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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 nov. 2020, n° 20/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00107 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00107 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWRH
X-A Y
c/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
DU 12 NOVEMBRE 2020
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 NOVEMBRE 2020
Nous, Béatrice PATRIE, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnances en date des 24 août et 1er septembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
Monsieur X-A Y
né le […] à […]
agriculteur, demeurant […]
Absent,
représenté par Me Florence WIART membre de la selarl MILANI-WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 28 septembre 2020,
à :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X-A Y, et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
Après avis du MINISTERE PUBLIC ;
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 29 octobre 2020.
Exposé des faits et prétentions des parties
Monsieur X-A Y, agriculteur sur la commune de Carcans, a été placé en redressement judiciaire sur assignation de la MSA.
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a adopté le plan de redressement par continuation présenté monsieur Y et désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Le plan a été adopté sur une durée de 15 ans. Le paiement du premier pacte du plan d’un montant de 2.170 euros a été réglé à l’échéance du mois de septembre 2019.
Par jugement du 18 août 2020, rendu sur assignation de la MSA, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation, prononcé la liquidation judiciaire de monsieur X-A Y et nommé la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
Par acte du 4 septembre 2020, monsieur X-A Y a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 9 décembre 2020.
Par assignation en référé du 28 septembre 2020, monsieur X-A Y demande que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 18 août 2020.
Au soutien de sa demande, monsieur X-A Y fait valoir, par conclusions notifiées le 14 octobre 2020, que :
La MSA a fait valoir postérieurement à l’adoption du plan une créance au titre des cotisations de l’exploitant pour les années 2018/2019 ;
Il avait, antérieurement au jugement versé diverses sommes :
— 1.000 euros le 14/06/2019
— 1.000 euros le 12/07/2019
— 9.591,96 euros le 11/10/2019
— 4.500 euros le 01/07/2020
— 4.500 euros le 27/07/20200
Il dispose de la trésorerie suffisante pour faire face au paiement des annuités du plan adopté par le tribunal en ce compris l’admission postérieure de la créance définitive des époux
Z pour une somme de 80.589,54 euros déclarée au passif à titre chirographaire pour 245.813,66 euros ;
Il a réglé aux époux Z le montant d’une créance de 20.791,45 euros par chèque de banque du 17 janvier 2013 mais pour autant les époux Z ont déclaré cette créance au passif.
Malgré le caractère saisonnier de son exploitation et l’interruption totale de toute activité durent trois mois au premier trimestre 2020, son compte ouvert à la BPCA présentait à la date du 31 août 2020 un solde positif de 24.190,42 euros.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2020, la SCP Silvestri-Baujet demande le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par monsieur X-A Y.
Par avis du 30 septembre 2020, le Ministère Public indique qu’il n’est pas opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire sous réserve de la production à l’audience des pièces objectivant l’état de non-cessation de paiement dont monsieur Y fait état dans ses conclusions.
Exposé des motifs
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article R.661-1 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article lorsque les moyens d’appel paraissent sérieux ».
Il n’est pas contesté que l’actif disponible de monsieur Y s’élève à 23.773,11 euros correspondant aux sommes figurant sur le compte CDC de la liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures, la SCP Silvestri et Baujet établit à 33.606 euros le montant des dettes exigibles, soit 12.920,74 euros au titre des créances antérieures aux plan de redressement et 20.685 euros au titre des créances postérieures au plan de redressement.
Les créances antérieures sont constituées par l’annuité de règlement du plan venue à échéance en septembre 2020, soit la somme de 7.545,39 euros, à laquelle s’ajoute l’échéance de septembre 2020 de la créance des époux Z, définitivement fixée à la somme de 80.589,54 euros, qui s’élève à la somme de 5.3475 euros.
Monsieur Y fait valoir qu’en vertu des dispositions combinées des ordonnances
n°2020-341 du 27 mars 2020 et n°2020-596 du 20 mai 2020, d’une part, la date d’exigibilité du pacte est, de plein droit, prolongée de trois mois et d’autre part, une augmentation d’une durée maximale de deux ans de la durée d’exécution du plan de redressement, soit une durée maximale de 17 ans, est susceptible d’être accordée.
On doit préalablement relever que la créance des époux Z ne relève pas des dispositions suscitées. Mais par ailleurs, si, en effet, la date du report de l’échéance de règlement du plan est proche, il n’en demeure pas moins que cette créance ne peut être considérée, à ce jour, comme exigible, et si le report de deux ans de la durée d’exécution du plan ne peut être admis comme une certitude, le contexte lié à la crise sanitaire et la nécessité de sauver le tissu économique national plaident en faveur d’une poursuite de l’activité de monsieur Y, et d’un report de la durée d’exécution du plan destiné à lui permettre de renforcer sa solvabilité.
Monsieur Y soutient que plusieurs des créances postérieures au jugement, ne sont ni exigibles, s’agissant de la créance de la MSA, réclamée pour un montant de 5.235,59 euros, ni même certaines, s’agissant de la créance de la SCMMA Ducousso déclarée initialement pour un montant de 1.934,36 euros et qui s’élèverait à ce jour à 4. 878 euros.
A cet égard, les pièces versées aux débats démontrent, à tout le moins, une erreur de comptabilisation commise par la MSA dans l’établissement du décompte de sa créance, les versements réalisés par monsieur Y s’élevant à 20.591, 96 euros et non à 19.836 euros (soit une différence de 755,96 euros). Pour le reste, force est de constater que les différents documents émis par la MSA interdisent, en raison de leur opacité, toute vérification utile, étant précisé qu’aucun appel de cotisations ne semble avoir été émis pour 2020, leur date d’émission étant illisible et leur mise en recouvrement non justifiée.
Par ailleurs, s’il n’appartient, ni au juge des référés, ni au liquidateur judiciaire de juger de la contestation émise par monsieur Y sur la créance de la société Ducousso, son admission au passif se trouve subordonnée à l’appréciation du juge commissaire et son caractère certain n’est pas démontré à ce stade.
Monsieur Y démontre également avoir réglé la créance du PRS, d’un montant de 5.735 euros au moyen d’un chèque de banque qui, s’il n’a pas été accepté car adressé tardivement et en tout état de cause, postérieurement au prononcé du jugement ou parce qu’émis par un tiers, n’en constitue pas moins la preuve de l’existence non discutable d’une provision.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il existe un doute raisonnable sur l’état de cessation de paiement de monsieur Y, qui démontre ainsi qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement frappé d’appel, et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 août 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Béatrice PATRIE, présidente de chambre et par
Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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