Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 juillet 2021, n° 17/00612
CPH Metz 3 février 2017
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CA Metz
Infirmation partielle 22 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prêt illicite de main d'œuvre et marchandage

    La cour a estimé que le contrat de prestation était licite et ne constituait pas un prêt de main d'œuvre illicite, et que M me F X n'était pas sous la subordination de la SA EDF.

  • Rejeté
    Absence de lien de subordination

    La cour a confirmé qu'aucun lien de subordination n'existait entre M me F X et la SA EDF, rendant la demande de réintégration infondée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en précisant le montant dû.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi par la société Segula.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Metz a été saisie par Mme F X, qui contestait son licenciement pour faute grave par la société Segula Engineering France et demandait la reconnaissance d'un lien de subordination avec EDF. Le Conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Segula à diverses indemnités. La Cour d'appel a confirmé l'absence de lien de subordination avec EDF et l'absence de prêt illicite de main-d'œuvre. Elle a également confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a ajusté les montants des indemnités, réduisant les dommages et intérêts à 15 000 € et l'indemnité de licenciement à 2 377,01 €. La Cour a ordonné à Segula de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 juil. 2021, n° 17/00612
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/00612
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2017, N° 14/00475
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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