Confirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 sept. 2017, n° 15/15788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15788 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 juin 2015, N° 2013F01112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE c/ SAS FRONT LINE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15788
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2013F01112
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 310 370 887 (Créteil)
représentée par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0315
assistée de Me Tommaso CIGAINA de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0315
INTIMEE
SAS FRONT LINE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 421 920 307 (Bobigny)
Représentée par Me Jean-Louis GUIN de l’AARPI AMA – GUIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
thomas
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 10 juillet 2009, la société Toshiba Ile de France (Toshiba) et la société Front Line ont conclu un contrat ayant pour objet la connexion, la mise en 'uvre et l’entretien de huit photocopieurs pendant 63 mois. Le 13 mai 2011, un quatrième contrat a été conclu, ajoutant un neuvième photocopieur au parc déjà existant, pour la même durée de 63 mois. Le paiement a été immédiatement effectué, la société Front Line ayant conclu un contrat de crédit-bail avec une société de financement.
Les contrats comportaient :
— la prestation de services « e-way » ayant pour objet la maintenance de la solution connectée pour différentes fonctions possibles (impression, scan, fax) ; pour ce service, le prix par photocopieur variait de 20 à 23 euros mensuels hors taxes ;
— la prestation de services « e-way gestion de parc » ayant pour objet la gestion automatisée des photocopieurs ; le prix s’élevait à 5 euros par mois par photocopieur ;
— la prestation de service « contrat de service » relatif aux consommables (fourniture et maintenance), hors papier, avec une option permettant une négociation du prix en prenant en compte un engagement minimal de copies mensuelles de la part de la société Front Line ; il a été convenu que serait réglé à la société Toshiba un prix de 0,007 euro par copie noir et blanc et de 0,07 euro par copie couleur.
Au mois de juin 2012, la société Frontline a déménagé et, à cette occasion, a été sollicité par un concurrent de la société Toshiba. La société Front Line a alors envisagé une résiliation des contrats qui la liaient avec la société Toshiba, puis renoncé à cette hypothèse après avoir adressé à cette dernière une demande de simulation des coûts de résiliation.
Par lettre en date du 5 février 2013, la société Front Line a notifié à la société Toshiba sa volonté de ne pas reconduire les contrats à leur terme, faisant ainsi échec à la clause de reconduction tacite stipulée dans le contrat. Par diverses lettres du 15 février 2013, la société Toshiba a accusé réception de ce courrier et a demandé à la société Front Line de veiller à continuer à lui communiquer les relevés des compteurs.
A la suite de son déménagement, la société Front Line n’a plus eu besoin de ces photocopieurs. Ces appareils ont toutefois été utilisés sporadiquement et les relevés de compteurs ont été communiqués à la société Toshiba.
Par acte du 11 septembre 2013, la société Toshiba a assigné la société Front Line devant le tribunal de commerce de Bobigny en faisant valoir que la société Front Line n’avait pas respecté son obligation d’utiliser les photocopieurs et en demandant à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de maintenant, à titre subsidiaire, de constater que la société Front Line a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi.
Par jugement rendu le 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— jugé recevables les demandes de la société Toshiba :
— débouté la société Toshiba en ses demandes ;
— débouté la société Front lLne de sa demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de la procédure à son encontre ;
— condamné la société Toshiba au paiement d’une somme de 5.000 euros à la société Front Line au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Prétentions des parties
La société Toshiba Ile de France, par conclusions signifiées par le RPVA le 15 mai 2017, demande à la Cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 16 juin 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Front Line de sa demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de la procédure ;
À titre principal,
— constater que les contrats interdisent de débrancher les copieurs, la société Front Line devant les maintenir en tension pour exécuter ses obligations ;
— dire que les contrats de financement, de maintenance, de gestion et de connexion sont interdépendants ;
— constater que la société Front Line a résilié, de fait, le contrat de service n°0052196, le contrat e-way n°05196e et le contrat e-way gestion de parc n°52196gp du 10 juillet 2009, ainsi que le contrat de service et assistance e-way 031018938 du 13 mai 2011 ;
— fixer la date de ces résiliations au 2 août 2012, date de la cessation d’utilisation des copieurs ;
— qualifier de clause de dédit la clause d’indemnité en cas de résiliation anticipée incluse aux contrats ;
— condamner la société Front Line à payer à la société Toshiba la somme de 120.963,59 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de service n°0052196, du contrat e-way n°05196, du contrat e-way gestion de parc n°52196gp du 10 juillet 2009, ainsi que du contrat de service et assistance e-way 031018938 du 13 mai 2011, aux torts exclusifs de la société Front Line ;
— fixer la date de ces résiliations au 2 août 2012, date de la cessation d’utilisation des copieurs ;
— condamner la société Front Line à payer à la société Toshiba la somme de 120.963,59 euros au titre de la résiliation anticipée des contrats ;
A titre plus subsidiaire,
— constater l’abus de droit commis par la société Front Line dans le cadre de l’exécution des contrats conclus avec la société Toshiba ;
— condamner la société Front Line à payer la somme de 120.963,59 euros à la société Toshiba au titre du préjudice subi du fait du manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi les conventions régulièrement formées ;
Dans tous les cas,
- condamner la société Front Line à verser à la société Toshiba la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, sur l’absence d’engagement de consommation minimum, que l’absence d’engagement de consommation minimum ne permet pas pour autant à la société Front Line d’échapper à la facturation de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par le contrat. Il est soutenu que ces deux engagements sont indépendants. Elle indique par ailleurs que la société Front Line, en contact avec un concurrent, aurait utilisé d’autres photocopieurs que ceux fournis par la société Toshiba, laissant ces derniers débranchés. A l’appui de cette énonciation, la société Toshiba se prévaut des termes d’une offre formulée par un concurrent à la société Frontline, selon laquelle la société Frontline énonçait avoir besoin de « 12 machines neuves ['] ce qui correspond à notre besoin au démarrage ».
Elle précise qu’à la suite de l’assignation de la société Front Line par la société Toshiba, la première a informé la seconde de son souhait de poursuivre le contrat les liant ; l’appelante soutient qu’il s’agit là d’une stratégie destinée à lui permettre d’échapper au paiement de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur l’obligation faite à la société Front Line de maintenir les photocopieurs branchés et de les utiliser, Toshiba prétend que la société Front Line avait pour obligation de maintenir les copieurs branchés et de les utiliser régulièrement ; elle invoque à cet égard les clauses des trois contrats conclus selon lesquelles la société Frontline doit « fournir le courant électrique, les lignes téléphoniques et informatiques adaptées au matériel utilisé, » et « faire parvenir au Prestataire le relevé du compteur au terme de chaque période de facturation, indiqué à l’article 2, colonne (e) et/ou (f). Ce document servira de base à la facturation ». Elle prétend que, par ces clauses, la société Front Line s’est engagée à laisser branchés et en utilisation les copieurs ; en effet, pour permettre la transmission des relevés, les copieurs doivent être connectés à une ligne téléphonique et alimentés en électricité. En laissant débranchés les copieurs, la société Frontline a dès lors commis un manquement contractuel.
L’appelante soutient que la société Front Line ne pouvait choisir lesquels des contrats exécuter, puisque ceux-ci sont interdépendants. Il est soutenu que les contrats poursuivent le même but, qui est la mise à disposition de copieurs à l’usage de la société Front Line. La société Toshiba énonce qu’il s’agit d’une opération de location financière, conduisant à l’interdépendance des contrats participant à ladite opération.
Toshiba expose en outre que l’obligation de maintenance des machines constitue l’obligation essentielle de l’ensemble contractuel ; en effet, le coût de maintenance constitue l’essentiel du coût global de l’ensemble contractuel ; en conséquence, la société Front Line, en ne faisant plus appel aux services de maintenance, a manqué à l’obligation essentielle de l’ensemble contractuel, et a porté atteinte à son économie globale. Toshiba soutient en outre que l’absence d’engagement minimum de copies ne peut s’analyser en un droit de ne pas effectuer de copies pendant la durée du contrat.
L’appelante soutient que la cessation de fait de l’exécution du contrat équivaut à sa résiliation. La résiliation judiciaire est demandée, appuyée par le fait qu’à la suite du déménagement de la société Front Line, Toshiba n’a plus reçu les relevés de compteur relatifs aux machines.
Elle prétend que la résiliation judiciaire peut être prononcée alors-même qu’une obligation non expressément stipulée dans le contrat serait violée. L’appelante reproche à la société Front Line un abus de droit justifiant la résiliation judiciaire du contrat, en ce qu’elle tente d’échapper au paiement de l’indemnité de résiliation tout en cessant d’exécuter le contrat.
L’appelante prétend que la clause de résiliation anticipée du contrat a vocation à s’appliquer lors de la résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire est demandée à la date du 2 août 2012, date de la résiliation de fait du contrat estimée par l’appelant, c’est à dire la date à laquelle le cocontractant a cessé d’exécuter des obligations dans le cadre d’un contrat à exécution successive.
Sur la nature de l’indemnité, l’appelant soutient qu’il s’agit d’une clause de dédit et non d’une clause pénale. Sur le calcul du montant de l’indemnité de résiliation, elle énonce que celle-ci sera égale à 80 % de la valeur des impressions noires et couleurs qui auraient dû être réalisées jusqu’au terme du contrat, selon le nombre moyen d’impressions réalisées pendant la période d’exécution du contrat, soit en l’espèce 120.963,59 euros.
La société Front Line, par conclusions signifiées par le RPVA le 18 mai 2017, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Frontline de sa demande de condamnation de la société Toshiba au paiement d’une indemnité pour procédure abusive ;
— réformer le jugement entrepris, constater le caractère abusif de la procédure et condamner la société Toshiba au paiement à la société Frontline d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère excessif de la pénalité réclamée et la réduire à hauteur d’un euro symbolique ;
— constater que la société Toshiba ne justifie pas d’un préjudice consécutif à la faute alléguée et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— débouter la société Toshiba de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Toshiba au paiement à la société Front Line d’une indemnité d’un montant de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque l’absence de manquement au contrat de sa part en ce que :
— elle s’est toujours acquittée des loyers prévus auprès de l’établissement de crédit financeur, ainsi que des prix forfaitaires relatifs aux opérations de maintenance ;
— elle a respecté son obligation de transmission des relevés de compteur des copieurs et a, de ce fait, fourni l’électricité et les réseaux nécessaires au fonctionnement des machines.
Elle affirme que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu’en présence d’un manquement d’une gravité suffisante, et non de la violation d’une obligation non expressément stipulée. La société Frontline appuie son argumentation sur l’absence de mise en demeure relative aux relevés de compteurs, au réseau électrique et téléphoniques relatifs aux photocopieurs. Si l’appelante lui reproche de n’avoir pas généré de frais de fonctionnement des machines en plus des frais de maintenance, Front Line ne s’est pas engagé sur une consommation minimum ; elle n’a donc pu manquer à une obligation qu’elle n’a pas souscrite.
Sur l’interdépendance des contrats et la résiliation de fait des contrats, Front Line soutient qu’aucun de ces contrats n’a été rompu avant son terme.
Elle conteste l’application de l’article 14 des contrats de maintenance qui, selon Toshiba, tendrait à sanctionner le cocontractant qui serait coupable d’un manquement contractuel ; elle souligne que la formulation de la 'clause n°14" est imprécise, étant donné qu’il s’agit d’un ensemble contractuel, avec des clauses rédigées en des termes différents.
Il est soutenu qu’aucune des parties n’a manifesté sa volonté de résilier les contrats. La société Toshiba n’a pas fait part à la société Frontline de résilier les contrats. Pour ce faire, elle aurait dû user de cette faculté en suivant la procédure prévue par le contrat (lettre par courrier recommandé avec accusé de réception).
La société Front Line demande à la Cour, dans l’hypothèse où elle la condamnerait au paiement de l’indemnité de résiliation, de modérer la clause stipulée dans le contrat ; elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une clause de dédit, puisqu’elle n’a jamais manifesté la volonté de se dédire, mais bien de continuer à exécuter le contrat, et que la clause litigieuse est donc une clause pénale.
Sur le préjudice invoqué par la société Toshiba, la société Front Line rejette l’argument selon lequel elle aurait manqué à son obligation d’exécuter les contrats de bonne foi puisque le contrat ne contient aucun engagement de consommation minimale, consommation minimale qui a été expressément écartée par les parties.
Elle soutient enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que la procédure initiée par la société Toshiba est abusive, l’action introduite ayant pour but de trahir la volonté initiale des parties à la convention, notamment au regard de l’absence d’engagement minimal de consommation.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que les quatre contrats conclus comportent une clause de résiliation anticipée moyennant une indemnité versée par la société Frontline à la société Toshiba, calculée ' sur la base du nombre de copies A4 ou impression A4 moyen réalisé sur la durée d’exécution du contrat de maintenance (…)' (article 14 des conditions générales de vente) ;
Considérant que Toshiba prétend que Front line a cessé d’exécuter les contrats conclus avec elle en n’utilisant plus les matériels loués ;
Considérant que l’article 7 'obligations du client’ du contrat de maintenance du 10 juillet 2009 stipule que le client s’engage à 'fournir le courant électrique, les lignes téléphoniques et informatiques adaptées au matériel utilisé’ et à 'faire parvenir au Prestataire le relevé du compteur au terme de chaque période de facturation, indiqué à l’article 2, colonne (e) et/ou (f). Ce document servira de base à la facturation,' ; qu’aux termes de de l’article 7 'obligations du client’ du contrat 'Eway’ du 10 juillet 2009, Frontline s’est engagée à 'fournir des locaux, le courant électrique, les lignes téléphoniques informatiques adaptées au matériel utilisé' ; que l’article 7 'obligations du client’ du contrat Eway gestion de parc du 10 juillet 2009, prévoit que le client s’engage à 'fournir des locaux, le courant électrique, les lignes téléphoniques informatiques adaptées au matériel utilisé' ; qu’aux termes de l’article 'obligation du client’ du contrat du 13 mai 2011, la société Front Line s’est engagée à 'fournir des locaux, le courant électrique, les lignes téléphoniques informatiques adaptées au matériel utilisé', 'faire parvenir au Prestataire le relevé du compteur au terme de chaque période de facturation et selon le média de communication indiquait l’article 2. Ce document servira de base à facturation. A défaut le fournisseur établir cette facture soit partir des renseignements relevés par le technicien agréé par le fournisseur soit d’une estimation' et à 'permettre l’envoi d’alerte automatique sur le fournisseur si celui-ci est rendu nécessaire dans le cas de l’exécution de l’offre de services sélectionnée à l’article 2." ;
Considérant que la société Front Line, qui a refusé la clause relative à l’engagement minimum, ne s’est nullement engagée à une utilisation minimum des matériels loués ; qu’il ressort des échanges intervenus entre Front Line et Toshiba et des relevés des compteurs des appareils que Frontline a continué à utiliser les photocopieurs jusqu’au terme des contrats (pièce Front Line n° 8 – échange de courriels entre Front Line et Toshiba contenant la transmission par Front Line des relevés des compteurs des 6 août 2012 et 12 février 2013, pièce n° 8-1-1- courriels de Toshiba sollicitant le relevé des compteurs entre le 12 février 2013 et 10 novembre 2014 pour les copieurs CYF913777, X, Y, Z, A, B, C, et D, pièce n° 8-1-2 – courriels de Toshiba accusant réception de la transmission par Front Line des relevés de compteurs entre le 12 février 2013 et 10 novembre 2104 pour les copieurs CYF913777, X, Y, Z, A, B, C, et D, pièce n° 8-2-1- courriels de Toshiba sollicitant le relevé des compteurs entre le entre le 12 février 2013 et 5 décembre 2014 pour le copieur CIC161557, pièce n° 8-2-2 – courriels de Toshiba accusant réception de la transmission par Front Line des relevés de compteurs entre le 12 février 2013 et le 5 décembre 2014 pour le copieur CIC161557, pièce n°10 – courriels de Toshiba sollicitant le relevé des compteurs entre le 5 décembre 2014 et le 7 décembre 2015 pour le copieur CIC161557, pièce n°11- courriels de Toshiba accusant réception de la transmission par Front Line des relevés des compteurs entre le 5 décembre 2014 et le 7 décembre 2015 pour le copieur CIC161557, pièce n° 16 – courriels de Toshiba sollicitant le relevé des compteurs entre le 14 mars 2016 et le 10 juin 2016 pour le copieur CIC161557, pièce n°17 – courriels de Toshiba accusant réception de la transmission par Front Line des relevés des compteurs 14 mars 2016 et le 10 juin 2016 pour le copieur CIC161557), pièce n°18 – courriels de Toshiba du 16 septembre 2016 sollicitant le relevé des compteurs du copieur CIC161557 pour la clôture du contrat le 16 septembre 2016) ; que, nonobstant l’information donnée les 12 février et 5 mars 2013 par Front Line aux termes de laquelle les appareils n’avaient pas été remis en service à cette date,Toshiba n’est pas fondée à prétendre que les copieurs seraient restés débranchés ;
Que Toshiba ne rapporte, dans ces conditions, la preuve d’aucun manquement contractuel de Front Line propre à justifier la résiliation des contrats aux torts de cette dernière ; qu’elle ne démontre pas davantage une quelconque déloyauté de Front Line, le client, dès lors qu’il ne s’est pas engagé sur une quantité minimale de copies, étant seul en mesure de déterminer les conditions d’utilisation des appareils mis à sa disposition ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté Toshiba de ses demandes ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Front Line, que, si Toshiba s’est méprise sur ses droits, il ne résulte d’aucun élément que son action ait présenté un caractère malveillant ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée, en ce qu’il a débouté Front Line de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de condamner Toshiba à payer à Front Line la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SAS Toshiba Ile de France à payer à la SAS Front Line la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Toshiba Ile de France aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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