Infirmation 27 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 juil. 2017, n° 16/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 3 février 2016, N° 16/03 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE COMMODORE", LA SARL ARCHI 13, LA COMPAGNIE DES CHARGEURS CALEDONIENS, LA SNC MOSELLE CONSTRUCTION, LA SOCIETE CIVILE DES TROIS ILES c/ LA SOCIETE QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, LA CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU PACIFIQUE, LA SOCIETE DE FABRICATION METALLIQUE - SOFAMET, LA SA GAN OUTRE-MER IARD, LA SAS APAVE SUDEUROPE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, LA SARL PRIMA POSE, LA SARL ER TRAVAUX |
Texte intégral
N° de minute :
162
COUR D’APPEL DE X
Arrêt du 27 Juillet 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00059
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 03 Février 2016 par le Tribunal de première instance de X ( RG n°:16/03 )
Saisine de la cour : 23 Février 2016
APPELANTS
LA SARL ARCHI 13, exerçant sous l’enseigne ATELIER 13, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 33 Promenade A B – Baie des Citrons – 98800 X
Représentée par la T LFC AVOCATS, avocat au barreau de X
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE COMMODORE', pris en la personne de son syndic bénévole la SC DES TROIS ILES
Siège social : 59 Promenade A B – K L – 98800 X
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ CIVILE DES TROIS ILES, venant aux droits de la SARL ZED (siège social : 59 Promenade A B – K L – X), SC prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 14 rue Léonard de Vinci – 98800 X
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE DES CHARGEURS CALÉDONIENS (CCC), SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : Promenade A B – Immeuble LE COMMODORE – K L – 98800 X
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ Y CONSTRUCTION, SNC prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 28 rue Eugène Porcheron – Immeuble A Bérard – Quartier Latin – 98800 X
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de X
INTIMÉS
LA SOCIÉTÉ FABRICATION MÉTALLIQUE exerçant sous l’enseigne SOFAMET, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 18 rue Georges Champion – DUCOS – 98800 X
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de X
M. N-O Z, en qualité d’administrateur judiciaire de la Société E-R TRAVAUX nommé à cette fonction par ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de X en date du 22 octobre 2015
demeurant 74 rue Baudelaire – Haut Magenta – 98800 X
Représenté par la T GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de X
LA SA GAN OUTRE-MER IARD, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 30 route de la Baie des Dames – Immeuble LE CENTRE – DUCOS – BP. 7953 – 98801 X CEDEX
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ E-R TRAVAUX, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 17 rue Georges Champion – DUCOS – 98800 X
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ PRIMA POSE, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 287 rue Auguste Novis – DUCOS – 98800 X
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de X
LA SOCIÉTÉ QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 22 rue du Général Galliéni – Centre Ville – 98800 X
Représentée par la T Cabinet d’affaires Calédonien, avocat au barreau de X
LA SAS APAVE SUD EUROPE, prise en la personne de sa représentation légale de l’agence de X
Siège social : 200 rue Gervolino – PK 6 – Immeuble AS DE TREFLE (2e Etage) – BP. 4012 – 98846 X CEDEX
Représentée par la T JURISCAL, avocat postulant au barreau de X et T BERTHIAUD & ASSOCIES avocat plaidant au barreau de LYON
LA SAS APAVE INTERNATIONAL, prise en la personne de sa représentation légale de l’agence de X
Siège social : 200 rue Gervolino – PK 6 – Immeuble AS DE TREFLE (2e Etage) – BP. 4012 – 98846 X CEDEX
Représentée par la T JURISCAL, avocat postulant au barreau de X et T BERTHIAUD & ASSOCIES avocat plaidant au barreau de LYON
LA CAISSE LOCALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU D, C D, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 30 route de la Baie des Dames – Immeuble LE CENTRE – DUCOS – BP. DCS 14 – 98865 X CEDEX
Représentée par la T MAZZOLI, avocat au barreau de X
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […] – […]
Non comparante ni représentée
LA T M-E F, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E-R TRAVAUX, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de X en date du 26 Septembre 2016
Siège social :1 bis, Boulevard Extérieur – Auguste Mercier – Quartier Latin – BP. 3420 – 98846 X CEDEX
Représentée par Me M-E F gérante en exercice
LA T M-E F, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIÉTÉ FABRICATION METALLIQUE exerçant sous l’enseigne SARL SOFAMET, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de X en date du 18 Octobre 2016
Siège social :1 bis, Boulevard Extérieur – Auguste Mercier – Quartier Latin – BP. 3420 – 98846 X CEDEX
Représentée par Me M-E F gérante en exercice
LA T M-E F, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL PRIMA POSE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de X en date du 3 Octobre 2016
Siège social :1 bis, Boulevard Extérieur – Auguste Mercier – Quartier Latin – BP. 3420 – 98846 X CEDEX
Représentée par Me M-E F gérante en exercice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme P-Q R, Président de Chambre, président,
M. N-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. N-I CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme P-Q R.
Greffier lors des débats: M. G H
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme P-Q R, président, et par M. G H, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COMMODORE sis 59 promenade A B à X a subi des dégâts des eaux tant dans les parties communes que privatives à l’occasion de la dépression tropicale Vania survenue le 14 janvier 2011.
Par une ordonnance en date du 29 février 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires au contradictoire de la compagnie GAN, assureur des risques incendie dégâts des eaux et forces de la nature, en vertu de la police n° 573640/1000 souscrite par lui le 26 août 2010. Il rejetait en revanche la demande de provision au regard du caractère sérieux de la contestation opposée par l’assureur quant à l’application des garantis souscrites.
Par une ordonnance prononcée le 3 février 2016 le juge des référés a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
Ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 2016/54 à la procédure enrôlée sous le numéro 2016/03,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Ordonné I’extension de I’expertise ordonnée le 29 février 2012 et confiée à Monsieur I J qui aura pour mission de :
— Vérifier I’existence des désordres de corrosion des tôles et de la structure du bâtiment ainsi que les désordres liés à la fixation des tôles extérieures ( toiture, auvent, bardage, etc) ; dans l’affirmative les décrire,
— en indiquer la nature ; dire s’ils étaient apparents lors de la réception de I’immeuble, dire s’ils pourraient porter atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’iIs compromettent sa solidité, ou s’ils affectent les menus ouvrages,
— en rechercher les causes et dire s’ils proviennent soit d’une erreur de conception, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse d’une négligence dans I’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, I’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités techniques encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis;
— déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres ;
— donner tous éléments d’appréciation sur les éventuels préjudices subis du fait de ces désordres.
— adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
— répondre aux dires des parties ;
Dit que I’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision complémentaire à valoir sur ses frais et honoraires,
Fixé à TROIS CENT MILLE FRANCS (300.000 FCFP) le montant de ladite provision à consigner par le , le Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE LE COMMODORE, la S.A.R.L. ZED, la COMPAGNIE DES CHARGEURS CALÉDONIENS ( CCC ), et la S.N.C. Y CONSTRUCTION dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal ;
Dit qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction,
Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, I’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, I’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des mesures d’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Dit que en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, I’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’iI y a lieu,
Ordonné la consignation d’une provision complémentaire àla charge de la partie qu’il détermine.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, I’expert dépose son rapport en I’état,
Dit que le dépôt par I’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties partout moyen permettant d’en établir la réception ,
Dit que s’il y a lieu, les parties adressent à I’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Commis pour suivre cette expertise le Président du Tribunal ou, en cas d’empêchement de celui-ci, le Magistrat le plus ancien ;
Dit qu’en cas d’empêchement de I’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur simple requête ;
Condamné, le Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE LE COMMODORE, la S.A.R.L. ZED, la COMPAGNIE DES CHARGEURS CALÉDONIENS, et la S.N.C. Y CONSTRUCTION aux dépens ;
Par une ordonnance du 9 mars 2016 le juge des référés a :
Rectifié l’ordonnance en date du 3 février 2016,
Dit que dans I’en tète de la décision sous la partie :
T M-E F es qualité de représentant des créanciers de la SARL E-R TRAVAUX (Jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 05.10.2015), demeurant 1 bis, Boulevard Extérieur Auguste Mercier- BP 3420 – 98846 X CEDEX, la mention:
'non comparante, ni représentée"
sera remplacée par la mention
'Comparante'
Débouté les parties demanderesses de leur demande en omission de statuer,
Dit les autres dispositions du jugement sont inchangées ,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rendue le 03 février 2016 et notifiée comme cette dernière,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat;
PROCÉDURE D’APPEL
La SARL ARCHI 13 a déposé au greffe une requête d’appel le 23 février 2016.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé au greffe le 24 mars 2016 elle demande à la cour de :
Juger que les demandeurs à l’extension de la mesure d’expertise ne justifient pas d’un désordre actuel et certain distinct de celui pour lequel I’expert judiciaire été initialement désigné ;
Juger que les malfaçons investiguées par l’expert judiciaire hors les limites de sa mission ne peuvent fonder à elles seules une mesure d’extension qui aurait précisément pour objet d’établir ces faits ;
Juger que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise conduite par Monsieur I J ;
Réformer l’ordonnance du 3 février 2016 en toutes ses dispositions ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de I’immeuble LE COMMODORE ainsi que les sociétés ZED, CCC et Y CONSTRUCTION, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de I’immeuble LE COMMODORE ainsi que les sociétés ZED, CCC et Y CONSTRUCTION à payer à la société ARCHI 13 une somme de 200.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de I’immeuble LE COMMODORE ainsi que les sociétés ZED, CCC et Y CONSTRUCTION aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la T W-AA-AB sous son affirmation de droits.
La SARL ARCHI 13 fait valoir en premier lieu que le désordre objet de l’extension de la mission d’expertise n’existe pas, qu’il s’agit d’un phénomène discret, naturel et inéluctable de corrosion qui n’est pas susceptible de fragiliser la résistance mécanique des aciers si ce n’est à très long terme et bien au-delà du délai de 10 ans prévu par les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil ; Que le désordre lié à à la fixation des tôles auquel renvoie de manière extrêmement sibylline l’ordonnance d’extension n’existe pas et que la preuve d’aucun désordre n’est en définitive rapportée ;
Elle fait valoir en second lieu que l’expert est sorti du cadre de sa mission limitée à la cause et aux remèdes des infiltrations d’eaux pluviales, que les recherches nouvelles auxquelles il s’est livré n’ont pour but que de découvrir un éventuel litige que les parties elles-mêmes n’avaient pas envisagé et sont donc irrégulières
Par un jugement du 18 avril 2016 le tribunal mixte de commerce de X a :
Arrêté un plan de redressement de la SARL société de FABRICATION MÉTALLIQUE organisant la continuation de l’entreprise ,
Donné acte des délais et remise acceptés par les créanciers,
Dit que le passif définitivement admis devra être apuré au moyen de 96 mensualités, les 95 premières d’un montant chacune de 730 500 F.CPF et la 96e qui représentera le solde de ce passif,
Dit que ces mensualités sont payables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 mai 2016,
Dit qu’outre les mensualités prévues au plan, le débiteur devra payer les émoluments du commissaire à l’exécution du plan,
Fixé la durée du plan à 8 ans,
Nommé pour la durée du plan la T M E F en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission, outre celle prévue par la loi, de recevoir les échéances et d’assurer la répartition aux différents créanciers,
La société QBC INSURANCE LIMITED a déposé au greffe le 20 juin 2016 des conclusions tendant à voir :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension de la mission de I’expert,
Réserver les dépens.
Condamner les appelants à payer à la QBE la somme de 100.000 frs au titre de l’article 700 du CPC de Nouvelle Calédonie.
La société GAN OUTREMER IARD a déposé au greffe le 30 août 2016 des conclusions tendant à :
Vu l’article 236 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie;
Recevoir la société GAN OUTRE-MER IARD en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
EN CONSÉQUENCE,
Prendre acte que la société GAN OUTRE-MER IARD s’en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les demandes relatives aux rectifications d’erreurs matérielles;
Confirmer l’ordonnance des référés du Tribunal de première instance de X en date du 3 février 2016, en ce qu’il a été ordonné l’extension de la mission dévolue à Monsieur I J aux désordres liés à la corrosion des tôles et de la structure métallique du bâtiment, ainsi qu’aux désordres liés à la fixation des tôles extérieures ;
CONDAMNER les appelants à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 120.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER les appelants aux entiers dépens.
La SAS APAVE INTERNATIONAL et la SAS APAVE SUDEUROPE ont déposé au greffe des conclusions le 21 décembre 2016 tendant à :
Constater l’erreur matérielle commise par le Tribunal de première instance de X
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUD EUROPE,
Donner acte à la société APAVE INTERNATIONAL de son intervention volontaire,
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité de garantie,
Donner acte à la société APAVE INTERNATIONAL qu’elle s’en rapporte sur la demande visant à l’extension de mission sollicitée,
Réserver les dépens.
Les intimées font valoir que la SAS APAVE SUD EUROPE n’est pas l’entité qui a réalisé la mission de contrôle technique, qu’elle doit être mise hors de cause au profit de la société APAVE INTERNATIONAL, intervenante volontaire, en conséquence de quoi les ordonnances du 3 février 2016 et celle du 9 mars 2016 doivent être rectifiées;
La SARL E-R TRAVAUX et la SARL PRIMA POSE ont déposé au greffe le 27 janvier 2017 des conclusions récapitulatives tendant à ce qu’il leur soit donné de ce qu’elles s’en rapportent concernant les demandes relatives aux rectifications d’erreurs matérielles et concernant le bien-fondé de l’appel interjeté par la Société ARCHI 13.
La Caisse Locale d’Assurance Mutuelle C D a déposé au greffe le 2 mars 2017 des conclusions tendant à voir :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Mettre la mutuelle C Assurances hors de cause
Le Syndicat des Copropriétaires de I’immeuble LE COMMODORE, ayant son siège social a X, 59, Promenade A B, K L, pris en la personne de son syndic bénévole la SC DES TROIS ILES, la SC DES TROIS ILES, la SARL COMPAGNIE DES CHARGEURS CALÉDONIENS (CCC), La société Y CONSTRUCTION, ont déposé au greffe le 31 mai 2017 des conclusions récapitulatives tendant à :
Vu les pièces produites et les éléments exposés,
Vu les ordonnances de référé en date des 29 février 2012 et 03 février 2016,
Vu l’ordonnance rectificative en date du 09 mars 2016,
Vu les articles 145, 147, 167, 236, 238, 245 et 279 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la fusion absorption de la société ZED par la SC DES TROIS ILES en date du février 2017,
Confirmer l’ordonnance du 3 février 2016 en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 2016/54 à la procédure enrôlée sous le numéro 2016/03 ;
— dit n’y avoir lieu a sursis a statuer;
— ordonné l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 29 février 2012 et confiée à Monsieur I J et ce, dans les termes de son dispositif ;
Infirmer l’ordonnance du 9 mars 2016 ;
Rectifier les erreurs matérielles et les omissions de statuer affectant l’ordonnance du 03 février 2016;
Rectifier la liste des parties mentionnées en tête de l’ordonnance du 3 février 2016 pour indiquer :
« T M-E F, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION MÉTALLIQUE demeurant 1 bis Boulevard Extérieur, Auguste Mercier Quartier Latin, BP 3420 à X
Intervenante volontaire, Non Comparante
Constater qu’il n’a pas été statué sur l’intervention volontaire de la T M-E F, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION
MÉTALLIQUE;
Prendre acte de l’intervention volontaire de la T M-E F, ès qualitès de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION MÉTALLIQUE;
Constater que l’ordonnance ne tire pas, aux termes de son dispositif, les conséquences de cette intervention en rendant commune et opposable l’ordonnance du 29 février 2012 à la T M-E F, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION MÉTALLIQUE;
Juger que l’ordonnance du 29 février 2012 est rendue commune et opposable a la T M-E F, ès qualitès de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION MÉTALLIQUE;
Constater qu’il n’a pas été statué sur l’intervention volontaire de la société APAVE INTERNATIONAL;
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société APAVE INTERNATIONAL
Constater que l’ordonnance ne tire pas, aux termes de son dispositif, les conséquences de cette intervention en rendant commune et opposable l’ordonnance du 29 février 2012 à la T M-E F, ès qualitès de mandataire judiciaire de la société APAVE INTERNATIONAL ;
Juger en conséquence que l’ordonnance du 29 février 2012 est rendue commune et opposable à la société APAVE INTERNATIONAL ;
Constater que l’ordonnance ne se prononce pas, aux termes de son dispositif, sur la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de I’immeuble LE COMMODORE, la S.A.R.L. ZED, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SC DES TROIS ILES, la COMPAGNIE DES CHARGEURS CALÉDONIENS et la S.N.C. Y CONSTRUCTION tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance du 29 février 2012 à la T M-E F, ès qualitès de mandataire judiciaire de la société E-R TRAVAUX, ainsi qu’à Monsieur N-O Z, es qualitès d’administrateur judiciaire de la société E-R TRAVAUX ;
Juger en conséquence que l’ordonnance du 29 février 2012 est rendue commune et opposable ;
Ordonner que les rectifications soient mentionnées en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt et notifiées :
à la T M-E F, ès qualitès de mandataire judiciaire de la société E-R TRAVAUX, ainsi qu’en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE FABRICATION MÉTALLIQUE,
à Monsieur N-O Z, ès qualitès d’administrateur judiciaire de la société E-R TRAVAUX ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPEL PRINCIPAL
Considérant que la mission initialement impartie à l’expert est liée à l’existence de dégâts des eaux consécutifs à de violentes intempéries ;
Que l’expert a constaté en premier lieu la présence d’infiltrations d’eaux par le plafond et par les baies vitrées puis, en second lieu, lors de la réunion du 17 avril 2012 a constaté :
— des désordres des défauts affectant la pose des panneaux extérieurs en fibrociment
— des défauts de jointoiement des fenêtres laissant entrer le vent et l’eau de pluie, des défauts de pose des porte fenêtre et du carrelage bouchant l’évacuation d’eau des rails
— une pose maladroite du bardage en tôle ondulée sur la terrasse extérieure
Que l’expert, en conséquence de ces constatations a sollicité la mise en cause des intervenants aux ouvrages sur lesquels les nouveaux désordres étaient constatés à savoir le carreleur, le fournisseur et le poseur des huisseries, le couvreur, l’entrepreneur ayant installé la climatisation, le maître d’oeuvre ;
Que lors de la réunion du 30 janvier 2013 à laquelle toutes les parties ont été convoquées, ont été constatés un défaut d’étanchéité du bâti, des traces de coulures et d’oxydation sur les huisseries, le colmatage par le mastic des évacuations d’eau, des défauts apparents d’assemblage des bardages fibrociment ;
Qu’hormis les désordres mineurs affectant le carrelage et la climatisation pour lesquels les entrepreneurs concernés ont proposé d’effectuer les reprises nécessaires sous le contrôle de l’expert, les désordres liés à l’oxydation des éléments métalliques ont suscité les plus grandes réserves de l’expert, la longévité à long terme des éléments métalliques lui paraissant menacée par l’effet de la rouille ;
Que lors de la réunion du 19 mars 2013 ayant trait à l’expertise de la charpente métallique et de la couverture, l’expert a observé:
— la stagnation d’eau dans le chéneau
— l’exposition du mastic au rayonnement solaire
— l’infiltration de l’eau dans la couverture comme étant directement à l’origine du phénomène d’oxydation
— le défaut d’étanchéité du bandeau de rive en façade mer l’eau de pluie s’infiltrant entre le fibrociment et la cornière
— la stagnation systématique des eaux de pluie en présence d’un vent de Nord-Ouest chassée à l’intérieur de la toiture par le fait d’accessoire destiné à rendre la noue étanche entre le flanc du panneau et la couverture;
Que l’expert a conclu à l’absence d’étude préalable d’étanchéité que les constatations et les tests d’étanchéité opérées au cours des réunions du 12 avril 2013 et du 16 avril 2013 ont confirmé, conduisant l’expert à soulever un problème conceptuel d’étanchéité de la toiture et des façades pour lesquels il a demandé aux entreprises concernées une solution de reprise des désordres ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que tous les désordres relevés par l’expert procèdent d’un défaut majeur de conception de l’étanchéité des ouvrages de la toiture et des façades qui entrent dans le périmètre initial de la mission impartie à l’expert ;
Qu’il s’en suit que l’ordonnance sera confirmée sur le point de l’extension de la mission d’expertise ordonnée à juste titre aux désordres de corrosion des tôles et de la structure du bâtiment ainsi qu’aux désordres liés à la fixation des tôles extérieures( toiture, auvents et bardages) ;
SUR LES APPELS INCIDENTS
Considérant que Monsieur Z n’est plus administrateur judiciaire de la SARL E-R TRAVAUX, la T M-E F ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan par le jugement du tribunal mixte de commerce de X en date du 26 septembre 2016 et qu’il y a lieu de faire droit à l’appel incident de ce chef et de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la T M-E F ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Considérant que la T M-E F ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan par le jugement du tribunal mixte de commerce de X en date du 18 avril 2016 à l’égard de la société de FABRICATION MÉTALLIQUE, il y a lieu de faire droit à l’appel incident de ce chef et de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la T M-E F es qualitès;
Considérant que la société PRIMA POSE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 3 octobre 2016, la T M-E F ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers et qu’ il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la T M-E F es qualitès;
Considérant qu’il apparaît qu’une omission de statuer affecte l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande de mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
Considérant qu’il résulte des documents contractuels que l’entité ayant réalisé la mission de contrôle technique n’est pas la SAS APAVE SUD EUROPE mais la CETE APAVE SUD EUROPE n° SIREN 775 581 812 devenue SAS APAVE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 775 581 812 ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par la SAS APAVE SUD EUROPE et de donner acte à la SAS APAVE INTERNATIONAL de son intervention volontaire à l’instance ;
[…]
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes présentées par la société QBC INSURANCE INTERNATIONAL LTD à hauteur de 100 000 F CFP et par la SA GAN OUTREMER IARD à hauteur de 120 000 F CFP et de condamner la SARL ARCHI 13 au paiement de ces sommes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SARL ARCHI 13 recevable mais mal fondée en son appel principal;
Au fond, l’en déboute ;
Déclare le Syndicat des Copropriétaires de I’immeuble LE COMMODORE, ayant son siège social a X, 59, Promenade A B, K L, pris en la personne de son syndic bénévole la SC DES TROIS ILES, la SC DES TROIS ILES, la SARL COMPAGNIE DES CHARGEURS CALÉDONIENS (CCC), la société Y CONSTRUCTION, la SAS APAVE SUD EUROPE et la SAS APAVE INTERNATIONAL recevables et bien fondées en leur appel incident ;
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a omis de statuer sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
Statuant à nouveau :
Prononce la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE ;
Donne acte à la SAS APAVE INTERNATIONAL de son intervention volontaire à l’instance ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable :
à la T M-E F désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL E-R TRAVAUX par le jugement du tribunal mixte de commerce de X en date du 26 septembre 2016;
à la T M-E F désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan par le jugement de la société FABRICATION MÉTALLIQUE par le jugement du tribunal mixte de commerce de X en date du 18 avril 2016;
à la T M-E F désignée en qualité de représentant des créanciers de la société PRIMA POSE par le jugement de redressement judiciaire prononcé le 3 octobre 2016 par le tribunal mixte de commerce de X ;
Condamne la SARL ARCHI 13 à régler à la société QBC INSURANCE INTERNATIONAL LTD la somme de de 100 000 F CFP et à la SA GAN OUTREMER IARD la somme de 120 000 F CFP ,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Le greffier, Le président.
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