Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 14 sept. 2017, n° 15/11020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 septembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11020
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
GIE GROUPEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE AUDIENCIERS CO RRECTIONNELS PRES LE TGI DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0190 substitué par Me David BEILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0190
INTIME
Monsieur A Z
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/057887 du 22/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. X, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l’appel formé par le G.I.E. Groupement des huissiers de justice audienciers correctionnels près le tribunal de grande instance de Paris -ci-après, le G.I.E.- à l’encontre du jugement en date du 2 septembre 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le contrat de travail, à temps partiel, de M. A Z, en contrat de travail à temps complet et a condamné en conséquence le Groupement des huissiers de justice audienciers à verser à Y les sommes de 1652 € à titre de rappel de salaire, outre 165, 20 € de congés payés afférents, et de 9432, 24 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 23 février 2017, par le G.I.E. , tendant à voir infirmer les condamnations prononcées à son encontre et condamner Y au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par Y qui, formant appel incident, prie la cour d’accueillir les demandes rejetées par les premiers juges et de condamner le G.I.E. au paiement des sommes suivantes, après avoir déclaré son licenciement, nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
-1015, 28 € de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et 101, 52 € de congés payé afférents
-1572, 04 € brut d’indemnité de préavis, et 157, 20 € de congés payés afférents
-9432 , 24 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de son emploi
Y réclamant en outre la somme de 1572, 04 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation, selon lui, par son employeur, des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail et 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte de pièces et conclusions des parties que selon contrat de travail à temps partiel signé le 1er juillet 2014, le G.I.E. a engagé Y , en qualité de « clerc audiencier, vacataire », afin de le représenter aux audiences correctionnelles du tribunal de Paris, la mission de Y consistant à « assister aux audiences pénales, faire l’appel des causes et maintenir l’ordre sous l’autorité du président » ;que la durée du travail, qualifiée de « variable compte tenu de l’irrégularité du nombre de jugements au rôle de la chambre » était fixée en fonction d’une durée forfaitaire maximale de 3 h 30 par audience, le contrat précisant « si (le salarié) désire rester plus longtemps il le fera de son propre chef et par acquis de conscience mais en aucun cas il ne pourra réclamer le paiement d’heures supplémentaires » ; que la rémunération était de 37 € par audience ;
que le règlement intérieur du GIE auquel renvoyaient les dispositions contractuelles, ajoutait :« la durée d’une audience est fixée à ce jour à 3 h 30 minutes, la rémunération de l’audience est à 37 euros bruts quel que soit le temps consacré » ; certaines audiences réputées spécialement longues et difficiles , telles que celles des comparutions immédiates, sont rémunérées double (de même que celles de vacations et celles du samedi à concurrence de 80 € );
qu’ à la fin du mois d’août 2014, la secrétaire générale du G.I.E. a adressé aux divers clercs de celui-ci le « planning » d’audiences pour la première semaine de septembre ; que par courriel daté du dimanche 31 août à 1 h 56 , Y a répondu qu’il avait demandé à son interlocutrice de lui laisser libre cette première semaine et qu’il lui était impossible d’assurer les audiences prévues au planning ;
que par un nouveau courriel du 1er septembre 2014, la secrétaire générale a répliqué à Y qu’elle n’avait aucune trace d’une telle demande et l’a prié de lui indiquer la date à laquelle il lui avait communiqué celle-ci -la secrétaire générale fustigeant le comportement du salarié qui avait attendu le dimanche soir pour lui faire savoir qu’il serait absent la première semaine de septembre ;
que Y n’ a pas fourni la précision souhaitée, affirmant seulement avoir prévenu l’intéressée, de cette absence, en temps et heure ;
que le 4 octobre suivant, à 3 h 17, Y a adressé à la secrétaire générale un « SMS », contenant les propos suivants :
« Tu commences à me gonfler sérieusement. Tu m’as menti et pourri l’existence sur la première semaine de septembre avec un contrat de travail illégal en plus. J’en ai marre que tu me manques de respect dès que fais une remarque. Tu couvres un huissier qui demande carrément des billets en audience.Comme tu n’es pas capable de régler ce magistral problème (') . Je ne sais pas ce que j’ai fait au départ pour que tu sois une telle saloperie mais je ne vais pas me laisser faire. Tu abuses de ta petite responsabilité et tu fais n’importe quoi, c’est peut-être pour ça aussi qu’il y a tant de greffiers qui te détestent (…) »
que le 5 octobre suivant, par lettre remise en main propre, Y a été mis à pied conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 16 octobre ; qu’à l’issue de cet entretien où le salarié a comparu, assisté d’un délégué du personnel, le G.I.E., par lettre recommandée du 20 octobre 2014, a notifié son licenciement pour faute grave à Y qui ,le 29 octobre , a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir annuler ce licenciement , procédant, selon lui, d’un harcèlement moral ;
que par le jugement entrepris, le conseil a débouté Y de cette demande mais a condamné le G.I.E. à payer à son ancien salarié les sommes susvisées à titre de rappel de salaire
-après avoir requalifié en temps plein, le contrat à temps partiel signé entre les parties – et a alloué à
Y la somme de 9432, 24 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
*
Sur la qualification du contrat de travail
Considérant que pour justifier la requalification de son contrat à temps partiel, en contrat à temps complet, M. HOURTALfait valoir que ce contrat ne prévoyait nullement la durée, hebdomadaire ou mensuelle, de travail non plus que la répartition de ses horaires de travail sur la semaine ou le mois et qu’en outre, comme tous les autres clercs du GIE, il n’était informé de cette répartition qu’à la fin de la semaine précédant la semaine concernée ;
Considérant que le G.I.E. répond seulement que le contrat de Y précisait la durée forfaitaire de chaque audience, soit 3 h 30, ainsi qu’une rémunération de 37 € par audience ; que cette « souplesse dans l’exercice de la relation de travail est recherchée par les personnes qui postulent pour cette activité en fonction de son emploi du temps personnel(…) »;que c’est en effet « le clerc lui-même qui demande » (auprès de son secrétaire général) « d’être affecté ou de ne pas être affecté à des audiences » ;
Considérant cependant que d’après les pièces produites,la souplesse de l’emploi du temps des clercs, vantée par le G.I.E., du fait du système mis en place, ne répond nullement, pour autant, aux exigences de l’article L 3123-14 du code du travail relatives, notamment, à l’indication dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi qu’ aux modalités de répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou du mois ;
que le G.I.E. à qui la charge de la preuve incombe ne démontre pas que Y était en mesure de connaître suffisamment à l’avance ses horaires pour organiser son propre emploi du temps alors que les bulletins de paye de juillet et d’août 2014, correspondant à une période de vacations judiciaires, d’activité ralentie, mentionnent un nombre d’heures deux fois moins important que celui figurant sur la période travaillée en septembre et octobre ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que les premiers juges doivent être approuvés d’avoir accueilli la demande de requalification formée par Y; qu’il convient donc de confirmer la condamnation du G.I.E. au paiement du rappel de salaire subséquent, étant observé que le montant réclamé de ce chef n’est pas contesté par l’appelant ;
Considérant que, pour autant, la demande d’indemnité pour travail dissimulé ne saurait être accueillie, comme l’ont fait les premiers juges -la cause de la requalification contractuelle n’induisant, en effet, aucune intention du G.I.E de se soustraire à ses obligations de déclaration en matière sociale ;que la condamnation prononcée contre le G.I.E. au titre de l’indemnité pour travail dissimulé sera donc infirmée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que, comme devant le conseil de prud’hommes, M. Z soutient qu’il a été licencié pour avoir dénoncé auprès de la secrétaire générale du G.I.E. des faits de harcèlement moral et sexuel imputables à l’un des clercs employés par celui-ci ;
que cependant, aucune des pièces produites par Y ne vient corroborer cette thèse alors que la réalité et le contenu du message téléphonique adressé par Y à la secrétaire générale du G.I.E. sont non seulement établis mais même reconnus par l’intéressé ;
Or considérant que la teneur du message litigieux revêt un caractère particulièrement injurieux , Y remettant en cause, par ses critiques, la compétence voire la probité de son interlocutrice en des termes orduriers, excédant le simple irrespect envers la fonction pour viser la personne et traiter de « saloperie » celle qui était -ce n’est pas contesté- sa supérieure hiérarchique ;
Considérant que Y ne disconvient d’ailleurs pas de ce que les termes reprochés étaient gravement injurieux ; que pour contester qu’ils puissent fonder un licenciement , il prétend que l’échange en cause relèverait d’un contentieux privé et ne pourrait dès lors être constitutif d’une faute susceptible d’être relevée par son employeur ;
Mais considérant que, d’une part, rien dans la nature des propos incriminés ne révèle le caractère privé allégué ; qu’au contraire, les reproches faits par Y à son interlocutrice ont trait à l’ exercice professionnel de celle-ci et le jour et l’heure de l’envoi du message litigieux (un dimanche à 3 heures ) demeurent sans incidence sur le caractère professionnel de la communication entre les intéressés ;
que d’autre part et en tout état de cause, les débordements dont témoignent les propos tenus par Y traduisent un manque de respect et un mépris tels, à l’endroit de sa supérieure hiérarchique, qu’ils rejaillissaient nécessairement sur la relation de travail en rendant impossible la poursuite de celle-ci ;
Considérant que dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit estimé que l’envoi du message, visé dans la lettre de licenciement, constituait une faute grave imputable à Y ;
Considérant qu’enfin, ce dernier sollicite vainement l’octroi de dommages et intérêts au motif que la décision de le licencier aurait été prise avant même l’entretien préalable et que la lettre de licenciement lui aurait été notifiée avant le 21 octobre 2014 ;
qu’en effet, aucun élément ne permet d’affirmer que le G.I.E. aurait décidé le licenciement avant l’entretien préalable avec le salarié -étant observé que le compte rendu de l’entretien ne fait état que d’une question de Y interrogeant le représentant du G.I.E. sur l’intention de celui-ci de le licencier- ;qu’en outre, cet entretien s’est tenu le 16 octobre 2014 tandis que le licenciement a été notifié le 21 octobre, de sorte que le délai minimal de deux jours ouvrables que doit respecter l’employeur avant de notifier le licenciement , en vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, a été respecté ;
que les prétentions ainsi infondées de Y ont dès lors été justement rejetées par le conseil de prud’hommes ;
Considérant qu’en définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’indemnité pour travail dissimulé ;
Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; que la condamnation prononcée à ce titre en première instance, au profit de Y sera confirmée ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Y de sa demande en paiement au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie, ses frais irrépétibles.
La greffière Le Président
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