Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 22 juin 2017, n° 17/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01801 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 285 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01801
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2016 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général
XXX
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me G ROBERT de la SCP G ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
Monsieur Z A Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Jacques BICHARD, Président de chambre
— Mme Martine VEZANT, Présidente de chambre
— Mme D-E X, Conseillère
— Mme D-F G, Conseillère
— Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et qui n’a pas déposé de conclusions antérieurement à l’audience.
Par ordonnance en date du 17 Mars 2017, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 27 Avril 2017, on été entendus :
— Madame X, en son rapport
— Monsieur SAVINAS, substitut du Procureur Général, en ses observations
— Monsieur Y, sur l’irrecevabilité de l’appel
Monsieur SAVINAS, substitut du Procureur Général, en ses observations sur le fond
— Monsieur Y, en ses observations sur le fond
— Maître ROBERT, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS, s’en rapporte
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
* * *
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé le 9 janvier 2017 un recours contre la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 12 décembre 2016 ayant accepté la demande d’inscription de M Z A Y au tableau du barreau de Paris, après le refus des barreaux de Mulhouse et de Strasbourg en retenant que :
— la condamnation prononcée de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une ITT n’excédant pas huit jours ne constituait pas par elle-même un manquement à l’honneur et aux bonnes moeurs s’agissant d’un fait isolé remontant à 2010 intervenu dans un contexte familial particulier où il avait lancé un objet au visage d’un membre de sa famille et que M Z A Y avait exprimé ses regrets d’avoir omis de mentionner cette condamnation lors de sa demande d’inscription; qu’enfin le retard de deux ans à son inscription à un barreau constituait une sanction suffisante de son manque de loyauté à l’égard du conseil de l’ordre de Mulhouse.
Entendus le ministère public en ses observations conformes à ses écritures ainsi que le représentant du conseil de l’ordre en ses observations et M Z A Y en ses observations conformes à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le ministère public qui conclut à la recevabilité du recours, ne conteste pas l’aptitude professionnelle de l’intéressé mais fait valoir que la condition de moralité n’est pas remplie par M Z A Y qui a été condamné le 18 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de violence avec usage d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, faits qui constituent un manquement aux bonnes moeurs et à l’honneur sans que M Y rapporte la preuve de son amendement, d’autant qu’il s’est gardé de faire mention de cette condamnation dans sa demande d’inscription.
Il ajoute que les faits qui ont conduit à sa condamnation constituent des manquements à l’honneur et aux bonnes moeurs peu important la non inscription au B2 accordée par le tribunal correctionnel et que M Y n’a aucunement manifesté devant le conseil de l’ordre des regrets ou des remords quant à sa conduite violente à l’égard de son beau-frère, les dits regrets et remords ne concernant que le fait d’avoir omis de mentionner sa condamnation pénale dans son dossier d’inscription et l’illégalité de l’usage du titre d’avocat sur les réseaux sociaux.
M Z A Y soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par le parquet général le 9 janvier 2017 dès lors qu’il a reçu un certificat de non recours le 17 janvier 2017 ainsi que le caractère tardif des conclusions de l’appelant dont il indique qu’il a reçu les écritures le 21 avril 2017, soit moins d’une semaine avant l’audience mais qu’il a souhaité y répondre sans solliciter le renvoi de l’affaire.
Sur le fond il fait valoir que la condamnation de 2014 qui a fait l’objet d’une exclusion de son bulletin n°2 s’inscrit dans un contexte particulier de provocation par son ex beau-frère et de tension familiale et que s’il n’en a pas fait mention dans la déclaration accompagnant sa demande d’inscription, compte tenu de la dispense d’inscription au casier judiciaire, il en a fait état devant la commission administrative.
Il fait valoir également comme l’a retenu la décision de l’ordre que la non révélation de cette condamnation lors de sa demande d’inscription aux barreaux de Mulhouse et de Strasbourg a été sanctionnée par le refus de son inscription pendant deux ans et que contrairement à ce que soutient le représentant du ministère public il a bien reconnu avoir usé illégalement du titre d’avocat sur les réseaux sociaux avant sa prestation de serment, mention effacée dès le 15 janvier 2015.
Le Conseil de l’ordre s’en rapporte.
Le recours du ministère public formé le 9 janvier 2017 dans les délais et les formes prévues par les dispositions des articles 20 de la loi du 31 décembre 1971 et 102 du décret du 27 novembre 1991, par déclaration au greffe contre remise d’un récépissé et dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêté du 12 décembre 2016 est recevable sans que la délivrance d’un certificat de non-appel en date du 17 janvier 2017 ne puisse en affecter la validité.
Les conclusions du parquet général ont été communiquées à M Y le 21 avril 2017 comme il le reconnaît et ce dernier y a répliqué dans ses conclusions du 25 avril 2017 sans solliciter devant la cour un délai supplémentaire à cette fin de sorte que le caractère tardif de celles-ci n’est pas établi.
La condition de moralité qu’exige l’article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 et que doit remplir M Y pour être inscrit au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris doit s’apprécier uniquement au regard de la condamnation pénale dont il a fait l’objet et de l’absence de mention de celle-ci lors du dépôt de sa demande d’inscription au barreau de Paris, les manquements reprochés à M Y tenant à ses demandes d’inscription aux barreaux de Mulhouse et de Strasbourg ayant fait l’objet des décisions définitives de la cour d’appel de Colmar des 9 novembre 2015 et 3 octobre 2016 qui ont rejeté ses demandes d’inscription à ces deux barreaux. Et la mention du titre d’avocat sur les réseaux sociaux avant qu’il ait prêté serment n’est pas de nature à justifier à elle seule un refus d’inscription pour manquement aux principes de la profession d’avocat de M Y qui a fait preuve d’un amendement réel et sincère en prenant conscience des conséquence d’une telle attitude et en retirant rapidement les dites mentions.
Lors du dépôt de sa demande d’inscription au barreau de Paris M Y a certes coché la case 'Non’ à la demande concernant une condamnation pour des faits contraires aux bonnes moeurs mais il a également fait part dans sa lettre d’accompagnement de la décision du 18 juin 2014 qu’il a jointe à son dossier de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir caché l’existence de la dite décision prononçant sa condamnation pour des faits de violences.
Contrairement à ce qu’a retenu la décision déférée il appartient à la cour d’apprécier si les faits à l’appui de la condamnation prononcée le 18 juin 2014 constituent des manquements à l’honneur et aux bonnes moeurs et non la condamnation elle-même de sorte que la non inscription de cette condamnation au bulletin n°2 est indifférente.
Quelque soit le contexte dans lequel M Y s’est rendu coupable d’actes de violences à l’encontre de son beau-frère en jetant sur lui un objet, (assiette ou cendrier), étant précisé que la décision définitive du tribunal correctionnel n’a pas retenu la légitime défense mais le caractère disproportionné de la riposte de M Y à l’attitude d’énervement de son beau-frère, ces agissements constituent des manquements aux bonnes moeurs et à l’honneur, principes que doit respecter tout candidat à la profession d’avocat.
Cependant l’accès à la profession d’avocat peut être ouvert au candidat sanctionné pour des agissements contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes moeurs si celui-ci démontre un amendement réel et sincère.
En l’espèce, outre que M Y a exprimé devant le conseil de l’ordre puis devant la cour ses regrets pour avoir omis de mentionner cette condamnation et pour avoir fait état du titre d’avocat sur les réseaux sociaux, il indique n’avoir jamais ni avant ni après sa condamnation commis d’actes de violences envers quiconque, regretter de s’être mis dans une telle situation et il affirme qu’il fera en sorte que de tels faits ne se reproduisent plus de sorte qu’il convient de considérer que M Y fait preuve d’un amendement réel et sincère tout en insistant sur le caractère familial particulier du contentieux ayant conduit aux actes réprimés.
Le recours du ministère public sera donc rejeté et la décision du conseil de l’ordre acceptant la demande d’inscription de M Z A Y au tableau du barreau de Paris en date du 12 décembre 2016 confirmée.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare recevable le recours du ministère public en date du 9 janvier 2017 et ses conclusions du 21 avril 2017 développées à l’audience,
— Confirme la décision du conseil de l’ordre du 12 décembre 2016 autorisant l’inscription de M Z A Y au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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