Confirmation 13 octobre 2017
Résumé de la juridiction
Le signe TIP-SEPA est purement descriptif de produits et services bancaires et financiers et dépourvu de caractère distinctif. En effet, si le TIP tel que prévu par la législation française a disparu et que le TIP selon la norme SEPA n’existe pas, il n’en demeure pas moins que chacun des deux termes recouvre une signification connue et comprise du consommateur. Ce dernier ne verra pas dans le signe TIP-SEPA une marque identifiant l’origine commerciale des produits et services visés mais la simple description d’un moyen de paiement (TIP) utilisable dans la zone SEPA, qui s’entend de l’espace unique de paiement en euro. En conséquence, ce signe, qui bénéficie d’une signification propre en matière bancaire et financière, est dépourvu de tout caractère arbitraire, quand bien même la société déposante proposerait un nouveau produit. Ce signe est également dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services autres que bancaires et financiers mais qui s’y rattachent par un lien de similarité, soit les « logiciels ( programmes enregistrés), service d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance , mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateur, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs, logiciel-service (SAS) ».
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 13 oct. 2017, n° 16/21867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21867 |
| Publication : | PIBD 2017, 1082, IIIM-775 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 24 mai 2016, N° 14/4089832 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TIP-SEPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4089832 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20170410 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER c/ Association POUR LA DEFENSE DES UTILISATEURS DES MOYENS DE PAIEMENTS EUROPEENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 octobre 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°147, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21867 Décision déférée à la Cour : décision du 24 mai 2016 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n°14/4 089 832/ FR-FOND R2 / LB
DECLARANTE AU RECOURS S.A. OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de son administrateur délégué, M. Franck R, domicilié en cette qualité au siège social situé […] L-3378 LIVANGE LUXEMBOURG Ayant élu domicile C/O SELARL HAAS Me Gérard HAAS Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque K 0059 Assistée de Me Yann L plaidant pour la SCP ARMANDET – LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE Association POUR LA DEFENSE DES UTILISATEURS DES MOYENS DE PAIEMENTS EUROPEENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […] 75017 PARIS Non comparante, non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 janvier 2017)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 30 juillet 2016 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la société Olky Payment Service Provider (ci-après Olky) de la marque verbale TIP-SEPA sous le n°14 4 089 832 pour désigner des produits et services appartenant aux classes 9, 36 et 42 à savoir :
'logiciels ( programmes enregistrés), assurances, services bancaires, service d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance , mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateur, analyse de systèmes informatiques, conception de systèmes informatiques, consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs, logiciel-service (SAS)'.
Vu le recours formé le 20 octobre 2016 par la société Olky Payment Service Provider contre cette décision et son mémoire déposé au greffe de la cour le 4 mai 2017.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 12 juin 2017.
Vu les observations formulées le 4 août 2014 par l’Association pour la Défense des Utilisateurs des Moyens de Paiements Européens.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE
La société Olky fait grief à la décision de l’INPI d’avoir considéré que le signe TIP- SEPA était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause en associant dans le cadre de sa décision de rejet des services des classes 36, 9 et 42 alors que les familles de produits des classes 9 et 42 sont parfaitement distinctes de ceux de la famille 36.
Elle expose avoir déposé ce signe pour identifier un nouveau service fondé sur un nouvel instrument de paiement permettant de créer un nouveau mécanisme d’encaissement sécurisé à l’initiative du bénéficiaire sur acceptation du payeur.
L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont dépourvus de caractère distinctif 'les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service'.
En l’espèce le signe contesté comporte deux termes , d’une part, le terme TIP , acronyme de titre interbancaire de paiement, qui désigne un document qu’un créancier remet à son débiteur afin que celui-ci donne son accord pour un prélèvement bancaire, d’autre part, le terme SEPA, acronyme de 'Single Euro Payments Area’ qui désigne l’espace unique de paiement en euro.
Si la société Olky fait valoir que le TIP en tant que spécialité française a disparu le 1er février 2016 et que le TIP selon la norme SEPA n’existe pas de sorte que l’association des deux termes n’a pas de sens et présente dès lors un caractère arbitraire pour désigner un nouveau produit, il n’en demeure pas moins que chacun des deux termes recouvre une signification connue et comprise des consommateurs.
L’espace unique de paiement en euros (SEPA) a été mis en place par les banques membres du Conseil européen des paiements afin d’harmoniser les moyens de paiement à savoir les virements, prélèvements et paiements par carte bancaire.
Le virement SEPA a été proposé en France depuis 2008 et le prélèvement depuis 2010 ; le SEPA est devenu la nouvelle norme de
paiement à distance dictée par la directive européenne 2007/64/CE du 5 décembre 2007 rendue obligatoire par un règlement européen du 14 mars 2012 ; il s’applique obligatoirement à tous les TIP et télérèglements depuis le 1er février 2016.
Cette évolution démontre que, quand bien même le TIP tel que prévu par la législation française a disparu, il garde toute sa signification.
Le fait que les deux termes TIP et SEPA soient adjoints et reliés par un tiret ne confère pas au signe une signification différente de la signification première et usuelle différente de celle des termes le composant.
Au demeurant, le TIP-SEPA a été utilisé par tous les opérateurs économiques pour désigner un titre interbancaire.
En conséquence, le signe TIP-SEPA est purement descriptif et dépourvu de tout caractère arbitraire en ce qu’il désigne pour le public pertinent un titre interbancaire de paiement utilisable dans l’espace unique de paiement (SEPA) et conforme aux normes qui y sont en vigueur sans que la disparition du TIP tel que régi antérieurement au 1er février 2016 ait une incidence.
L’Association pour la Défense des Utilisateurs des Moyens de Paiements Européens a d’ailleurs formulé des observations, relevant que cette expression était 'indispensable à l’activité de toutes les entités intervenant directement ou indirectement dans le secteur bancaire et financier.
Dès lors, le consommateur ne verra pas dans le signe TIP-SEPA une marque identifiant l’origine commerciale des produits et services couverts mais la simple description d’un moyen de paiement utilisable dans la zone SEPA.
En conséquence, le signe TIP-SEPA qui bénéficie d’une signification propre en matière bancaire et financière est dépourvu de tout caractère arbitraire quand bien même la société Olky proposerait un nouveau produit.
Ce signe n’est pas distinctif pour les produits et services bancaires et financiers de la classe 9 mais aussi pour ceux qui s’y rattachent par un lien de similarité soit les services suivants :
- logiciels (programmes enregistrés) de la classe 9 en ce qu’ils visent des appareils nécessaires aux opérations bancaires,
- service d’ordinateurs et de logiciels, élaboration (conception), installation, maintenance , mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateur, analyse de systèmes informatiques,
conception de systèmes informatiques, consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs, logiciel-service (SAS) de la classe 42 en ce qu’ils se rattachent à l’administration, la gestion et l’offre de services dans les secteurs bancaire et financier .
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du directeur de l’INPI.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Rejette le recours formé par la société Olky Payment Service Provider à l’encontre de la décision de rejet rendue le 30 juillet 2016 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception à la société Olky Payment Service Provider, à l’Association pour la Défense des Utilisateurs des Moyens de Paiements Européens et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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