Confirmation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 28 nov. 2018, n° 18/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02366 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 18/02366 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7LQ
PROCÈS-VERBAL
Le mercredi 28 novembre 2018, à 11 h, devant Nous, D E, présidente de chambre, délégué par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de B C, greffier, en présence de Oriane RYCKEWAERT, greffier stagiaire a comparu :
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles
comparant en personne
assisté de M. Z A interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me MONNEYMichèle, cabinet Claisse
mémoire en défense reçu le 27 novembre 2018 à 16 H 17
PG : non comparant
La présidente informe sur la grève et sur l’absence de désignation d’avocat commis d’office malgré la requête du greffe.
La présidente de chambre a été entendu en son rapport.
M. X Y déclare : Je suis né le […]. J’ai 17 ans. Je suis parti du Soudan en 2017, j’avais 16 ans.
Mes proches m’ont payé le voyage pour venir en Italie, c’était environ 7 000 dollars.
Je n’ai pas demandé l’asile en France car je n’avais pas le temps, dès que je suis arrivé j’ai été contrôlé par la police; personne ne m’avait dit que je pouvais demander l’asile dans un délai de 5 jours.
Me MONNEY soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel : la grève des avocats est une circonstance insurmontable, la décision de transfert a été validée par le TA et un vol a été organisé. Nous avons demandé un vol à partir du 6 décembre.
M. X Y a eu la parole en dernier et déclare : je n’ai plus rien à dire.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier L’avocat du préfet L’interprète M. X Y La présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 18/02366 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7LQ
N° de Minute : 2324
Ordonnance du mercredi 28 novembre 2018
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
se déclarant né le […]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de coquelles
comparant en personne
assisté de M. Z A interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Me MONNEY Michèle, cabinet Claisse
mémoire en défense reçu le 27 novembre 2018 à 16 H 17
PRESIDENTE : D E, présidente de chambre à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : B C
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 28 novembre 2018 à 10 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 novembre 2018 à 13 h 39
La présidente de chambre,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé ;
Vu la demande de seconde prolongation de la rétention de M. X Y formée par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2018 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 novembre 2018 ;
Vu la motion du barreau de Douai, suspendant la désignation des avocats à compter du 20 novembre 2018 jusqu’au 30 novembre 2018 et le courrier à M. le bâtonnier en date du 27 novembre 2018 l’invitant à désigner un avocat commis d’office pour assister M. X Y ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. X Y (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mercredi 28 novembre 2018 à 10 h 30 ;
Mme la procureure générale n’a pas comparu ;
Me MONNET, entendu en sa plaidoirie ;
M. X Y a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
M. X Y, de nationalité soudanaise , a été contrôlé alors qu’il était démuni de tout document justifiant de son droit de séjourner sur le territoire français.
M. X Y a fait l’objet placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 28 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré régulier le placement en rétention administrative de M. X Y ;
— prolongé la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2018 , le juge des libertés et de la détention de Boulogne- sur -Mer a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. X Y pour une durée de 15 jours à compter du 25 novembre 2018.
M. X Y a interjeté appel de cette décision dans les forme et délai requis par la loi.
Devant la cour, en l’absence de désignation d’un avocat malgré la requête du greffe, M. X Y a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil du préfet du Pas de Calais a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE
Sur l’absence d’avocat lors des débats devant la cour
La cour étant contrainte de statuer dans un délai de 48 heures, l’absence d’avocat désigné par le bâtonnier malgré la requête individuelle formée par le greffe est un obstacle insurmontable pour assurer les droits de la défense dans le délai imparti.
Sur la minorité alléguée de M. X Y
La minorité se démontre, elle ne se présume pas et ne s’acquiert pas au bénéfice du doute.
En l’espèce, la Cour considère que M. X Y ne saurait remettre en cause ses propres déclarations initiales formulées dès le contrôle d’identité dont il a fait l’objet. De telles déclarations ont été réitérées au cours de la procédure de sorte que sa majorité résulte de ses propres déclarations.
De surcroît, les documents produits par les autorités italiennes indiquent comme unique date de naissance le 1er janvier 1994 pour M. X Y et les nombreux alias le concernant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l’article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’accord explicite des autorités italiennes a été adressé le 9 novembre 2018 .
Le 14 novembre 2018 , le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté de transfert en Italie ;
La cour confirme l’analyse pertinente du juge des libertés et de la détention relative à la nécessité de respecter le délai de prévenance imposé par les autorités italiennes et les contraintes liées à l’absence de document de voyage en possession de M. X Y. De surcroit, en refusant d’embarquer M. X Y a pris le risque de voir prolonger le délai pour assurer son transfert.
La demande de routing au 26 novembre 2018 était une diligence adaptée, les autorités françaises ne pouvant pas après le refus d’embarquer de M. X Y imposer à un pays souverain de délivrer un laissez-passer consulaire dans d’autres délais encore plus contraints.
Il apparaît ainsi que l’administration a accompli les diligences lui incombant, comme l’a relevé le premier juge .
Les conditions de l’article L 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le greffier
B C
La présidente de chambre
D E
— décision notifiée à M. X Y, à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS.
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
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