Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 nov. 2021, n° 21/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00869 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 4 février 2021, N° R20/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame C-D B, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00869 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L576
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 février 2021 (R.G. n°R 20/00035) par le Conseil de Prud’hommes de BERGERAC, formation de Référé, suivant déclaration d’appel du 12 février 2021,
APPELANTE :
SASU Spie Industrie et Tertiaire, agissant poursuites et diligences desonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 440 055 864 00312
assistée et représentée par Me Axelle MOURGUES substituant Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant Lieu-dit 'Papou’ – 24370 CAZOULES
assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX et représenté par Me Jennifer GUINARD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 21 septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C-D B, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C-D, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : E. Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché en qualité de plombier chauffagiste par la SASU Spie Trindel selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2000.
Il a ensuite été promu aux fonctions de conducteur de travaux.
Au fil des ans, le contrat de travail a été repris par différentes entités. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le mois de juillet 2018, le contrat a été transféré à la SASU Spie Industrie et Tertiaire.
Aux termes d’une fiche d’aptitude en date du 8 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. X « apte avec aménagement. Télétravail temporaire ». Il était précisé que la fiche d’aptitude était valable jusqu’au 8 août 2021.
Par mail du 15 septembre 2020, la société a enjoint M. X de rejoindre un chantier à Saint Denis, motif pris de ce que le poste de conducteur de travaux est incompatible avec le télétravail et que cet aménagement n’avait été accordé qu’à titre temporaire
Par lettres des 29 septembre et 26 octobre 2020, la société a mis en demeure M. X de justifier son absence par un certificat médical ou de reprendre son travail, puis de se rapprocher du médecin du travail.
La fiche établie par le médecin du travail le 13 janvier 2021 mentionne que M. X "ne peut occuper son poste actuellement ; un arrêt de travail est à prévoir. A revoir à l’issue".
M. X a été placé en arrêt de travail par certificats médicaux des 14 janvier et 12 mars 2021.
Aucun salaire ne lui ayant été versé depuis le 16 septembre 2020, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Bergerac en sa formation de référé le 16 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 4 février 2021, le conseil des prud’hommes a :
— ordonné à la société Spie Industrie et Tertiaire de verser à M. X, à titre provisionnel, la somme de 12 901,80 euros au titre des salaires sur la période du 16 septembre au 30 novembre 2020 ;
— débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamné la société Spie Industrie Tertiaire à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 12 février 2021, la société a relevé appel partiel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mars 2021, la SASU SPIE Industrie et Tertiaire sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. X.
La société demande à titre principal de déclarer la formation de référé incompétente au regard des contestations sérieuses et de l’absence de toute urgence ou trouble manifestement illicite et, à titre subsidiaire de débouter le salarié de ses demandes.
En conséquence, l’appelante sollicite que soit ordonnée la restitution des sommes versées au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé et que M. X soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 2 avril 2021, M. X sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a ordonné à la société de lui régler les salaires de septembre, octobre et novembre 2020, soit la somme de 12 901,80 euros bruts et en ce qu’elle a condamné l’appelante au titre des frais irrépétibles.
M. X demande que la société soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021 et l’affaire a été fixée au 21 septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud’hommes, ordonner toutes les mesures utiles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’ obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour constate que M. X qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise ne maintient pas sa demande initiale en paiement de dommages et intérêts.
Les salaires de la période du 16 septembre au 30 novembre 2020
M. X fait valoir que son contrat de travail n’a pas été rompu, qu’il était à disposition de l’employeur ; et que son salaire de la période considérée lui est dû.
Il ajoute que l’ employeur qui n’a pas contesté l’avis du médecin du travail dont il ne peut s’affranchir, a pu lui fournir du « télé travail » pendant plusieurs mois et ne peut aujourd’hui arguer de l’incompatibilité du poste de conducteur de travaux avec le télétravail.
La société oppose l’existence d’une contestation sérieuse : pour préconiser le télétravail, le médecin du travail a pris en considération la maladie du fils de son salarié et non l’état de santé de ce dernier ; l’aménagement était temporaire, la date du 8 août 2021 n’étant mentionnée qu’en rapport avec les visites périodiques obligatoires prévues par le code du travail, après la période de confinement, M. X a transmis un certificat d’isolement le 28 juillet 2020 ; le 13 janvier 2021, le médecin du travail a constaté l’aptitude sans réserve de M. X .
Motif pris que M. X est placé en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2021, la société réfute toute urgence ou trouble manifestement excessif.
La demande en paiement de salaire de M. X porte sur la période du 16 septembre au 30 novembre 2020.
Il est constant que M. X n’a pas perçu de rémunération pour cette période.
Du 16 septembre au 30 novembre 2020, le contrat de travail de M. X était en cours et il constant qu’il se tenait à disposition de l’employeur auquel il demandait quotidiennement de lui fournir du « télé travail ». Les mises en demeure de se présenter sur le lieu d’un chantier n’ont ni suspendu ni mis fin à la relation contractuelle.
La société qui n’a pas contesté l’avis médical (qu’il soit motivé par la santé du salarié ou par celle de son fils) et a fourni du travail à M. X pendant plusieurs mois ne peut arguer de l’incompatibilité de l’aménagement avec les fonctions de conducteur de travaux.
L’avis du médecin du travail porte les mentions du 8 août 2019 et « fiche d’aptitude valide jusqu’au 8 août 2021 » sans qu’un autre avis n’y mette fin avant le 30 novembre 2020.
La transmission par M. X d’un certificat médical d’isolement daté du 28 juillet 2020 ne délivre pas l’employeur de son obligation de verser les salaires de la période de septembre à novembre 2020 et n’emporte pas la reconnaissance par le salarié de l’abandon du bénéfice de la mesure d’aménagement.
Enfin, la société ne peut arguer de l’absence d’urgence au motif que M. X serait en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 janvier 2021. L’urgence d’être payé du salaire de plusieurs mois – aucune autre source de revenus n’étant alléguée- est avérée.
En l’absence de contestation sérieuse et vu l’urgence, la demande de M. X est fondée et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement- à titre provisionnel – d’une somme brute non contestée de 12 901,80 euros à titre de salaires de la période du 16 septembre au 30 novembre 2020.
La société sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance confirmée.
La société sera condamnée à verser à M. X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant, la société supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Vu les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail,
Confirme l’ ordonnance entreprise dans les limites de l’appel.
y ajoutant,
Déboute la société de sa demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance entreprise,
Condamne la société Spie Industrie et Tertiaire à payer à M. X la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne la société Spie Industrie et Tertiaire aux dépens ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent tenter de résoudre leur litige dans le cadre d’une mesure de médiation.
Signé par Madame B C-D, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-A B C-D
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