Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 oct. 2017, n° 16/04906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04906 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 20 avril 2016, N° 2014000319 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/10/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 16/04906
Jugement (N° 2014000319)
rendu le 20 avril 2016 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Sodiprof agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Effet Net , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Gwendoline Muselet, de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2017 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2017
***
La société Effet Net a exécuté une prestation de nettoyage sur plusieurs chantiers entre mai et juin 2013 au profit de la société Sodiprof qui exerce sous l’enseigne Hennerez Décoration une activité de travaux de peintures, de traitement des façades et enduits et de pose de revêtement de sols et muraux dans le cadre de chantiers de rénovation ou de construction pour des particuliers ou des professionnels.
La société Effet Net a réclamé à la société Sodiprof le paiement de factures suivantes :
— numéro 235 du 23 mai 2013 : 1 162,51 euros;
— numéro 268 du 27 juin 2013 : 3 588,00 euros;
— numéro 270 du 19 juin 2013 : 1 112,28 euros;
— numéro 271 du 19 juin 2013 : 2 260,44 euros;
— numéro 272 du 19 juin 2013 : 2 691,00 euros;
— numéro 298 du 26 juin 2013 : 920,92 euros;
— numéro 299 du 26 juin 2013 : 2 990,00 euros;
— numéro 300 du 30 juin 2013 : 4 305,60 euros;
— numéro 303 du 11 juillet 2013 : 9 568,00 euros.
La société Sodiprof a acquitté l’intégralité de la facture numéro 235 le 10 juillet 2013 puis par chèque en date du 23 juillet 2013, la somme de 7.510,88 euros correspondant à l’intégralité des factures numéros 272 et 300 et à une partie de la facture numéro 270. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2013, la société Effet Net a mis en demeure la société Sodiprof de lui payer au titre des factures impayées la somme de 19 925,36 euros. Le 23 septembre 2013, la société Sodiprof lui a adressé un chèque d’un montant de 9 568 euros en règlement de la facture numéro 303, refusant de payer le surplus.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2014, la société Effet Net a assigné la société Sodiprof devant le tribunal de commerce de Douai en paiement du reliquat des factures et de dommages et intérêts.
Le présent litige porte sur les factures numéros 268, 271, 298, 299 et sur le reliquat de la facture 270.
Suivant un jugement rendu le 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Douai a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• condamné la société Sodiprof à payer la somme de 10 357,36 euros outre le paiement des intérêts au taux en vigueur à compter du 29 juillet 2013,
• débouté la société Effet Net de ses demandes de paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice économique subi et de 3 000 euros pour résistance abusive,
• condamné la société Sodiprof au paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
• ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 29 juillet 2013,
• condamné la société Sodiprof au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La société Sodiprof a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2017, la société Sodiprof demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, de réformer le jugement, de débouter la société Effet Net de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2017, la société Effet Net demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1154 et 1315 du code civil, de l’article 515 du code de procédure civile, de l’article L.441-6 du code de commerce, de :
• confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
• sur ces deux points uniquement, réformer le jugement et statuant à nouveau condamner la société Sodiprof au paiement des sommes suivantes :
10 357,36 euros, outre le paiement des intérêts de retard au taux en vigueur à compter du 29 juillet 2013 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
♦
5 000 euros en réparation du préjudice économique subi par Effet Net,
♦
3 000 euros pour résistance abusive,
♦
Y ajoutant:
• condamner la société Sodiprof au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que :
— son refus de payer le reliquat des factures est justifié par l’inexécution contractuelle de sa cocontractante qui n’a pas exécuté certaines des prestations facturées et qui n’a pas correctement effectué les prestations de nettoyage la mettant dans l’obligation de faire intervenir d’autres sociétés de nettoyage aux fins de reprendre les prestations, voire de les faire exécuter en intégralité ;
— l’inexécution contractuelle lui a causé un préjudice commercial puisqu’elle a dû faire face au mécontentement et à l’insatisfaction de ses clients.
Quand à l’intimée, elle soutient essentiellement :
— qu’elle a parfaitement exécuté le contrat et qu’aucune exception d’inexécution ne peut lui être valablement opposée ;
— que le refus de la société Sodiprof de s’acquitter de son obligation de paiement lui a causé un préjudice économique ;
— que la partie adverse lui a opposé une résistance abusive.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 du code civil pose le principe suivant lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’exception d’inexécution ' qui est le droit qu’a chaque partie, dans un contrat synallagmatique, de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due en vertu de la convention ' l’inexécution d’une convention peut être justifiée, si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle.
L’inexécution peut être totale ou partielle, mais doit dans tous les cas être suffisamment grave pour justifier que le cocontractant suspende l’exécution de ses propres obligations.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, la preuve étant libre entre commerçants.
Sur ce
En l’espèce, le litige ne porte que sur une partie des factures émises par la ociété Effet Net dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Sodiprof, à savoir :
— la facture numéro 268 du 27 juin 2013 d’un montant de 3 588,00 euros;
— la facture numéro 271 du 19 juin 2013 d’un montant de 2 260,44 euros;
— la facture numéro 298 du 26 juin 2013 d’un montant de 920,92 euros;
— la facture numéro 299 du 26 juin 2013 d’un montant de 2 990,00 euros;
— le reliquat de la facture numéro 270 du 19 juin 2013 à hauteur de 598 euros.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société Effet Net est intervenue auprès de la société Sodiprof entre les mois de mai et juin 2013 pour effectuer la sous-traitance du nettoyage de neuf chantiers. Or, la mauvaise qualité de certaines de ces prestations ou leur incomplétude ont été constatées par plusieurs des clients finaux des chantiers, tels les société Nord France Construction ou la société Escaut Habitat, ainsi que par la société Nette Services intervenue pour reprendre les prestations. Le caractère concordant de ces divers témoignages, dont aucun élément ne permet d’étayer qu’il seraient le fruit d’une quelconque collusion frauduleuse, permet d’établir que le refus opposé par la société Sodiprof au paiement de l’intégralité des sommes réclamées par sa sous-traitante n’est pas animé par une mauvaise foi contractuelle mais trouve sa source dans des manquements de la société de nettoyage à ses obligations contractuelles.
Ceci est aussi corroboré par le fait que la société cliente a bien contesté la qualité des prestations de sa cocontractante sans attendre d’être mise en demeure de payer. En effet, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2013, la société Sodiprof a justifié son refus de payer le reliquat de factures par l’existence de problèmes sur divers chantiers, rappelant les termes de son courrier en date du 17 juillet. Or, elle produit une copie du courrier en date du 17 juillet 2013 aux termes duquel elle a transmis à la société Effet Net un courrier de réclamation en date du 16 juillet 2013 du client Nord France Construction relativement à la présence de rayures sur certains vitrages des bâtiments objets de la prestation de nettoyage suite à son intervention, lui demandant de régler ce litige. Dans ces conditions, la copie de la lettre du client en date du 16 juillet 2013, la copie de la lettre de la société Sodiprof, et le contenu de la lettre du 6 août 2013 permettent d’établir que la société Effet Net a contesté la qualité des prestations dès la mi-juillet 2013 immédiatement après avoir elle-même été informée d’une difficulté par son client.
De manière plus spécifique, concernant la facture numéro 268 en date du 27 juin 2013 afférente au chantier des Berges du Vieux Lille, outre le courrier précité en date du 16 juillet 2013 du client Nord France Construction, la société Sodiprof produit un autre courrier de réclamation ce même client en date du 21 juin 2013 aux termes duquel il se plaint d’un dommage causé au plancher d’un appartement par l’eau de pluie suite à l’omission de fermer le velux d’un appartement et d’un dommage causé au plancher du rez-de-chaussée à cause d’un lessivage à grande eau sans épongement total, avec des photos jointes illustrant la réalité des allégations. Aux termes d’un courrier en date du 3 juillet 2014, le conducteur de travaux principal de la société Nord France Construction, M. X, atteste des difficultés rencontrées sur le chantier avec la société de nettoyage « ECS Net » relativement au griffage d’un carreau et à la déterioration de parquets et de leur demande formulée à la société Sodiprof de changer sa prestataire de nettoyage pour « ne pas continuer la dégradation des ouvrages ». Dans la mesure où aux termes de ces courriers de réclamations initiaux adressés en cours du chantier, la société Nord France Construction avait bien mis en cause les prestations effectuées par la société « Effet Net » et non pas par la société « ECS Net », et que ces courriers évoquent exactement les mêmes difficultés, il apparaît que c’est par une erreur matérielle que M. X a indiqué qu’il s’agissait de la société ECS Net au lieu de la société Sodiprof, et que son témoignage concerne bien cette dernière.
Au surplus, les factures acquittées par la société Sodiprof au profit de la société Agenor pour la somme totale de 2 312 euros concernent bien le même chantier, à savoir une prestation de nettoyage concernant les logements du bâtiment C avenue du peuple belge à Lille, laquelle a été réalisée en juillet et septembre 2013, ce qui corrobore le fait que cette société de nettoyage est intervenue pour effectuer les prestations de nettoyage en lieu et place de la société Effet Net suite à la demande du client la société Nord France Construction faite à la société Sodiprof de remplacement de son sous-traitant.
Au vu de ces éléments, l’inexécution contractuelle de la société Effet Net est suffisamment grave pour justifier que la société Sodiprof lui oppose une exception d’inexécution, et pour la libérer partiellement de son obligation de paiement à hauteur de 2 312 euros. Elle reste donc redevable sur cette facture de la somme de 1276 euros.
Concernant la facture n° 299, il ressort du courrier adressé par la société Escaut Habitat que celle-ci refuse de s’acquitter auprès de la société Sodiprof du montant du marché afférent au nettoyage au motif que sa sous-traitante la société Effet Net n’a pas réalisé les prestations attendues quant au nettoyage des logements et qu’elle a dû le 28 juin 2013 faire appel à une tierce entreprise afin de pouvoir livrer dans des conditions acceptables. La société Sodiprof justifie ainsi de l’inexécution contractuelle de la société Effet Net et de sa gravité, laquelle la libère intégralement de son obligation à paiement.
Concernant la facture numéro 271, il ressort de la facture en date du 24 septembre 2013 d’un montant de 1 650 euros acquittée par la société Sodiprof au profit de la « Nette Services » et de l’attestation du gérant de la société « Nette Services » que cette dernière société est intervenue sur la chantier de Neuville Saint Remy aux fins de reprendre la prestation de nettoyage de fin de chantier mal effectuée par la société Effet Net et facturée à hauteur de 2 260, 44 euros. Il en résulte que l’inexécution contractuelle de la société Effet Net est suffisamment grave pour justifier que la société Sodiprof lui oppose une exception d’inexécution, et pour la libérer partiellement de son obligation de paiement à hauteur de 1 650 euros. Elle reste donc redevable sur cette facture de la somme de 610, 44 euros.
En revanche, concernant la facture n° 298 en date du 26 juin 2013 relative à des travauxs supplémentaires de « débarrassage des déchets des garages et mise en benne » sur le chantier de Neuville Saint Rémy, celle-ci correspond indubitablement au devis correspondant numéro 142. Or, la société Sodiprof ne justifie pas que l’intervention de la société « Nette Services » sur le chantier à Neuville Saint Rémy, corresponde à une reprise d’une mauvaise exécution contractuelle alors même que la facture produite concerne une prestation différente de « remise en état de 8 maisons hors sols», prestation différente de la prestation alléguée. Dans ces conditions, elle échoue à établir l’existence d’une inexécution contractuelle de la part de sa cocontractante et est redevable du paiement de l’intégralité de cette facture.
Par ailleurs, force est de constater que l’appelante échoue à apporter la preuve qui lui incombe de l’inexécution alléguée concernant la facture numéro 270 en date du 19 juin 2013 correspondant à un nettoyage de fin de chantier pour six logements sur le chantier de Loison sous Lens que la société Sodiprof a payé partiellement, ayant déduit la somme de 598 euros qui correspondrait selon elle au coût de la prestation de nettoyage effectuée par la société Agenor rendu nécessaire par la mauvaise exécution contractuelle de la société Effet Net. En effet, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, il y a lieu d’écarter des débats l’attestation émanant du propre gérant de la société appelante. Au surplus, la facture en date du 30 juin 2013 de la société Agenor aux termes de laquelle il est seulement indiqué qu’elle concerne une remise en état du site situé rue Wattiez à Loison Sous Lens sans détail sur la prestation effectuée ne suffit pas à établir que cette prestation est intervenue à cause d’une inexécution contractuelle de la société Effet Net. Elle est donc redevable du reliquat.
Au vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Sodiprof est redevable à la société Effet Net seulement de la somme de 3 405,36 euros ( 1276 euros pour la facture n°268 + 610,44 euros pour la facture n°271 + 920,92 euros pour la facture n°298 + 598 euros pour la facture numéro 270)
En application de l’article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la liberté des parties n’étant ménagée que pour un éventuel dépassement du taux d’intérêt qui est impératif et calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage dans sa rédaction issue de la L. no 2008-776 du 4 août 2008 en vigueur depuis le 6 août 2008. Le «taux en vigueur » auquel se réfère le tribunal de commerce aux termes de son dispositif s’entend donc nécessairement de ce taux majoré.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré du chef du montant de la condamnation prononcée, et, statuant à nouveau, de condamner la société Sodiprof à payer à la société Effet Net la somme de 3 405,36 au titre des factures afférentes aux prestations de nettoyage, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 29 juillet 2013, date de délivrance de la mise en demeure. La société Effet Net sera déboutée du surplus du sa demande en paiement.
Quant à l’indemnité forfaitaire également prévue par l’article L. 441-6, et fixée à hauteur de 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce par facture impayée, elle est également due de plein droit par le débiteur. Il y a donc lieu, la cour d’appel, ne pouvant statuer ultra petita, de confirmer le tribunal de commerce en ce qu’il a condamné à ce titre la société Sodiprof à payer la somme de 40 euros.
Le refus de paiement opposé par la société Sodiprof étant partiellement justifié, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image
En application de l’article 1147du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Conformément à l’article 9 du code procédure civile, il incombe à celui qui agit en responsabilité contractuelle de rapporter la preuve d’une faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Au cas d’espèce, les seuls courriers de réclamation des clients de la société Sodiprof afférents au manque de qualité des prestations assurées par la société Effet Net ne suffisent pas à établir l’existence du préjudice d’image allégué alors même que les clients n’opère aucune confusion entre la société Sodiprof et sa sous-traitante.
Le jugement déféré n’ayant pas statué aux termes de son dispositif sur cette demande, il y a lieu, statuant à nouveau, de débouter la société Sodiprof de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique
En vertu de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’intimée se contente d’alléguer d’un préjudice économique causé par le non-paiement des factures sans le justifier.
Le tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre d’un préjudice économique.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, le refus de paiement qui lui a été opposé par la société Sodiprof était en partie justifié et n’a pas ainsi pas dégénéré en abus.
Le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de réformer a décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, la situation respective des parties et l’équité justifient qu’elles conservent la charge des leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Effet Net de ses demandes de paiement de 5 000 euros en réparation du préjudice économique subi et de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamné la société Sodiprof au paiement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 29 juillet 2013,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Sodiprof à payer à la société Effet Net la somme de 3 405,36 euros au titre des factures afférentes aux prestations de nettoyage, augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 29 juillet 2013 ;
Déboute la société Effet Net sera déboutée du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute la société Effet Net de sa demande d’astreinte ;
Déboute la société Sodiprof de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
V. Roelofs M. A.Prigent
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