Infirmation partielle 13 décembre 2016
Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 févr. 2017, n° 14/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2014, N° 13/12068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 Février 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02421
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/12068
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/014450 du 10/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
XXX
XXX
SELARL Franck M, Z A, B C prise en la personne de Me C B ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL LES EDITIONS JALOU
XXX
XXX
Me H-I L ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL LES EDITIONS JALOU
XXX
XXX
représentés par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 et Me Johanna FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société LES EDITIONS JALOU est une société de presse éditant des journaux de mode dont l’Optimum. Elle a délivré des bulletins de paie à Monsieur X pour diverses périodes à compter du 20 mars 2000 jusqu’au 31 octobre 2012 en tant que rédacteur spécialisé, catégorie pigiste, Le 1er août 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes afin, notamment, de voir reconnaître le contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société LES EDITIONS JALOU et prononcer sa résiliation judiciaire aux torts de celle-ci.
Par jugement rendu le 20 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts de l’employeur au 10 décembre 2013, fixé le salaire annuel à 1500 € sur les 12 derniers mois et condamné la société LES EDITIONS JALOU à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
1625 € à titre d’indemnité de licenciement, 750 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
250 € à titre d’indemnité de préavis et 25 € au titre des congés payés afférents,
1500 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2013,
— ordonné à la société LES EDITIONS JALOU de remettre à l’intéressé une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes.
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
La société LES EDITIONS JALOU a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire le 4 février 2015 , un plan de redressement par continuation étant arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2016, Me H I étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl M-A-C prise en la personne de Me B C, intervenant volontaire aux présents débats, en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande, à titre principal, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la fixation de son salaire brut mensuel moyen au montant de 1611,37 euros et la condamnation de la société LES EDITIONS JALOU à lui régler les sommes suivantes :
38'672,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
22'290,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3222,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 322,27 euros au titre des congés payés afférents,
13'288,86 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2010 et 1328,88 euros au titre des congés payés afférents,
15'842,61 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 et 1584,26 euros au titre des congés payés afférents,
15'608,71 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 et 1560,87 euros au titre des congés payés afférents,
16'182,48 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 au 10 décembre 2013 et 1618,24 euros au titre des congés payés afférents,
2571,88 euros au titre de rappel de l’ancienneté de janvier 2010 au 10 décembre 2013 et 257,18 euros au titre des congés payés afférents,
5582,30 euros au titre de rappel de 13e mois de 2010 à 2013,
5000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire d’embauche et périodiques,
5000 € à titre de dommages-intérêts pour non information sur le droit individuel à formation,
5000 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation,
2500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
voir fixer ses créances au passif de la société LES EDITIONS JALOU dont Maître H I est mandataire judiciaire et Maître B C commissaire à l’exécution du plan
voir prononcer des intérêts au taux légal sur les sommes depuis la date de l’introduction de l’instance,
voir déclarer la créance opposable à l’AGS,
à titre subsidiaire et au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée en tant que rédacteur spécialisé, catégorie pigiste
voir fixer le salaire brut moyen au titre des piges à 762,10 euros
voir condamner la société LES EDITIONS JALOU à lui régler les sommes suivantes:
18'290,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10'542,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1524,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 152,42 euros au titre des congés payés afférents,
3786 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2010 et 370,98 euros au titre des congés payés afférents,
6118,29 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 et 611,82 euros à titre de congés payés afférents,
5738,02 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 et 573,80 euros à titre de congés payés afférents,
7005,60 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 et 700,56 euros à titre de congés payés afférents,
2007,62 euros à titre de rappel de 13e mois de 2010 à 2013,
2500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire d’embauche et périodiques,
2500 € à titre de dommages-intérêts pour non information sur le droit individuel à formation, 2500 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation,
2500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
voir fixer ses créances au passif de la société LES EDITIONS JALOU dont Maître H I est mandataire judiciaire et Me B C commissaire à l’exécution du plan outre les intérêts au taux légal sur les sommes depuis la date de l’introduction de l’instance et les entiers dépens et voir déclarer sa créance opposable à l’AGS.
Monsieur X sollicite en tout état de cause de voir ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifié et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société LES EDITIONS JALOU, Maître H I en sa qualité de mandataire judiciaire, la Selarl M-A-C prise en la personne de Me B C, intervenant volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de la société LES EDITIONS JALOU demandent l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X et sa condamnation à rembourser à la société LES EDITIONS JALOU la somme de 1125 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2013,
Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l’UNEDIC
demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X, à titre subsidiaire, la fixation de son salaire de référence à la somme de 125 €, voir ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement et vu l’adoption du plan de redressement par continuation, voir prononcer sa mise hors de cause, sa garantie ne pouvant intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur dans les limites de la garantie légale.
MOTIFS
Monsieur X fait valoir à titre principal qu’il était journaliste professionnel rédacteur spécialisé ou rédacteur de mode, salarié permanent à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société LES EDITIONS JALOU;
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’il relève en sa qualité de rédacteur spécialisé de la catégorie pigiste, qu’il bénéficie d’une présomption de salariat dans les termes de l’article L7112 '1 du code du travail au regard d’une collaboration régulière depuis mars 2000 et de la délivrance de bulletins de salaire,
L’article L.7111-3 énonce qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour
activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou
plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodique ou agences
de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur X a été rémunéré par la société LES EDITIONS JALOU, à compter du 20 mars 2000 jusqu’au 31 octobre 2012, soit pendant 12 ans, pour des durées variant majoritairement par année entre sept (2000, 2004, 2009), huit (2001, 2002, 2006, 2010) voire dix mois (2003, 2005,2008);
La relation de travail s’établissait sur la base de bons de commande aux termes desquels Monsieur X , styliste de mode, réalisait des photos de vêtements de mode destinés à être publiées, l’intimée y visant d’ailleurs sa qualité de journaliste professionnel;
La rémunération perçue par Monsieur X au titre de son travail auprès de la société LES EDITIONS JALOU a été respectivement de 33'600 Francs (année 2000), 56'400 Francs ( année 2001), 6936 € (année 2002) , 6040 € (année 2003), 5695 euros (année 2004), 9948,77 euros (année 2005), 5128,01 euros (année 2006), 4681,99 euros (année 2007), 8740 € (année 2008), 4250 € (année 2009), 3900 € (année 2010 ), 1050 € (année 2011), 1500 € (année 2012);
L’intéressé justifie de sa perception du revenu de solidarité active depuis la cessation de la relation de travail,
Ces éléments en ce qu’ils permettent de retenir que l’activité principale de Monsieur X consistait à fournir des photos à l’entreprise de presse en tirant le principal de ses ressources, au titre d’une activité régulière, sur une période de 12 ans, conduiront à retenir à son profit la qualité de journaliste professionnel faisant présumer une relation salariée;
La cour observe que la société LES EDITIONS JALOU, auquel incombe de renverser la présomption de salariat bénéficiant à l’intéressé, se borne à mentionner que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination, que les cartes de visite qu’il produit aux débats restent personnalisées, qu’il ne prouve pas qu’il avait des horaires ni un nombre de photos à réaliser dans un temps donné;
Ce faisant, l’intimée ne satisfait pas à la charge de la preuve lui incombant visant à démontrer que Monsieur X exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté étant par ailleurs relevé que les cartes de visite de Monsieur X, si elles portent la mention d’une adresse mail de l’intéressé, n’en comprennent pas moins l’indication des Editions Jalou et du magazine l’Optimum associée au nom de Monsieur X, que les bons de commande visaient le nombre de photos à réaliser,
Il doit être constaté par ailleurs que les bons de commande , en ce qu’ils stipulent la nature et le volume de la tâche, la date de remise convenue, et en ce qu’ils portent la mention de ce que le salarié s’engage à respecter le règlement intérieur de l’entreprise et plus généralement toutes les observations, ordres et consignes qui pourraient lui être adressés dans l’exercice de ses fonctions justifient de ce que le travail de Monsieur X était soumis à l’appréciation et la vérification des responsables de rédaction, en l’espèce Madame J K;
Ainsi, alors que la société LES EDITIONS JALOU ne produit pas d’éléments probants contraires, les éléments produits par Monsieur X corroborent la présomption légale de salariat;
Monsieur X déduit des éléments du débat qu’il n’était pas journaliste pigiste mais, rédacteur spécialisé ou rédacteur de mode, salarié permanent depuis mars 2000, qu’il aurait donc dû percevoir , dans le cadre d’un contrat de travail permanent à temps plein , une rémunération brute mensuelle de base au moins égale au minimum conventionnel applicable au rédacteur spécialisé bénéficiant d’un coefficient 105, des primes d’ancienneté, un treizième mois, une information relative au droit individuel à formation, l’employeur étant tenu à son égard d’une obligation de sécurité l’obligeant à des visites médicales obligatoires d’embauche et périodiques ainsi qu’à une obligation d’adaptation et de formation, la rupture du contrat de travail devant par ailleurs donné lieu au paiement d’une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis; Le salarié permanent de l’entreprise se tient cependant à la disposition de celle-ci et travaille, dans le cadre de la relation de travail à temps plein, de façon exclusive pour celle ci;
L’accord du 7 novembre 2008 sur les journalistes rémunérés à la pige, annexé à la convention collective nationale des journalistes citée par les parties, retient que, la pige consistant à rémunérer le collaborateur d’une entreprise de presse ou assimilée en fonction du nombre d’articles lui ayant été commandés et qu’il a réalisés, exclut toute référence à un temps de travail sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle, dès lors que par nécessité ce type de collaboration, qu’elle soit régulière ou seulement occasionnelle, se distingue de celle des salariés dits permanents;
En l’espèce, il convient d’observer que la justification est apportée par la société de ce que Monsieur X était rémunéré au nombre de piges effectuées, pour des montants variant à l’unité entre 253,52 euros et 507,03 euros dans les termes des derniers bulletins de paie produits;
Aucun élément ne vient justifier d’autres fonctions de Monsieur X que celles découlant de son activité de styliste chargé de la réalisation de photographies, la seule mention de son nom dans l’ours de la revue en tant que collaborateur ne venant pas caractériser d’autres activités;
Sans être soumis à un horaire de travail, il se déduit des pièces communiquées que Monsieur X avait toute latitude pour collaborer en parallèle avec d’autres organes de presse tandis que le temps consacré aux photographies tel que se déduisant des pièces produites par l’employeur ( bons de commandes visant des tâches précises, rémunération à l’unité) ne permet pas de retenir une réalisation d’un travail à temps plein à son profit;
Ces éléments conduiront à rejeter les demandes de Monsieur X fondées sur sa qualité de salarié permanent à temps plein;
Monsieur X revendique à titre subsidiaire une collaboration régulière avec l’entreprise en qualité de pigiste depuis mars 2000 et fait valoir que la société LES EDITIONS JALOU était tenue, dans ce cadre, de lui assurer un salaire 'normal’ en qualité de journaliste pigiste, de lui assurer les droits issus de la convention collective des journalistes, qu’en ne lui fournissant plus de travail à compter du mois de novembre 2012, la société LES EDITIONS JALOU a manqué à ses obligations;
A cet égard, la cour observe que des bons de commande et les bulletins de salaire produits justifient d’une collaboration régulière et rémunérée de Monsieur X entre 2000 et 2012 , sur la base, jusqu’en 2010, de travaux insérés dans huit à dix publications chaque année ,
Il résulte des mêmes pièces qu’ à partir de 2010, la société LES EDITIONS JALOU a diminué de manière unilatérale le nombre de piges confiées, celles-ci passant de 11 par mois à 7, que parallèlement les piges ont été de moins en moins rémunérées, l’intéressé connaissant une baisse sensible de ses revenus à partir de 2010 puisqu’ayant perçu une rémunération annuelle brut de 9948,77 euros en 2005, 5128,01 euros en 2006, 4681,99 euros en 2007 , 8740 € en 2008 , 4250 € en 2009, il n’a plus perçu que les sommes de 3100 € en 2010, 1050 € en 2011 et 1500 € en 2012;
Il se déduit de ces éléments que la société LES EDITIONS JALOU a manqué à son obligation de procurer à Monsieur X la même quantité de travail sur la base d’une rémunération identique à partir de 2010, que ces manquements, par leur degré de gravité suffisante, justifient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire de la relation de travail aux torts de l’employeur au 10 décembre 2013 dans les termes retenus par le conseil de Prud’hommes.
S’agissant de la demande de rappel de salaire induite par les éléments ici retenus, le salaire mensuel moyen sera ici fixé sur la base de la rémunération brute annuelle que Monsieur X a perçu la dernière année précédant la diminution jugée fautive, soit 4250 euros; Les rappels de salaire seront donc fixés aux montants suivants :
1150 euros en 2010 outre 115 euros au titre des congés payés afférents,
3200 euros en 2011 outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
2750 euros au titre de l’année 2012 outre 275 € au titre des congés payés afférents,
4250 euros au titre de l’année 2013 outre 425 € au titre des congés payés afférents,
Au regard des sommes perçues à ce titre en 2009, il lui est du un rappel de 13e mois de 2010 à 2013 d’un montant de 742,29 euros,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération susvisée (soit un salaire brut mensuel moyen de 366,53 euros) , de son âge, de l’ancienneté de la relation de travail depuis le 20 mars 2000, de la situation de précarité professionnelle et salariale de Monsieur X depuis la rupture telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts.
L’indemnité compensatrice de préavis est d’un montant de 733,06 euros outre 73,30 euros au titre des congés payés afférents sur la base de l’article 46 de la convention collective des journalistes,
L’indemnité légale de licenciement est fixée à la somme de 5070,33 euros,
Sachant que Monsieur X n’a été soumise à aucune visite médicale, ni à l’embauche ni périodiquement, ce en violation des dispositions de l’article 21 de la convention collective des journalistes combinées avec celles de l’article R4624-16 du code du travail, il résulte des éléments versés aux débats qu’il a subi du fait de ce manquement un préjudice justement évalué à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
Le défaut d’information de ses droits acquis à la formation ainsi que le défaut de toute formation doivent conduire à allouer à Monsieur X les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi;
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 4 septembre 2013 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, que cependant, les intérêts sont arrêtés par l’ouverture de la procédure collective;
Il devra être remis à Monsieur X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
La présente décision ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société LES EDITIONS JALOU bénéficiant actuellement d’un plan de redressement par continuation ce, dans les limites du plafond 6.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X en sa qualité de pigiste régulier aux torts de l’employeur au 10 décembre 2013; Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société LES EDITIONS JALOU dont Me L H-I est mandataire judiciaire et Me B C, commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation, les créances de Monsieur X aux sommes suivantes :
5000 euros à titre d’indemnitaire au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
5070,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
733,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 73,30 euros au titre des congés payés afférents,
1150 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2010 outre 115 euros au titre des congés payés afférents
3200 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre 320 euros au titre des congés payés afférents
2750 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre 275 € au titre des congés payés afférents,
4250 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 outre 425 € au titre des congés payés afférents
742,29 euros à titre de rappel de 13e mois de 2010 à 2013,
500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale obligatoire d’embauche et périodiques,
500 € à titre de dommages-intérêts pour non information sur le droit individuel à formation,
500 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation
Dit que les sommes de nature salariale sont assorties des intérêts au taux légal à compter à compter du 4 septembre 2013 et que les sommes de nature indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sous réserve de l’arrêt des intérêts par l’ouverture de la procédure collective;
Ordonne la remise à Monsieur X d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’ un bulletin de salaire conformes au présent arrêt;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par la société LES EDITIONS JALOU et dans les limites du plafond 6.
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la société LES EDITIONS JALOU.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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