Infirmation partielle 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 1er oct. 2021, n° 18/06791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°317
N° RG 18/06791 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PHMU
M. A X
C/
SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE (CIM)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2021
En présence de Madame D E, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE (CIM) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué
M. A X a été engagé le1er octobre 2013 par la Société CIM – activité de fabrication de carrosseries et remorques dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chaudronnier et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de la métallurgie une rémunération moyenne de 2.045,38 ' brut.
En janvier et février 2014, M. X a été placé à trois reprises en arrêt maladie.
Le 10 mars 2014, M. X a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2014.
Le 1er août 2014, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte dans les termes suivants : 'Apte à la reprise sans utilisation de matériel transmettant des vibrations pour une durée prévisible de 3 mois'.
Placé en arrêt de travail pour maladie au cours du 5 au 29 mars 2015, M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail du 26 juin 2015 au 11 août 2015.
M. F G a acquis la société CIM ' Carrosserie Industrielle du Morbihan le15 septembre 2015.
Le 12 octobre 2015 à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a assorti l’avis d’aptitude de M. X de la réserve suivante :'en limitant les manutentions lourdes des membres supérieurs et l’utilisation d’outils vibrants à l’aide des membres supérieurs '.
M. A X a été placé en arrêt de travail du 14 au 18 octobre 2015, le 25 novembre 2015, du 10 au 13 décembre 2015 et du 21 au 27 décembre 2015.
Le 30 décembre 2021, M. A X s’est vu notifier un avertissement pour avoir
présenté un véhicule de la société de sa propre initiative chez un fournisseur le samedi 19 décembre 2015, alors que son état de santé ne le lui permettait pas, s’étant plaint la veille à son chef d’atelier d’une douleur au dos.
Par lettre du 7 janvier 2016, M. A X a contesté l’avertissement prononcé à son encontre, arguant du fait qu’il n’avait fait qu’agir sur instruction de son employeur pour se rendre à un rendez vous de contrôle technique qui ne pouvait être décalé.
M. X a été placé en arrêt de travail à deux reprises, du 10 au 17 février 2016 et du 1er mars au 16 juin 2016, ce dernier reconnu imputable à une rechute de l’accident de travail du 10 mars 2014.
Après une première visite de reprise le 2 mai 2016 à l’issue de laquelle une inaptitude au poste de travail avait été envisagée, le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 12 mai 2016.
Le 18 mai 2016, à l’issue de la deuxième visite de reprise, M. X a été déclaré 'Inapte au poste de travail, Etude de poste effectuée le 12/05/2016, Pourrait être reclassé sur un poste ne nécessitant pas de station debout prolongée, pas de manutention charges lourdes, pas de flexion antérieure du rachis, pas d’élévation antérieure et latérale des 2 membres supérieurs au-delà du niveau de l’extrémité inférieure du sternum, pas d’exposition répétée des membres supérieurs aux vibrations'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2016, la société CIM a informé M. X que son reclassement dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci s’avérait impossible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2016, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 10 juin 2016, avant d’être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016, pour inaptitude au poste de chaudronnier.
Le 18 avril 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal,
' Déclarer nul son licenciement en raison du harcèlement moral subi,
' Condamner la société CIM à lui verser 50.000 ' à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
' Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X pour manquement de 1'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de recherche de reclassement,
' Condamner la société CIM à lui verser 50.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la société CIM à lui verser les sommes suivantes :
— 2.045,38 ' au titre de la perte des congés payés et du règlement des heures supplémentaires,
— 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour retard de déclaration à la prévoyance Henner et rappel de
complément de rémunération,
— 4.091 ' au titre de la prime exceptionnelle d’activité,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise sous astreinte de 20 ' par jour de retard de l’attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par M. A X le 18 octobre 2018 contre le jugement en date du 25 septembre 2018, notifié le 25 septembre 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a :
' Débouté M. X de toutes ses demandes,
' Débouté la société CIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. X aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 18 janvier 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Le recevoir en sa procédure d’appel,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
' Déclarer nul son licenciement en raison du harcèlement moral subi,
A titre subsidiaire,
' Déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour manquement de 1'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence,
' Condamner la société CIM à lui verser les sommes suivantes :
— 50.000 ' à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.045,38 ' au titre de la perte des congés payés et du règlement des heures supplémentaires,
— 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour retard de déclaration à la prévoyance Henner et rappel de complément de rémunération,
— 4.091 ' au titre de la prime exceptionnelle d’activité,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Remise sous astreinte de 20 ' par jour de retard de l’attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat rectifiés.
Vu les écritures notifiées le 20 juin 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la société CIM demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Condamner M. X 'à une somme de’ 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement :
Pour infirmation et harcèlement moral de l’employeur à son encontre, M. X fait valoir que son poste de travail de chaudronnier entraînait de manière habituelle depuis son accident de travail, des manutentions lourdes des membres supérieurs et l’utilisation d’outils vibrants à l’aide des membres supérieurs, en violation des préconisations du médecin du travail, que le refus de l’employeur d’adapter son poste de travail, en lui confiant de manière habituelle des tâches dépassant ses capacités physiques, en dégradant ses conditions de travail et en nuisant ainsi à sa santé, est à l’origine de son inaptitude, ce qui caractérise le harcèlement moral, outre l’absence de mesure destinée à prévenir aggravation de l’état de santé et l’avertissement injustifié.
L’employeur rétorque qu’à aucun moment au cours de la relation contractuelle, le salarié n’a évoqué de difficultés pouvant caractériser un harcèlement moral, qu’il n’en a fait état ni auprès du médecin du travail ni auprès de l’inspection du travail, aucune mention dans les avis médicaux n’a trait à une quelconque dégradation de sa santé morale ou psychique alléguée, au demeurant contradictoire avec le reproche concernant le défaut de reclassement, étant relevé que l’employeur entretenait de bonnes relations avec le salarié.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et
à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; le fait pour un employeur d’imposer à un salarié de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches à l’origine de nombreux arrêts de travail comme le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, caractérise le harcèlement moral.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, il est établi que le 1er août 2014, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. A X apte dans les termes suivants : 'Apte à la reprise sans utilisation de matériel transmettant des vibrations pour une durée prévisible de 3 mois' et il n’est fait état d’aucune difficulté particulière concernant cette période de trois mois.
Il ressort des documents produits et en particulier des tableaux produits par l’employeur (pièces 4 et 23) corroborés par les bulletins de salaire de M. A X (pièces 3,4 et 5 salarié qu’au cours de l’année 2015, M. A X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 29 mars 2015 et du 26 juin 2015 au 11 août 2015, du 14 au 18 octobre 2015, du 10 au 13 décembre et du 21 au 24 décembre 2015 et que c’est à l’issue d’une visite de reprise du 12 octobre 2015 que le médecin du travail a autorisé la reprise du travail de M. X 'en limitant les manutentions lourdes des membres supérieurs et l’utilisation d’outils vibrants à l’aide des membres supérieurs '.
Ces éléments établissent que M. A X a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en lien avec une rupture de la coiffe des rotateurs, qu’il faisait l’objet d’une surveillance particulière de la médecine du travail compte tenu du lien entre ses conditions de travail et sa pathologie et que le médecin du travail avait formulé des préconisations eu égard à son état de santé. L’employeur, destinataire des arrêts de travail, des fiches d’aptitude et des préconisations du médecin du travail, avait nécessairement connaissance de ces informations et ne peut se prévaloir du fait que d’autres salariés faisaient l’objet d’une surveillance particulière en évoquant la situation de quatre salariés également concernés dont M. H I.
Ce dernier (pièce 31 salarié) affirme d’ailleurs que pendant plusieurs semaines en 2015, lui-même et M. A X ont eu à poncer 70 semi-remorques, en utilisant des ponceuses pneumatiques, M. J Y (pièce 32 salarié) indique avoir rencontré à deux reprises en début d’année 2015 puis juillet 2015, M. A X qui réalisait des travaux de carrosserie sur des remorques GUISNEL, M. K L (pièce 33 salarié) précise avoir vu M. A X le 25 février 2016 réaliser le ponçage d’une remorque poids lourds de couleur jaune (couleur de la société GUISNEL) alors que Mme M N (pièce 46 salarié) expose que M. A X et M. H I étaient les seuls chaudronniers à participer comme les autres à la préparation des carrosseries avant leur mise en peinture, en utilisant des appareils vibrants 'assez physiques'.
Hormis celle de M. Y indiquant avoir vu M. A X travailler sur les remorques en juillet 2015, alors que l’intéressé était en arrêt de travail, les attestations produites dont la valeur probante ne peut être remise en cause du seul fait qu’un des salariés a été ultérieurement déclaré inapte pour addiction ou de l’existence de liens d’amitié des autres avec M. A X, permettent de retenir que M. A X est effectivement intervenu pour réaliser des travaux de préparation de certaines de ces remorques, consistant notamment en des
travaux de chaudronnerie tels que le redressage d’encadrement arrière et des opérations de décollages de logos, lettres et bandes ainsi que de ponçages.
L’affirmation selon laquelle il s’agissait d’un travail collectif et non individuel ainsi que cela résulte des pièces 14, 15 16, 17, 18 et 20 de l’employeur, n’est pas formulée dans des termes permettant d’exclure la participation de l’intéressé aux opérations de préparation des carrosseries avant peinture et par conséquent de l’utilisation des ponceuses à air comprimé, fut ce de manière plus ponctuelle ou même étalée dans le temps.
En outre, il s’évince des débats à défaut de disposer de documents précis sur le calendrier des opérations, la pièce 23 invoquée par l’employeur étant muette sur ce point, ou sur le marché, hormis une facture de 2015 correspondant à l’exécution des diverses tâches sur un seul véhicule en 2015, que les interventions sur les remorques de la société GUISNEL se sont poursuivies jusque dans le courant de l’année 2016.
L’utilisation répétée jusqu’en février 2016 par M. A X dans les conditions précédemment décrites de ponceuses assujetties à une alimentation pneumatique, qui suppose la mobilisation des membres supérieurs pour maintenir en vibration des machines d’une telle importance à l’aplomb des carrosseries, permet de retenir que l’employeur s’est affranchi du respect des restrictions à l’aptitude de M. A X telles qu’elles ressortaient de l’avis du médecin du travail du 12 octobre 2015.
Le fait de manquer à son obligation de sécurité, en confiant ainsi de manière habituelle à M. A X des tâches dépassant ses capacités physiques, la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE a mis en péril son état de santé, l’arrêt de travail du 1er mars au 16 juin 2016 du salarié étant reconnu imputable à une rechute de l’accident de travail du 10 mars 2014.
Les éléments produits par l’employeur concernant l’utilisation habituelle d’un véhicule Porsche par ailleurs contestée (pièce 48) pour se rendre au travail, de la possession d’une moto de grosse cylindrée comme les affirmations contredites par le salarié (pièce 47) concernant des travaux réalisés à son domicile, ne sont pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de sécurité à l’égard du salarié qui établit au demeurant avoir du renoncer à la conduite de son véhicule Porsche.
De la même manière, le fait d’avoir mis le salarié à disposition de l’entreprise PECH’ALU INTERNATIONAL pendant six semaines du 2 novembre au 18 décembre 2015 (pièce 40: en contradiction avec l’illustration du tableau de la pièce 23 retenant 18 semaines) ne peut exonérer l’employeur de ses obligations à ce titre.
Il est par ailleurs établi que M. A X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016 pour inaptitude au poste de chaudronnier et impossibilité de reclassement à la suite des visites de reprise des 2 et 16 mai 2016 après l’étude de poste réalisée le 12 mai 2016. par le médecin du travail, à l’issue de l’arrêt de travail du 1er mars au 16 juin 2016, reconnu imputable à une rechute de l’accident de travail du 10 mars 2014.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise de ce chef et de déclarer nul le licenciement de M. A X.
Compte tenu de la perte d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois pour un salarié âgé de 46 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard de l’intéressé qui s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 25 janvier 2017 de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées du Morbihan et des conséquences sur son employabilité ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à
l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 20.000 ' net à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande au titre des congés payés imposés :
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à ce titre, M. A X entend faire valoir que son employeur le contraignait chaque mois à prendre des congés payés, alternant avec ses arrêts de travail, des absences non rémunérées, lui faisant signer des demandes de congés payés ou de récupération ou imitant sa signature, faisant obstacle à la prise de vacances prolongées, lui imposant de travailler certains samedi au regard des récupérations dont il était débiteur à l’égard de la société, en contradiction avec la réalité et les dispositions applicables.
La SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE réfute l’argumentation de M. A X, arguant de ce qu’il bénéficiait de ses congés à sa guise, qu’il était débiteur envers l’employeur de 53h50 de récupération, que les horaires hebdomadaires des deux équipes ont toujours été respectés, qu’il n’a jamais travaillé le samedi, que les décomptes de l’employeur précédent ont été soldés et M. A X réglé de ses heures travaillées ainsi que cela résulte du solde de tout compte qui a un effet libératoire à son égard.
En l’espèce, si la demande de congés payés au titre des 2 jours du 21 mai 2015 au 22 mai 2015 (pièce 27 salarié) porte la mention "à la demande de Mr Z", aucune des autres demandes produites soit par le salarié (pièces 28 à 33 ) soit par l’employeur (pièce 8 feuillets 1 à 7 et feuillet 9) ne porte une telle mention et sont établies de la même main sans qu’aucun élément ne permette d’établir une quelconque usurpation de signature.
En outre, le salarié ne formule aucune objection concernant l’effet libératoire du solde de tout compte invoqué par l’employeur.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à l’employeur de faire preuve de transparence en ce qui concerne les soldes créditeurs ou débiteurs de récupération, ni l’argument relatif au caractère vexatoire d’un tel affichage ni celui tenu au versement en juin 2016 d’heures supplémentaires n’étant à cet égard opérant.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter le salarié des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande au titre du retard de déclaration à la prévoyance Henner et rappel de complément de rémunération :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. A X soutient que son employeur n’a pas effectué les démarches dans les temps à l’égard de l’assurance complémentaire qui a neutralisé la période considérée, qu’il a du lui même prendre l’initiative de relancer d’abord le Groupe Henner puis Suisse Life qui lui a succédé, que l’employeur a remboursé à l’organisme une somme de 53 ' qui lui avait été versée à ce titre.
La SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE objecte que le salarié a toujours bénéficié du maintien de son salaire, reporté en net sur ses bulletins de salaire, qu’il n’est donc pas fondé à réclamer quoi que ce soit, sachant qu’il lui appartenait de régulariser sa situation auprès de la complémentaire pour obtenir le règlement de ce qui lui est du au delà de sa période d’emploi.
En l’espèce, il résulte du courrier du groupe Henner du 10 janvier 2017 (pièce 40 salarié) que la période du 16 juin 2016 au 3 octobre 2016 a été neutralisée pour déclaration tardive, la période du 4 octobre 2016 au 02 novembre 2016 couverte par la franchise de 30 jours et celle du 3 novembre 2016 au 11 novembre 2016 couverte par la somme versée au titre du régime obligatoire, de sorte que
M. A X qui avait perçu l’intégralité de son salaire a été rempli de ses droits, peu important la carence de son employeur concernant la période du 16 juin au 3 octobre 2016, le courrier de la société Swiss life, successeur du groupe Henner du 17 mars 2017 ne préjugeant pas de l’issue positive du réexamen pouvant être réalisé par cet assureur des demandes formulées par l’intéressé le 3 janvier 2017.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande au titre de la prime exceptionnelle d’activité :
Ainsi que le souligne l’employeur, il résulte de la comparaison entre le montant porté par erreur sur la première attestation Pôle emploi au titre d’une prime exceptionnelle d’activité et la somme versée à M. A X telle que figurant sur son bulletin de salaire pour la période du 1er juin au 16 juin 2016 qu’il lui a été versé la somme de 4.090,76' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et à la somme portée sur l’attestation Pôle emploi rectificative pour un montant arrondi à 4.091 ' à ce titre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. A X de la demande formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée dans les limites de sa précision, c’est à dire concernant l’attestation Pôle Emploi ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte, la décision entreprise étant infirmée de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le licenciement de M. A X,
CONDAMNE la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE à payer à M. A X 20.000 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE à remettre à M. A X un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONDAMNE la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE à payer à M. A X 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la SASU CARROSSERIE INDUSTRIELLE MORBIHANNAISE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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