Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 mars 2022, n° 21/17831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17831 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2021, N° 21/04995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17831 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO5U
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 Septembre 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/04995
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ
Monsieur A Y Z
[…]
BEYROUTH
LIBAN
né le […] à CHMESTAR
représenté par Me Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261 substitué à l’audience par Me Claire-Lise GAUDELET, même cabinet, même toque
[…]
S.A. EMCEDEUX
[…]
[…]
représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assistée par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’appel du 15 mars 2021, M. Y Z a interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et signifié le 3 mars 2021.
M. Y Z a signifié ses conclusions d’appelant le 11 août 2021, soit près de 5 mois à compter de la déclaration d’appel.
Le 30 septembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti, conformément aux dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile, lequel dispose:«A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Pour voir infirmer l’ordonnance de caducité et déclarer valide la procédure d’appel qu’il a engagée, M. Y Z a déposé une requête en déféré le 4 octobre 2021, au soutien de laquelle il indique demeurer au Liban et qu’en conséquence, il bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois pour remettre ses conclusions au greffe, par application de l’article 911-2 alinéa 2 du Code de procédure civile,lequel dispose:
«Les délais prévus (') à l’article 908 sont augmentés (') de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger».
Il soutient que ses conclusions ayant été signifiées le 11 août 2021, la cour d’appel de Paris ne pourra, par conséquent, que réformer l’ordonnance déférée et constater la validité de la procédure d’appel engagée par M. Y Z par déclaration du 15 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 décembre 2021 par RPVA, M. Y Z demande de :
- déclarer et fondée sa requête en déféré ;
- rejeter et simplement les moyens et arguments infondés de la société EMCEDEUX ;
- déclarer les conclusions d’appelant du 11 août 2021 ont été signifiées dans le délai prévu par les articles 908 et 911-2 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
- infirmer 'ordonnance de caducité rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 30 septembre 2021;
- déclarer la procédure d’appel engagée par A Y Z par déclaration du 15 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 février 2022 par RPVA, la société Emcedeux sollicite que la cour :
- confirme l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti;
- confirme 'ordonnance de caducité rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 30 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont transmises et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions transmises le 21 février 2022 :
M. Y Z sollicite le rejet des conclusions transmises le 21 février 2022 par son contradicteur, au motif que celles-ci sont tardives.
Toutefois, il résulte de la consultation du RPVA que ces conclusions ont été transmises le 21 février 2022, pour l’audience du 25 février 2022, et qu’elles ne comportaient aucune pièce nouvelle à l’exception de jurisprudences sur la recevabilité de certaines pièces (pièces non traduites ou attestations non conformes).
Aussi, il y a lieu de constater que cette transmission de ces conclusions n’était pas tardive, au vu du délai de trois jours pleins avant la date d’audience, et n’a pas empêché l’exercice du contradictoire, un débat sur le caractère probatoire des pièces versées étant instauré.
La demande de rejet de ces conclusions sera elle-même rejetée.
Sur le domicile de l’appelant :
Aux termes de l’ « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ».
L’article 911-2 du même code dispose que :« Les délais prévus au troisième alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.»
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer quel est le lieu où cette partie «demeure».
En l’espèce, M. A Y Z a procédé à la déclaration d’appel du 15 mars 2021 en indiquant son adresse située […] à Paris 4ème, soit l’adresse du bail conclu avec la société Emcedeux, objet du litige sur le fond.
Par courrier du 20 avril 2021, son conseil a indiqué qu’il avait fait erreur sur l’adresse de son client, celle-ci étant située […] à Beyrouth, Liban, les conclusions d’appelant du 11 août 2021 mentionnant cette adresse, de même que la requête en déféré du 4 octobre 2021.
Pour justifier de celle-ci, M. Y Z verse aux débats plusieurs pièces dont certaines n’ont aucun lien avec le débat probatoire (pages Wikipedia sur son père et article du New York Times sur la corruption au Liban), et d’autres font état de ses liens importants avec le Liban sans mentionner aucune adresse de résidence (caisse mutuelle de l’ordre des avocats, circulaires commerciales, attestation d’inscription auprès des services fiscaux, certificat médical, carte de voiture, carte de club de sport).
Il produit également deux attestations du 8 décembre 2021 dactylographiées et non accompagnées de pièces d’identité, la première attestation émanant de trois personnes qu’il présente comme ses frères et s’urs et qui attestent que M. Y Z réside à Beyrouth à l’adresse suivante : « Cauchrane Résidence à Gemmayzeh » ; et l’autre de M. X, avocat à la cour, qui atteste que M. Y Z a sa résidence permanente à « Beyrouth, Gemmayzeh, Résidence Cochrane ».
Toutefois, d’une part l’adresse de « Cochrane » est en fait un magasin situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, au vu de l’attestation des impôts produite (pièce n°18). D’autre part, deux attestations de résidence émanant l’une de la mairie de la localité Saifi et l’autre de la mairie de Mosaytbe sont versées aux débats ; la première, datée du 29 avril 2021, indique que M. A Y Z réside au rez-de-chaussée dans l’immeuble Cochrane « la majeure partie de l’année », et la seconde, datée du 11 août 2021, indique que M. A Y Z habitait […] de 1999 à 2011.
Aussi, il résulte de ces diverses pièces que M. Y Z n’habitait plus l’adresse […] en 2021, et ce depuis dix ans, adresse qu’il a pourtant donné dans son courrier modificatif du 20 avril 2021, ainsi que dans ses conclusions en août 2021 et dans sa requête en déféré du 4 octobre 2021. Par ailleurs, il indique habiter à titre de résidence principale l’adresse au rez de chaussée de l’immeuble Cochrane alors que selon le certificat d’imposition, il s’agirait d’un magasin.
Aussi, il ne résulte d’aucune de ces pièces que M. Y Z a établi sa résidence principale au Liban, alors en outre qu’il a signé un bail à titre d’habitation principale avec la société Emcedeux pour le local situé […] à Paris 4ème, adresse qui a été utilisée durant toute la procédure en première instance, et à laquelle il a été assigné le 12 novembre 2020 et le jugement lui a été signifié le 3 mars 2021, et qu’il a également mentionné initialement dans sa déclaration d’appel du 15 mars 2021.
L’adresse principale de M. Y Z étant située en France, l’article 911-2 du code de procédure civile n’a pas à trouver application, seul le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile étant applicable en l’espèce.
Or, M. Y Z ayant déposé ses conclusions d’appelant le 11 août 2021, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel du 15 mars 2021, il y a lieu de constater que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti.
Aussi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 30 septembre 2021, ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions transmises le 21 février 2022 ;
Confirme l’ordonnance du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. A Y Z aux entiers dépens.
La greffière La Présidente
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