Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 mai 2019, n° 18/02769
TGI Argentan 6 septembre 2018
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CA Caen
Confirmation 21 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la saisine du juge des référés reposait sur un fondement distinct et que le juge était compétent pour statuer sur le trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que la société La Croix Malo avait causé un trouble manifestement illicite en convoquant une assemblée générale alors que sa qualité de syndic était contestée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des intimés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les intimés avaient qualité à agir et que leurs demandes étaient fondées.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la SARL La Croix Malo aux dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2019, n° 18/02769
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/02769
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Argentan, 6 septembre 2018, N° 18/00079
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 mai 2019, n° 18/02769