Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 févr. 2017, n° 14/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 décembre 2013, N° 11/00852 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 Février 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02063
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section RG n° 11/00852
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
Société L’OREAL PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET : – CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société L’OREAL PARIS (ci-après OAP) et sa division « grand public » est représentée essentiellement au sein du secteur de la grande distribution. Les représentants, salariés au statut de VRP, sont chargés d’assurer le développement du chiffre d’affaire du groupe par la prise de commandes, l’installation et la mise en rayon des produits et objets marketing au sein des enseignes de distribution de la division « grand public ».
Les salariés VRP doivent pour cela effectuer une partie de leur travail à domicile et disposent :
— d’une ligne téléphonique fixe et d’une connexion internet
— de fourniture de bureau
— copieur-fax-scanner
— d’un micro-ordinateur
Ils doivent aussi aménager au sein de leur domicile un espace de stockage des documents nécessaires à leur activité.
Les directeurs régionaux (chefs de vente régionaux ' CVR) effectuent également une partie de leur activité à domicile et perçoivent pour cela une contrepartie financière forfaitaire de 270€ par mois.
Les salariés VRP ont réclamé auprès de leur employeur le versement d’une indemnité d’occupation administrative du domicile personnel au même titre que les CVR.
Les salariés VRP dont Monsieur Y X, ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 02 mars 2011 aux fins de voir fixer cette indemnité à hauteur de 270 euros mensuels.
En février 2012, en cours de procédure, l’employeur admet le principe de l’allocation d’une indemnité d’occupation administrative et ouvre des négociations avec les organisations syndicales. L’employeur fixe le montant de l’indemnité à 56,80 euros par mois à compter du 1er novembre 2012.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny, après s’être prononcé en partage de voix, a retenu, par jugement du 27 décembre 2013, que la différence de traitement entre les salariés VRP et CVR était justifiée par le temps de travail consacré à l’activité administrative dont la charge apparaît plus importante pour les salariés CVR que pour les salariés demandeurs. Il a condamné la société OAP au versement d’une prime d’occupation administrative du domicile personnel mais a retenu un montant de 51,26€ par mois sur 79 mois antérieurement au 1er novembre 2012, soit la somme de
4 049,54 € et a débouté Monsieur Y X pour la période postérieure estimant qu’il a été rempli de ses droits par l’employeur par le versement d’une indemnité plus élevée.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision et sollicite : – la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’obligation pour la société L’OREAL PARIS d’indemniser l’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles
— l’infirmation pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société L’OREAL PARIS
à tire principal :
— au versement d’une indemnité de bureau à hauteur de 270 euros mensuelle à compter du prononcer de l’arrêt à intervenir
— au versement d’un rappel d’indemnité de bureau égale à 122 mois, soit la somme totale de 30 554,40euros
à titre subsidiaire :
— au versement d’une indemnité de bureau supérieure à celle calculée par la direction qui indemnisera à la fois l’espace occupé et le temps de travail effectué à domicile
— au versement d’un rappel d’indemnité de bureau égale à 122 mois, soit la somme totale de 8 734,70 euros en retenant une indemnité mensuelle de 91,15 euros (hypothèse A) ; la somme totale de 11 444,32 euros en retenant une indemnité mensuelle de 113,36euros (hypothèse B); la somme totale de 14 153,94 euros en retenant une indemnité mensuelle de 135,57 euros (hypothèse C)
à titre infiniment subsidiaire :
— au versement d’une indemnité de bureau supérieure à celle calculée par la direction qui indemnisera uniquement le temps de travail effectué à domicile en comparaison de celui des directeurs régionaux
— au versement d’un rappel d’indemnité de bureau égale à 122 mois, soit la somme totale de 2 921,40 euros en retenant une indemnité mensuelle de 43,50 euros (hypothèse A) ; la somme totale de 6 353,26 euros en retenant une indemnité mensuelle de 71,63 euros (hypothèse B) ; la somme totale de 9 783,90 euros en retenant une indemnité mensuelle de 99,75 euros (hypothèse C)
en tout état de cause :
— au versement d’une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens
La société L’OREAL PARIS, intimée, sollicite à titre principal, outre que l’appel de Monsieur Y X soit déclaré mal fondé et en conséquence le débouter total des demandes présentées, que le jugement soit infirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité à 51,26 euros pour la période antérieure au 1er novembre 2012 et statuant à nouveau sur ce point, demande que la dite indemnité soit fixée à la somme de 36,50 euros par mois.
À titre subsidiaire, l’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’allocation d’occupation administrative à la somme de 51,26 euros pour la période antérieure au 1er novembre 2012.
En tout état de cause, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les salariés VRP ne peuvent prétendre à une indemnité mensuelle supérieure à la somme de 56,80 euros pour la période postérieure au 1er novembre 2012 ; ainsi que la condamnation de Monsieur Y X aux entiers dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dès lors que le salarié accepte d’effectuer une partie de son travail à son domicile personnel, l’employeur doit fournir le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité et verser une indemnité forfaitaire en compensation de l’exécution de cette activité sans que cela n’impacte sa rémunération.
Les parties s’accordent sur le fait que les salariés sont dans l’obligation de vouer une partie du domicile personnel à l’exécution du travail administratif dû à l’employeur et avec du matériel dédié mis à disposition par celui-ci. Elles s’accordent également sur le principe du versement d’une indemnité d’occupation administrative mais sont en désaccord sur le montant et le mode de calcul de celle-ci.
Sur la période postérieure au 1er novembre 2012
La société OAP reconnaît aux salariés VRP le droit à indemnisation de l’occupation administrative du domicile personnel à des fins professionnelles mais justifie l’inégalité de traitement avec les salariés CVR par le fait que les salariés VRP ont une charge de travail administrative effectuée au domicile moins importante que celle des CVR.
Le groupe L’OREAL, dont fait partie la société OAP a ouvert, en février 2012, des négociations avec les organisations syndicales afin de fixer le montant de l’indemnité allouée aux représentants, salariés VRP.
Les représentants ont été informés le 24 octobre 2012 que la direction a fixé le montant de l’indemnité à la somme de 56,80€ mensuelle pour une entrée en vigueur au 1er novembre 2012, étant précisé que cette allocation vise à indemniser à la fois la situation matérielle du salarié devant installer à son domicile le matériel informatique ainsi que les contraintes en découlant.
Les salariés estiment que l’employeur ne peut pas retenir uniquement le critère de la charge de travail pour instaurer une inégalité de traitement entre les salariés. Dès lors que les salariés installent à leur domicile des équipements dédiés à leur activité professionnelle, la surface utilisée est alors occupée en permanence à des fins professionnelle et génère des frais supplémentaires à la charge du salarié, notamment pour l’éclairage, le chauffage, le nettoyage et le paiement de la taxe d’habitation. Il ne peut alors y avoir de lien entre le temps de travail effectif effectué au domicile et le coût représenté par cette occupation.
Par ailleurs, selon les salariés, l’employeur ne démontre pas que le montant de l’indemnité attribuée aux CVR est en rapport avec leur charge de travail. Ils soutiennent que le seul critère pertinent à retenir pour déterminer le montant de la prime, est la surface dédiée à l’exercice de l’activité professionnelle.
L’employeur a fixé l’allocation à la somme de 56,80€ en se basant sur une surface de travail de référence de 10m² et en retenant un montant de 5,68€ calculé sur la base du prix moyen du mètre carré défini par l’administration fiscale (cf pièce adverse 36). Dans ces conditions, l’employeur ne peut dès lors pas soutenir que la charge de travail a été prise en compte dans la fixation de l’indemnité pour justifier une inégalité de traitement, c’est pourquoi les salariés sollicitent, à titre principal, de percevoir une indemnité à hauteur de 270€ comme les salariés CVR.
À titre subsidiaire, les salariés sollicitent que le montant fixé par l’employeur (correspondant seulement à la surface occupée) soit augmenté du temps de travail consacré par les VRP dans l’exercice de leurs tâches administratives pour un montant, dans l’hypothèse la plus favorable (hypothèse C), de 135,57€ par mois ; ce total comprenant les 56,80€ calculés sur la surface occupée et 78,77€ calculés sur la tranche haute retenue par le rapport SECAFI sur la charge de travail administrative exercée à domicile. À titre infiniment subsidiaire, les salariés proposent de ne retenir que le pourcentage de travail effectif sur les tâches administratives pour un montant, dans l’hypothèse la plus favorable (hypothèse C), de 99,75€, sans tenir compte de la surface de référence de 10m², ce qui représente 13,3% de la charge de travail administrative exercée à domicile par les CVR.
La société OAP considère pour sa part, contrairement à ce que soutiennent les salariés, que cette allocation n’a pas pour effet uniquement de dédommager la surface utilisée à des fins professionnelles, mais qu’elle prend également en considération la charge de travail consacrée par les salariés à leur activité administrative ; celle-ci est de nature à indemniser les salariés de l’immixtion dans leur vie privée que constitue l’exercice d’une partie de leur activité professionnelle au domicile personnel, au surplus les salariés ne justifient pas que cet espace soit utilisé uniquement à des fins professionnelle.
Le CHSCT du groupe L’OREAL avait mandaté SECAFI afin d’établir une expertise sur les contraintes et les charges de travail respectives des VRP et des CVR, et le taux d’occupation du domicile personnel.
L’expertise a mis en évidence que la charge de travail administrative réalisée à domicile par les salariés CVR correspondait à 49,7% du travail effectif ; alors que celle des représentants VRP représentait de 5,8% à 13,3% ; ce qui représente pour les salariés VRP une charge de travail de 11,67% à 19,21% de celle exercée par les salariés VCR, soit en prenant en compte la valeur la plus favorable, un montant de 51,26€ (19,21% de 270€).
En tout état de cause, l’employeur considère que l’inégalité de traitement est alors justifiée par des éléments objectifs et sollicite la confirmation du jugement de 1re instance sur la période postérieure au 1er novembre 2012.
Sur la période antérieure au 1er novembre 2012
Les salariés développent les mêmes arguments concernant la période antérieure au 1er novembre 2012 et sollicitent à titre principal une somme de 270€ mensuelle, à titre subsidiaire 135,57€ et à titre infiniment subsidiaire 99,75€.
La société OAP indique qu’avant l’entrée en vigueur de l’allocation administrative de 56,80€ par mois, les salariés percevaient déjà une prime couvrant officieusement la sujétion du domicile personnel dénommée indemnité pour fourniture sans présentation d’aucun justificatif pour un montant de 36,60€. L’employeur sollicite que pour la période antérieure au 1er novembre 2012 et dans la limite de la prescription légale, seule la charge de travail soit prise en compte dans le calcul de l’allocation, soit la somme de 31,50€, représentant 11,67% (11,67% de 270€) de la charge de travail des CVR passée à l’exercice des tâches administratives.
MOTIFS :
Les parties conviennent du droit des VRP à une indemnité pour l’occupation de leur domicile personnel à des fins professionnelles mais elles sont en désaccord sur le montant de cette indemnité.
La cour considère que le fait que l’indemnité versée aux CVR soit supérieure à celle versée aux VRP n’est pas une atteinte au principe « A travail égal, salaire égal » dans la mesure où il est établi que les CVR et les VRP ne réalisent pas le même travail et que les fonctions des CVR les amènent à passer plus de temps de travail en coordination d’équipe et plus de temps de travail à leur domicile que les VRP.
De même la cour estime d’une part non fondé l’argument des salariés appelants tendant à dire que l’indemnité doit être égale pour les VRP et les CVR au motif que la surface mobilisée ne serait pas différente et d’autre part non fondé l’argument de l’employeur tendant à dire que la prime doit être évaluée à 56,80 € reposant sur une valeur locative moyenne pour une surface de 10 m2 pour les représentants, étant à cet égard observé que rien n’est indiqué par l’employeur sur le mode de fixation de la prime des directeurs régionaux.
Compte tenu de ce que l’allocation d’occupation administrative indemnise les salariés de l’occupation d’une partie de leur domicile, cette indemnité d’occupation administrative ou prime de bureau doit être fonction du temps passé à domicile et doit aussi tenir compte de la sujétion de l’occupation d’une partie de leur domicile, observation faite en outre de ce que l’espace dédié le demeure aussi pendant les congés payés.
En l’espèce, il résulte de l’expertise SECAFI comme de l’analyse faite par les VRP, que ces derniers passent moins de temps à leur domicile que les CVR.
Cependant, ainsi qu’il a été dit, le temps de travail respectif n’est pas le seul élément à prendre en compte pour fixer cette prime, il convient de tenir compte aussi de la surface mobilisée au sein du domicile du salarié, pendant la durée du contrat de travail.
Au vu de ces considérations, et des éléments versés au débat, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 113,36 € l’allocation de bureau mensuelle due à chaque VRP.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes de la société L’OREAL PARIS, d’infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a constaté l’obligation pour l’employeur d’indemniser l’occupation du domicile personnel à des fins professionnelles et en ce qu’il a condamné l’employeur aux frais irrépétibles de première instance et il y a lieu de condamner cette société à verser au salarié la somme de 11.444,32 € dont est déjà déduite l’indemnité de 2.385,60 € versée depuis le 1er novembre 2012, étant observé que les calculs produits par les salariés n’ont pas été contestés par l’employeur.
La société L’OREAL PARIS succombant en appel, il convient de faire droit à la demande du salarié fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 350 € et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 décembre 2013 en ce qu’il a constaté que la société L’OREAL PARIS devait une indemnité d’occupation administrative, qu’il a condamné la société L’OREAL PARIS à la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société L’OREAL PARIS à verser à Monsieur Y X une indemnité de bureau mensuelle de 113,36 €,
Condamne la société L’OREAL PARIS à verser à Monsieur Y X la somme de 11.444,32 € au titre du rattrapage des indemnités de bureau,
Condamne la société L’OREAL PARIS à verser à Monsieur Y X la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Condamne la société L’OREAL PARIS aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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