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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 2 juil. 2015, n° 14/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01920 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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18° chambre 2e section N° RG : 14/01920 N° MINUTE : 1 Assignation du : 27 Janvier 2014 Contradictoire |
JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2015 |
DEMANDERESSES
Association SOCIETE D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE NATIONALE représentée par son Président, M. Y Z.
4 Place D-E des Prés
[…]
S.A.R.L. SORELI
4 Place D E des Prés
[…]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #P0226
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. C D E, anciennement dénommée COSTES C.
41 Avenue C
[…]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et postulant, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Séverine MOUSSY, Vice-Président
Madame Valérie GOUDET, Vice-Président
Madame A B, Vice-Président
assistée de Marine QUEZEL-CRASAZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Sous la rédaction de Madame A B
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié passé le 26 janvier 2006, la SOCIETE d’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE NATIONALE (S.E.I.N), unique propriétaire d’un hôtel particulier dénommée « Hôtel pour l’Industrie » situé 4 place D-E des Près, 13 rue D Benoît et rue Guillaume Apollinaire […], a consenti, au profit de la société SORELI, un bail emphytéotique portant sur ledit immeuble d’une durée de 31 ans commençant à courir le jour de la constatation par acte notarié de la réalisation de diverses conditions suspensives mentionnées à l’acte.
Au terme de cette convention, la société SORELI s’est engagée à assurer, dans le respect de la vocation statutaire de la S.E.I.N, l’exploitation de l’Hôtel de l’Industrie appartenant à cette dernière et à générer de nouvelles activités essentiellement consacrées à la mise à disposition de salles par la S.E.I.N pour ses assemblées générales, cérémonies de remise de récompenses, accueil de délégations étrangères, de réunions du bureau du conseil d’administration, comités, commissions… .
C’est dans cet esprit, qu’à la même date du 26/01/2006, la société SORELI a consenti, suivant acte notarié, un bail commercial, dont la durée maximale ne pouvait dépasser la durée du bail emphytéotique susvisé, au profit de la société COSTES-C, devenue par suite d’un changement de dénomination sociale en date du 13/02/2012, la société C D E, avec pour activité principale et exclusive l’exploitation d’un café restaurant à effet de lui permettre d’implanter, sur une partie du rez-de-chaussée de l’Hôtel pour l’Industrie, un espace de restauration de qualité sous l’enseigne “Club de l’Industrie” ou “Club D E”.
S’agissant par ailleurs des travaux d’aménagement des locaux, qui s’annonçaient d’une grande ampleur, il a été précisé dans le bail que le preneur, compte tenu de son projet d’implantation d’un café- restaurant, était autorisé à exécuter ou faire exécuter à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité les travaux d’aménagement et d’agencement des locaux donnés à bail, y compris ceux touchant le gros œuvre et dans le strict respect, pendant toute la durée du bail, des législations et réglementations en vigueur applicables aux biens loués, ainsi qu’au caractère historique de l’immeuble dont ils dépendent et également de celles applicables à l’activité qui doit y être exercée.
Conformément aux stipulations contractuelles, les notices descriptives des travaux ont été annexées audit bail.
Les documents notariés ci-dessus visés ont également prévus :
— que si la nature des travaux nécessitait le dépôt préalable d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux, le bailleur, en l’occurrence la société SORELI, donnait d’ores et déjà son accord pour le dépôt de leur demande s’obligeant à réitérer cet accord sur tout document séparé,
— que le preneur s’engageait à fournir à son bailleur divers contrôles, études techniques et autorisations administratives.
L’ensemble de ces engagements devait être avalisé par le ministère de l’intérieur qui représente l’autorité de tutelle de la S.E.I.N, association reconnue d’utilité publique, dotée d’une mission de service publique et d’expertise en matière industrielle.
Il était prévu que les travaux ainsi projetés commencent le 19 septembre 2006.
Suite aux interventions de la préfecture de police de PARIS ayant donné lieu à plusieurs réunions, et en raison des divergences entre, d’une part, la S.E.I.N et la société SORELI, d’autre part, la SARL C D E, sur les travaux d’ores et déjà effectués et restant à exécuter et sur les conditions de leur exécution et plus particulièrement sur la mise en œuvre des mesures réglementaires de sécurité incendie applicables en matière d’établissement recevant du public, les parties ont procédé à la tentative de conciliation prévue au bail en désignant d’un commun accord la société X et Associés, bureau d’études et d’ingénieurs conseils en incendie et accessibilité, à effet de rechercher les solutions techniques permettant de rester tiers entre eux du fait de l’exploitation de deux établissements recevant du public (ERP) distincts et de répondre aux exigences de la commission de sécurité aux fins de lever l’avis défavorable émis par cet organisme.
Saisi de sa mission, le cabinet X a organisé sur place deux réunions contradictoires, a formalisé, le 15 décembre 2011, une note de synthèse définitive, et après l’avis de chantier en matière de résistance au feu n°CO12-2058 établi à sa demande, le 11/12/2012, par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), a déposé son rapport technique de sécurité incendie, le 15 Janvier 2013.
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Par acte d’huissier de justice en date du 27/01/2014, la S.E.I.N et la société SORELI ont saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
— condamner, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la SARL C D E à réaliser l’isolement :
du plancher du salon bleu, tel que mentionné au point 4.4.2 de l’avis de chantier du CSTB, du plancher de la salle des Trois Consuls, tel que mentionné au point 4.4.3 de l’avis de chantier du CSTB, du plancher de la salle Montgolfier, tel que mentionné au point 4.4.4 du même document, du mur de séparation situé entre le restaurant et le couloir situé vers la porte de service (zone située au niveau de la porte (S7) dont le degré d’isolement est limitée à EI 30, telle que ressortant du point 4.2.1 de l’avis de chantier du CSTB),de la fenêtre donnant sur la rue de l’Abbaye commune avec la salle de restaurant et au local débarras du premier étage,
— condamner, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la société C D E à mettre en place un bloc portes pare-flammes 1/2 heures équipées de ferme-porte sur toute la hauteur des cages d’escalier « A et C », à rétablir la volée située entre le rez-de- chaussée et le premier étage afin d’éviter tout phénomène de confluence à ses pieds, ainsi qu’à déposer les groupes de climatisation implantés sans aucune autorisation ni le moindre permis sur le toit de l’immeuble de l’Hôtel de l’Industrie et ce, alors qu’un projet alternatif en sous-sol avait été initialement envisagé,
— ordonner, compte tenu de la nécessité de satisfaire sans délai aux impératifs de sécurité résultant de la réglementation applicable aux établissement recevant du public, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société C D E à verser à chacune des requérantes la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/10/2014, la S.E.I.N et la société SORELI concluent aux mêmes fins que leur acte introductif d’instance et sollicitent le rejet des demandes de la SARL C D E.
A l’appui de leurs demandes, la S.E.I.N et la société SORELI font valoir, en premier lieu, qu’elles sont fondées à solliciter de la SARL C D E la réalisation, dans les lieux loués, des travaux d’isolement incendie, et ce, en application de l’arrêté du 25/06/1980 modifié applicable aux établissements recevant du public (ERP), et au vu de l’avis de chantier du 11/12/2012 établi par le CSTB, de la note de synthèse et du rapport technique de sécurité incendie réalisés les 15/12/2011 et 15/01/2013 par le cabinet X, lequel :
— a acté, que la S.E.I.N a opté, en sa qualité de propriétaire, pour l’existence de deux ERP dans son immeuble, l’un constitué par l’hôtel, dans lequel sa locataire, la société SORELI, exploite les activités définies par son bail, l’autre constitué par le café- restaurant exploité par la SARL C D E,
— a considéré, qu’en conséquence, il se trouvait bien en présence de deux ERP distincts l’un de type L de la 3e Catégorie (1er groupe) susceptible de recevoir 355 personnes pour l’HOTEL de la S.E.I.N, l’autre de type N de la 5e catégorie (2e groupe) susceptible de recevoir 180 personnes pour le restaurant exploité par la société C D E, précisant que jusqu’à présent, l’Hôtel de la S.E.I.N avait été classé par les autorités administratives en type L de la 4e catégorie avec un effectif inférieur à 300 personnes, le classement du restaurant exploité par la société C D E n’ayant pas été fixé par la préfecture,
— a rappelé, que les dispositions de l’article CO7§1 préconisent, entre un ERP du 1er groupe et unbâtiment ou local contigu occupé par des tiers (autre ERP), la nécessité d’un isolement, qui devait procéder de la réalisation d’une paroi coupe feu de degré 2 heures, les structures de chaque bâtiment devant être conçues, soit de manière à ce que l’effondrement de l’un n’entraîne pas l’effondrement de l’autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré coupe-feu des parois d’isolement (CF 2 heures).
En réplique à l’argumentation développée par la SARL C D E sur ce premier point, la S.E.I.N et la société SORELI soutiennent, qu’en raison précisément de l’option du propriétaire de l’immeuble actée par le rapport X, la modification de l’arrêté du 25/06/1980 par l’arrêté du 13/01/2014, dont se prévaut la défenderesse et dont il résulte, que les bâtiments d’exploitation groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins ne répondant pas aux conditions réglementaires applicables en matière d’isolement sécurité-incendie sont considérés comme un seul ERP, est inopérante en l’espèce à caractériser cette unicité.
La S.E.I.N et la société SORELI concluent, en deuxième lieu, au bien fondé de leur demande de rétablissement de la volée de l’escalier C supprimée par la SARL C D E avec création d’une passerelle pour le dévoyer vers l’escalier d’honneur, ainsi que de leur demande d’installation de bloc pare flamme, motifs pris de l’absence de tout dépôt de dossier préalable soumis à l’accord des services de la préfecture, et de ce que si elles ont effectivement eu connaissance de ce projet , elles ignoraient les conséquences, qui en résulteraient, et consistant dans la convergence au 1er étage des deux escaliers A et C non conforme réglementairement selon le rapport X, lequel relève, dans ces conditions, la nécessité de mise en place de plusieurs mesures de sécurité et notamment d’un bloc pare flamme 1/2 heure.
Elles concluent enfin au bien fondé de leur demande de dépôt des groupes de climatisation sur le toit de l’immeuble, qu’elles déclarent avoir été implantés sans aucune autorisation ni permis, alors même qu’un projet alternatif en sous-sol avait été initialement envisagé.
Elles contestent, à cet égard, avoir donné l’accord allégué par la SARL C D E, et dont elles soulignent qu’il était conditionné par la production d’un permis de construire jusqu’alors inexistant.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27/11/2014, la SARL C D E conclut aux fins de :
— voir débouter la S.E.I.N et la société SORELI de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées ni justifiées,
— se voir autoriser à faire exécuter les travaux préconisés par le cabinet X dans l’hypothèse d’un seul établissement commun avec la S.E.I.N au regard de la sécurité incendie,
— voir dire, que la S.E.I.N et la société SORELI devront, en tant que de besoin, laisser place nette à l’effet de l’exécution de ces travaux,
— voir condamner chacune d’entre elles à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire et sans délai de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours quant aux condamnations requises à son bénéfice,
— voir condamner in solidum les demanderesses aux dépens avec distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes de travaux ayant trait au “respect des normes de sécurité incendie” et de sa demande reconventionnelle d’autorisation de travaux, la SARL C D E fait valoir :
— sur l’exécution de la paroi coupe feu et l’isolement des planchers et fenêtres :
. que si les parties divergent quant à l’existence d’un ou deux ERP dans l’immeuble de la S.E.I.N, elle a cependant déféré à la demande formulée le 23/03/2011 par la préfecture de police de PARIS en déposant, dès le 20/04/2011, deux dossiers d’autorisation de travaux selon chacune des deux hypothèses possibles,
. qu’au vu de la note de synthèse du cabinet X du 15/12/2011, qui relève, qu’il n’y aura plus de contrainte d’isolement entre les deux entités respectivement constituées par l’hôtel et le café restaurant exploités dans l’immeuble, si elles sont considérées comme constituant un seul établissement au regard des règles de la sécurité incendie, et à la lecture de l’arrêté du 13/01/2014 modificatif de l’arrêté du 25/06/1980, qui considère comme un seul ERP, les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins ne répondant pas, comme en l’espèce, aux conditions d’isolement, qu’il institue, les travaux précités ne sont pas prescrits,
. qu’en conséquence, les demandes de la S.E.I.N et de la Société SORELI ne sont pas fondées, à l’inverse de celles, qu’elle formule à titre reconventionnel de ce même chef,
— sur le rétablissement de la volée de l’escalier C « afin d’éviter toute confluence à ses pieds »:
. que la S.E.I.N et la société SORELI ne sont pas fondées à exiger ce rétablissement, alors même qu’elles ont accepté l’accomplissement des travaux de dépose litigieux, et que ni l’expert X ni la préfecture de police de PARIS n’ont requis la remise de l’escalier dans son état initial, la préfecture se contentant, à ce sujet, de solliciter “des mesures compensatoires”.
S’agissant de la demande de dépose des groupes de climatisation, la SARL C D E soutient également, qu’elle n’est pas fondée :
— dès lors que cette installation a été supervisée par M. VIAL intervenant pour la S.E.I.N. et la société SORELI et, par là même vérifiée et approuvée par celles-ci, auxquelles elle reproche de faire preuve de mauvaise foi à ce sujet,
— dès lors que le projet alternatif qu’elles invoquent n’a pas été évoqué avant la mise en oeuvre des travaux litigieux,
— dès lors que le rapport X relève que ces groupes sont conformes au règlement sécurité incendie et ne présentent pas de danger,
— dès lors, enfin, que l’administration n’a pas requis la dépose des ditsgroupes, dont l’installation est couverte par la prescription quinquennale.
MOTIFS
I) Sur la demande de la S.E.I.N. et de la société SORELI relative aux travaux d’isolement et sur la demande reconventionnelle de la SARL C D E
A) Sur la demande de la S.E.I.N et de la société SORELI
Le rapport technique de sécurité incendie concernant l’isolement coupe-feu entre l’Hôtel de l’Industrie et le restaurant “LA SOCIETE” établi le 15/01/2013 par le cabinet X mandaté par les parties dans le cadre du processus de conciliation prévu par le seul bail du 26/01/2006 produit et liant la société SORELI et la SARL C D E conclut, “qu’ au vu des éléments qui précèdent, il en ressort, que deux solutions s’offrent aux parties pour satisfaire au règlement de sécurité .
Première solution : rétablir l’isolement coupe feu 2 heures entre les deux exploitations (cloisons et planchers) afin de créer deux Etablissements Recevant du Public (ERP) distincts.
A ce titre, le rétablissement du coupe-feu ne pourra être conforme à la réglementation, que lorsque l’ensemble des anomalies constatées par le CSTB auront été prises en compte et vérifié par un organisme agréé missionné avant le début des travaux nécessaires, d’une part, et que la porte d’entrée depuis le hall (intercommunication) respectera l’article CO10§1, d’autre part.
( CO10§1 " Franchissement des parois verticales d’isolement ou aires libres d’isolement entre ERP et tiers); dans le cas présent, le tiers est constitué par l’autre ERP.
Cette solution, bien que coûteuse, semble la plus acceptable au regard des nombreuses contraintes qui suivent.
Deuxième solution : pérenniser un classement unique des deux exploitations pour ne faire qu’un Etablissement Recevant du Public « ERP », dans la mesure où les conditions d’isolement ne sont pas respectées ou s’avéreraient trop onéreuses ou incompatibles.
Cette deuxièmes solution aurait pour conséquences :
1. La désignation d’un mandataire, Responsable Unique de Sécurité (RUS), responsable auprès des autorités administratives pour les deux exploitations, conformément à l’article R123-21 du code de la construction et de l’habitation.(disposition générale commune).
Le rapport reprend les dispositions de l’article R123-21.
2. La mise en place d’une alarme commune aux deux établissements (disposition générale commune).
3. Le reclassement de l’hôtel de la S.E.I.N et du restaurant « La Société » en ERP de type L ( salle de réunion et N (restaurant de la 3e catégorie.( Disposition générale commune)”.
Les parties s’opposent, à cet égard, sur l’existence dans l’immeuble, soit d’un seul ERP constitué, d’une part, par l’hôtel exploité par la société SORELI, d’autre part, par le café-restaurant exploité par la SARL C D E, soit de deux ERP constitués respectivement par chacune des deux exploitations précitées.
Les demanderesses qui retiennent l’existence de deux ERP, invoquent, à ce sujet, un droit d’option du propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence la S.E.I.N, laquelle s’est prononcée, sans contestation de ce chef, en faveur de cette dualité.
La SARL C D E se prévaut, pour sa part, de l’unicité de l’ERP au visa des dispositions de l’article GN 2 de l’arrêté du 25/06/1980 modifié par l’arrêté du 13/01/2004, dont il s’avère qu’il a été inexactement daté du 13/01/2014 par les parties.
A la lecture du rapport du cabinet X ci-dessus repris, la reconnaissance d’un seul ou, au contraire, de deux ERP au sein de l’immeuble concerné influera sur le bien fondé de la demande de la S.E.I.N et de la société SORELI tendant à voir mettre à la charge de la SARL C D E les travaux d’isolement coupe feu 2 heures préconisés, en cas de deux ERP, par ce rapport en référence avec l’avis de chantier en matière de résistance au feu N° CO12-2058 établi le 11/12/2012 par le CSTB.
En l’occurrence, l’article GN 2 de l’arrêté du 25/06/1980 modifié par l’arrêté du 13/01/2004 dispose, « que les bâtiments d’une même exploitation ou les exploitations groupées dans un même bâtiment » – comme le sont en l’espèce l’exploitation dans le même immeuble, d’une part, de l’hôtel par la société SORELI, d’autre part, du café-restaurant par la SARL C D E – « ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public ».
Cet article, que le tribunal ne peut dénaturer en le complétant de quelque manière que ce soit, ne prévoit pas le droit d’option dont excipent la S.E.I.N et la société SORELI en faveur du propriétaire de l’immeuble accueillant deux exploitations distinctes.
La S.E.I.N et la société SORELI ne précisent d’ailleurs pas le fondement textuel, qui instituerait ce droit d’option et que le tribunal a vainement recherché.
Dans ces conditions, elles ne peuvent valablement opposer aux dispositions de l’article GN 2 alléguées par la SARL C D E le moyen tiré de cette faculté optionnelle, qui sera dès lors écarté.
La détermination du nombre d’ERP dans l’immeuble concerné dépend, en conséquence, et conformément aux dispositions de cet article GN 2, de l’existence ou de l’inexistence entre les deux exploitations, qui y sont groupées, d’un isolement répondant aux conditions posées en la matière par l’arrêté du 25/06/1980 modifié
par l’arrêté du 13/01/2004.
A cet égard, le rapport du cabinet X du 15/01/2013, dont les parties n’ont pas contesté la teneur, relève qu'" un avis de chantier N°CO12-2058 a été émis par le CSTB en date du 11 décembre 2012. Cet avis conclut que les deux exploitations ne sont pas isolées conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux établissement recevant du public.
Le CSBT démontre, dans sons avis de chantier n°CO12-2058, qu’ << une occurrence de feu dans les conditions les plus sévères, l’isolement entre les deux établissements est estimé, en l’état, à STABLE AU FEU ET COUPE FEU DEGRE REI30>>.C’est-à-dire 30 minutes au lieu de 120 minutes, durée exigée par le règlement de sécurité.
(Pour mémoire REI : R(résistances mécaniques), E(pare-flamme), I (coupe-feu).
L’avis du CSTB stipule la nature, la localisation précise, dans l’oeuvre, des éléments de la construction défaillants. Dans le cas présent :
. L’ensemble des planchers hauts d’isolement entre le restaurant et les locaux de la S.E.I.N/ SORELI.
(plancher du salon bleu, salle des Consuls, salle Montgolfier).
. Mur de séparation entre le restaurant et le couloir vers la porte de service zone au niveau de la porte S7.
. Parois de séparation entre la passerelle et la salle de restaurant.
. Fenêtre donnant rue de l’Abbaye et commune avec la salle de restaurant et au local débarras du premier étage(S.E.I.N/SORELI). Absence de C+D.
Ce défaut d’isolement entre les deux entités ne permet pas le classement des deux exploitations en ERP distincts, au sens de la réglementation des Etablissements Recevant du Public, conformément à l’article
GN 2. Par conséquent, à ce jour, ces deux exploitations constituent un seul et même établissement."
Il résulte de ces constats et conclusions que les deux exploitations litigieuses ne répondent pas aux normes réglementaires d’isolement coupe-feu caractérisant l’existence d’ERP distincts, de sorte qu’en application de l’article GN 2 précité, elles doivent être considérées comme un seul établissement recevant du public.
La demande de la S.E.I.N et de la société SORELI tendant à voir condamner la SARL C D E à effectuer, sous astreinte, les travaux d’isolement conditionnant l’existence de deux ERP, dont l’un constitué par le café-restaurant, qu’elle exploite dans l’immeuble de la S.E.I.N, et destinés à remédier aux carences et anomalies relevées à ce sujet par l’avis du CSTB du 11/12/2012, n’est en conséquence pas fondée et sera rejetée.
B) Sur la demande reconventionnelle de la SARL C D E
La SARL C D E sollicite l’autorisation du tribunal pour faire exécuter les travaux préconisés par le cabinet X dans l’hypothèse d’un seul établissement commun avec la S.E.I.N. au regard de la sécurité incendie, et demande qu’il soit enjoint à la S.E.I.N et à la société SORELI de « laisser place nette à l’effet de l’exécution de ces travaux ».
Elle ne définit, cependant, pas les travaux visés par sa demande d’autorisation, sans que cette définition ne résulte du rapport du cabinet X du 15/01/2013 auquel elle se réfère.
En effet, ce rapport, ainsi que cela a été relevé précédemment, ne prévoit, dans l’hypothèse d’un seul ERP, aucun travaux particuliers, si ce n’est la mise en place d’une alarme commune aux deux établissements, et conclut toujours dans cette même hypothèse, à “la désignation d’un mandataire, Responsable Unique de Sécurité auprès des autorités administratives pour les deux exploitations conformément à l’article R123-21 du code de la construction et de l’habitation” et au “reclassement du restaurant de la SARL C D E en ERP de type N de la 3e catégorie” avec comme “conséquence directe pour le restaurant “LA SOCIETE “, l'”application des dispositions constructives et techniques en se référant aux établissements du premier groupe ( 3e catégorie ) ainsi qu’aux dispositions particulières du type N (et non pas en se référant au règlement des établissements classés en 5e catagorie).”
Enfin et surtout, ce rapport rappelle dans sa conclusion générale, que « quelle que soit la solution retenue, il conviendra au préalable, de déposer un dossier à la Préfecture de Police, puis de réaliser les travaux inhérents à la solution retenue … ».
Dans ces conditions, l’autorisation judiciaire sollicitée pour l’exécution de travaux ni définis dans la demande ni définissables au vu du rapport du cabinet X précité, et en tout état de cause soumis à l’approbation non avérée en l’espèce de la préfecture de police au travers du dépôt d’un dossier auprès de ses services, ne peut être accordée.
La SARL C D E sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
II) Sur la demande de la S.E.I.N et de la société SORELI tendant à voir condamner la SARL C D E à rétablir la volée de l’escalier C située entre le rez-de-chaussée et le 1er étage et à mettre en place un bloc portes pare-flamme 1/2 heures.
A l’appui de leurs demandes, dont elles ne précisent pas le fondement textuel, la S.E.I.N et la société SORELI reprochent à la SARL C D E d’avoir procédé à la suppression de la première volée de l’escalier C en l’assortissant de la création d’une passerelle pour le dévoyer vers l’escalier d’honneur :
1) sans avoir déposé, préalablement à ces travaux, un dossier à la préfecture de police susceptible d’obtenir l’accord de celle-ci,
2) en raison d’ « une aggravation d’évacuation » engendrée par la transformation de cet escalier C, le rapport du cabinet X du 15/01/2013 et l’avis de chantier du CSTB du 11/12/2012 ayant relevé, que la durée de stabilité au feu des parois de séparation entre la passerelle et la salle de restaurant, et de la porte de communication entre le hall d’entrée et le restaurant, n’était pas conforme au règlement de sécurité,
3) au motif enfin, que la convergence, au 1er étage, de l’escalier C et de l’escalier A, qui résultait de la suppression litigieuse, n’était pas conforme aux normes réglementaires applicables, défaut de conformité, auquel il devait être remédié, suivant le rapport du cabinet X du 15/01/2013, par la mise en place d’un bloc pare-flamme 1/2 heures équipées de ferme-portes sur toute la hauteur des cages d’escalier A et C.
S’agissant du premier grief formulé par la S.E.I.N et la société SORELI, dont le tribunal comprend qu’il tend à caractériser un manquement de la SARL C D E à ses obligations contractuelles, le bail du 26/01/2006 impose à celle-ci de respecter les législations et réglementations en vigueur à l’occasion des travaux d’aménagement et d’agencement des locaux loués y compris ceux touchant le gros oeuvre, qu’elle est autorisée à réaliser.
Il ressort à cet égard du procès-verbal de la préfecture de police de PARIS du 17/07/2008 que les travaux litigieux de transformation de l’escalier C avec création d’une passerelle n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de dossier préalable pour avis auprès de ses services.
Il s’avère cependant, à la lecture du courrier de la préfecture de police de PARIS du 23/03/2011 que celle-ci ne préconise pas le rétablissement de la volée de l’escalier C supprimée et sollicite « afin de maintenir un niveau de sécurité suffisant », la mise en oeuvre de « mesures compensatoires pouvant consister en l’amélioration de la protection des escaliers (isolement par parois coupe-feu 1 heure, bloc-portes pare-flamme 1/2 heure, ferme-portes, suppression des locaux à risques tels que débarras, ouvrant directement sur les escaliers…) ».
Le rapport du cabinet X du 15/01/2013 conclut également, à ce sujet, que "les travaux de réaménagement effectués par la société COSTE-C (travaux 2006-2009), qui ont conduit à modifier la première volée de l’escalier C qui a été supprimée créant ainsi la convergence, au 1er étage, des deux escaliers A et C. Cette disposition n’étant pas réglementaire au regard de l’article CO 50 § 1, il convient de réaliser les travaux nécessaires proposés par la préfecture aux fins de maintenir un niveau de sécurité satisfaisant pour le public reçu dans les étages, à savoir :
. mise en place de bloc porte pare-flammes 1/2h équipées de ferme-portes, sur toute la hauteur des cages des escaliers “A et C” et suppression, le cas échéant, des locaux à risques particuliers ouvrant directement sur lesdites cages d’escaliers (stockage, rangement, archives etc.). Il est rappelé que ces mesures sont obligatoires pour ce type d’exploitation (type L).".
Dans ces conditions, le manquement à l’une de ses obligations contractuelles reproché, en premier lieu, à la SARL C D E est inopérant à justifier le rétablissement de la première volée de l’escalier sollicité.
De même, si l’avis de chantier du CSTB du 11/1/2012 et le rapport du cabinet X du 15/01/2013 font état, relativement à l’isolement coupe-feu entre les deux exploitations au sein de l’immeuble concerné, de l’insuffisance en matière de durée de stabilité au feu également reprochée par la S.E.I.N et la société SORELI, la note de synthèse définitive du cabinet X en date du 15/12/2011 relève spécifiquement sur la question de la suppression de la première volée de l’escalier C que "les conséquences sur les effectifs maxima pouvant être reçu par l’hôtel de la S.E.I.N. sont,en toute hypothèse nulles. En effet, les effectifs cumulés admissibles sont facteur du nombre de sortie de l’établissement au rez-de-chaussé. La réunion de l’escalier au 1er étage n’a pas eu pour conséquence de modifier les sorties au rez-de-chaussée en nombre et en largeur".
Il résulte de ce qui précède que la S.E.I.N et la société SORELI n’établissent pas, avec la certitude requise des parties en charge de cette preuve, la réalité d’une aggravation de l’évacuation telle qu’elle imposerait la remise de l’escalier C en son état initial.
Leur deuxième grief est ainsi également inopérant à justifier le rétablissement qu’elles sollicitent.
Enfin, s’agissant de leur troisième grief, il s’avère, comme précédemment relevé, que ni la préfecture de police ni le rapport du cabinet X du 15/01/2013 ne préconisent le rétablissement de la première volée de l’escalier C pour remédier à l’irrégularité réglementaire qu’ils relèvent tous deux relativement au « niveau de sécurité du public reçu dans les étages », en raison de la convergence de cet escalier C et de l’escalier A, qu’a générée, au premier étage de l’immeuble, la suppression de la volée litigieuse.
Dans ces conditions, ni ce dernier grief ni, en conséquence, leur demande de rétablissement de la première volée de l’escalier C n’apparaissent fondés, ladite demande étant de ce fait rejetée.
Le second chef de demande que formulent la S.E.I.N et la société SORELI, sera en revanche accueilli par application combinée :
— de l’article 1134 du code civil, qui contraint les parties à une convention légalement formée à en respecter les termes, la clause « CHARGES ET CONDITIONS GENERALES-MISES AUX NORMES » du bail du 26/01/2006 obligeant, à cet égard, la SARL C D E à « effectuer à ses frais tous travaux exigés par l’administration pour mettre les lieux loués en conformité avec les normes de sécurité, d’hygiène et d’accès, normes tant nationales que communautaires, liées à l’activité qu’il se propose d’exercer et ce, même si les travaux touchent au gros oeuvre des surfaces louées »,
- de l’article R123-43 du code de la construction et de l’habitation, qui stipule que « les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombe personnellement ».
Il sera ainsi enjoint à la SARL C D E, qui n’a pas contesté être obligée, le cas échéant, de ce chef, à faire réaliser, tant en exécution de la clause « MISES AUX NORMES » ci-dessus rappelée, qu’en sa double qualité d’exploitant des locaux concernés par les travaux modificatifs litigieux et de maître d’ouvrage desdits travaux, la mise en conformité préconisée à la fois par la préfecture de police de PARIS dans son courrier du 23/03/2011 et par le rapport X du 15/01/2013, et consistant dans l’installation d’un bloc portes pare-flammes 1/2heure équipées de ferme-portes, sur toute la hauteur des cages des escaliers “A et C”.
La réticence manifestée par la SARL C D E au travers de ses écritures justifie, que l’injonction ci-dessus prononcée soit assortie d’une astreinte suivant les modalités définies au dispositif.
III) Sur la demande de la S.E.I.N et de la société SORELI tendant à voir condamner la SARL C D E à déposer les groupes de climatisation implantés sur le toit de l’immeuble de la S.E.I.N.
Le bail du 26/01/2006 liant la société SORELI et la SARL C D E prévoit, dans sa clause « TRAVAUX-AMENAGEMENT DES LOCAUX », que "le PRENEUR, compte tenu de son projet d’implantation d’un café-restaurant est autorisé à exécuter ou à faire exécuter à ses frais exclusifs, et sous son entière responsabilité, les travaux d’aménagement et d’agencement des locaux donnés à bail, y compris ceux touchant au gros oeuvre, et dans le strict respect, pendant toute la durée du bail :
- des législations et réglementations en vigueur applicables aux biens loués aux biens loués ainsi qu’au caractère historique de l’immeuble dont il dépend.
- et également de celles applicables à l’activité qui sera exercée dans les lieux loués.
Le descriptif de ces travaux résulte :
1/ – d’une notice descriptive sommaire des travaux de restructuration à l’intérieur des lieux loués.
2/ – d’une notice descriptive spécifique au hall d’entrée de L’HOTEL DE L’INDUSTRIE pour lequel il a été également établi un plan de circulation.
3/ – d’une notice descriptive portant sur les travaux à exécuter par le PRENEUR dans les locaux suivants de l’immeuble dans la mesure où le programme de travaux dans les lieux loués les rendent indispensables:
……
* climatisation
……
Si, compte tenu, de la nature des travaux dont s’agit, le dépôt préalable d’un permis de construire ou d’un autorisation de travaux se révélait nécessaire, le BAILLEUR donne, d’ores et déjà, son accord préalable pour le dépôt de leur demande s’obligeant à réitérer cet accord sur tout document séparé.
Ces travaux devront être exécutés sous la responsabilité du maître d’oeuvre du PRENEUR ou son architecte et après accord préalable de l’architecte du BAILLEUR, dont les honoraires seront supportés par le PRENEUR sur appel de fond du BAIILEUR."
Il n’est ni contesté ni contestable au vu notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23/02/2009 produit par les demanderesses que la SARL C D E a fait installer sur le toit de l’immeuble concerné les groupes de climatisation litigieux.
Le tribunal comprend, des termes de leurs écritures et de la nature de leurs prétentions, que la S.E.I.N et la société SORELI, qui ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, reprochent à la SARL C D E d’avoir manqué, au travers de l’implantation desdites installations, aux obligations mises à sa charge par le bail précité, mettant ainsi en cause sa responsabilité contractuelle.
En réplique aux contestations et demandes de la S.E.I.N et de la société SORELI au sujet de cette implantation, la SARL C D E se prévaut, sans toutefois ni préciser le fondement textuel de cette fin de non recevoir, ni en tirer de conséquence particulière, de ce que l’installation desdits groupes de climatisation est « couverte par la prescription quinquennale ».
Il n’est cependant ni discuté ni discutable en l’espèce que la S.E.I.N et la société SORELI n’ont pris effectivement connaissance des travaux de climatisation litigieux, qu’au travers du constat d’huissier de justice précité du 23/02/2009, de sorte que le délai quinquennal de prescription invoqué par la SARL C D E et commençant à courir, aux termes de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où les demanderesses ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité contractuelle, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 27/01/2014 ayant introduit la présente instance et qui a interrompu la prescription alléguée conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
La fin de non recevoir soulevée par la SARL C D E n’est, dès lors, pas fondée et sera rejetée, la S.E.I.N et la société SORELI étant déclarées recevables en leur demande.
Sur le fond, la SARL C D E ne conteste pas que les travaux litigieux étaient contractuellement soumis à l’accord préalable du bailleur et, en tout état de cause de l’architecte de celui-ci, et assure, qu’au travers des courriels des 18/03, 30/04, 04/06 et 04/12/2008 de leur représentant, M. VIAL, la S.E.I.N et la société SORELI en ont approuvé la réalisation.
Cependant, les réserves, conditions et questionnements qui figurent dans les courriels invoqués, le courriel du 30/04/2008 faisant d’ailleurs clairement état du refus de la S.E.I.N et de la société SORELI, ne permettent pas de caractériser l’accord de ces dernières à l’installation des groupes de climatisation litigieux.
Le moyen tiré de l’approbation de ces dernières est, dès lors, inopérant à entraîner le rejet de leur demande et sera écarté.
De même, la SARL C D E ne conteste ni qu’un permis de construire était nécessaire préalablement à l’exécution des travaux de climatisation en cause, ni qu’elle ne l’a pas sollicité en contravention des termes du bail ci-dessus rappelés, ni a fortiori qu’elle l’a obtenu, et se prévaut pour voir rejeter la demande de dépose formulée par la S.E.I.N et la société SORELI, motif pris de l’absence de ce permis, de ce que la préfecture de police de PARIS n’ a pas sollicité la dépose de cette climatisation.
A cet égard, et à l’inverse de ce qui a été relevé précédemment concernant la suppression de la première volée de l’escalier C de l’immeuble, il ne résulte d’aucune des pièces produites et émanant de la préfecture de police de PARIS, et notamment de son procès-verbal du 17/08/2008, de ses courriers des 23/07/2008, 25/06/2009, 22/11/2010, 23/03/2011 et 25/07/2011 ni du rapport QUALICONSULT du 05/03/2010 suite à des vérifications faites le 08/06/2009 produit par les demanderesses et auquel la préfecture de police se réfère dans son courrier du 23/03/2011, qu’elle a été en mesure de prendre connaissance, de vérifier et d’approuver même implicitement les installations de climatisation litigieuses.
Dans ces conditions, l’absence de demande administrative tendant à voir déposer ces installations alléguée en deuxième lieu par la SARL C D E n’est pas susceptible de suppléer le défaut d’obtention du permis de construire reproché par la S.E.I.N et la société SORELI.
La conformité des groupes de climatisation aux dispositions réglementaires en matière de sécurité incendie reconnue par le cabinet X dans sa note de synthèse définitive du 15/12/2011, et dont se prévaut également la SARL C D E dans son argumentaire, ne peut pas non plus suppléer ce défaut d’obtention dudit permis.
En conséquence de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner son dernier moyen tiré de l’inexistence du projet alternatif en sous-sol allégué par la S.E.I.N et la société SORELI, les manquements de la SARL C D E aux obligations mises contractuellement à sa charge du chef de l’obtention de l’accord de son bailleur ou pour le moins de l’architecte de celui-ci, et d’un permis de construire préalablement à l’exécution des travaux litigieux, sont caractérisés.
La demande de dépose formulée par la S.E.I.N et la société SORELI est, dès lors, fondée et ce, par application combinée de l’article 1134 du code civil et de l’article 1143 du même code, qui autorise le créancier d’une obligation conventionnellement définie à demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement de son débiteur soit détruit.
Cette demande sera accueillie suivant les modalités définies au dispositif, qui assortira l’injonction prononcée d’une astreinte, de nouveau motivée par la réticence avérée de la SARL C D E.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il apparaît équitable de condamner la SARL C D E à verser à la S.E.I.N et à la la société SORELI la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL C D E qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée aux dépens.
Le présent jugement ayant assorti d’une astreinte les injonctions qu’il prononce à l’encontre la SARL C D E, il est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la S.E.I.N.et la société SORELI recevables en leurs demandes,
Ordonne à la SARL C D E de mettre en place un bloc portes pare-flammes 1/2heure équipées de ferme-portes, sur toute la hauteur des cages des escaliers “A et C” de l’immeuble de la S.E.I.N sis 4 place D E des Prés, 13 rue D Benoît et rue Guillaume Apollinaire […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de trois mois,
Dit que le tribunal de grande instance de PARIS se réserve la liquidation de l’astreinte,
Ordonne à la SARL C D E de procéder à la dépose des groupes de climatisation par elle installés sur le toit de l’immeuble de la S.E.I.N sis 4 place D E des Prés, 13 rue D Benoît et rue Guillaume Apollinaire […] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de trois mois,
Dit que le tribunal de grande instance de PARIS se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL C D E à payer à la S.E.I.N et à la société SORELI la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL C D E aux dépens.
Fait et Jugé à Paris le 2 juillet 2015
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marine QUEZEL-CRASAZ Séverine MOUSSY
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