Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 20 mai 2021, n° 20/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01725 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Omer, 30 décembre 2019, N° 19-513 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 20/05/2021
****
N° de MINUTE : 21/226
N° RG 20/01725 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7XG
Jugement (N° 19-513) rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur Y X
de nationalité française
70 rue de Saint-Omer
62120 Aire-sur-la-Lys
Représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/02459 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 03 mars 2021 tenue par Claire Bertin magistrat chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, Président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juillet 2018, M. X a déposé plainte pour dégradations commises dans la nuit sur le véhicule Peugeot 406 coupé immatriculé CW-485-WX lui appartenant, lequel était assuré auprès de la société Pacifica, ayant constaté un enfoncement de la porte passager, la crevaison de deux pneus, des griffures sur le coffre, un coup et des micro-griffures sur le toit.
Après déclaration du sinistre à la société Pacifica, l’expert mandaté a proposé la prise en charge de deux pneus crevés à hauteur de 264 euros, et a considéré que les dommages sur la carrosserie estimés à l 044 euros constituaient en réalité une aggravation de dommages, s’agissant de dommages antérieurs non imputables au dernier acte de vandalisme.
Par suite, la société Pacifica a résilié le contrat d’assurance automobile en raison de sa sinistralité.
Le 20 décembre 2018, M. X a saisi, en vain, le médiateur de l’assurance.
Par assignation délivrée le 22 octobre 2019, M. X a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal d’instance de Saint-Omer, sur le fondement des articles 1103 et 1153 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’assurance contractuellement due, de voir déclarer abusive la résiliation du contrat d’assurance, et d’obtenir, à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Omer a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, dit que les dépens seront recouvrés conformément aux textes en vigueur et relatifs à l’aide juridictionnelle, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 26 mars 2020, M. X a interjeté appel dudit jugement en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions notifiées le 22 janvier 2021, M. X sollicite l’infirmation du jugement querellé. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1 044 euros pour la réparation de la carrosserie et de 264 euros pour les pneus endommagés,
— dire et juger abusive la résiliation du contrat d’assurance,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 500 euros correspondant à la cotisation annuelle d’assurance, et ce en réparation du préjudice subi,
— débouter la société Pacifica de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Pacifica aux entiers frais et dépens,
— la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que son véhicule est bien assuré contre le vandalisme selon l’avis de renouvellement de son contrat automobile n°7670503907 pour l’année 2018.
Il considère que le refus de garantie que lui oppose l’assureur pour la réparation des pneus est injustifié et contraire au contrat, qui prévoit l’indemnisation de tout dommage provenant d’actes de vandalisme, sans prévoir d’exclusion dans le cas où plusieurs sinistres ont été précédemment déclarés.
Il explique que les dégradations faites sur la carrosserie de son véhicule le 15 juillet 2018 sont différentes des précédentes qui ont été commises à d’autres endroits. Il n’est pas démontré, selon lui, que les dégâts occasionnés à la carrosserie par les actes de vandalisme survenus le 15 juillet 2018 aient déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur.
Il indique avoir précédemment fait réparer, et non changer, les pneus crevés.
Il ajoute que l’assureur ne démontre pas que les dommages résultent de multiples dégradations antérieures ayant fait l’objet de trois précédents sinistres déclarés.
Il fait valoir que l’attitude de la société Pacifica est critiquable lorsqu’elle invoque tout à la fois comme motif de résiliation du contrat sa sinistralité et une prétendue tentative d’escroquerie.
Dans ses conclusions notifiées le 26 novembre 2020, la société Pacifica sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. X à lui payer la somme de 550 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de le condamner aux dépens, au remboursement du timbre, à la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’examen du véhicule a montré que les déclarations de l’assuré, selon lesquelles un acte de vandalisme avait été commis sur celui-ci le 15 juillet 2018, s’avéraient fausses et mensongères, et non imputables au sinistre déclaré.
Elle estime que les dommages résultent en réalité de multiples dégradations antérieures ayant déjà fait l’objet de trois sinistres déclarés, ainsi que d’une indemnisation de sa part.
Elle expose que malgré ses réclamations, M. X ne lui a jamais transmis les justificatifs de réparation de son véhicule pour les trois sinistres antérieurs.
Elle indique avoir opposé le 14 décembre 2018 à son assuré sa déchéance de garantie issue de l’article L. 113-2 du code des assurances.
Elle expose que M. X a refusé la contre-expertise qui lui était proposée et l’a assignée plus de dix mois près le refus d’indemnisation et la résiliation de son contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Suivant relevé d’information du 16 novembre 2020 et attestations du 20 novembre 2020 délivrés par l’assureur, M. X a souscrit, à effet au 1er janvier 2015, auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance automobile n°7670503907 garantissant le véhicule automobile Peugeot 406 immatriculé CW-485-WX lui appartenant, lequel a été renouvelé par tacite reconduction jusqu’au 10 janvier 2020.
Si M. X ne verse pas au débat les conditions particulières du contrat, il produit l’avis de renouvellement du contrat n°7670503907 formule «'tiers intégral'», établi le 2 décembre 2017, dont il résulte qu’il bénéficie de la garantie incendie, vol, tempête et vandalisme, moyennant une franchise de 350 euros.
Le 15 juillet 2018, M. X déposait plainte à la gendarmerie d’Aire sur la Lys signalant des faits de dégradations volontaires commises dans la nuit du 15 juillet 2018 entre 1 heure et 9 heures, sur son véhicule Peugeot 406 stationné sur la voie publique ; il constatait que «'les deux pneus arrière de son véhicule sont crevés. Ainsi qu’un enfoncement sur la porte côté passager, des griffures sur le coffre et un coup, et sur le toit les micros griffures.'»
La cour observe que ce dépôt de plainte est purement déclaratif, les enquêteurs n’ayant procédé à aucune constatation sur le véhicule ni à aucune mesure d’investigation.
M. X a déclaré ce sinistre, le jour même par téléphone, à son assureur Pacifica, qui a mandaté le cabinet BCA pour procéder à l’expertise du véhicule le 27 juillet 2018. A l’issue de l’expertise, l’assureur a, par lettre du 16 octobre 2018, opposé un refus de garantie à M. X, au motif que les dommages déclarés sur la carrosserie étaient antérieurs et n’étaient pas imputables aux actes de vandalisme commis le 15 juillet 2018.
Des pièces produites par la société Pacifica, il apparaît en effet que M. X avait déjà, au cours de l’année 2017, déclaré trois précédents sinistres pour vandalisme sur son véhicule Peugeot 406.
Dans son rapport d’expertise du 14 mars 2017, l’expert automobile BCA avait imputé au premier sinistre, survenu le 4 mars 2017, la réparation et la peinture de l’aile arrière droite, le changement de quatre pneus, le remplacement de la baguette d’aile arrière gauche.
A cette date, le véhicule comptait un kilométrage de 130 034, et les pneumatiques étaient usés à hauteur de 40% à l’avant et de 20% à l’arrière.
M. X était indemnisé par la société Pacifica à hauteur de 172,12 euros, outre les frais d’expertise amiable à hauteur de 79,79 euros.
Dans son rapport d’expertise du 9 juin 2017, l’expert automobile BCA avait imputé au deuxième sinistre du 2 juin 2017 la réparation et la peinture de la porte avant droite, le changement de quatre pneus.
A cette date, le véhicule comptait un kilométrage de 130 280, et les pneumatiques étaient usés à hauteur de 40% à l’avant et de 50% à l’arrière.
M. X était indemnisé par la société Pacifica à hauteur de 120,15 euros, outre les frais d’expertise amiable à hauteur de 79,79 euros.
Dans son rapport d’expertise du 17 novembre 2017, l’expert automobile BCA avait imputé au troisième sinistre, survenu le 27 octobre 2017, la remise en état et la peinture de l’aile avant gauche, de la portière avant gauche, de l’aile arrière gauche, et le changement de quatre pneus.
A cette date, le véhicule comptait un kilométrage de 131 460, et les pneumatiques étaient usés à hauteur de 20% à l’avant et de 40% à l’arrière.
M. X était indemnisé par la société Pacifica à hauteur de 528,52 euros, outre les frais d’expertise amiable à hauteur de 79,79 euros.
Dans son rapport d’expertise du 26 juillet 2018, suite au quatrième sinistre survenu le 15 juillet 2018, l’expert BCA a relevé un kilométrage de 133 983, des pneus usés à 30% à l’avant et à l’arrière ; il a imputé au sinistre le changement de deux pneus pour 264 euros, et évalué à la somme de 1 044 euros le coût de réfection de toute la carrosserie, apportant toutefois la précision selon laquelle il s’agissait d’une aggravation de dommage.
Dans un courrier adressé le 19 octobre 2018 à la société Pacifica, le cabinet d’expertise BCA s’est étonné de ce que l’assuré ne fût pas en mesure de produire des éléments et des factures tendant à démontrer le remplacement des pneumatiques, et les travaux de réfection et de peinture de la carrosserie.
Il a constaté «' sur les photos que lors de l’expertise pour le sinistre du 4 mars 2017, le choc avant était déjà présent.'»
Il a précisé que son collègue avait imputé les dommages sur la porte avant droite au sinistre du 2 juin 2017, et les dommages occasionnés à la carrosserie sur le côté gauche au sinistre du 29 octobre 2017.
Compte tenu de la corrosion sur les éléments de carrosserie, comme le bas de caisse gauche, le sinistre côté gauche semblait être le même que celui du 29 octobre 2017.
L’expert a constaté un défaut de vernis sur l’ensemble de la carrosserie qui laissait présager une usure dans le temps.
L’ensemble de la carrosserie nécessitant une peinture ou la pose d’un vernis de peinture, il a considéré qu’il ne pouvait imputer aucun dommage sur la carrosserie automobile au sinistre survenu le 15 juillet 2018, rappelant le très mauvais état du véhicule.
Il a indiqué que l’assuré avait été indemnisé pour les sinistres antérieurs, sauf pour le pavillon qui
nécessitait une peinture vernis antérieur.
M. X, qui contestait les conclusions du rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2018, n’a pas donné suite à la proposition de son assureur de mettre en 'uvre une mesure de contre-expertise.
Il ne produit en outre devant la cour aucune pièce ou facture de nature à justifier qu’il a fait procéder à la remise en état de son véhicule suite aux précédents sinistres.
De l’ensemble des pièces, constatations et énonciations, il ressort que les dommages occasionnés à la portière avant droite sont imputables au sinistre du 2 juin 2017, que le «'coup'» et les nouvelles griffures de la carrosserie, alléguées sur le coffre et le toit, ne sont en réalité constatés ni par les enquêteurs ni par l’expert automobile, et que l’ensemble des autres dommages à la carrosserie sont bien imputables aux précédents sinistres lesquels ont déjà été indemnisés par l’assureur.
S’agissant des dégradations sur les pneumatiques, M. X verse au débat, non des factures de réparation, mais une simple attestation du 20 novembre 2018 émanant du gérant de la société Leroux fils, exerçant sous l’enseigne commerciale Auto-pneu, dont il résulte que son véhicule Peugeot 406 a été «'réparé à plusieurs reprises, 4 crevaisons en mars 2017, 4 crevaisons en juin 2017, 4 crevaisons en novembre 2017 et 2 crevaisons en juillet 2018.'»
Si l’expert BCA, dans son rapport du 26 juillet 2018, retient comme dommage réparable suite au sinistre du 15 juillet 2018 le changement de deux pneus pour un montant de 264 euros, aucune somme ne reste pour autant contractuellement due par l’assureur après déduction de l’usure pour 72 euros et de la franchise pour 350 euros.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance pour réfection de la carrosserie et remplacement des pneumatiques du véhicule.
Sur la résiliation abusive du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assuré et l’assureur de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. [']
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. [']
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de l’envoi recommandé électronique. […]'
Les conditions générales du contrat prévoient en page 34 une faculté de résiliation ouverte à l’assureur à l’échéance annuelle avec un préavis de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date d’envoi n’est pas mentionnée sur le code barre de la poste, la société Pacifica a procédé à la résiliation du contrat d’assurance automobile consenti à M. X à compter du 10 janvier 2020 à 00 heure, date d’échéance principale du contrat, en raison de la sinistralité constatée sur ledit contrat
Étant rappelé que la résiliation du contrat est un mode d’extinction du contrat qui n’a d’effet que pour l’avenir, dès lors que la résiliation a été unilatéralement décidée par la société Pacifica dans le respect des conditions prévues par le contrat et le code des assurances, il ne saurait en l’espèce y avoir abus du droit de résilier de la part de cette dernière.
M. X sera débouté de sa demande tendant à juger abusive la résiliation du contrat d’assurance, et à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, la mauvaise appréciation de ses droits par M. X ne peut suffire à qualifier son action en justice d’abusive ou de vexatoire pour l’assureur au sens de l’article précité, ni à établir sa mauvaise foi, dès lors que son véhicule automobile était valablement assuré, qu’il a déposé plainte pour un quatrième acte de vandalisme, et que l’assureur n’a pas comparu pour s’expliquer en première instance.
La société Pacifica sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris le remboursement du timbre fiscal.
Le sens de l’arrêt conduit à le condamner à payer à la société Pacifica la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Omer,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Pacifica de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel, en ce compris le remboursement du timbre fiscal,
Le condamne à payer à la société Pacifica une somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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