Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 févr. 2017, n° 15/06609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 avril 2015, N° 14-06153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2017
(n° , TROIS pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06609 ( jonction des instances
enrôlées sous les numéros de RG 15/6609 et RG 16/6616 )
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-06153
APPELANT
Monsieur Y B C X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
CAVEC (CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES AGREES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES)
XXX
XXX
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables (la CAVEC) a délivré le 11 juin 2014 à Monsieur Y X une mise en demeure portant sur la somme de 4.714,92€ soit 4.221,75€ de cotisations pour 2013 et 493,17 € de majorations.
Monsieur X a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la Caisse qui le 9 janvier 2015 a notifié à Monsieur X une décision de rejet de sa requête.
La CAVEC a fait signifier le 2 décembre 2014 à Monsieur Y X une contrainte émise le 28 novembre 2014 pour le même montant, à laquelle celui-ci a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par requête du 14 décembre 2014.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal a validé la contrainte et débouté Monsieur X de toutes ses demandes, estimant qu’il devait les cotisations tant qu’il n’était pas radié de l’ordre des experts comptables.
Monsieur X a fait appel de cette décision en indiquant doubler son appel 'par précaution'. Cet appel a donc été enregistré sous deux numéros 15-6609 et 15-6616.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice , la jonction de ces deux instances sera ordonnée .
Monsieur X a soutenu lui-même oralement à l’audience des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater qu’il ne doit plus de cotisations à la CAVEC à compter du 1er juillet 2013 et que la contrainte du 28 novembre 2014 signifiée le 2 décembre doit être invalidée.
Il demande également ' à titre d’indemnité une somme au moins égale à la totalité des sommes qui lui sont réclamées, avec comme condition particulière que la CAVEC ne pourrait réclamer aucune somme avant d’avoir versé préalablement une somme au moins équivalente'. Il expose qu’il a exercé une double activité d’expert comptable et de commissaire aux comptes, qu’il a souhaité prendre sa retraite à compter du 1er juillet 2013, qu’il n’aurait appris que le 27 juin au soir qu’il n’était pas obligé de continuer son activité de commissaire aux comptes et qu’il avait donc décidé de porter ses dossiers de demande de retraite aux guichets des diverses caisses lui-même, et notamment de la CAVEC, qui lui en accusé réception le 28 juin 2013.
Il soutient qu’il a également déposé une lettre de démission à la compagnie des commissaires aux comptes, enregistrée à la date du 28 juin 2013 et une lettre de démission à l’ordre des experts-comptables mais que celui-ci indique n’avoir pas reçue, alors qu’elles auraient été déposées ensemble dans l’immeuble commun aux deux organismes.
Il soutient qu’il avait arrêté toute activité et qu’en application de l’article 3.6 des statuts de la CAVEC, il ne devait plus de cotisations à compter de cette date puisque cet article ne mentionne que la cessation d’activité et non la radiation du tableau.
Il prétend de même que si l’article L642-4 du code de la sécurité sociale stipule que l’inscription entraîne obligation de cotiser, il vise l’acte de s’inscrire qui entraîne les cotisations, mais non le fait d’être inscrit.
La CAVEC a fait soutenir par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que l’ordre des experts-comptables n’a procédé à la radiation de Monsieur X que le 19 septembre 2013 et que ce dernier n’a donc été radié de la CAVEC que le 1er octobre 2013, qu’il doit donc des cotisations jusqu’à cette date puisque tant qu’une personne est inscrite à l’un des deux ordres d’experts-comptables ou commissaire aux comptes, elle doit des cotisations à la CAVE quelle que soit son activité.
MOTIFS
Aux termes de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale , toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations et il se déduit de cet article que l’obligation de cotiser est d’ordre public.
L’article L642-4 du code de la sécurité sociale précise que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable agréé comporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.
Monsieur X ne peut valablement soutenir qu’en vertu de l’article L642-2 , c’est seul l’acte de s’inscrire qui obligerait à cotiser, alors qu’il résulte très clairement de ces dispositions que toute inscription à l’ordre des experts-comptables, tant qu’il n’y est pas mis fin, entraîne sans exception l’inscription à la CAVEC et donc obligation de cotiser et que seule la radiation de l’ordre des experts-comptable peut amener à la dispense de cotisation.
Monsieur X a justifié avoir déposé sa demande de radiation de l’ordre des commissaires aux comptes qui a bien été enregistrée par celui-ci, mais l’ordre des experts-comptables a indiqué qu’il n’avait pas reçu de lettre de demande de radiation avant le 29 septembre.
Monsieur X pour établir qu’il aurait cependant bien déposé cette demande le vendredi 28 juin 2013 se contente d’indiquer qu’il a déposé lui-même toutes les autres pièces et lettres nécessaires pour sa retraite et que l’immeuble des experts-comptables est le même que celui des commissaires aux comptes et qu’il aurait déposé les deux lettres à la réception. Dans la mesure où Monsieur X est dans l’impossibilité de produire le moindre accusé de réception ou reçu de ces lettres et où tous les autres nombreux organismes, dont celui des commissaires aux comptes, qui est dans le même immeuble, ont bien reçu les courriers, il doit être considéré que Monsieur X n’apporte pas la preuve du dépôt de cette lettre de demande de radiation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que Monsieur X devait des cotisations à la CAVEC tant qu’il n’était pas radié de l’ordre des experts-comptables soit jusqu’au 1er septembre 2013 et que les contraintes devaient en conséquence être confirmées et Monsieur X débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG /15/ 06616 avec celle portant le numéro RG 15/06609
Confirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 7 avril 2015.
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L.241-3 et condamne Monsieur X au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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