Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 mars 2017, n° 16/06254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2016, N° 12/15686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DEMENAGEMENTS DETROIT c/ SA MMA IARD, SA GENERALI IARD, SCI COURTY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 14 MARS 2017
(n° 2017/ 098 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15686
APPELANTE
SARL AB X représentée par sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité
XXX
XXX
N° SIRET : 378 933 48500096
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me François GERNIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : A175
INTIMES
Monsieur J B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Céline VANDECASTEELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0385
Monsieur K G
né le XXX à XXX
XXX
USA LOS ANGELES (CALIFORNIE) Représenté et assisté par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516
Monsieur L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame M N épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur O X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame P X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SCI F agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 479 767 006 00014 SA C W agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 552 062 663 02212
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
SA V W, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité
XXX
XXX
N° SIRET : 440 048 882 00680
SA V W venant aux droits de la Société S T au titre d’une opération de fusion absorption le 16 décembre 2015 après approbation par décision n° 2015-C.83 le 22 octobre 2015 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité
XXX
XXX
N° SIRET : 440 048 882 00680
SA V W AA AD venant aux droits de la Société S T au titre d’une opération de fusion absorption le 16 décembre 2015 après approbation par décision n° 2015-C.83 le 22 octobre 2015 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège en cette qualité
XXX
XXX
N° SIRET : 775 652 126 01918
Représentées par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées de Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Q R, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 21 juin 2010 vers 19h00, un incendie est survenu dans un entrepôt sis XXX à Saint-Ouen (93400), appartenant à la société F et assuré par la société C. Il avait été loué à Monsieur Y, brocanteur, à l’encontre duquel un procès-verbal d’expulsion avait été dressé le 16 juin 2010.
Cet incendie s’est communiqué aux locaux adjacents, sis XXX, dans lesquels la société AB X, assurée par les sociétés V W et S T, exerçait son activité de déménagements, garde-meubles, et transports routiers de marchandises, en vertu d’un bail commercial consenti par Madame Z, propriétaire des lieux. Le bâtiment et son contenu ont été détruits.
En mai 2009, Monsieur J B avait conclu avec la société AB X un contrat pour le déménagement des meubles et leur stockage en emplacement individualisé de garde-meubles. La totalité de ses biens a été sinistrée lors de l’incendie du 21 juin 2010.
Au début de l’année 2010, Monsieur U G, citoyen britannique exerçant la profession de photographe, s’était adressé à la société AB X pour le déménagement de son mobilier et de ses effets personnels. Dans l’attente du départ de ses biens, ceux-ci avaient été entreposées au XXX à XXX. Ces biens ont été détruits dans l’incendie.
Par actes d’huissier en date des 2 et 3 novembre 2010, la société AB X a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 12 janvier 2016 rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a prononcé la mise hors de cause de Monsieur A, déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur B, condamné in solidum les sociétés F, V W (dans la limite des plafonds et franchises) et C à payer à la société X la somme de 62.382,20 euros et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés F et C à garantir la société V W des condamnations prononcées, condamné in solidum les sociétés F et C à payer à la société X la somme de 65.243 euros et aux consorts X la somme de 50.000 euros, à répartir entre chaque associé au prorata de ses parts, condamné in solidum les sociétés X, SCI F et C à payer à Monsieur B la somme de 9.779 euros outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur D la somme de 200.000 euros, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, prononcé la capitalisation des intérêts et condamné in solidum la SCI F, les sociétés C et V aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2016, la société AB X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée d’une partie de ses demandes et de le réformer sur le montant des préjudices matériels et sur la perte d’exploitation, de condamner in solidum les sociétés F, C et V W et V AA AD à lui verser les sommes de 549. 208,00 euros au titre des préjudices résultant des coûts directs du sinistre, 295.000,00 euros au titre de la perte de son fonds de commerce y compris le droit au bail, de déclarer irrecevables et mal fondées la SCI F et les sociétés C, V W et V AA MUTUELLLES en leur appel incident , d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la SCI F et la société C à payer à Monsieur B la somme de 9779 euros outre celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur D la somme de 200 000 euros et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant le débouté de ces deux personnes. Elle sollicite la somme de 30.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Aux termes des mêmes écritures, les consorts X sollicitent la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des préjudices qu’ils ont subi, demandant à la cour de condamner in solidum les sociétés F et C à verser à Madame M X et Monsieur L X la somme de 63.730 euros au titre de la perte de leurs apports personnels en trésorerie et des frais d’emprunts bancaires supportés, à Madame M X la somme de 350.000 euros en indemnisation de sa perte en capital et des préjudices moraux et d’existence endurés depuis le 22 juin 2010, à Monsieur L X la somme de 350.000 euros en indemnisation de sa perte en capital, de la perte d’une partie de ses droits de retraite, et des préjudices moraux et d’existence endurés depuis le 22 juin 2010, à Messieurs E, O X et à Madame et P X la somme de 150.000 euros chacun en réparation de leur perte en capital et des préjudices moraux et d’existence endurés depuis le 22 juin 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2016, les sociétés F et C demandent à la cour,à titre principal, d’ infirmer le jugement déféré en ce qui concerne la responsabilité de la SCI F et de débouter la société AB X, les consorts X, Monsieur B, Monsieur D et les sociétés V et V AA AD de toutes leurs demandes à leur encontre. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de limiter l’indemnisation des préjudices de la société AB X à la somme de 37.000 euros selon l’évaluation de son propre expert-comptable, de confirmer le jugement sur le montant des indemnités allouées à Monsieur B et de condamner la société AB X à rembourser à la société C la somme de 379 euros, de confirmer le jugement sur le montant des indemnités allouées à monsieur D et en tout état de cause, de débouter les sociétés V W et V AA AD de leur appel incident et de condamner la société AB X à leur payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais non répétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2016, les sociétés V W, V W et V AA AD, intervenantes volontaires comme venant aux droits de la société S T au titre d’une opération de fusion absorption, demandent à la cour, infirmant partiellement le jugement déféré en ce qu’il a maintenu la garantie de V W mobilisable sur le contrat MOSAIQUE souscrit auprès d’AC au bénéfice de la société AB X, à titre principal de dire qu’elle ne doit aucune garantie d’AA à la société AB X comme à toute partie au procès au titre de cette police, à titre subsidiaire, de lui donner acte que le plafond de garantie est de 76.225 euros par sinistre et pour les seuls biens mobiliers, de constater l’absence de justification de la société AB X de ses demandes, en tout état de cause au titre de la police TRANSFLEET, de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire au titre de cette police, de leur donner acte que seuls les dommages matériels causés lors de déménagements effectués peuvent être pris en compte, à hauteur d’un plein de garantie incendie voiturier de 35.000,00 euros par événement. En tout état de cause, elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI F et la société C W à les garantir. Elles sollicitent enfin la condamnation in solidum des sociétés C, F et AB X ou tout succombant à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2016, Monsieur U G demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés AB X et F ainsi que la garantie de C, de le recevoir en son appel incident et de condamner in solidum les trois sociétés précitées à lui verser la somme de 950.000 euros en réparation de son préjudice matériel, professionnel et moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation de ceux-ci par application de l’article 1154 du code civil. Il demande en outre la condamnation in solidum de la SCI F et de la société C à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2016, Monsieur J B sollicite la confirmation du jugement sur les responsabilités et sa réformation sur le montant de son préjudice, demandant à la cour d’évaluer de la manière suivante ses préjudices : 10. 000 euros au titre des préjudices matériels subis au regard de la destruction totale des meubles déposés, 1.500 euros au titre du préjudice moral, 379,20 euros en remboursement des primes d’assurance indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts ainsi que 5.625 euros le montant des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SCI F
Considérant que la SCI F et la société C, son assureur,soutiennent que ni la propagation, ni le développement de l’incendie ne peuvent être imputés à une faute de la SCI F en ce qu’il s’agit d’un incendie criminel pour lequel ni le contenu, ni l’état des lieux n’ont joué un rôle sur le développement et la propagation du sinistre, que pendant les douze années d’occupation des lieux par le brocanteur, la SCI F n’a pas été informée de précédents incendies, de risques d’intrusion et n’a pas fait l’objet de demande de travaux de la part de son locataire, que même en cas de déménagement du contenu du local, l’incendie se serait propagé dans les mêmes conditions dès lors que l’intensité du feu est imputable à l’usage d’un accélérateur à base de produits carbonés de type gazole, qu’il ne peut être imputé de faute ou de négligence à la SCI F compte tenu du délai de cinq jours dont trois jours ouvrables entre l’expulsion et l’incendie criminel ce qui rendait impossible la réalisation de travaux et du transport du mobilier ne lui appartenant pas alors que la SCI F n’était en possession ni du constat ni des nouvelles clés changées par l’huissier et que ce ne sont pas les meubles qui sont responsables du développement de l’incendie mais l’utilisation de gazole par l’incendiaire ; Considérant que la société AB X, les consort X les sociétés V IARDet V AA AD, Monsieur D et Monsieur B soutiennent, au visa de l’article 1384 alinéa 2 du code civil, la faute de négligence de la SCI F, propriétaire et gardienne des lieux à compter du 16 juin 2010, pour ne pas avoir pris en urgence toutes les mesures adéquates pour faire cesser les risques les plus criants et assurer la sécurité des locaux alors que la présence de produits hautement volatiles stockés dans des locaux insalubres, ouverts à tous vents et dépourvus des dispositifs de sécurité les plus élémentaires a contribué à attiser et propager l’incendie qu’elle qu’en soit la cause initiale ;
Considérant qu’en application de l’article 1384 alinéa 2 (ancien) du code civil, 'Toutefois, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable’ ;
Considérant que la responsabilité du détenteur de l’immeuble ou des biens mobiliers est retenue dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance de l’incendie, soit son aggravation ou son extension est due à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable, que de plus l’origine volontaire de l’incendie n’est pas exclusive de la responsabilité du détenteur de l’immeuble s’il est établi que celui-ci a commis une faute ayant contribué à sa propagation ;
Considérant qu’il résulte du rapport du laboratoire de la préfecture de police en date du 17 août 2010 que la zone de départ de l’incendie, qui a totalement détruit le magasin d’antiquités brocante et le local de la société AB X, a été localisée à l’intérieur du magasin d’antiquités brocante, devant la dernière alvéole droite, au fond du magasin, que l’hypothèse d’un incendie d’origine électrique a été écartée, aucun appareil électrique susceptible d’être la cause d’un départ de feu accidentel, suite à une défaillance, n’ayant été retrouvé dans les décombres, que les analyses des résidus carbonisés et des éclats de béton prélevés au sol, dans la zone de départ de l’incendie, ont mis en évidence d’une part la présence d’un solvant oxygéné, de type diluant pour les peintures et vernis et d’autre part la présence d’un distillat de pétrole lourd de type gazole ;
Considérant qu’après avoir exposé qu’il n’apparaissait pas que du gazole ait été stocké dans les lieux et que le gazole est un hydrocarbure qui ne peut être enflammé directement à température ambiante, son point d’éclair étant supérieur à 55°, ce qui suppose qu’il ait été chauffé préalablement à son inflammation au moins à cette température, par exemple avec un papier ou un chiffon, l’ingénieur et le directeur adjoint du laboratoire ont conclu que l’hypothèse privilégiée est celle d’un incendie consécutif à une intervention humaine délibérée, la mise à feu ayant été perpétrée à l’aide d’un moyen banal, une flamme nue type briquet ou allumette, appliqué sur des matériaux facilement inflammables de type papier, chiffon ou cartons, après déversement de gazole ;
Considérant qu’il résulte du procès verbal d’huissier en date du 16 juin 2010, que le locataire de l’entrepôt appartenant à la SCI F, dans lequel s’est déclenché l’incendie, venait d’être expulsé en exécution d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 novembre 2009, après qu’ait été constatée la déchéance du terme pour non respect de l’échéancier prévu par ladite ordonnance, par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 10 mars 2010 ;
Considérant qu’en conséquence de cette expulsion, la SCI F, propriétaire et bailleur, était devenue le seul gardien des lieux qu’elle a d’ailleurs assuré par police en date du 18 juin 2010, à effet du 10 juin 2010, l’assureur lui ayant intimé de revoir les 'moyens de protection’ dans un délai de 30 jours à compter du 10 juin 2010 ;
Considérant qu’il résulte du Procès verbal de constat dressé par l’huissier de justice à la requête de la SCI F le 16 juin 2010, jour de l’expulsion du locataire, que l’entrepôt est 'en très mauvais état d’entretien; le bâtiment est constitué d’une charpente en bois (carbonisée en certains endroits) couverte par un bac acier. La façade sur XXX est en très mauvais état, des vitres sont cassées, des murs sont également cassés en partie arrière du bâtiment non rebouchés rendant le local non étanche à l’eau et à l’air', qu’à cet égard l’huissier a relaté la présence d’une ouverture dans le mur d’environ un mètre de hauteur sur 1,5 mètres de largeur, que l’huissier a également constaté que la mezzanine repose sur des bastaings en bois en mauvais état, que le local est rempli de divers mobiliers empilés tant au rez de chaussée que sur la mezzanine et a joint à son procès verbal des photographies démontrant que le local est totalement encombré par un ensemble de meubles, cartons et objets divers empilés les uns sur les autres tant au rez de chaussée que sur la mezzanine sur laquelle cet ensemble atteint la toiture ;
Considérant de plus qu’il résulte du rapport du laboratoire de la préfecture de police de Paris que l’incendie a démarré à proximité de la zone de stockage de solvants, peintures et vernis utilisés pour la restauration du mobilier ;
Considérant qu’ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, tant l’état de délabrement du gros oeuvre de l’immeuble qui comportait des trous importants constituant des appels d’air, que la présence de solvants et produits inflammables nécessaires à l’activité du locataire et l’amoncellement de mobiliers, cartons et objets de toute nature ont attisé l’incendie et favorisé son développement et son extension à l’immeuble voisin, aucune protection coupe-feu ne venant le ralentir ;
Considérant que le bailleur ne peut invoquer le fait qu’il n’avait pas reçu le procès verbal de constat avant la survenance de l’incendie et qu’il n’avait pas le temps de prévoir l’exécution de mesures urgentes alors qu’il poursuivait l’expulsion de son locataire depuis novembre 2009, qu’il savait qu’il allait pouvoir procéder à celle-ci depuis le jugement du juge de l’exécution du 10 mars 2010, qu’il avait d’ailleurs pris la précaution de faire assurer le local à compter du 10 juin 2010, qu’il ne pouvait ignorer l’état de délabrement du gros oeuvre dont l’entretien lui incombait en vertu du bail commercial produit aux débats et qu’il pouvait visiter 'toutes les fois que cela lui paraîtra utile’ ainsi que le mentionne le bail et qu’il lui appartenait de prendre toutes mesures de sécurité et prévention dès l’expulsion du locataire par l’huissier qu’il avait mandaté ;
Considérant qu’il s’évince de ces éléments que la SCI F, détenteur des lieux, a commis une faute pour avoir laissé, sans prendre en urgence, immédiatement après l’expulsion des mesures de sécurité et de prévention, les lieux dans l’état de délabrement avancé constaté par l’huissier de justice remplis d’objet et de produits inflammables qui ont attisé l’incendie et provoqué sa propagation à l’immeuble voisin, quelle que soit la cause initiale du sinistre, que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI F responsable du préjudice subi par les tiers au titre de la propagation de l’incendie à partir de ses locaux, la société C garantissant son assuré ;
Sur la garantie due à la société AB X par la société V et les sociétés V W et V W AA AD, venant aux droits de la société S T
Considérant que la société AB X soutient à ce titre que les assureurs ne sont pas fondés à soutenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle pour ne pas avoir déclaré son activité de garde meuble alors que celle-ci figure dans ses statuts qu’elle a transmis aux assureurs par l’intermédiaire de son courtier et que les garanties TRANSFLEET spécifient clairement que sont couvertes, outre les activités de voiturier, celles de dépositaire, ce qui implique de pouvoir garder des meubles;
Considérant que la société V W, venant aux droits de la société AC, soutient la nullité du contrat Mosaïque pour fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L113-8 du code des AA en ce que la société AB X n’a pas déclaré l’activité de garde meuble laquelle accroît tous les risques, qu’elle conteste la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que le contrat était mobilisable au titre des biens propres de l’appelante alors que celle-ci a, à tout le moins, procédé à une omission volontaire de son activité et qu’il convient d’appliquer la sanction des articles 1134, 1147 et le cas échéant L113-9 du code des AA, qu’à titre subsidiaire, elle soutient l’existence d’un plafond de garantie de 76 225 euros au titre de cette police et pour les seuls biens mobiliers;
Considérant qu’au titre de la police TRANSFLEET, les assureurs soutiennent qu’alors que la société S T était à titre principal un assureur transport et accessoirement assureur du dépositaire pour certains risques à l’exclusion de l’incendie, pendant un temps limité de 15 jours, cette police ne peut couvrir le sinistre ;
Considérant qu’aux termes des pièces produites, la société AB X a souscrit à effet du 28 janvier 2003 auprès de la société AC AA, devenue V W, un contrat Mozaïque 'dommages multirisques’ destiné à garantir ses dommages aux biens et sa responsabilité civile professionnelle, qu’aux termes des conditions particulières, il est précisé une activité professionnelle de 'Entrepôt-transport et déménagement et Bureaux sans garde- meuble’ ;
Considérant que, aux termes de l’article L.113-8 du même code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Considérant que la société AB X qui soutient qu’elle avait demandé à être couverte pour son activité de garde meuble ne conteste pas ainsi l’exercice de cette activité au moment de la souscription du contrat, qu’elle ne peut prétendre que son assureur connaissait l’exercice de cette activité en faisant état des pièces 49-1 à 49-4 alors que le courrier émanant de l’agent général de la société V, agissant en qualité de mandataire de la société S T du 1er août 2010, soit postérieurement au sinistre, fait état de la signature d’un avenant à compter du 1er août 2010 et que les trois autres courriers sont postérieurs au sinistre ;
Mais considérant que pour demander la nullité du contrat, l’assureur se contente d’affirmer l’existence d’une aggravation des risques, sans produire le moindre élément démontrant que l’absence de déclaration de l’activité aurait changé son opinion du risque alors que l’activité de déménagement qu’il a accepté d’assurer induisait nécessairement la présence, selon un flux constant, de meubles en transit dans ses locaux, que si l’activité de garde meuble n’est pas garantie, il n’y a lieu ni de prononcer l’annulation du contrat ni d’appliquer les dispositions de l’article L 113-9 du code des AA, la modification de l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque à assurer n’étant pas établie ;
Considérant qu’aux termes de ce contrat ne sont garantis ni la valeur du fonds de commerce, ni les pertes d’exploitation, que l’assureur devra par contre garantir le préjudice matériel de la société AB X, ainsi que cela sera examiné ci-après ;
Considérant que la société AB X ne peut invoquer la garantie des biens confiés au titre de ce contrat alors que cette garantie ne s’inscrivait que dans le cadre de son activité de déménageur et que l’activité de garde meuble dont relevaient les biens de Messieurs B et G n’était pas assurée ;
Considérant que la société AB X avait également souscrit un contrat Transfleet auprès de la société S T aux droit de laquelle viennent les sociétés V W et V W AA AD, que ce contrat garantissait essentiellement les mobiliers de déménagement qui lui étaient confiés en qualité de déménageur de particuliers, de la prise en charge matérielle des biens jusqu’à la livraison, ceux-ci demeurant garantis s’ils séjournent dans les entrepôts du déménageur si le séjour est accessoire à l’opération de déménagement et qu’il n’excède pas une période de 15 jours ; qu’il en résulte que les sociétés V W et V W AA AD ne doivent aucune garantie à la société AB X au titre de son propre préjudice et qu’elles doivent pas non plus la garantir des réclamations de Messieurs B et G dont le mobilier avait été pris en charge le 12 juin 2009 pour le premier et le 20 mai 2010 en garde meuble pour le second, le risque incendie étant au surplus exclu dans le contrat Transfleet;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société V W, seule tenue à indemniser son assurée au titre de son préjudice matériel doit être garantie par la SCI F et son assureur, la société C ;
Sur le préjudice de la société AB X
Considérant que l’appelante réclame, en plus des sommes allouées par les premiers juges, la somme de 549 208 euros au titre des préjudices résultant des coûts directs de l’incendie, celle de 295 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce y compris de son droit au bail, qu’elle expose qu’il ne pouvait être tiré argumentation du maintien de son fonds de commerce dans son bilan alors que son retrait non compensé par une indemnité d’assurance avait pour conséquence de conduire au constat de sa cessation des paiements, que depuis la décision de première instance, la mise en perte a été réalisée, le dernier bilan produit aux débats présentant un déficit de 131 147 euros, la valeur du fonds perdu de Saint Ouen étant chiffrée à la somme de 298 800 euros ;
Considérant que la société V soutient que la preuve du préjudice matériel invoqué n’est pas rapportée, que l’indemnisation ne peut intervenir qu’en valeur de remplacement, vétusté détruite, dans la limite du plafond de garantie ;
Considérant que la SCI F et son assureur contestent les demandes en exposant que l’appelante a poursuivi son activité puisqu’en 2014, son chiffre d’affaires était égal à la somme de 381 275 euros, que si celui-ci est inférieur à celui de 2008, il avait commencé à fléchir en 2009, que les pièces communiquées permettent de conclure que l’incendie n’a pas entraîné la cessation d’activité de l’entreprise, ni la perte de son fonds de commerce, que s’agissant des sommes allouées en première instance, il apparaît que la somme de 62 382 euros n’a pas fait l’objet d’une estimation contradictoire et qu’elle a été faite sans qu’il soit précisé ni si les matériels étaient présents dans l’entreprise ni leur valeur comptable, ni s’ils ont été remplacés, qu’ils sollicitent la réduction de la perte d’exploitation à la somme de 37000 euros, qu’ils contestent la somme de 549 208 euros complémentaire sollicitée en cause d’appel, que s’agissant de la perte du fonds de commerce, ils exposent qu’elle ne peut résulter que de la seule perte du bail en ce qu’il n’est pas démontré la perte de la clientèle ;
Considérant que s’agissant des biens mobiliers, la société AB X produit aux débats la réclamation provisoire de l’expert d’assuré qui l’a assistée, que le premier poste réclamé concerne du matériel de déménagement, cartons, housses de déménagement et cartons, qu’il s’agit de matériel indispensable à l’exercice de l’activité de l’appelante dont il est certain qu’elle en faisait l’acquisition régulièrement ainsi que le révèle la production de ses bilans, que ce poste doit être indemnisé à hauteur de la somme de 35 639,01 euros demandée sans qu’il soit fait application, s’agissant de l’assureur, d’un taux de vétusté, alors que les cartons sont des consommables ;
Considérant que le deuxième poste est constitué de petit matériel et de mobilier de bureau, que s’agissant du mobilier de bureau, il résulte du compte d’immobilisation que des bureaux faisaient bien partie de l’actif immobilisé et que du mobilier d’occasion a été acquis le 30 août 2013, pour une somme totale de 3411,93 euros qui sera retenue à ce titre, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer de coefficient de vétusté puisqu’il s’agit de meubles d’occasion d’un coût nécessairement inférieur à celui de meubles neuf, et faute de tout élément de preuve établissant que l’ensemble des armoires et bureaux, table, table de réunion, meuble cafétéria, four à micro onde, réfrigérateur, coffre fort décomptés par l’expert d’assuré figuraient bien dans le mobilier détruit ;
Considérant que s’agissant du petit matériel et des services généraux dont il est certain qu’il équipe une entreprise, il sera évalué à la somme de 5056,31 euros selon la liste figurant dans l’évaluation de l’expert d’assuré sans qu’il y ait lieu d’appliquer, s’agissant de l’assureur, d’un coefficient de vétusté puisqu’il s’agit de consommables ;
Considérant que le tableau de sortie des immobilisations établit que l’entreprise avait du matériel informatique, qu’il convient de faire droit à la demande à hauteur de 5901,97 euros à ce titre, qu’il convient également de faire droit aux frais de remorquage et de gardiennage générés par l’incendie pour la somme de 3169 euros ;
Considérant que le poste mobilier doit être évalué à la somme totale de 53 178,22 euros, mise à la charge des sociétés V W, SCI F et C, ces deux dernières sociétés garantissant la société V W ;
Considérant que la perte d’exploitation réclamée à hauteur de la somme de 28000 euros est justifiée sans que la SCI F et son assureur puisse déduire du fait que la baisse provient de la perte de marchés à l’exportation une absence de lien de causalité avec le sinistre alors qu’il est avéré que les locaux loués ont été intégralement détruits avec leur contenu et alors qu’elle a repris son activité, la société AB X a pu à juste titre ne pouvoir faire face à des marchés à l’exportation, plus compliqués à organiser dans la situation qui était la sienne après l’incendie, que ce préjudice est ainsi justifié de même que la perte exceptionnelle de 37 243 euros qui n’est pas contestée par la SCI F et son assureur en cause d’appel ;
Considérant que s’agissant de la somme de 549 208 euros sollicitée par la société AB X, il apparaît que le coût de location d’un monte-meubles pour 23 881,50 euros n’est pas justifié en ce qu’il n’est pas en lien avec le sinistre puisque l’appelante produit des factures des 27 janvier, 21 mai, 25 mai et 3 juin 2010 ce qui démontre qu’elle louait déjà un monte-meubles avant le sinistre ;
Considérant que la sortie des immobilisations, le rachat de matériel ont déjà été pris en compte dans la discussion concernant le remplacement des biens mobiliers qu’il n’y a pas lieu à double indemnisation à ce titre et que s’agissant du surplus des demandes à ce titre, il n’est pas expliqué, ni démontré en quoi les moins values ou les acquisitions dont il est fait état seraient en lien avec le sinistre ;
Considérant que s’agissant du coût de réinstallation de nouveaux locaux pour une somme de 38 817 euros, il apparaît que les pièces 63-2 à 63-7 concernent l’achat de matériel informatique, de caisses et petit matériel de déménagement déjà pris en compte au titre du mobilier, qu’il s’avère par contre qu’après avoir trouvé des solutions non pérennes pour continuer son activité, la société AB X a retrouvé un bail commercial pour des locaux situés XXX à H en France, signé avec la SCI DES 2 G DE H, que pour cette location, elle a du régler des honoraires d’un montant de 8134,59 euros HTqui constitue un préjudice en lien avec le sinistre puisque l’obligation dans laquelle elle a été de signer un nouveau bail commercial a été générée par le sinistre, que de même, alors que les photographies produites aux débats démontrent l’existence d’une enseigne sur les locaux sinistrés, elle est en droit de prétendre au remboursement du coût d’une enseigne pour le montant facturé de 479 euros HT, soit un total de 8613,59 euros, que par contre elle ne peut prétendre au remboursement du dépôt de garantie qui a vocation à lui être remboursé lors de son départ des lieux ;
Considérant qu’elle ne peut prétendre au remboursement d’une somme complémentaire de 86 263 euros au titre de charges exceptionnelles du 31 août 2010 au 30 juin 2015 dans la mesure où d’une part, la lecture de la liste qu’elle produit révèle que celle-ci comprend des charges exceptionnelles déjà prises en compte ci dessus au titre de la période expirant le 30 juin 2011, qu’il en est notamment ainsi des créances douteuses, des frais de changement de siège social, que pour le surplus, la seule production de son extrait de comptabilité en pièce 60 sans justificatif et démonstration que ces charges sont en lien avec le sinistre, est insuffisante pour établir le préjudice invoqué ;
Considérant que les honoraires que la société AB X a payé à ses conseils pour préparer sa défense ne sont pas constitutifs d’un préjudice indemnisable et ne peuvent être appréciés qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que les apports en compte courant qui émanent des associés, pour un montant de 56 230 euros, seraient devenus irrécouvrables, que la société AB X ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;
Considérant que la société AB X a, postérieurement au sinistre , continué son exploitation , en occupant de manière précaire des locaux puis en retrouvant un bail commercial en 2015, que la preuve de la poursuite de son exploitation résulte de ses bilans et atteste de ce qu’elle n’a pas perdu sa clientèle ce dont il s’évince qu’elle n’a pas perdu la totalité de son fonds de commerce, que par contre, il est établi qu’elle a perdu, en raison du sinistre, son droit au bail ce dont elle doit être indemnisée, qu’au vu du loyer annuel figurant dans le bail renouvelé du 25 avril 2003, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer cette perte à la somme de 60 000 euros ;
Sur le préjudice des consorts X
Considérant qu’il n’est pas démontré que les apports en compte courant pour la somme de 56 230 euros qui était également réclamée par la société X seraient irrécouvrables, qu’il n’est produit aucune pièce établissant que le prêt de 7500 euros aurait été souscrit par les époux X personnellement, alors que le tableau d’amortissement est au nom de la société AB X et que la souscription de ce prêt serait la conséquence directe et certaine du sinistre ;
Considérant qu’alors qu’il n’est pas établi que la mise à retraite anticipée de Monsieur X soit en lien direct avec le sinistre, ni que les consorts X aient subi la perte en capital qu’ils invoquent, l’entreprise qui a réalisé au 30 juin 2016 un chiffre d’affaires supérieur à celui antérieur à l’incendie, ayant retrouvé un bail commercial et ayant toujours conservé sa clientèle, il apparaît que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 50 000 euros à répartir entre eux au prorata de leurs parts dans la sociétés telle qu’elle résulte des statuts, le préjudice résultant des soucis et tracas générés par le fait de se trouver brutalement sans locaux, de devoir chercher très rapidement des solutions provisoires pour continuer l’activité avec les suggestions que cela a induit pour eux, que la décision sera confirmée à ce titre ;
Sur le préjudice de Monsieur B
Considérant que Monsieur B soutient que le défaut d’information et de conseil de la société AB X justifie que son préjudice soit évalué, non pas au regard de la valeur déclarée mais de la valeur réelle des biens à la date où la juridiction statue et qu’il est ainsi bien fondé à solliciter la somme supplémentaire de 2100 euros, qu’il sollicite la confirmation du jugement au titre du préjudice moral, justifié par la perte de meubles de famille, et au titre du remboursement de la prime d’assurance pour laquelle il réclame la somme de 379,20 euros alors que l’appelante n’était pas assurée pour l’activité de garde meubles ;
Considérant que la société AB X soutient que Monsieur B est mal fondé en son action en ce qu’elle a été victime d’un cas de force majeure la dégageant de toute responsabilité contractuelle, qu’elle conteste à titre subsidiaire la demande supplémentaire d’indemnisation présentée en cause d’appel ; Considérant que la SCI F et la société C soutiennent que la demande complémentaire de celui-ci ne repose sur aucun élément tangible et qu’il n’y a pas lieu à paiement d’intérêts légaux dès lors que les indemnités ont été payées en application de l’exécution provisoire ;
Considérant que dans le cadre d’un contrat de dépôt salarié, tel que celui unissant Monsieur B et la société AB X, il résulte des dispositions articles 1927 et 1928 du code civil qu’il pèse sur le dépositaire une obligation de moyens renforcée de sorte qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du déposant qu’en apportant la preuve qu’il est étranger à la détérioration ou à la perte des objets déposés en établissant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour en assurer la préservation ou en démontrant la survenance d’un événement de force majeure ;
Considérant que l’incendie trouve son origine ailleurs que dans les locaux du garde-meubles puisqu’il a pris naissance dans les locaux de la SCI F, que la cause privilégiée de l’origine de l’incendie est volontaire, que la SCI F a été déclarée responsable de la communication de l’incendie aux locaux exploités par la société AB X et qu’il ne peut être reproché au dépositaire aucune faute dans l’équipement de ses locaux dès lors que venant de l’extérieur , le sinistre était en tout hypothèse difficile à contrer par l’intérieur des locaux, ce dont il résulte que le sinistre constituait pour la société AB X un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, que Monsieur B sera débouté de sa demande à l’encontre de celle-ci, sauf en ce qui concerne le remboursement de l’assurance pour un coût de 379, 20 euros indûment facturé par l’entreprise de garde meuble puisqu’elle n’était pas assurée pour cette activité, le jugement étant infirmé à ce titre ;
Considérant par contre que la SCI F, responsable de l’extension du sinistre, et son assureur doivent indemniser Monsieur B de son préjudice ;
Considérant par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont évalué le préjudice matériel de celui-ci à la somme de 7900 euros en se fondant sur la liste des meubles que celui-ci avait dressée en précisant pour chacun d’entre eux une valeur alors qu’il n’est démontré par aucune pièce que ces meubles auraient été sous-évalués, ce qui rend sans objet la discussion de l’appelant incident sur le manquement de la société de garde meuble à une obligation de conseil à ce titre, que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice moral de sorte que la SCI F et son assureur seront condamnés à payer une somme qui sera limitée à 9400 euros, puisqu’ils n’ont pas à supporter le coût du remboursement de l’assurance indûment payée ;
Sur le préjudice de Monsieur G
Considérant que la société AB X qui expose que Monsieur D n’a jamais passé de contrat de garde meuble, soutient qu’elle a été victime d’un cas de force majeure la dégageant de toute responsabilité contractuelle ;
Considérant que Monsieur D soutient la responsabilité de la société AB X en exposant que l’incendie n’était pas irrésistible en ce que des mesures de protection contre le feu sont aujourd’hui courantes et qu’elle ne peut reprocher à son client une omission documentaire alors qu’il ne pouvait établir celle-ci avant les placements et scellements sous containers pour leur acheminement maritime jusqu’au port de Los Angeles et qu’il lui appartenait de mettre en garde son client contre ses conséquences, qu’il sollicite la condamnation in solidum de la société AB X, de la SCI F et de la société C au paiement de la somme de 950 000 euros au titre de son préjudice matériel , professionnel et moral ;
Considérant que la SCI F et la société C soutiennent que Monsieur D succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant le quantum de son préjudice en ce qu’il n’a pas fait d’inventaire, que le volume du déménagement était limité, qu’il ne produit pas la preuve du préjudice professionnel invoqué alors qu’il ne donne aucune preuve de ses revenus professionnels et n’établit pas la présence d’objet de valeur ou de qualité dans les biens confiés, qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées à Monsieur D ;
Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, la cour a retenu que le sinistre constituait pour la société AB X un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité de sorte que Monsieur D ne peut qu’être débouté de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AB X, le jugement étant infirmé à ce titre ;
Considérant que s’agissant du préjudice de l’intéressé qui doit être pris en charge par LA SCI F et son assureur, il résulte des pièces produites que le mobilier déménagé et déposé en garde meuble était d’une contenance de 25M3 ce qui est relativement modeste, qu’ainsi que les premiers juges l’ont relevé, les objets dont la perte est déclarée par Monsieur D se trouvaient en dernier lieu à l’adresse indiquée sur le contrat de déménagement, XXX à Paris 6e qui correspondait à un logement de 150 M2 loué au nom de Madame I laquelle atteste qu’elle et Monsieur D s’y sont installés ensemble en 2009 et que celui-ci avait meublé avec son propre mobilier et certifie avoir vu emballés tous les articles figurant sur la liste qu’elle a signée ;
Considérant que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont, au vu de l’ensemble des attestations produites faisant état de la présence d’objets qu’elles visent et de la valeur de ceux-ci, des factures produites concernant l’achat de meubles, tapis, tableaux et lithographie, ou de vêtements de marque dont il n’est pas établi, s’agissant de ces derniers, qu’ils aient été encore tous en possession de Monsieur D compte tenu de leur date d’achat,ou encore des attestations concernant la vente de matériel photographique et l’existence des tirages et négatifs, évalué à la somme de 100 000 euros le préjudice résultant de la perte des meubles et objets mobiliers, à 85 000 euros le préjudice résultant de la perte du matériel photographique, à 10 000 euros le préjudice né de la perte des tirages et négatifs et à 5000 euros le préjudice moral résultant de ces pertes, que cette décision doit être confirmée sans qu’il y ait lieu de l’augmenter, le préjudice professionnel n’étant pas justifié au delà des pertes ainsi indemnisées ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’alors que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au titre des frais irrépétibles d’appel à la société AB X la somme de 3000 euros, à Monsieur B et Monsieur D la somme de 1500 euros chacun et de débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur le montant des condamnations prononcées au profit de la société AB X, sur les condamnations prononcées au profit de Monsieur B, sur la condamnation de la société AB X au profit de Monsieur D ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés, Condamne in solidum la société V W , sous déduction de sa franchise, la SCI F et la société C à payer à la société AB X la somme de 53 178,22 euros au titre du préjudice mobilier et celle de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SCI F et la société C à garantir la société V W des condamnation prononcées ;
Condamne in solidum la SCI F et la société C à payer à la société AB X la somme de 133 856,59 euros en réparation de ses autres préjudices ;
Condamne la société AB X à payer à Monsieur B la somme de 379,20 euros et déboute celui-ci du surplus de sa demande à l’encontre de cette partie ;
Condamne in solidum la SCI F et la société C à payer à Monsieur B la somme de 9400 euros et celle de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute Monsieur D de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AB X ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI F et la société C à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel :
— à la société AB X la somme de 3000 euros,
— à Monsieur B la somme de 1500 euros,
— à Monsieur D la somme de 1500 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCI F et la société C aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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