA EDF de décider de confier à un prestataire une activité spécifique et définie, quand bien même ses propres salariés exécutaient toute ou partie de cette activité à une époque antérieure, à partir du moment où elle estime opportun, pour des raisons économiques ou techniques, de charger un prestataire de cette mission, et si ses propres salariés ne conservent pas une partie des charges pendant la durée de la prestation.
Mme F X verse aux débats l’attestation de Mme H I, assistante logistique au sein de l’AMTE, qui explique avoir effectué pendant 9 ans les taches de saisie et diffusion du journal de l’agence, le traitement du courrier de l’agence, la commande et la distribution des consommables, et qu’à compter de 2003 ces tâches ont été confiées à l’activité « Centre de documentation » lors de sa création la même année.
S’il résulte de cette attestation que certaines des tâches confiées à la société Segula Engineering France dans le cadre du contrat de prestation de services étaient exécutées par des salariés de la SA EDF avant 2003, aucun élément ne vient démontrer que des salariés d’EDF exécutaient les mêmes taches que Mme F X pendant la durée du contrat de prestation, les attestations des salariés EDF produites aux débats par la salariée appelante (pièces 9 b à i) montrant que ceux-ci s’adressaient à Mme F X pour l’exécution des taches visées par le contrat de prestation (mise en page, saisine, mise en forme, comptes rendus de réunion, cahier des charges, codification, élaboration du journal de l’agence,'), et non aux trois autres assistantes salariées de la SA EDF.
Par ailleurs, les compétences spécifiques de la société Segula Engineering France en matière de documentation technique et son expérience auprès des grands groupes industriels ne sont pas contestées en l’espèce.
La spécificité technique de l’activité de documentation ressort enfin de la conclusion d’un nouveau marché en 2015 par la SA EDF au niveau de l’ULM (Unité Logistique et Maintenance), correspondant à un niveau régional puisque regroupant 6 agences, et ce tel qu’il en ressort de l’examen du cahier des clauses techniques particulières établi dans le cadre de ce marché.
Le caractère onéreux du contrat de prestation n’étant pas discuté, il convient toutefois de constater qu’il ne concerne pas seulement la mise à disposition de main d''uvre mais également la compétence spécifique apportée par la société Segula Engineering France en matière de documentation technique.
. encadrement des salariés par l’entreprise prestatrice :
Mme F X fait valoir qu’elle n’était pas soumise au pouvoir hiérarchique de la société Segula Engineering France mais directement à celui de la SA EDF.
Il résulte des échanges de courriels entre Mme F X et Mme Y, responsable de la société Segula Engineering France au niveau local, que les demandes de congés de la salariée étaient adressées à la société Segula Engineering France par Mme F X. La société Segula Engineering France gérait également les arrêts maladie de la salariée et les visites médicales auprès du médecin du travail. Elle établissait les bulletins de salaire et procédait au paiement de salaires.
Si Mme F X produit des échanges de courriels avec M. L-M Z, exerçant la fonction Appui achat et gestion au sein de la SA EDF, montrant que celui-ci lui donnait son accord pour des jours d’absence ou des modifications de ses horaires, Mme F X K ensuite à Mme Y sa demande de congé accompagnée de l’accord de M. Z.
L’examen du CCTP établi à l’appui du contrat de marché montre que les salariés désignés par la société Segula Engineering France pour exécuter les prestations au sein de la SA EDF devaient respecter des horaires de travail précis, correspondant aux horaires du secrétariat (de 8h à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi), de sorte que l’accord du représentant de la SA EDF pour une modification de ces horaires, même ponctuelle, correspond aux dispositions du contrat de marché et ne reflète pas pour autant un pouvoir de direction de la part de la SA EDF.
Si l’entretien individuel fixé par M. Z, responsable au sein de la SA EDF,par courriel du 21 août 2012 pouvait laisser entendre que la SA EDF exerçait un pouvoir de direction sur son travail, aucun élément ne vient démontrer qu’il en est résulté des instructions de la part de la SA EDF.
Par ailleurs, les formations proposées par la SA EDF à Mme F X passaient par l’intermédiaire de Mme Y qui en était informée et la société Segula Engineering France établissait les attestations électriques au nom de Mme F X.
La société Segula Engineering France justifie par ailleurs que Mme F X avait accès aux portails informatiques (extranet, gestion des congés, saisie des heures sur projet) et à l’annuaire de la société Segula Engineering France et qu’elle bénéficiait également d’une adresse mail au nom de l’entreprise.
Si Mme F X apparaît dans l’annuaire EDF AMT Est, elle figure comme « prestataire SEGULA » et bénéficie pour de deux adresses mails, l’une avec la mention « externe-edf » et l’autre avec la mention « segula-edf ».
En ce qui concerne l’activité confiée à Mme F X, il ressort des nombreuses attestations des salariés d’EDF mais aussi des échanges de courriels, que des demandes directes de travaux étaient adressées à Mme F X, sans passer par Mme Y ni par M. A, responsable de la société Segula Engineering France au niveau régional.
Cependant, les courriels échangés entre Mme F X et Mme Y montrent également que la salariée signalait à sa supérieure, Mme Y, les travaux qui lui étaient confiés lorsqu’ils n’étaient pas compris dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières), qu’elle en estimait l’importance et que des ordres de mission étaient établis par la société Segula Engineering France pour l’accomplissement de ces tâches.
Par ailleurs, Mme F X consultait régulièrement Mme Y sur les tâches à accomplir.
Au vu de ces éléments, il existait bien un contrôle de la part de la société Segula Engineering France, par l’intermédiaire notamment de Mme Y, sur l’activité de Mme F X tout comme sur la gestion de son contrat de travail, sans qu’une différence significative de pratique ne soit démontrée entre la période antérieure à 2013 et les pratiques développées depuis cette date.
Enfin, Mme F X ne démontre pas que la SA EDF exerçait un pouvoir disciplinaire sur Mme F X ou qu’elle se serait opposée à des congés ou des décisions portant sur l’organisation de son travail.
Dès lors, il n’y a pas lieu à considérer que Mme F X se trouvait encadrée par la SA EDF.
. rémunération forfaitaire (fixée en fonction du résultat et non du nombre d’heures de travail ou du nombre de salariés)
Le contrat de marché prévoit que les prestations effectuées par la société Segula Engineering France sur le site de l’AMT Est seront payées au prix global forfaitaire annuel de 66 960,00 ' hors TVA, que les prix sont fermes pendant 12 mois et révisables à la date anniversaire du début des prestations, à la demande de la société Segula Engineering France, le prix forfaitaire pouvant être actualisé, sur la base du bordereau de réajustement annexé au marché, en cas de variation des volumes décrits au-delà de +/-10 %.
Mme F X invoque le fait qu’en réalité elle est rémunérée non pas sur la base d’une quantité de travail effectuée mais selon un coût horaire.
S’il n’est pas contesté que Mme F X travaille de façon exclusive pour la SA EDF, il résulte cependant du contrat liant les deux sociétés intimées que le nombre d’heures de travail ou le nombre de salariés n’est pas un élément du contrat, dont l’objet est l’exécution d’un volume de tâches qui sont évaluées quantitativement et qualitativement régulièrement par le biais des comptes-rendus bi-mensuels et des rapports d’activité.
L’examen des échanges de courriel montre par ailleurs qu’en cas d’absence d’une des deux salariées déléguées à la SA EDF, une autre salariée de la société Segula Engineering France pouvait être déléguée en remplacement (ex : mail de Mme Y à EDF du 18 mars 2011 précisant que Mme B remplacera Mme C pour une journée ; mail du 3 août 2012 d’EDF à Mme Y au sujet du remplacement sur une journée de Mme F X par Mme D).
Les premiers juges ont justement relevés qu’aucun élément ne démontrait que le volume d’activités prestées avait dépassé 10 % du volume convenu et aurait dû donner lieu à ré-ajustement du contrat pour l’année suivante.
Le mode de rémunération du contrat de prestation est donc bien lié au volume d’activité et non au coût horaire de travail des salariées déléguées à l’accomplissement de ces tâches.
. lieu d’exercice du contrat de prestation et utilisation du matériel fourni par l’entreprise prestataire :
Le contrat de marché initial prévoit dans son article 45 que « pour des raisons de confidentialité (la SA EDF) met à la disposition de (la société Segula Engineering France) les locaux, les matériels et logiciels informatiques nécessaires au bon accomplissement de la mission ».
Cette mise à disposition fait l’objet d’une redevance forfaitaire mensuelle de 140 ' par mois qui vient en déduction du montant de la prestation mensuelle facturé par la société Segula Engineering France.
Le contrat prévoit également la restitution des locaux et des outils en fin de contrat, la remise en état éventuelle du matériel restant à la charge de la société Segula Engineering France.
Par ailleurs le cahier des clauses techniques particulières pour la prestation de secrétariat (du 9 avril 2009) concernant l’AMT Est prévoit que l’agence AMT fournit les consommables mais que la société Segula Engineering France dispose du matériel de bureau nécessaire à l’exécution de sa mission, et se fournit en consommable pour son propre matériel.
Si Mme F X justifie par des attestations de salariés EDF (Mrs. E, Losson, Matera, Marangoni, Weislinger, Conrad, Ruffenach) que ceux-ci venaient régulièrement dans son bureau pour s’approvisionner en fournitures de bureau, il n’est démontré par aucun élément que Mme F X partageait son bureau avec des salariés EDF et qu’elle n’avait pas un usage exclusif de son bureau dont l’occupation était facturée à la société Segula Engineering France par la SA EDF.
En outre l’exigence de sécurité et de confidentialité des informations traitées par Mme F X dans le cadre de sa mission, justifie que la prestation effectuée par la société Segula Engineering France soit effectuée dans les locaux de l’agence AMT Est de la SA EDF, et sur des ordinateurs et logiciels lui appartenant.
L’utilisation par Mme F X des protocoles et des instructions établies par EDF et des cahiers des clauses techniques particulières détaillant les prestations mises à la charge de la société Segula Engineering France dans le cadre du contrat de marché s’explique également par les mêmes considérations de sécurité et de confidentialité et par la nature même des tâches confiées imposant notamment l’utilisation des modèles de présentation et les formats bureautiques standards propres à l’AMT Est.
Dès lors, ces conditions d’exécution de la prestation ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère licite de la convention.
. prévision dans le contrat de charges contraignantes pour l’entreprise prestataire :
Le contrat de marché de 2009, et les cahiers des clauses techniques particulières élaborées dans le cadre de l’appel d’offre, prévoient des pénalités à la charge de la société Segula Engineering France en cas de retard dans l’exécution de ses prestations (article 34), mais également une obligation de résultat sur le plan qualitatif et en terme de délais incombant à la société Segula Engineering France.
Aux fins de suivi du déroulement des prestations, mais aussi afin d’établir un rapport périodique écrit de l’avancement du marché et de proposer aux signataires du marché des ajustements, le contrat prévoit la mise en place d’un comité de suivi (article 46), se réunissant tous les trois mois ou à la demande expresse de l’une des parties, composé de représentants des deux sociétés.
En l’espèce, les sociétés intimées justifient de l’effectivité de ce comité, dont un compte rendu de réunion « bi-mensuelle » du 18 mai 2010 est produit aux débats qui montre notamment que des explications sont apportées sur les travaux rendus avec retard.
En outre, la société Segula Engineering France verse aux débats un bilan documentaire établi tous les mois pendant la durée du contrat, montrant le nombre de documents réalisés ainsi que les dates d’envoi de ces réalisations, ce rapport d’activité étant prévu dans le contrat de marché (art 74 suivi-retour d’expérience).
La SA EDF justifie quant à elle évaluer la société Segula Engineering France en remplissant tous les ans un document intitulé « Evaluation Fournisseur » qu’elle verse aux débats pour l’année 2010.
Ces éléments démontrent que l’obligation de résultat qualitative était réellement contrôlée dans le cadre de l’exécution du contrat ce qui ne permet pas de conclure à l’illicéité de la convention liant les deux sociétés.
Au vu de l’ensemble de ces critères, il n’apparaît pas que le contrat de prestation de service conclu entre la SA EDF et la société Segula Engineering France est constitutif d’un prêt de man’uvre illicite ou d’une situation de marchandage.
- sur l’existence d’un lien de subordination et le co-emploi
Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération; l’existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le
pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les développements qui précèdent ne permettent pas d’établir que la SA EDF exerçait un pouvoir de direction, de contrôle, et de sanction à l’égard de Mme F X, de sorte que le lien de subordination entre eux n’est pas établi.
L’existence d’un contrat de travail ou d’un co-emploi ne peut donc légitimement pas en être déduit, et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
- sur les demandes financières :
Mme F X sera déboutée de ses demandes formées contre la SA EDF au titre des rappels de salaire, subsidiairement au titre de la perte de chance de ne pas bénéficier du statut EDF, et de l’indemnisation de différents préjudices, en l’absence de toute situation de marchandage, de prêt illicite de main d’oeuvre, de contrat de travail ou de co-emploi avec la SA EDF.
Sur le licenciement pour faute grave prononcé par la société Segula Engineering France
- sur le principe du licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l’article L.1232-6 du même code que l’employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement notifiée à Mme F X le 16 mars 2016 sont énoncés de la façon suivante :
« Nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant (…) :
Quelque mois avant la fin de votre projet, en vue de préparer votre prochaine affectation, votre Directeur de Pôle, vous a informée lors d’un entretien de la poursuite de votre activité sur une nouvelle mission similaire située a proximité de votre domicile (moins de 42km l’aller) chez l’un de nos clients situé à Cattenom.
Vous avez alors informé la société refuser cette nouvelle affectation, malgré l’article 3 de votre contrat de travail indiquant que « l’activité de Mme F X pourra toutefois s’exercer dans tous les établissements de la Société SEGULA INGENIERIE CONSULTING ainsi que chez tous ses clients sur le territoire de la France métropolitaine. »
Nonobstant, vous avez bénéficié a titre exceptionnel d’une dérogation du 23 novembre 2015 vous autorisant à rester à votre domicile à disposition de notre société dans l’attente de vous retrouver une nouvelle affectation.
Le 19 janvier 2016, votre Gestionnaire de Pôle vous a fait parvenir un mail vous informant qu’une nouvelle affectation en région Touraine était envisagée et vous demandait la mise à jour de votre dossier de compétences. Vous n’émettiez aucune réserve à ce mail.
Le 29 janvier 2016, la mission vous était confirmée par courrier : il s’agissait d’une mission pour l’un de nos clients, conforme à votre contrat de travail et à vos compétences professionnelles, située à Civaux (86) pour une durée prévisionnelle d’un an (').
Suite(aux différents éléments échangés au sujet des conditions de cette nouvelle mission), vous avez adressé par mail du 14 février 2016 votre refus de votre nouvelle affectation .
Vous avez motivé votre refus en expliquant que les tâches confiées ne correspondaient pas à votre profil (').
Vos refus à vos affectations nous ont empêchés d’annoncer votre arrivée dans les locaux de nos clients pour leur permettre votre intégration (badge d’accès').
De plus, votre démarrage devait permettre le renforcement des équipes déjà existantes sur site, et une amélioration de nos prestations en terme de charges, délais et livrables liée à une surcharge de travail, générant une satisfaction de nos clients et favorisant ainsi le renouvellement des dites prestations pour l’ensemble des équipes déjà présentes lors du prochain appel d’offres. Ce refus nous oblige donc à devoir lancer un recrutement externe afin de pallier à cette surcharge de travail.
Votre refus constitue un manquement volontaire et caractérisé de vos obligations contractuelles que nous ne pouvons pas accepter. Il perturbe le fonctionnement de l’entreprise à laquelle vous êtes rattachée. En refusant 2 missions (dont une a proximité de votre domicile), vous mettez en cause la bonne marche de l’entreprise et préjudiciez à son bon fonctionnement.
Il en résulte pour l’entreprise un préjudice en termes d’image auprès du client et de chiffre d’affaires potentiel.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Le motif de licenciement invoqué dans la lettre notifiée à Mme F X est le non-respect de son obligation de mobilité caractérisé par le refus successif de deux propositions de nouvelles missions.
La Cour entend rappeler que si l’employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, cette clause doit être appliquée de bonne foi en application de l’article L 1222-1 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail prenant effet le 4 janvier 2010 et signé entre Mme F X et la société Segula Engineering France prévoit dans son article 3 que le lieu de travail de la salarié est « SEGULA INGENIERIE CONSULTING -57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ + déplacements professionnels. L’acticité de Mme F X pourra toutefois s’exercer dans tous les établissements de la société SEGULA INGENIERIE CONSULTING ainsi que chez tous ses clients se situant sur le territoire de la France métropolitaine. Les parties conviennent que la mobilité géographique de Mme F X (entraînant sa mutation sur un autre site travail) est une condition déterminante de la conclusion du présent contrat. En conséquence, Mme F X ne pourra invoquer la modification de son lieu de travail et de ses conditions de travail pour refuser d’exécuter ses fonctions. »
La société Segula Engineering France invoque l’existence d’une première proposition de mission, qui aurait été formulée fin 2015 au moment où la mission à l’agence AMT-E d’EDF a pris fin, par M. J A, directeur commercial au sein de la société Segula Engineering France.
Celui-ci atteste le 28 avril 2016 avoir proposé en novembre 2015 à Mme F X et à Mme C plusieurs propositions de postes dont 2 postes d’assistantes techniques en documentation à pourvoir chez le client de la société Segula Engineering France EDF-CNPE à Cattenom.
Si dans son attestation M. A indique que les postes concernaient une mission allant de novembre 2015 à octobre 2017, il ne donne pas de précision sur la nature des tâches confiées.
En outre, le caractère oral de ces propositions, l’absence de date précise à laquelle elles ont été formées, de délai éventuel donné à la salariée pour l’accepter ou la refuser, et de descriptif précis du poste ne permet pas de démontrer qu’elles ont existé ou étaient suffisamment fermes et précises pour constituer des offres de poste.
Le refus opposé par Mme F X à cette première offre n’est pas davantage démontré, Mme Y précisant dans son courriel daté du 20 mars 2016 ne pas avoir été témoin d’une offre précise de poste et d’un refus lors de l’entretien qui s’était tenu entre Mme F X et M. A auquel elle avait assisté partiellement.
Aucun autre élément ne venant démontrer l’existence de cette première offre et du refus de Mme F X, ce grief ne sera pas retenu contre Mme F X.
A titre de second grief, la société Segula Engineering France reproche à Mme F X d’avoir refusé par mail du 14 février 2016 sa proposition de poste formulée le 29 janvier 2016.
Il est constant que le nouveau poste proposé à Mme F X dans cette dernière offre se trouvait à Civaux (86), soit à près de 700 km du lieu du domicile de Mme F X. En outre, la durée de la mission était d’un an minimum.
Les précisions formulées par mails entre les parties dans les jours qui ont suivi montrent que la société Segula Engineering France entendait ne rembourser qu’un aller-retour toutes les 4 semaines, et faire application de l’article 50 de la convention collective applicable, relatif aux grands déplacements dans le cadre de missions temporaires, et non à l’article 61 de la convention relatif aux mutations impliquant un changement de résidence tel que sollicité par Mme F X.
Compte tenu de l’éloignement géographique de cette nouvelle mission et de la durée de celle-ci qui faisaient obstacle à la résidence de la salariée à son domicile habituel pendant la durée de la mission, les premiers juges ont justement estimé que la société Segula Engineering France aurait dû appliquer l’article 61 de la convention collective relatif aux mutations et a dès lors mis en 'uvre la clause de mobilité stipulée au contrat de travail dans des conditions exclusives de la bonne foi.
Dès lors, le refus opposé par Mme F X à cette offre n’était pas fautif et le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- sur les demandes financières formées par Mme F X :
Il convient de rappeler qu’aucun appel n’a été fondé sur le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
. sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Il résulte de l’article 19 de la convention collective nationale SYNTEC que l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans : 0,25 mois par année de présence (').
Le mois de rémunération s’entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
Pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté s’apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution.
Il est reconnu par les parties et n’est pas contesté que le salaire de référence de Mme F X est de 1 502,06 '.
Entrée au sein de la société Segula Engineering France le 4 janvier 2010, Mme F X bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 4 mois à l’issue du préavis de deux mois constaté en première instance et sur lequel il n’a pas été interjeté appel.
La société sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 377,01 ' nette (1502,06 ' x 0,25 x 6,33) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins onze salariés, ce qui est le cas en l’espèce.
Au-delà de ce minimum de six mois, le salarié doit justifier de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, le licenciement de Mme F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée justifie se trouver encore à la recherche d’un travail à la date du 20 mars 2019. Compte tenu en outre de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans) et des conditions dans lesquelles est survenue la rupture du contrat de travail, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués au titre de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000,00 ' nette.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement à pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la société Segula Engineering France de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Segula Engineering Francequi succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées par Mme Sauvage contre la SA EDF n’étant pas justifiées, Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance engagés par la SA EDF.
La société Segula Engineering France sera en outre condamnée à payer à Mme F X la somme de 1 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’équité commande en revanche de laisser à la charge de la SA EDF les frais non compris dans les dépens engagés par celle-ci dans la présente procédure, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Segula Engineering France à payer à Mme F X les sommes de 2 328,19 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 30 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Segula Engineering France à payer à Mme F X la somme de 2377,01 ' nette à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société Segula Engineering France à verser à Mme F X la somme de 15000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Segula Engineering France des indemnités de chômage versées à Mme F X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé à concurrence de 6 mois de ces indemnités dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Segula Engineering France à payer à Mme F X la somme de 1000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SA EDF de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme F X aux dépens de l’instance engagés par la SA EDF,
Condamne la société Segula Engineering France aux dépens d’appel pour le surplus.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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