Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, n° 20/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 27 octobre 2017, N° 20151542 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C8
N° RG 20/00434
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKM6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20151542)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE
en date du 27 octobre 2017 selon déclaration d’appel du 15 novembre 2017 enrôlée sous le RG 17/05276, radiée par mention au dossier le 07 janvier 2020
Réinscription du 09 janvier 2020
APPELANTE :
SARL YAGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…] comparante en la personne de Mme D E, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme F G, juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 mai 2022.
Le 20 octobre 2015 Mme H X, vendeuse salariée de la SARL YAGA a déclaré à la CPAM de l’Isère avoir été victime le 30 juillet 2014 à 15h00 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
'Activité de la victime lors de l’accident : vendeuse, vente déplacement de canapé avec une employée, réalisation des vitrines seule.
Nature de l’accident : suite à l’arrêt maladie de mes deux collègues, je me suis retrouvée seule à assumer le fonctionnement du magasin avec une jeune femme qui de façon continuelle s’est octroyée le rôle de responsable de magasin me donnant des ordres et contre ordre des mesures vexatoires …
Siège des lésions : stress anxiété liée au travail
Nature des lésions : harcèlement moral et souffrance au travail.'
Elle a joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 30 juillet 2014 par le Dr I J faisant état d’une ' décompensation anxiodépressive réactionnelle à traumatisme professionnel psychologique ' en lien avec un accident survenu le jour même et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 02 août 2014 ensuite prolongé au même motif jusqu’au 30 novembre 2014.
La SARL YAGA a régularisé le 09 décembre 2014 une déclaration d’accident dans laquelle elle indique que la salariée lui a transmis sa propre déclaration en novembre 2014 en même temps que les prolongations de son arrêt de travail, qu’elle ne possède aucun élément relatif à l’accident et qu’elle conteste la requalification des arrêts maladie en accident du travail.
Après enquête administrative et avis favorable de son médecin-conseil la caisse a notifié le 13 janvier 2015 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SARL YAGA a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 12 octobre 2015.
Le 23 décembre 2015, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 27 octobre 2017 :
- l’a déboutée de son recours,
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme X le 30 juillet 2014.
Le 15 novembre 2017, la SARL YAGA a interjeté appel de ce jugement et selon conclusions de reprise d’instance après radiation du 09 janvier 2020 reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du 27 octobre 2017,
- de dire et juger que l’accident du travail déclaré par Mme X pour la journée du 30 juillet 2014 n’est pas établi et qu’en conséquence il ne peut être éligible au titre de la législation professionnelle,
- de mettre les dépens éventuels de l’instance à la charge de la CPAM de l’Isère.
Au terme de conclusions reçues le 17 décembre 2019 reprises oralement à l’audience, la CPAM de l’Isère demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2017.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la matérialité de l’accident
Lors de son audition la salariée a décrit en détails le déroulement de la journée du 30 juillet 2015 au magasin de prêt-à-porter de la SARL YAGA dans lequel elle se trouvait seule avec une autre employée Mme K Z, faisant référence à plusieurs faits :
- un appel téléphonique à son employeur M. Y au sujet d’une consigne relative à la climatisation au cours duquel il se serait montré vulgaire et insultant, et dont elle aurait immédiatement informé ses collègues elles-même en arrêt maladie,
- le comportement autoritaire et contrariant de Mme Z au sujet du positionnement de l’étiquetage, du mobilier, de la confection d’une vitrine, et de la répartition des tâches au sein de la boutique.
L’existence de ces incidents a été confirmée par Mmes A et B, collègues de Mme C, qui ont toutes les deux rapporté à l’enquêtrice de l’organisme social que celle-ci était en pleurs au téléphone lorsqu’elle les avait appelées le jour-même des faits à plusieurs reprises.
Mme Z a elle-même rapporté avoir constaté que Mme C était en pleurs après une conversation téléphonique avec l’un des responsables du commerce.
Le responsable de la SARL YAGA a d’ailleurs confirmé la réalité d’une telle conversation le 30 juillet 2015 entre lui et Mme C.
L’existence d’un fait matériel soudain en relation avec les lésions constatées le jour-même est donc établie, et la salariée doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées au certificat médical initial.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La SARL YAGA se contente de remettre en cause les déclarations de Mmes A et Z devant l’enquêtrice, sans apporter aucun commencement de preuve que les lésions de Mme C ont eu une cause totalement étrangère au travail ou pouvaient se rapporter à un état antérieur indépendant susceptible d’avoir évolué pour son propre compte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La SARL YAGA devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SARL YAGA aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller 1. L M N O
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