Irrecevabilité 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 4 juil. 2017, n° 15/16653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16653 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2015 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 4 JUILLET 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16653
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le président du TGI de Paris prononcée le 7 avril 2015 conférant l’exequatur à la sentence rendue à Paris le 13 février 2015 par le tribunal arbitral composé de MM X et Y, arbitres, et de Mme Z, présidente
APPELANTE
S.A.S. FOSMAX LNG
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Luca DE MARIA, avocat plaidant du barreau de PARIS et de Me JAEGER et Me SCHNELLER
INTIMEES
Société A B
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
ITALIE
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Priscille PEDONE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 237
S.A. SAIPEM
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Priscille PEDONE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 237
S.A. TCM FR
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Priscille PEDONE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 juin 2017, en audience publique, le rapport entendu, devant la cour composée de :
Madame Dominique GUIHAL, présidente
Madame Dominique SALVARY, conseillère
Monsieur Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
En 2001, Gaz de France, établissement public industriel et commercial, a lancé un appel d’offres pour la construction d’un terminal méthanier sur la presqu’île de Fos Cavaou. Le contrat a été attribué à un groupement momentané d’entreprises solidaires STS composé des sociétés Sofregaz, devenue TCM FR, Technogaz, aux droits de laquelle se trouve la société Saipem et A B. Par la suite, Gaz de France, devenue société anonyme a cédé le contrat à sa filiale Fosmax LNG.
Un différend étant survenu entre les parties, Fosmax a engagé une procédure d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce internationale afin d’être indemnisée du préjudice résultant de retards et de malfaçons. Le groupement STS a présenté des demandes reconventionnelles tendant au remboursement de l’intégralité des surcoûts qu’il avait supportés.
Par une sentence rendue à Paris le 13 février 2015, le tribunal arbitral composé de MM X et Y, arbitres, et de Mme Z, présidente, a dit que STS devrait payer la somme de 68.805.345 euros à Fosmax, laquelle devrait payer au groupement la somme de 128.162.021 euros.
Le 18 mars 2015, Fosmax a formé un recours en annulation de cette sentence devant le Conseil d’Etat.
STS a parallèlement sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris l’exequatur de la sentence qui a été prononcé par ordonnance du 7 avril 2015.
Fosmax a formé devant la cour d’appel de Paris le 18 août 2015, d’une part, un recours en annulation de la sentence (RG n° 15/16654), d’autre part, un appel-nullité contre l’ordonnance d’exequatur (RG n° 15/16653).
Le 18 novembre 2015 Fosmax a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident à fin de sursis à statuer et le 27 novembre A, SAIPEM et TCM ont notifié des conclusions tendant à voir constater la nullité de l’acte d’appel, à voir déclarer irrecevable l’appel-nullité, subsidiairement à voir rejeter la demande de sursis.
Par une ordonnance du 7 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de nullité et sursis à statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’acquiescement et du défaut d’ouverture de l’appel-nullité, jusqu’à la décision du Tribunal des conflits sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître du recours en annulation de la sentence.
Cette décision, intervenue le 11 avril 2016, a désigné la juridiction de l’ordre administratif.
Par une décision du 9 novembre 2016 le Conseil d’Etat a annulé la sentence en tant qu’elle avait rejeté la demande de Fosmax en paiement par le groupe STS de la somme de 36.359.758 euros au titre du remboursement du coût des travaux exécutés aux frais et risques du groupement, et rejeté le surplus du recours.
Par deux ordonnances du 21 février 2017 qui n’ont pas fait l’objet de déférés, le conseiller de la mise en état a, dans le dossier n° 15/16654, constaté l’incompétence de la cour pour connaître du recours en annulation de la sentence, et dans le dossier 15/16653 :
— constaté l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement à la sentence,
— constaté la compétence de la cour d’appel pour connaître de l’appel-nullité formé par la société Fosmax LNG contre l’ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 avril 2015 conférant l’exequatur à la sentence arbitrale rendue à Paris entre les parties le 13 février 2015,
— déclaré recevable cet appel-nullité,
— rejeté les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts,
— condamné in solidum A B, SAIPEM SA et TCM FR SA au paiement à la SAS Fosmax LNG de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 29 mai 2017, Fosmax demande à la cour d’annuler l’ordonnance d’exequatur du 7 avril 2015 comme entachée d’excès de pouvoir, en tant que de besoin, de renvoyer les parties à se mieux pourvoir, et de condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 19 mai 2017,A B, SAIPEM SA et TCM FR SA demandent à la cour de rejeter l’appel-nullité, de dire que seule la voie de la rétractation est ouverte, de renvoyer en conséquence Fosmax à mieux se pourvoir, subsidiairement de rejeter la demande formée en application de l’article 700 par l’appelante et de condamner celle-ci à leur payer sur ce fondement la somme de 10.000 euros.
SUR QUOI :
Considérant, en premier lieu, que par une ordonnance du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel-nullité recevable; que cette décision, qui n’a pas été déférée à la cour, est dotée de l’autorité de la chose jugée au principal en vertu de l’article 914, alinéa 2 du code de procédure civile; que le moyen tiré de ce que l’appel-nullité ne serait pas ouvert dans la mesure où l’ordonnance d’exequatur serait susceptible de rétractation est donc irrecevable;
Considérant, en second lieu, que l’ordonnance d’exequatur, qui a été rendue dans une matière relevant de la compétence de la juridiction administrative, est entachée d’excès de pouvoir et doit donc être annulée;
Considérant que les intimées, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnées in solidum sur ce fondement à payer à Fosmax la somme de 10.000 euros, aucune considération d’équité ne conduisant à s’écarter de ce principe;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’existence alléguée d’une voie de rétractation contre les ordonnances d’exequatur.
Annule pour excès de pouvoir l’ordonnance du 7 avril 2015 prononçant l’exequatur de la sentence rendue entre les parties le 13 février 2015.
Condamne in solidum A B, SAIPEM SA et TCM FR SA aux dépens et au paiement à la SAS Fosmax LNG de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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