Confirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 janv. 2020, n° 18/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/02488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ARGENTORA II, SCI KRONENBERGER, EURL SIVAN MEUBLE, SARL PARK INVEST, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE ARGENTORA I, SCI LES RIBOTTES, SCI 3N, SCI BASCHUE, SCI VEKA, SCI STRASBOURG MAG c/ SELARL MANDON, SA MADEO EXPLOITATION |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 40
/2020
Copies exécutoires à
Maître BOUDET
Maître HARTER
Le 24 janvier 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 24 janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02488 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GY4D
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur AU AV
demeurant […]
[…]
2 – Madame AW AV
demeurant […]
[…]
3 – Monsieur AX AN
demeurant […]
[…]
4 – Monsieur AY AZ
demeurant […]
[…]
5 – Madame BA AZ
demeurant […]
[…]
6 – Monsieur BB BC
demeurant Lieudit « Embessi-bas »
[…]
7 – Monsieur BD BE
demeurant 6 rue AX et GG Curie
[…]
8 – Monsieur BF BE
demeurant […]
[…]
9 – Monsieur BG BH
demeurant […]
[…]
10 – Madame JU-GG BH
demeurant […]
[…]
11 – Madame BI BH
demeurant […]
[…]
12 – Monsieur BJ X
demeurant […]
[…]
13 – Madame BK BL épouse X
demeurant […]
[…]
14 – Monsieur BM Y
demeurant […]
[…]
15 – Madame BN BO épouse Y
demeurant […]
[…]
16 – Monsieur BP Z
demeurant […]
[…]
17 – Madame BQ BR épouse Z
demeurant […]
[…]
18 – Monsieur BS BT
demeurant […]
[…]
19 – Madame BA BT
demeurant […]
[…]
20 – Monsieur BU BV
demeurant […]
[…]
21 – Madame BW BV
demeurant […]
[…]
22 – Monsieur BX BY
demeurant […]
[…]
23 – Madame BZ BY
demeurant […]
[…]
24 – Monsieur CA A
demeurant […]
[…]
25 – Madame CB CC épouse A
demeurant […]
[…]
26 – Monsieur BS CD
demeurant […]
[…]
27 – Madame CE CD
demeurant […]
[…]
28 – Monsieur CF CG
demeurant […]
[…]
29 – Monsieur CH CI
demeurant […]
[…]
30 – Madame GG-JV CI
demeurant […]
[…]
31 – Monsieur CJ CK
demeurant […]
[…]
32 – Madame CL CK
demeurant […]
[…]
33 – Monsieur BS CM
[…]
[…]
34 – Madame CN CO épouse B
demeurant […]
[…]
35 – Monsieur CP B
demeurant […]
[…]
36 – Madame CQ CR
demeurant […]
[…]
37 – Monsieur HD-JW C
demeurant […]
[…]
38 – Madame CS CT épouse C
demeurant […]
[…]
39 – Monsieur HD-BZ JX
demeurant […]
[…]
40 – Monsieur CU D
demeurant […]
[…]
41 – Madame CV CW épouse D
demeurant […]
[…]
42 – Monsieur CX E
demeurant […]
[…]
43 – Madame BN CY épouse E
demeurant […]
[…]
44 – Monsieur HD-BZ AM
demeurant […]
[…]
45 – Monsieur CZ AM
demeurant […]
[…]
46 – Monsieur BJ DA
demeurant 7 Boulevard GE Cuny
[…]
47 – Madame DB DA
demeurant 7 Boulevard GE Cuny
[…]
48 – Madame CE DC
demeurant […]
[…]
49 – Monsieur DD DE
demeurant […]
[…]
50 – Madame DF DE
demeurant […]
[…]
51 – Monsieur HD-JW DH
demeurant […]
[…]
52 – Madame DG DH
demeurant […]
[…]
53 – Monsieur HD-BZ JO
demeurant […]
[…]
54 – Monsieur JS DJ
demeurant […]
[…]
55 – Monsieur DK DL
en sa qualité de conseiller syndical
demeurant […]
[…]
56 – Monsieur BS DM
demeurant […]
[…]
57 – Monsieur BD F
demeurant […]
[…]
58 – Madame CL DN épouse F
demeurant […]
[…]
59 – Monsieur DO G
demeurant […]
[…]
60 – Madame DP DQ épouse G
demeurant […]
[…]
61 – Monsieur DR DS
demeurant […]
[…]
62 – Monsieur DR DT
demeurant […]
[…]
63 – Madame BA DT
demeurant […]
[…]
64 – Monsieur HD-BZ AK
demeurant […]
57820 ST HH
65 – Monsieur CH H
demeurant […]
[…]
66 – Madame DU DV épouse H
demeurant […]
[…]
67 – Monsieur DW I
[…]
[…]
68 – Madame DK DX épouse I
[…]
[…]
69 – Monsieur BP DY
demeurant […]
[…]
70 – Madame DZ EA
demeurant […]
[…]
71 – Monsieur BZ J
demeurant […]
[…]
72 – Madame DF EB épouse J
demeurant […]
[…]
73 – Monsieur EC AI
demeurant […]
[…]
74 – Monsieur AX ED
demeurant […]
[…]
75 – Madame EE ED
demeurant […]
[…]
76 – Monsieur EF EG
demeurant 24 rue EK Guibert
[…]
77 – Madame CQ EG
demeurant 24 rue EK Guibert
[…]
78 – Monsieur BB EH
demeurant 11 rue EV Pagnol
[…]
79 – Monsieur BM EI
demeurant […]
[…]
80 – Madame EJ EI
demeurant […]
[…]
81 – Monsieur EK K
demeurant […]
[…]
82 – Madame EL DV épouse K
demeurant […]
[…]
83 – Monsieur BZ EM
demeurant […]
[…]
84 – Monsieur EN L
demeurant […]
[…]
85 – Madame EO EP épouse L
demeurant […]
[…]
86 – Monsieur EK M
demeurant […]
[…]
87 – Madame EQ ER épouse M
demeurant […]
[…]
88 – Monsieur AX N
demeurant […]
[…]
89 – Madame ES ET épouse N
demeurant […]
[…]
90 – Monsieur BP O
demeurant […]
[…]
91 – Madame EU O
demeurant […]
[…]
92 – Monsieur EV O
demeurant […]
[…]
93 – Madame EW EX épouse O
demeurant […]
[…]
94 – Monsieur EY O
demeurant […]
[…]
95 – Madame EZ FA épouse O
demeurant […]
[…]
96 – Monsieur FB P
demeurant […]
[…]
97 – Madame FC FD épouse P
demeurant […]
[…]
98 – L’EURL SIVAN MEUBLE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
99 – Monsieur HD-HH Q
demeurant […]
[…]
100 – Madame FE Z épouse Q
demeurant […]
[…]
101 – Monsieur BD FF
demeurant […]
[…]
102 – Monsieur FG FH
demeurant […]
[…]
103 – Monsieur FI AS
demeurant […]
[…]
104 – Monsieur EC FK
demeurant […]
[…]
105 – Monsieur FG FL
demeurant Bénand
[…]
106 – Monsieur FM R
demeurant […]
[…]
107 – Madame FN FO épouse R
demeurant […]
[…]
108 – Madame FP FQ
demeurant 13 rue EV Pagnol
[…]
109 – Monsieur BS FQ
demeurant […]
[…]
110 – Madame FR FQ
demeurant […]
[…]
111 – Monsieur FS S
demeurant […]
[…]
112 – Madame FT FU épouse S
demeurant […]
[…]
113 – Monsieur EY FV
demeurant […]
[…]
114 – Monsieur FW FX
demeurant […]
[…]
115 – Madame FY FX
demeurant […]
[…]
116 – Monsieur AX AL
demeurant […]
[…]
117 – Monsieur FZ GA
demeurant […]
[…]
118 – La SARL PARK INVEST
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
119 – Monsieur FG GB
demeurant […]
[…]
120 – Madame GC GB
demeurant […]
[…]
121 – Monsieur CP GD
demeurant […]
[…]
122 – Monsieur GE T
demeurant […]
[…]
123 – Madame BW GF épouse T
demeurant […]
[…]
124 – Monsieur EK T
demeurant […]
[…]
125 – Madame DK L épouse T
demeurant […]
[…]
126 – Madame GG GH
demeurant […]
[…]
127 – Monsieur GE GI
demeurant […]
67140 ST AX
128 – Madame CS GI
demeurant […]
67140 ST AX
129 – Madame DB JY-JZ
représentant l’indivision successorale de Monsieur U
JY
[…]
[…]
130 – Monsieur AY V
demeurant […]
[…]
131 – Madame GJ GK épouse V
demeurant […]
[…]
132 – Monsieur EK GL
demeurant […]
[…]
133 – Madame GM GL
demeurant […]
[…]
134 – Monsieur AX GN
demeurant […]
[…]
135 – Monsieur HD-AX KA
demeurant […]
[…]
136 – Madame KB KC-JY
demeurant […]
[…]
137 – Madame EZ GO
demeurant […]
[…]
138 – Monsieur FM GP
demeurant […]
[…]
139 – Madame GQ GP
demeurant […]
[…]
140 – Monsieur BZ W
demeurant […]
[…]
141 – Madame GR GS épouse W
demeurant […]
[…]
142 – Monsieur GT AA
demeurant […]
[…]
143 – Madame GU GV épouse AA
demeurant […]
[…]
144 – Monsieur BZ AA
demeurant […]
[…]
145 – Monsieur AX AB
[…]
[…]
146 – Madame FC GW épouse AB
[…]
[…]
147 – La SCI KRONENBERGER prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
149 – Monsieur HD-GE GY
demeurant […]
[…]
150 – Madame GX GY
demeurant […]
[…]
151 – Monsieur AU AC
demeurant […]
[…]
152 – Madame GZ HA épouse AC
demeurant […]
[…]
153 – Monsieur HD-BZ AD
demeurant […]
[…]
154 – Madame HB HC épouse AD
demeurant […]
[…]
155 – Monsieur HD-BD II
demeurant […]
[…]
156 – Monsieur HD AE
demeurant […]
[…]
157 – Madame HE HF épouse AE
demeurant […]
[…]
158 – Monsieur HG AF
demeurant […]
[…]
159 – Monsieur HH AF
demeurant […]
[…]
160 – Madame HI HJ épouse AF
demeurant […]
[…]
161 – Monsieur U HK
demeurant […]
[…]
162 – Madame HL HK
demeurant […]
[…]
163 – Monsieur BM HM
demeurant […]
[…]
164 – Madame HN HM
demeurant […]
[…]
165 – Monsieur HO HP
demeurant […]
[…]
166 – Madame HQ HR
demeurant […]
[…]
167 – Madame GG-JK KD
demeurant […]
[…]
168 – Monsieur HS AG
demeurant […]
[…]
169 – Madame BA HT épouse AG
demeurant […]
[…]
170 – Monsieur HD-GG KE
demeurant […]
[…]
171 – Madame GG-JV KE
demeurant […]
[…]
172 – Madame CQ HU
demeurant […]
[…]
173 – Monsieur HD-GE AH
demeurant […]
[…]
174 – Madame CQ HV épouse AH
demeurant […]
[…]
175 – Monsieur HW HX
représentant l’indivision matrimoniale
demeurant […]
[…]
176 – Madame FC HX
demeurant […]
[…]
177 – Monsieur HY HZ
demeurant […]
[…]
178 – Monsieur U IA
demeurant […]
[…]
179 – Monsieur EK IB
demeurant […]
[…]
180 – Madame IC IB
demeurant […]
[…]
181 – Madame DK BE
demeurant 6 rue AX et GG Curie
[…]
182 – Madame DP ID épouse AI
demeurant […]
[…]
183 – Madame GX IE
demeurant […]
67700 ST HD SAVERNE
184 – Monsieur IF IG
demeurant […]
[…]
185 – Madame GZ FF
demeurant […]
[…]
186 – Madame BI GA
demeurant […]
[…]
187 – Madame IH II
demeurant […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
la Merci
[…]
189 – Monsieur IJ AJ
demeurant […]
[…]
190 – Madame IK IL épouse AJ
demeurant […]
[…]
191 – Madame AK
demeurant […]
68300 ST HH
192 – Madame IM EP épouse AL
demeurant […]
68300 ST HH
193 – Madame IN AF
demeurant […]
[…]
194 – Madame CL IA
demeurant […]
[…]
195 – Madame IO AM
demeurant […]
[…]
196 – Madame DP IP épouse AM
demeurant […]
[…]
197 – Madame GG-KF KG épouse AN
demeurant […]
[…]
198 – Monsieur IQ AO
demeurant […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 76 Allée HD-Jaurès
[…]
200 – Madame IR IS épouse AO
demeurant […]
[…]
201 – Monsieur HD IT
demeurant […]
[…]
202 – Madame CE IT
demeurant […]
[…]
203 – Monsieur U IU
demeurant […]
[…]
204 – Madame CL IU
demeurant […]
[…]
205 – Monsieur IV IW
demeurant […]
[…]
206 – Madame IX IW
demeurant […]
[…]
207 – Monsieur DW AP
demeurant […]
[…]
208 – Madame BW IY épouse AP
demeurant […]
[…]
209 – Monsieur HD-AX IZ
demeurant […]
[…]
210 – Madame EL IZ
demeurant […]
[…]
211 – Monsieur AY JA
demeurant […]
[…]
212 – Monsieur HD-AX KH
demeurant […]
[…]
213 – Madame JB JC
demeurant […]
[…]
214 – Monsieur CP AQ
demeurant […]
[…]
215 – Madame JR JS JT épouse AQ
demeurant […]
[…]
216 – Madame JD JE
demeurant […]
[…]
217 – Madame JF JG
demeurant […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
219 – Monsieur JH AR
demeurant […]
[…]
220 – Madame JI JJ épouse AR
demeurant […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
222 – Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ARGENTORA I
ayant son siège social 1 à […]
[…]
prise en la personne de son syndic la SARL DOMO’GEST
représentée par son représentant légal Monsieur AS
PARFAIT
ayant son siège social […]
[…]
223 – Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
[…]
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de son syndic la SARL DOMO’GEST
représentée par son représentant légal Monsieur AS
PARFAIT
ayant son siège social […]
[…]
224 – Madame JK JL épouse AT
pour l’indivision successorale de feu HD JL
demeurant chez Madame JM JL
[…]
[…]
225 – Madame JM JL
demeurant […]
[…]
226 – Madame JN JO
demeurant […]
[…]
227 – Monsieur BB JP
demeurant […]
[…]
228 – Madame DF GN
demeurant […]
[…]
représentés par Maître BOUDET, avocat à la Cour
plaidant : Maître LUCAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE et défenderesse :
La S.A. MADEO EXPLOITATION en liquidation judiciaire ayant son siège social 124 rue de l’Abbé-de-Epée à […]
représentée par son liquidateur la SELARL EKIP venant aux droits de la SELARL GT JQ
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur BM POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame BI GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame DK DONATH, faisant fonction
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 10 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur BM POLLET, Président et Madame DK DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Deux immeubles, dénommés Argentora I et II, à usage de résidence de tourisme, ont été […] à Strasbourg et vendus par lots ; chacun de ces immeubles a été constitué en une copropriété. La société S.E.G.H., ensuite devenue la société Madeo exploitation, chargée de l’exploitation de ces deux immeubles, a elle-même acquis plusieurs lots dans chacun d’eux, par actes notariés du 16 décembre 1998 (Argentora I) et du 7 décembre 1999 (Argentora II).
Par acte d’huissier du 26 mai 2015 le syndicat des copropriétaires de la résidence Argentora I, le syndicat des copropriétaires de la résidence Argentora II et les copropriétaires des deux immeubles ont fait assigner la société Madeo exploitation, en liquidation judiciaire, et la société GT JQ, « es qualité de liquidateur judiciaire de la société Madeo exploitation » devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin de faire juger que les lots acquis par l’exploitant, à savoir les lots n° 122, 126, 127, 128, 129, 130 et 305 de l’immeuble Argentora I et les lots n° 141, 142, 143, 144, 145 et 146 de l’immeuble Argentora II, constituent des parties communes.
Suivant jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté les demandeurs de leur revendication de la propriété des lots litigieux faisant partie
des copropriétés Argentora I et Argentora II et a condamné les deux syndicats de copropriétaires à payer à la société Madeo exploitation, représentée par son liquidateur, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que le règlement de copropriété prévoyait expressément que les lots litigieux étaient des parties privatives et qu’il importait peu qu’une disposition générale de ce règlement stipule que les parties communes comprennent tous les locaux à usage commun ; les contradictions entre l’état descriptif de division et le règlement de copropriété importeraient peu ; par ailleurs, les demandeurs n’auraient pas démontré que le caractère privatif des lots porterait atteinte à la disposition du règlement de copropriété selon laquelle l’intégralité de l’immeuble devait être affecté à l’usage de résidence de tourisme, le caractère privatif n’étant pas contradictoire avec un usage collectif.
Le 6 juin 2018, les deux syndicats de copropriétaires et les copropriétaires ont interjeté appel de cette décision, en intimant la société Madeo exploitation et la société GT JQ « es qualité de liquidateur de la SA Madeo ».
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 novembre 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions du 1er juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Argentora I, le syndicat des copropriétaires de la résidence Argentora II et les copropriétaires des deux ensembles immobiliers demandent à la cour de déclarer leurs conclusions recevables, d’infirmer le jugement entrepris, de dire que les lots litigieux sont, au même titre que les autres parties communes, la propriété indivise des copropriétaires de chaque ensemble dans lequel ils se situent, d’ordonner la publication de la décision au Livre foncier et de dire qu’il sera procédé aux modifications du Livre foncier rendues nécessaires, le tout aux frais de la société Madeo exploitation, et de dire qu’il sera procédé par les demandeurs aux modifications des règlements de copropriété et des états de division ; ils sollicitent également la condamnation solidaire de la société Madeo exploitation et de son liquidateur aux dépens ainsi qu’au paiement, par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 30 000 euros à chaque syndicat de copropriétaire et d’une indemnité de 2 000 euros à chaque copropriétaire.
Au soutien de leurs demandes, les appelants exposent que les deux immeubles sont affectés exclusivement à l’exploitation permanente de résidences de tourisme ; ils affirment que les services d’équipement communs sont indispensables à l’exploitant et que celui-ci doit nécessairement en disposer pour exercer son activité, et respecter ainsi la destination de l’immeuble. Ils invoquent, outre les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, la stipulation du règlement de copropriété réputant parties communes celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, notamment les locaux à usage commun, l’état descriptif de division initial de l’immeuble Argentora I, en ce qu’il mentionne divers locaux communs au rez-de-chaussée du bâtiment A, et le descriptif de vente des lots, en ce qu’il mentionne l’existence d’un logement de direction, et ils contestent les états descriptifs de division établis ultérieurement.
Ils affirment que les lots acquis par la société Madeo exploitation, dans lesquels celle-ci exerçait son activité d’exploitant de résidence de tourisme et réalisait les services destinés aux clients, étaient des locaux à usage commun ; l’affectation de « tantièmes de copropriété » à ces locaux serait indifférente ; l’acte complémentaire au règlement de copropriété daté du 2 octobre 2018, subdivisant le lot n° 200 en 115 nouveaux lots, prévoirait expressément que les
lots acquis par la société Madeo exploitation devaient bénéficier à tout gestionnaire pour permettre d’assurer les prestations nécessaires à une résidence de tourisme.
Les appelants évoquent par ailleurs une promesse de cession de ces lots par la société Madeo exploitation aux syndicats de copropriétaires, en indiquant que cette promesse était prévue par les actes de vente au profit de l’exploitant, qu’elle révèle l’intention des parties, que le liquidateur de la société n’a pas donné suite aux demandes de réitération de la vente et qu’il a obtenu du juge-commissaire de la procédure collective une résiliation des promesses de vente.
Les appelants font également valoir que le fait d’avoir privatisé et cédé à l’exploitant des locaux nécessaires à l’exploitation des immeubles conformément à leur destination est contraire aux dispositions législatives applicables aux résidences de tourisme ; les ventes consenties à l’exploitant initial seraient ainsi
contraires à la loi. Le liquidateur de la société Madeo exploitation n’aurait donc d’autre choix que de laisser le bénéfice de ces locaux à l’actuel exploitant des résidences Argentora ; néanmoins, son intention réelle serait de disposer pleinement des lots litigieux afin de les céder et de combler ainsi le passif de la société Madeo exploitation.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité de leurs conclusions tirée de l’absence, pour chacun des copropriétaires, des mentions prévues par le a) de l’article 960, alinéa 2, du code de procédure civile, les appelants soutiennent que les indications litigieuses ont été mentionnées dans la déclaration d’appel et qu’elles sont reprises dans leurs dernières conclusions.
*
Par conclusions déposées le 14 mai 2019, la société Madeo exploitation et son liquidateur, la société Ekip, venant aux droits de la société GT JQ, demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions des appelants, de confirmer le jugement entrepris et de condamner chaque syndicat de copropriétaire à payer une indemnité de 5 000 euros, et chaque copropriétaire une indemnité de 500 euros, « à la SELARL GT JQ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Madeo exploitation ».
Ils exposent que la société Madeo exploitation a acquis divers lots de copropriété dans les immeubles Argentora I et Argentora II et imputent à une surévaluation de la rentabilité de l’immeuble et au comportement des autres copropriétaires les difficultés financières qu’a connues la société Madeo exploitation dans la gestion des deux résidences de tourisme ; en décembre 2010, une majorité de copropriétaires aurait refusé de renouveler les baux en fixant le loyer des locaux à leur valeur locative ; la société Madeo exploitation aurait finalement restitué les clés le 4 août 2014.
La société Madeo exploitation et la société Ekip ajoutent qu’à la date à laquelle la première a acquis ses lots de copropriété, la société civile l’Argentora n’avait pas cédé les autres lots aux copropriétaires demandeurs ; ceux-ci ne pourraient donc se prévaloir d’une intention des parties au moment de ces actes, notamment en ce qui concerne les promesses de vente qu’ils contiennent. Ces promesses auraient été résiliées par ordonnance du juge-commissaire en date du 25 mars 2015, les demandeurs à la présente procédure auraient fait opposition et la procédure serait toujours en cours. Les lots dont la société Madeo exploitation est propriétaire seraient actuellement occupés par un tiers, et le juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, aurait considéré qu’il ne pouvait statuer, compte tenu des procédures engagées au fond.
Les intimées contestent la recevabilité des conclusions déposées le 5 février 2019 pour les
appelants, au motif qu’elles ne comprendraient pas la totalité des mentions exigées pour les personnes physiques par l’article 960 du code de procédure civile.
Quant au fond du litige, les intimées font valoir que les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sont supplétives de volonté et que la qualification de lot est exclusive de celle de partie commune. Elles ajoutent que les lots litigieux sont clairement identifiés comme comportant des locaux et une quote-part de parties communes et que leur caractère privatif a été reconnu contractuellement dans les actes de vente. Les parties privatives à usage commercial seraient définies sans équivoque par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ; le premier règlement de copropriété aurait été modifié avant l’acquisition de ses lots par la société Madeo exploitation et en aucun cas le règlement applicable ne réputerait partie commune les locaux permettant de réaliser les services nécessaires à l’exploitation d’une résidence de tourisme.
Les intimées soutiennent également que, dans la procédure relative à la résiliation des promesses de vente, les appelants actuels avaient expressément reconnu que les lots litigieux étaient des « lots privatifs appartenant à la société Madeo ». Leur mauvaise foi serait ainsi caractérisée.
*
Pour répondre à une question de la cour, les appelants ont déposé, le 23 décembre 2019, une note précisant qu’ils ne sollicitent aucune condamnation à l’encontre de la société GT JQ, aujourd’hui devenue la société Ekip, et que cette société a été appelée dans la cause uniquement en sa qualité de liquidateur de la société Madeo exploitation.
MOTIFS
Sur la procédure
Il n’est pas demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées pour les appelants le 1er juillet 2019 ; la cour étant saisie uniquement de celles-ci, conformément à l’article 954, alinéa 4 in fine, du code de procédure civile, il importe peu que des conclusions antérieures n’aient pas comporté les mentions prévues par l’article 960, alinéa 2, de ce code.
Par ailleurs, il convient de prendre acte que les appelants ne sollicitent pas de condamnation solidaire de la société Madeo exploitation et de son liquidateur, et que celui-ci, qui intervient uniquement en cette qualité, ne doit pas être considéré comme une partie au litige, à titre personnel.
Sur le fond
Si, dans les motifs de leurs conclusions, les appelants contestent la licéité des ventes consenties à la société Madeo exploitation, le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour conformément à l’article 954, alinéa 3, du
code de procédure civile, ne formule aucune demande sur ce point. Par ailleurs, les syndicats de copropriétaires ne revendiquent pas la propriété des lots litigieux, mais demandent seulement que ces lots soient déclarés parties communes.
Conformément aux articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les parties privatives sont des parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé et les parties communes sont les parties de ces bâtiments et terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les
copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Or, selon l’article 1 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date des faits de l’espèce, les lots de copropriété comprennent chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; en outre, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, cet article rappelle que chaque lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
Dès lors, les appelants sont mal fondés à demander que des lots de copropriété soient, en eux-mêmes, qualifiés de parties communes.
Au surplus, outre qu’ils ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions qui saisit la cour, de juger que certaines parties des bâtiments incluses dans les lots de la société Madeo exploitation constituent en réalité des parties communes en application du règlement de copropriété, les appelants n’apportent pas d’éléments probants suffisants en ce sens.
En effet, d’une part, le descriptif de vente ne peut faire la preuve de la qualification de partie commune ou de partie privative.
D’autre part, les appelants ne soutiennent pas que certaines des parties d’immeuble incluses dans les parties privatives des lots numérotés 141, 142, 143, 144, 145 et 146 sont expressément désignées comme des parties communes par l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété du 21 avril 1998 ou celui du 16 mars 1999 ; en particulier, la désignation des parties privatives composant ces lots ne correspond à aucune des mentions des neuf catégories de parties communes de la copropriété Argentora II.
En ce qui concerne les lots 122, 126 à 130 et 305, les appelants relèvent l’identité des termes désignant certaines parties privatives de ces lots dans l’acte de vente avec ceux utilisés pour désigner des parties communes spéciales dénommées PC2 par l’état descriptif de division du 21 avril 1998 ; cependant, celui-ci a été modifié par un acte complémentaire en date du 2 octobre 1998 ayant amendé le règlement de copropriété et l’état descriptif de division initial, et, conformément au règlement de copropriété ainsi modifié, les parties communes PC2 du bâtiment A ne comprennent plus le « local Linge sale-Linge propre », prévu initialement au sous-sol et devenu la partie privative du lot 126, ni les « réception », « débarras », « téléphone » et autres « locaux », prévus initialement au rez-de-chaussée et devenus les parties privatives des lots 122 et 127 à 130.
Par ailleurs, les parties privatives des lots litigieux, à savoir les lots situés dans la copropriété Argentora I et numérotés 122, 126, 127, 128, 129 et 130, ainsi que les lots situés dans la copropriété Argentora II et numérotés 141, 142, 143, 144, 145 et 146, acquis respectivement les 16 décembre 1998 et 7 décembre 1999 par la société S.E.G.H. aux droits de laquelle vient la société Madeo exploitation, sont désignées par des termes tels que « local », « débarras », « bureau », « W.C. », « téléphone », « vestiaire », « réception », « office », « laverie », qui n’impliquent pas, par eux-mêmes, que ces parties d’immeuble sont nécessairement affectées à l’usage de plusieurs copropriétaires voire de tous. En effet, selon les propres explications des appelants, il s’agit de locaux nécessaires à l’activité de l’exploitant de la résidence de tourisme et la circonstance que les occupants de la résidence peuvent accéder à certains d’entre eux pour bénéficier des services communs assurés par l’exploitant ne constitue pas un usage des locaux par les autres copropriétaires, liés à l’exploitant par un contrat de louage ou de mandat.
En outre, dans la mesure où, d’une part, le règlement de copropriété définit l’affectation des locaux litigieux et où, d’autre part, les contrats de vente conclus au profit de l’exploitant imposent à celui-ci de céder les lots litigieux au syndicat des copropriétaires en cas de
résiliation des baux consentis par les copropriétaires, les appelants sont mal fondés à soutenir que la cession à l’exploitant des parties de l’immeuble nécessaires à son activité contrevient au règlement de copropriété stipulant que l’intégralité de l’immeuble est affecté exclusivement à l’usage de résidence de tourisme, à l’économie de l’opération ou aux dispositions légales applicables à de telles résidences.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Les deux syndicats de copropriétaires, qui succombent, ont été condamnés à bon droit aux dépens de première instance ; ils seront également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner les syndicats de copropriétaires à payer à la société Madeo exploitation, représentée par son liquidateur judiciaire, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre ainsi que les copropriétaires appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions déposées pour les appelants le 5 février 2019 est devenue sans objet ;
CONSTATE que seule la société Madeo exploitation, représentée par son liquidateur, a la qualité d’intimée, la société GT JQ, aujourd’hui devenue la société Ekip, figurant à la procédure uniquement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Madeo exploitation ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Argentora I et le syndicat des copropriétaires de la résidence Argentora II, in solidum, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Madeo exploitation, représentée par son liquidateur judiciaire, une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre, de même que les copropriétaires appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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