Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 mars 2021, n° 19/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 23 avril 2019, N° 18/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02090 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFWL
AFFAIRE :
F X
C/
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANT
****************
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET : 549 800 373
[…]
[…]
Représentant : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. F X a été engagé à compter du 21 mars 2006 par la société Banque Populaire Val de
France, selon contrat de travail à durée indéterminée. Depuis le 2 janvier 2012, M. X exerçait
les fonctions de conseiller en Gestion Privée au sein de l’agence de Dreux.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective de la Banque Populaire
du 15 juin 2015 (IDCC 3210).
M. X a effectué une formation organisée par l’Association Universitaire de Recherche et
d’Enseignement sur le Patrimoine (AUREP) préparant l’obtention du diplôme universitaire de gestion
de patrimoine, afin de valider ses acquis et son expérience.
La formation s’est déroulée du 16 décembre 2015 au 9 novembre 2016.
Par lettre du 10 août 2017, M. X a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 24 août suivant, la société a accusé réception de cette lettre de démission, reçue le 16
août 2017 et a dispensé M. X d’une partie de son préavis de trois mois.
Par lettre du 14 septembre 2017, la Banque Populaire a indiqué au salarié que conformément à sa
clause de dédit formation et compte tenu de son départ avant l’expiration d’un délai de 12 mois
suivant la formation, elle lui demandait le paiement de la somme de 6 400 euros correspondant au
coût de la formation qui a été pris en charge.
Par lettre du 23 janvier 2018, la société a mis en demeure le salarié de s’acquitter du paiement de la
somme de 6 400 euros et M. X a de nouveau contesté être débiteur de cette somme au titre d’une
clause de dédit formation par courrier du 1er février 2018.
Le 6 juin 2018, la société Banque Populaire Val de France a saisi le conseil de prud’hommes de
Dreux afin que M. X soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de dédit formation : 6 400 euros
— Dommages-intérêts pour résistance abusive : 1 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2018
— Exécution provisoire
— Condamnation aux entiers dépens.
Le salarié s’est opposée à ces réclamations, et a demandé au conseil de prud’hommes de dire et juger
que la démission a été provoquée par les manquements de l’employeur ;
En conséquence, de :
— voir débouter la Banque Populaire Val de France de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible, le conseil venait à reconnaître l’existence d’une clause de dédit,
il ne pourra que limiter le montant de l’indemnité due à la somme de 4 000 euros ;
— voir condamner la Banque Populaire Val de France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 23 avril 2019, le conseil (section encadrement) a :
— condamné M. X à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 6 400 euros à titre
d’indemnité de dédit de formation ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Banque Populaire Val de France ;
— rejeté les demandes formées par M. X ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 6 mai 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2021.
Par dernières conclusions écrites du 31 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Dreux en date du 23 avril 2019 et ce faisant,
A titre principal, de :
— dire et juger que la démission a été provoquée par les manquements de l’employeur ;
En conséquence, :
— débouter la Banque Populaire Val de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible, le 'conseil’ de céans venait à reconnaître l’existence d’une clause
de dédit, il ne pourra que limiter le montant de l’indemnité due à la somme de 4 000 euros ;
— condamner la Banque Populaire Val de France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 25 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Banque Populaire Val de France demande à la cour de la recevoir en ses écritures et l’y disant bien
fondée, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui rembourser la somme de
6 400 euros à titre d’indemnité de dédit formation
En conséquence et en toute hypothèse, le débouter de l’intégralité de ses demandes
— l’infirmant partiellement, de :
— condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive
— le condamner au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6 400 euros à compter de la
mise en demeure du 23 janvier 2018
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du dédit formation
Il est constant que le document produit par les parties intitulé Dédit formation, est libellé en ces
termes : ' Je soussigné F E, reconnaît suivre prochainement la formation ' DIPLOME
UNIVERSITAIRE DE GESTION DE PATRIMOINE’ dispensée à Paris par L’ASSOCIATION
UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUR PATRIMOINE à partir de
novembre 2015 à novembre 2016 à raison de 36,5 jours de formation , soit 273 heures.
Cette formation représente un investissement significatif puisque son coût pédagogique,
intégralement pris en charge par l’entreprise, s’élève à 6 400 € ….
En contrepartie de cet investissement, il est reconnu que F E s’engage à rester
salarié de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pendant au moins trois ans après la fin
de ladite formation.
Si au cours de cette période, le contrat de travail de F X était rompu à SON initiative,
il est convenu que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE serait en droit d’exiger le versement
d’une indemnité représentant une fraction des frais engagés, à savoir :
6 400 € … en cas de départ pendant la dite-formation et les douze mois qui suivent sa clôture;
4 000 € … en cas de départ au cours de la seconde année suivant la clôture de ladite-formation
2 000 € … en cas de départ au cours de la troisième année suivant la clôture de ladite-formation.'
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité prévue par cette clause à la suite de sa démission par
courrier du 10 août 2017, le salarié soutient à titre principal que sa démission est imputable à
l’employeur auquel il reproche des conditions de travail déplorables qui l’ont contraint à
démissionner et à titre subsidiaire qu’il n’a pas accepté la clause de dédit-formation.
Quant à la portée de la démission
Le salarié indique que fin 2016 à l’issue de sa formation, il s’est retrouvé privé de tout moyen
d’exécuter ses fonctions, sans bureau attitré lui permettant de recevoir ses clients, privé d’accès
internet, de connexion au réseau Banque Populaire, qu’après de multiples demandes, il lui a été
proposé tantôt d’utiliser le bureau vide de ses collègues de travail, tantôt de s’installer dans la salle de
réunion de l’agence de Dreux, mais que pour autant il ne pouvait être raccordé informatiquement et
ne bénéficiait pas d’imprimante réseau, ce qui rendait ses tâches quotidiennes difficiles. Il plaide que
ces conditions de travail dégradées ont eu des conséquences sur sa santé 'morale’ (sic) et sur la
réalisation de ses objectifs et que faute de solution proposée par la société qu’il n’avait pas manqué
d’alerter, il a été contraint de démissionner.
La société s’oppose à ce moyen en indiquant que les manquements allégués ne sont pas démontrés,
qu’ils n’ont été invoqués que pour les besoins de la cause après la réclamation d’avoir à payer
l’indemnité de dédit-formation et qu’ils sont inopérants dès lors que le salarié ne réclame pas la
requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est
imputable à l’employeur.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa
volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa
démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le
juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à
laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la
justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Même si le salarié ne formule pas de demande indemnitaire à raison de la rupture du contrat de
travail, il soulève l’imputabilité de la rupture à son employeur, dont il convient donc de vérifier la
pertinence.
En l’espèce, la démission du salarié, datée du 10 août 2017 et libellée en ces termes : 'Par la
présente, je vous informe de ma démission du poste de conseiller en gestion privée de la Banque
Populaire Val de France. Conformément à la convention collective et au préavis de 3 mois, je ne
ferai (sic) plus partie des effectifs de la banque à partir du 12/11/2017', n’est assortie d’aucune
réserve et est claire et non équivoque.
Par courrier daté du 24 août 2017, la société a pris acte de cette démission signifiée par courrier
recommandé reçu le 16 août 2017 et dispensé le salarié d’exécuter une partie de son préavis en
l’autorisant à fixer la date de son départ au 12 novembre 2017 au soir.
Par courrier daté du 14 septembre 2017, la société a réclamé au salarié la somme de 6 400 euros en
application de la clause de dédit-formation.
' (..) Avant de pouvoir apporter une réponse (…) ' à cette demande, le salarié a, par courrier du 23
septembre 2017, sollicité l’accord de branche, la justification du coût réel de la formation et indiqué
'je souhaite également profiter de l’occasion de m’adresser au directeur recrutement et gestion des
carrières de la Banque Populaire Val de France pour que vous puissiez m’expliquer comment vous
justifiez que je sois sans bureau dans mon agence de rattachement depuis maintenant près de 5 mois.
Vous trouverez à cet effet annexé au présent courrier une échange de mails entre H B
(Responsable de Pôle Patrimonial) et Y de la Boissière (Directeur de Groupe Eure et Loir),
daté des 5 et 6 avril 2017. Je tiens à vous rappeler pour mémoire que l’employeur a l’obligation de
fournir à son employé un travail ainsi que les moyens de le réaliser.'
Nonobstant les réponses de la société aux interrogations du salarié dans son courrier du 19 octobre
2017, aux termes de laquelle, elle lui a notamment précisé que ' Enfin, en votre qualité de Conseiller
en Gestion de Patrimoine, vous étiez amené à vous déplacer dans l’ensemble des agences de votre
secteur et, nous considérons que nous avons toujours disposé des moyens d’effectuer correctement
votre travail. Nous ne comprenons donc pas l’intérêt de vos propos polémiques concernant votre
agence de rattachement et dont vous ne nous aviez jamais fait part jusqu’à ce jour (…), le salarié,
tout en concédant dans sa lettre du 7 novembre 2017 devoir se déplacer dans l’ensemble des agences
de son secteur, a maintenu avoir été dans l’impossibilité de se servir de son PC portable à l’agence de
rattachement de Dreux, faute de prise réseau et le refus de la direction alertée sur ce point de lui
attribuer une autre agence de rattachement. Il a notamment conclu 'l’absence de résolution d’une
initiative de la banque venant substantiellement modifier mon travail malgré l’ensemble de mes
démarches m’a évidemment amené à acter de la fin du contrat nous liant, par courrier du 10 août
2017. Vous m’avez confirmé votre accord par courrier du 24 août 2017. La rupture de mon contrat
de travail pourrait donc être requalifiée. Il vous faut donc revoir votre position, y compris concernant le dédit-formation.'
C’est ainsi par ce courrier du 7 novembre 2017, que le salarié a mis en lien, pour la première fois, sa
démission et la difficulté à utiliser son ordinateur portable à l’agence de Dreux.
Or force est de constater que le salarié, à l’appui du manquement invoqué qui l’aurait amené à donner
sa démission, se borne à produire un courriel de M. Y de la Boissière (Directeur de Groupe
Eure et Loir), daté du 5 avril 2017 ayant pour objet 'bureau CGP' précisant : (…) j’ai vu avec
Z, il apparaît que le 2e bureau à droite reste disponible si besoin. A son arrivée, A,
occupera le troisième bureau et nous avons donc besoin de faire équiper le 2e bureau avec une
base fixe pour les stagiaires, AMP et EDV. La base de F sera donc 'officiellement’ installée
dans la salle de réunion mais l’armoire du deuxième bureau reste à sa disposition s’il souhaite en
conserver les clés.
Au regard de l’activité de l’agence, c’est bien rare si tous les bureaux sont occupés ! Sincères
salutations et n’hésite pas à échanger avec Z ', suivi de la réponse de Mme B 'merci de
votre intervention. J’échange avec F à son retour de congés. Cordialement.'
Il ne résulte nullement de ce courriel unique que l’employeur aurait manqué à son obligation de
fournir à son salarié un bureau et les outils nécessaires à l’exercice de son activité, puisqu’au
contraire, il était proposé au salarié, amené à se déplacer sur les agences de son secteur, d’ utiliser le
poste de travail laissé disponible sur l’agence de Dreux ; le salarié qui ne produit aucun autre élément
que ce courriel, insuffisant à établir le manquement invoqué, ne démontre pas qu’après cette réponse,
il est resté dépourvu de moyens de travailler dans cette agence, n’ayant à aucun moment relayé avant
sa démission une quelconque nouvelle difficulté à ce sujet, ni même une dégradation de ses
conditions de travail.
De même, le salarié qui allègue une détérioration de sa santé mentale et une diminution de l’atteinte
de ses objectifs en raison de la dégradation de ses conditions de travail ne produit aucun élément à
l’appui de ses affirmations.
Par suite, il sera relevé que le salarié échoue à démontrer les manquements reprochés à son
employeur et l’imputabilité de la rupture du contrat de travail à ce dernier, en sorte que son moyen
sera rejeté.
Quant à l’acceptation de la clause de dédit formation
Rappelant que la clause doit faire l’objet d’une convention particulière devant être conclue avant le
début de la formation, et se prévalant de la jurisprudence relative au renouvellement et/ou la
prolongation de la période d’essai qu’il demande d’appliquer par analogie, il soutient qu’il ne s’est pas
vu présenter le document de dédit-formation avant le début de sa formation, qu’il n’y apposé sa
signature que pour justifier de sa remise en mains propres sans qu’il n’y ait eu la moindre acceptation
de sa part , laquelle n’a au demeurant pas de date certaine puisqu’à la date portée par la société
intimée, soit le 20 juillet 2015, il était en congés payés comme cela s’évince de son bulletin de paie et
qu’il n’a donc pas pu signer la convention à cette date. Il critique l’attestation émanant de la
responsable logistique formation liée à la société par un lien de subordination qu’il estime de pure
complaisance.
La société objecte que la signature portée par le salarié sur le document de dédit-formation fait
preuve de son acceptation de cette clause et ce dès avant le début de la formation puisqu’il avait
rempli ce protocole d’accord dès le 30 juin 2015 et remis ce document signé au courrier interne, et
reçu avant ses congés payés de juillet 2015 comme en atteste Mme C.
L’engagement du salarié de suivre une formation à l’initiative de son employeur, et, en cas de
démission, d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une
convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la
formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement
à la charge du salarié.
En l’espèce, sans dénier à proprement parler sa signature portée sur le document intitulé 'Dédit
formation’ ci-dessus reproduit, le salarié soutient à tort et sans le démontrer que sa signature avait
pour seule signification d’acter le fait que ce document lui était remis en mains propres pour
information. Les termes mêmes de ce document qui explicite l’engagement du salarié pris par l’effet
de la formation suivie ne laisse aucun doute sur sa portée et l’apposition de la signature du salarié
montre son acceptation pleine et entière à cet engagement.
Cette acceptation a eu lieu avant même le début de la formation : en effet, par courriel du 26 juin
2015, la société demandait à M. X de ' éditer sur papier entête BPVF en deux exemplaires le
courrier de dédit formation concernant ton inscription à l’Aurep. Merci de signer les deux
exemplaires et de me les retourner.'
Et par courriel en date du 30 juin 2015 le salarié répond ' je viens de le faire et de mettre les
documents au courrier interne.'
Vainement le salarié invoque-t-il n’avoir signé le 26 juin 2015 que le formulaire d’inscription à la
formation ; en réalité ce formulaire d’inscription signé par le salarié le 26 juin 2015 et qui n’est pas
sur un papier à entête de la banque, dans lequel il s’engage à régler l’intégralité de la formation en cas
d’abandon, ne se confond nullement avec le document clairement intitulé 'dédit formation’ qui figure
sur papier à entête de la banque qu’il a également signé et renvoyé par courrier interne le 30 juin
2015, ainsi qu’il l’a annoncé.
A cet égard, il ressort de l’attestation de Mme C, responsable logistique formation, que ' suite
à l’inscription de Monsieur X pour l’obtention du Diplôme Universitaire de Gestion du
Patrimoine, nous avons conclu une clause de dédit formation. J’atteste que nous avons reçu un
exemplaire de cette clause signée par Monsieur X avant son départ en congé et que Monsieur
Lemaire Directeur de la formation aujourd’hui à la retraite a signé cet exemplaire le 20 juillet 2015,
date indiquée sur le document.'
Il ressort de cette attestation circonstanciée, conforme aux exigences de l’article 202 du code de
procédure civile, à l’encontre de laquelle le salarié n’a pas porté plainte pour faux et corroborée par
les courriels des 26 juin et 30 juin 2015 ci- avant évoqués, la preuve suffisante que M. E a
accepté la clause de dédit formation dès avant le début de la formation qui a débuté le 16 décembre
2015.
Le moyen du salarié sera rejeté et le principe de la créance de la société au titre de la clause de dédit
formation est acquis.
Quant au montant de l’indemnité de dédit-formation
Invoquant sa sortie des effectifs au 12 novembre 2017 après le préavis de trois mois auquel il était
tenu peu important la non exécution intégrale de ce préavis, le salarié considère que son départ est
ainsi intervenu dans la seconde année de la clôture de la formation en date du 9 novembre 2016
n’ouvrant droit qu’à l’indemnité de 4 000 euros et non 6 400 euros.
La société s’oppose à cette analyse en soutenant, au visa de l’article 1156 du code civil et 1188 du
même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’en l’état des termes de la
clause qui vise l’engagement du salarié à rester auprès de son employeur pendant une durée
déterminée, la démission du salarié s’analyse en une révocation de son engagement en sorte que
l’expression de son intention de quitter la société par cette démission est constitutive du départ au
sens de la clause litigieuse.
Mais contrairement à ce que soutient l’employeur, dans la mesure où le montant de l’indemnité de
dédit formation varie en fonction de la date de départ du salarié à l’initiative de ce dernier, il est clair
que c’est la date de la sortie des effectifs de la société à la suite de la démission du salarié qui doit
être prise en compte pour apprécier le montant de l’indemnité restant dû.
Du reste dans son courrier du 24 août 2017, la société qui accusait réception de la démission du
salarié, indiquait expressément : 'Conformément à votre demande et en accord avec votre hiérarchie,
nous vous dispensons d’effectuer une partie de votre préavis et vous donnons l’autorisation pour fixer
la date de votre départ au 12 novembre 2017 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie de
nos effectifs.'
Compte tenu du départ du salarié à son initiative le 12 novembre 2017, soit au cours de la seconde
année suivant la clôture de ladite-formation en date du 9 novembre 2016, la dette du salarié au titre
du dédit formation est de 4 000 euros, somme à laquelle il sera condamné.
Le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la cour
retient qu’il convient de condamner le salarié à payer les intérêts au taux légal sur cette somme de
4000 euros à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2018.
Sur la demande pour résistance abusive
L’employeur ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus par le salarié de régler la
somme à laquelle il s’était engagé en application de la clause de dédit formation, alors qu’au surplus,
le montant dû est inférieur à celui réclamé et qu’il lui est alloué des intérêts de retard à compter de sa
mise en demeure.
L’employeur sera ainsi débouté de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros pour
résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité, ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire
application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les
demandes à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a
retenu la condamnation de principe de M. X à régler à la société Banque Populaire Val de
France l’indemnité contractuelle de dédit-formation, en ce qu’il a débouté la société de sa demande de
dommages intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes
respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant sur le montant alloué au titre du dédit formation, l’infirmant en ses autres dispositions
et y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 4 000 euros
au titre du dédit formation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civil
en appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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