Confirmation 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 mars 2017, n° 17/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 8 décembre 2016, N° 11-16-821 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2017
(n° 270 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00177
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 -Tribunal d’Instance de SAINT OUEN – RG n° 11-16-821
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur X Y-B
XXX
Escalier J
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne
DEFENDEUR AU CONTREDIT
LA MAISON DE SANTE D’EPINAY SUR SEINE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François MORANT plaidant pour Me Jacques BAZIN de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J068
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Z-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
M. X Y-B a effectué un séjour dans la clinique privée d’Epinay-sur-Seine du 11 juin au 5 juillet 2001, à la suite de la demande d’un tiers d’une mesure d’hospitalisation d’office à son égard.
Soutenant que les documents médicaux exigés pour la régularité d’une telle mesure étaient manquants au regard de la loi alors applicable et qu’un contrat sui generis n’avait pu se former sans son consentement, M. Y-B a saisi par acte du 19 août 2016 le tribunal d’instance de Saint-Ouen d’une action à l’encontre de la clinique aux fins de faire prononcer la nullité de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers de 2001 et d’obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 8 décembre 2016, le juge du tribunal d’instance de Saint-Ouen :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny,
— a ordonné la transmission du dossier de l’affaire au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance de Bobigny,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
M. X Y-B a formé contredit à l’encontre de ce jugement le 21 décembre 2016.
Aux termes de ce contredit, soutenu oralement à l’audience, il fait valoir que l’article L.3216-1 du code de la santé publique n’exclut pas la compétence du juge d’instance en matière d’hospitalisation d’office alors que cette juridiction a pour mission de permettre au justiciable d’agir sans représentation et de créer un lien direct avec celui-ci, lui permettant ainsi de manifester sa bonne santé mentale et ses capacités de raisonner. Il considère qu’il n’y a pas eu de décision administrative de placement dès lors qu’il n’y avait pas de certificat médical à l’appui de la demande, que son 'séjour’ médical est en conséquence atteint d’une nullité de fond et que cette demande ne relève pas de l’article L.3216-1 du code de la santé publique qui n’est pas applicable, et qui en tout état de cause n’exclut pas la compétence du tribunal d’instance.
A l’audience, la Maison de Santé d’Epinay-sur-Seine demande la confirmation de la décision au visa de l’article L.3126-1 du code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le contredit est motivé et a été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, dans les 15 jours de celle-ci ; qu’il doit être déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; Considérant que M. Y-B soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision administrative et qu’un contrat sui generis aurait été conclu auquel il n’a pas donné son consentement ;
Que néanmoins, sur ce fondement, la compétence du tribunal de grande instance s’impose dès lors que la demande de qualification et de nullité de ce contrat 'sui generis’ est une demande indéterminée, exclue des dispositions de l’article L. 221-4 in fine du code de l’organisation judiciaire ;
Considérant que, quand bien même la décision à l’origine de son séjour en maison de santé aurait été prise irrégulièrement au visa de la loi applicable en 2001, elle n’en demeure pas moins une mesure administrative qui peut faire l’objet d’un recours pour en faire reconnaître l’absence de validité ;
Considérant que l’article L.3216-1 du code de la santé publique, créé par la loi du 5 juillet 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2013, dispose :
'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'
Considérant que, s’agissant d’une disposition de procédure, elle s’applique aux instances engagées après son entrée en vigueur ;
Considérant que M. Y-B conteste la régularité de la décision qui a été à l’origine de son séjour en 2001 au sein de la Maison de santé qu’il a fait assigner et lui demande réparation des conséquences dommageables en résultant, de sorte que la compétence du tribunal de grande instance résulte également de l’application du texte précité ;
Qu’il s’en déduit que le contredit est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit recevable mais mal fondé ;
En conséquence déclare le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître des demandes ;
Condamne M. X F-B aux frais de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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