Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2019, n° 18/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 6 septembre 2018, N° 18/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LA CROIX MALO c/ Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDEN CE LES CHARMETTES, SARL AGENCE PAYS D'ANDAINE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CEN TURY 21 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02769 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFKV
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI d’ARGENTAN en date du 06 Septembre 2018 – RG n° 18/00079
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2019
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 453 268 203
[…]
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La SARL AGENCE PAYS D’F exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 prise en la personne de sa gérante, Mme G B syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence les Charmettes à X DE L’ORNE.
10 avenue du Dr Y
61140 X DE L’ORNE
Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE […]
pris en la personne de son syndic désigné par l’assemblée générale du 24 mars 2017, la société AGENCE PAYS D’F exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 dont le siège social est 10 avenue du Dr Y à X DE L’ORNE (61140), elle-même prise en la personne de sa gérante, Mme G B,
[…]
61140 X DE L’ORNE
représentées et assistées de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mars 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, selon ordonnance du premier président du 14 février 2019,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La copropriété ' Les Charmettes’ , située à X de l’Orne, comprend 34 lots.
Son syndic, M. A, n’a pas été réélu dans cette fonction par l’assemblée générale des copropriétaires réunie au mois de juin 2014, ceci dans un contexte conflictuel opposant principalement deux groupes de copropriétaires.
Son mandat s’étant achevé le 31 décembre 2014, il a convoqué l’assemblé générale le 22 décembre 2014 aux fins notamment de voir procéder à la désignation du nouveau syndic, mais la majorité absolue prévue par l’article 25 de la loi du 10 janvier 1965 n’a pas été atteinte.
Un vote sur le fondement de l’article 24 de la loi précitée a été organisé, désignant Mme B en qualité de syndic, élection contestée par une copropriétaire de sorte que la susnommée a préféré renoncer au bénéfice de sa désignation.
C’est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 29 janvier 2015, M. C a été désigné par le président du tribunal de grande instance d’Argentan en qualité d’administrateur de la copropriété, son mandat étant prorogé pour une durée de 3 mois par ordonnance du 6 août suivant.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le vice-président faisant fonction de président du tribunal de grande instance d’Argentan, saisi à la requête de Mme I J, a rejeté la demande de cette dernière tendant à voir désigner la Sarl La Croix Malo en qualité de syndic de la copropriété.
Par arrêt de la cour d’appel de céans en date du 20 octobre 2015, cette décision a été infirmée, et la Sarl La Croix Malo désignée en qualité syndic pour une durée d’un an, avec mission d’administrer la copropriété dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 et de solliciter la désignation des membres du conseil syndical.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, la mission de M. C a été à nouveau prolongée pour une durée d’un an.
Il en a été de même par ordonnance du 20 octobre 2016.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés a notamment débouté la société La Croix Malo et M. D de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2015.
Par arrêt du 19 avril 2016, la cour d’appel de Caen a rétracté son arrêt du 20 octobre 2015 et confirmé l’ordonnance du 10 septembre 2015 ayant désigné M. C.
Elle devait retenir que Mme E avait interjeté appel de l’ordonnance sur requête ayant rejeté la demande de désignation de la Sarl La Croix Malo en qualité de syndic, en éludant un certain nombre de difficultés rencontrées par la copropriété depuis fin 2014, la cour découvrant à l’occasion de l’instance en rétractation que M. C était toujours administrateur provisoire de la copropriété lorsque la requête avait été présentée, qu’il avait convoqué une assemblée générale le 4 septembre 2015 afin notamment de procéder à la désignation du nouveau syndic, mais que la réunion avait tourné au pugilat. Elle ajoutait qu’en tout état de cause, et contrairement à ce que Mme La motte avait indiqué lors de l’audience du 13 octobre 2015, M. K C avait bien toujours la qualité d’administrateur provisoire de la copropriété à cette date. Elle jugeait pour finir que le premier juge avait pu légitimement considérer dans ce contexte que la Sarl La Croix Malo, qui faisait l’objet de critiques, n’était pas la mieux placée pour assurer les fonctions de syndic.
Par assemblée générale tenue le 24 mars 2017, en la présence d’un huissier de justice, l’Agence Pays d’F a été désignée en qualité de syndic de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, le juge des référés a décidé que l’assemblée générale des copropriétaires convoquée par la Sarl La Croix Malo pour le 7 octobre 2017 ne pourrait pas se tenir, et interdit sa tenue.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a estimé que l’Agence Pays d’F a perdu la qualité de syndic ; cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 29 janvier 2019, laquelle a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de la mise en tat de statuer sur l’ouverture par le syndic d’un compte séparé ni sur les conséquences qu’il convenait de tirer de ce manquement, et a déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl Agence Pays d’F.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, rendue, donc, antérieurement à l’arrêt précité, le président du tribunal de grande instance d’Argentan, saisi par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Charmettes et la Sarl Agence Pays d’F, exerçant sous l’enseigne Century 21, prise en la personne de sa gérante Mme B, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, a fait interdiction à la Sarl La Croix Malo de tenir une assemblée générale le 8 septembre 2018 à 15h, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, et désigné M. M-N O en qualité d’administrateur ad hoc, avec pour mission d''analyser la situation financière de la copropriété, de vérifier l’état de l’immeuble afin d’assurer la sécurité des copropriétaires et des locataires, de mener tout action de médiation et de négociation entre les parties, d’élaborer des préconisations pour rétablir l’équilibre financier et de dresser un rapport de ses travaux'.
L’ordonnance condamnait par ailleurs la Sarl La Croix Malo à verser aux requérants la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, rendue sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, et plus précisément de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la juridiction des référés, devait notamment rappeler que le premier président de la cour d’appel, rejetant une demande d’autorisation de relever appel d’une ordonnance rendue le 9 février 2017 par le président du tribunal de grande instance, avait jugé qu’il n’y avait pas à l’époque deux syndicats pour représenter la copropriété mais un seul, en la personne de M. C, régulièrement désigné par le président du tribunal de grande instance dont l’ordonnance n’avait pas été infirmée, et auquel avait succédé l’Agence Pays d’F Century 21, à la suite de l’assemblée générale.
La Sarl La Croix Malo a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 septembre 2018.
Vu les dernières conclusions de la Sarl La Croix Malo déposées et notifiées par voie électronique le 25 mars 2019 demandant à la cour de :
In limine litis :
— dire et juger que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan était incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Agence Pays d’F, seul le juge de la mise en état étant compétent pour connaître de ces prétentions,
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
A tout le moins :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires et la société Agence Pays d’F en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclarer le syndicat des copropriétaires et l’Agence Pays d’F mal fondés en leurs demandes, et les en débouter ;
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— déclarer la société Agence Pays d’F et le syndicat des copropriétaires mal fondés en leur appel incident,
— rejeter leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts du fait du préjudice subi, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Agence Pays d’F et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Charmettes, déposées et notifiées par voie électronique le 25 mars 2019, demandant à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la société La Croix Malo faute de qualité à agir,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions
— la réformer en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts laissés à la charge de La Croix Malo
— condamner la société La Croix Malo au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour la présentation complète des prétentions respectives des parties et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour relève en premier lieu la contradiction affectant les conclusions des intimés, qui demandent successivement la confirmation de la décision querellée 'en toutes ses dispositions’ puis sa réformation partiel du chef du quantum des dommages et intérêts à la charge de la société La Croix Malo.
Cette difficulté n’ayant pas été soulevée par la partie adverse, elle se considère néanmoins valablement saisie de la demande indemnitaire dont s’agit.
1°) la recevabilité de l’appel interjeté par La Croix Malo
en concluant à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la société La Croix Malo n’aurait pas qualité à agir, les intimés opèrent manifestement une confusion entre fin de non recevoir et fond, et méconnaissent les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, en ce que, partie défenderesse en première instance, la société susnommée a nécessairement un intérêt à voir réformer la décision.
La fin de non recevoir est donc rejetée.
2°) la compétence du juge de référés :
la société La Croix Malo soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande d’interdiction qui lui était faite de tenir l’assemblée générale du 8 septembre 2018, au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Argentan, se prévalant sur ce point de l’article 771 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en effet qu’une procédure au fond est pendante devant le tribunal de grande instance et a été plaidée le 13 décembre 2018, procédure introduite le 5 décembre 2016, soit antérieurement à la saisine du juge des référés.
Il lui est opposé par les intimés que ladite instance au fond n’a pas le même objet que l’instance en référé, le tribunal de grande instance étant en effet saisi d’une demande d’annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016, puis de celle du 24 mars 2017 tenue par l’administrateur provisoire.
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation (comme c’est incontestablement le cas en l’espèce), pour, notamment, ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, ou encore pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Il est produit en pièce 45 par les intimés l’assignation à jour fixe délivrée le 8 décembre 2016 à la Sarl La Croix Malo, à M. L D et au syndicat des copropriétaires, à la requête de M. K C, visant à l’annulation de plusieurs résolutions d’assemblée générale et à la condamnation de la société La Croix Malo, dont la désignation en qualité de syndic était contestée, divers documents permettant à M. C d’assurer sa mission.
C’est dans le cadre de cette instance que le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance du 12 juillet 2018 censurée par la cour d’appel le 29 janvier 2019.
La saisine du juge des référés reposait sur un fondement distinct et tendait à un objet également différent de ceux de cette instance au fond, dès lors qu’était sollicitées l’interdiction sur le fondement du trouble manifestement illicite, de la convocation d’une assemblée générale prévue pour le 8 septembre 2018par une société dont la qualité de syndic était contestée, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc compte tenu des difficultés financières apparues, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile, qui permet à cette juridiction, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner les mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou justifiées par l’existence d’un différend.
Le juge des référés était donc parfaitement compétent pour en connaître.
L’exception est rejetée.
3°) Sur le fond :
la cour prend acte de ce que l’assemblée générale interdite ne s’est pas tenue.
En tout état de cause, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le premier juge, à la date à laquelle il a statué, et après avoir rappelé que dans son ordonnance rendue le 6 juin 2017, le premier président de la cour avait lui-même retenu que la copropriété n’était valablement représentée que par M. C, auquel avait succédé l’Agence Pays d’F Century 21, a considéré que la société La Croix Malo occasionnait un trouble manifestement illicite en s’autorisant à convoquer une assemblée générale , d’une part, que la désignation d’un administrateur ad’hoc était rendue nécessaire par les difficultés notamment financières de la copropriété, dans un contexte extrêmement conflictuel, d’autre part.
Le premier juge a de surcroît pertinemment relevé que la société La Croix Malo, qui avait appelé et reçu des fonds de la part de quelques copropriétaires, avait largement contribué à créer une confusion dans les comptes de la copropriété, et a sanctionné cette attitude par l’allocation à la partie adverse d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus des réclamations étant néanmoins rejetée.
La cour fait sienne l’analyse ainsi menée.
La décision doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais et dépens de première instance.
5°) Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, la Sarl La Croix Malo sera tenue d’en supporter les dépens, l’équité commandant par ailleurs qu’elle soit condamnée à verser à la Sarl Agence Pays d’F et au syndicat des copropriétaires, unis d’intérêts, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe ;
Déclare la Sarl La Croix Malo recevable en son appel ;
Dit que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan était compétent pour connaître du litige ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan ;
Condamne la Sarl La Croix Malo à payer à la Sarl Agence Pays d’F et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Charmettes, unis d’intérêts, la somme complémentaires de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef ;
Condamne la Sarl La Croix Malo aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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