Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 30 juin 2021, n° 20/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2020, N° 19/07094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° 2021/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08880 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB75A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/07094
APPELANTE
Madame A O F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Estelle LINVAL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 147
INTIME
Monsieur I H
[…]
[…]
représenté par Me I THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame P Q E et Monsieur K F se sont mariés à Casablanca le […] sous le régime des Meghorachimes de Castille (régime séparatiste).
De leur union sont issus six enfants : Y, Z, A, B, C et D.
Madame E épouse F est décédée le […].
Monsieur K F est décédé le […].
Madame A L née F et les ayant droit de Messieurs C et M F, ses frères décédés, ont assigné Messieurs Z, B et D F, les autres membres de la fratrie, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire désigner un administrateur Judiciaire en qualité de mandataire successoral de Monsieur K F.
Maître S T-U a été désignée comme mandataire successoral par une ordonnance en la forme de référé du 27 août 2010 avec pour mission de :
« Dresser un inventaire descriptif estimatif des meubles
Se faire remettre tout document effet et pièces nécessaires au règlement de la succession et notamment par monsieur Z F le compte rendu de sa gestion aux autres héritiers qui a dû être dressé le 20 août 2010' »
Par ordonnance du 17 Février 2012 Maître S T-U a été autorisée à vendre les biens immobiliers sis […] dépendant de la succession après réalisation d’une expertise.
Monsieur I H, expert immobilier auprès de la FNAIM, a établi entre Avril et Juin 2012 une expertise sur ces biens immobiliers de la […].
Par jugement du 07 Décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a autorisé Maître S T-U à vendre les biens pour le prix net vendeur minimum de 850 000 euros.
Par acte du 14 mai 2019, Madame A L née F assigné Monsieur I H en incident de faux de son expertise.
Monsieur I H a soulevé la prescription de l’action.
Par jugement en date du 11 mars 2020, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
-Déclare irrecevable l 'action en inscription de faux formée par Madame A F épouse X à l’encontre des expertises réalisées par Monsieur I H ;
-Condamne Madame A F épouse X au paiement d’une amende civile de 3.000 euros ;
-Déboute Monsieur I H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Condamne Madame A F épouse X au paiement des dépens ;
-Condamne Madame A F épouse X à payer à Monsieur I H 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l’ exécution par provision du présent jugement ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame A L née F a interjeté appel selon déclaration en date du 8 juillet 2020, demandant l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action en inscription de faux formée par Madame A F épouse X à l’encontre des expertises réalisées par Monsieur H
— Condamné Madame A F épouse X au paiement d’une amende civile de 3000 euros
— Condamné Madame A F épouse X au paiement des dépens
— Condamné Madame A F épouse X à payer à Monsieur I H R euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2020, Madame A X demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondée l’appel interjeté par Madame (A) O X.
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Déclarer recevable son recours en incident de faux à titre principal de l’expertise réalisée par Monsieur H
L’inviter à déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié
A défaut procéder comme en matière de vérification d’écritures
Dire que l’expertise réalisée par Monsieur H constitue un faux
Le condamner à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé
Le condamner aux dépens
Le condamner en outre à lui payer la somme de R euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste que son action soit prescrite.
Sur le fond, elle fait valoir que le 06 Juillet 2018, elle a appris par un bordereau de Taxes Foncières de locaux professionnels, que les biens immobiliers sis à la […] étaient demeurés des actifs en copropriété de Mme P-Q E et de M. K F alors que dans son expertise réalisée en 2012 Monsieur H a soutenu que M. K F était l’unique propriétaire et qu’elle a également découvert au regard de la matrice reçue le 06 Juillet 2018 que l’ensemble immobilier litigieux ne comprenait pas 22 lots mais 38.
Monsieur I H a constitué avocat le 19 octobre 2020 mais n’a pas conclu.
La clôture est intervenue le 4 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par l’appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
A titre liminaire il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » des conclusions.
Le tribunal a jugé l’action irrecevable comme prescrite au motif que selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que s’agissant de la procédure en inscription de faux, le délai commence à courir au jour des actes argués de faux, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription n’ayant pas modifié ce point de départ ; qu’en l’espèce. les actes argués de faux ayant été établis en 2012, l’action en inscription de faux se trouve prescrite.
L’appelante soutient qu’en réalité le point de départ de la prescription n’est pas celui de la rédaction du rapport ; que pour les hypothèses de responsabilité des spécialistes, le point de départ pourra être la date à laquelle l’erreur sur l’authenticité de l''uvre a été découverte et, plus précisément, celle à laquelle le titulaire de l’action a eu effectivement connaissance de cette erreur ; que cette responsabilité trouve son point de départ non pas dans l’acte mais au moment où il existe une prise de conscience du caractère dommageable de l’acte.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2018 réformant la prescription en matière civile, le délai pour agir en inscription de faux est de 5 ans en application du nouvel article 2224 du code civil.
Avant cette réforme, le délai était de 30 ans. Au titre des dispositions transitoires, l’article 26 II de ladite loi prévoit que 'Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Le délai commence à courir au jour des actes argués de faux et non du jour où le titulaire de l’action a eu effectivement connaissance de sa fausseté alléguée. La loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié ce point de départ.
Le jugement, dont les motifs sont adoptés, ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a dit irrecevable
comme prescrite l’action en inscription de faux formée par Madame A F épouse X à l’encontre des expertises réalisées par Monsieur H.
En outre, et de manière surabondante, la cour souligne que le rapport établi par un expert judiciaire, même désigné par le juge, n’est pas un acte authentique.
En conséquence, il ne peut être l’objet d’une procédure d’inscription de faux, et ce d’autant que le juge ne peut être lié par les constatations et les conclusions d’un technicien qu’il a désigné ainsi que le rappelle l’article 246 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement ;
Condamne Madame A O F épouse X aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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