Infirmation partielle 2 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 nov. 2017, n° 16/07548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 septembre 2013, N° 11/04488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 Novembre 2017
(n° 643 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07548
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/04488
APPELANTE
Madame P-Q X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Christian TOURRET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0649 substitué par Me Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0649
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Nadège BOSSARD, conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— s i g n é p a r M a d a m e C a t h e r i n e B E Z I O , P r é s i d e n t e t p a r M a d a m e V é r o n i q u e BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS :
Mme X P-Q a été engagée par la société PAPREC FRANCE par contrat à durée indéterminée signé le 16 juin 2010 au poste de Responsable Ressources Humaines, en position de cadre, coëfficent 335, Niveau V, avec une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois.
La rémunération de Mme X était fixée à 3200 euros bruts par mois sur treize mois.
La période d’essai a été renouvelée le 22 septembre 2010 puis levée le 21 octobre 2010.
Le 1er avril 2011, Mme X a été convoquée à un entretien préalable.
Par courrier du 22 avril présenté le 28 avril 2011, la société PAPREC a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme X.
Mme X a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21/11/2011 aux fins de le voir déclarer abusif.
Celui-ci a, par jugement en date du 19 septembre 2013, dans ses motifs, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans son dispositif, requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire de Mme X à 3200 euros, condamné la société PAPREC FRANCE à lui payer les sommes de 9600 euros au titre du préavis, 960 euros de congés payés sur préavis, 1057 euros au titre de 6 jours de repos supplémentaires sur le fondement de la convention collective, 105,70 euros au titre des congés payés y afférent, avec intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation au bureau de conciliation soit le 8 novembre 2011, avec exécution provisoire de droit et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté du surplus des demandes.
Le 8 octobre 2013, Mme X a interjeté appel.
L’affaire a été radiée à l’audience du 11 mars 2016 puis rétablie après citation de l’intimé à l’audience du 15 septembre 2017.
Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2017 et exposées oralement à l’audience, Mme X demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif et de ses heures supplémentaires, de condamner la société PAPREC à lui payer la somme de 19 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, la somme de 15 254 euros au titre d’heures supplémentaires et 1525,40 euros de congés payés afférents, la somme de 19 200 euros pour travail dissimulé, de confirmer le jugement pour le surplus et condamner la société PAPREC à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces produites par la société PAPREC ne démontrent pas les manquements qui lui sont reprochés et considère que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui imputant un prétendu manquement qui ne figurait pas dans les motifs de la lettre de licenciement.
Elle fait valoir que son employeur ne lui a jamais adressé la moindre remarque quant aux prétendues tâches non réalisées avant son licenciement pour faute grave et qu’il lui reproche de ne pas avoir réalisé certaines tâches alors qu’elles ne figuraient pas dans sa mission.
Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2017 et exposées oralement à l’audience, la société PAPREC FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société PAPREC FRANCE à payer une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de repos de six jours supplémentaires, et de congés payés y afférents et d’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement de ces chefs de condamnation et débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, d’une part, que les manquements fautifs invoqués sont caractérisés, d’autre part, que Mme X était soumise à un forfait-jours de sorte que le régime de droit commun des heures supplémentaires ne s’applique pas à elle, ni le régime des jours de repos pour réduction du temps de travail et qu’au demeurant celle-ci ne démontre pas avoir réalisé d’heures supplémentaires ni le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures invoquées.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
Les griefs exposés dans la lettre de licenciement résident en manquements, erreurs et problèmes comportementaux.
— la non réalisation de missions confiées :
*l’absence aux réunions des instances représentatives du personnel :
La lettre de licenciement mentionne : ' Ainsi, vous n’avez jamais participé à la moindre réunion CE ou DP alors que conformément au contenu de votre poste, nous vous avons expressément demandé, à plusieurs reprises, de participer à raison d’une fois par trimestre environ, à l’ensemble des réunions CE ou DP de votre périmètre.'
La société produit les procès-verbaux de la délégation unique du personnel de F G, établissement de la société PAPREC FRANCE, pour les mois de septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 et avril 2011 et les comptes rendus de la réunion des délégués du personnel de PAPREC SUD OUEST en date des 29 octobre 2010, 17 novembre 2011, 23 décembre 2010, 26 janvier 2011, 24 février 2011, 26 mars 2011 sur lesquels Mme X n’apparaît pas parmi les personnes présentes à l’exception de la réunion du 17 novembre 2011.
Or, son contrat de travail la chargeait de 'participer à la mise en place et à l’animation des IRP'.
Dès lors, même si la société PAPREC FRANCE ne démontre pas avoir expressément demandé à
Mme X de participer au moins une fois par trimestre aux réunions des DP ou CE de son périmètre, celle-ci n’a pas exercé pleinement sa mission telle qu’elle résulte de son contrat de travail.
Au surplus, il résulte de l’organigramme intitulé ' organisation DRH’ que la 'participation aux réunions DP/CE à tour de rôle’ incombe aux CRH régionaux et qu’à l’époque une seule CRH régionale avait été nommée à savoir Mme X. L’interprétation divergente des parties sur le sens de l’expression ' à tour de rôle’ à savoir un partage de la tâche entre les salariés du service RH ou au sens de 'au fur et à mesure’ des réunions fixées n’est pas déterminante dès lors qu’il s’agissait bien d’une tâche de Mme X et qu’elle ne l’a accompli qu’une fois sur 13 en dix mois d’activité.
Ce manquement est caractérisé et est d’une importance telle qu’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
* le retard dans l’exécution de sa mission :
La lettre de licenciement mentionne : ' De même alors que vous deviez être le relai des agences en matière de contrats de travail (recensement des besoins, conseils aux agences, etc…) Et ce, afin de faciliter le travail du siège en la matière, vous n’êtes jamais intervenue dans le processus. Pire, votre seule intervention en la matière, relative à deux contrats de la société Recydis, a fait perdre plusieurs jours dans la réalisation de ceux-ci car vous n’avez transmis les éléments à la personne en charge de les préparer que plusieurs jours après les avoir collecté.'
La lettre de licenciement mentionne également: ' indépendamment de la non réalisation de bon nombre des missions confiées, nous avons également à déplorer votre délai de traitement des dossiers ainsi que la fiabilité des informations transmises par vos soins.
Ainsi, à titre d’exemple, vous avez passé plusieurs semaines exclusivement sur le calcul des heures supplémentaires d’un chauffeur, en vue d’une audience prud’hommale, alors que ce calcul incombait à l’agence d’une part, et, d’autre, qu’une vérification approximative faite en quelques heures aurait amplement suffit.
De même, nous vous avions demandé de piloter la refonte des contrats de deux entités de votre secteur (Paprec D3E et F), lors d’une réunion RH de votre secteur, le 28 octobre 2010. Or, six mois après, non seulement les contrats ne sont pas finalisés mais en plus, nous n’avons aucun état d’avancement précis de votre projet. Cet état de fait est d’autant plus inacceptable que pour la majeure partie (F), le service paie avait déjà finalisé le plus compliqué, à savoir la refonte de la rémunération, et qu’il ne restait plus qu’à piloter la rédaction des contrats de travail.'
Au soutien de ce grief, la société verse uniquement un échange de mails entre Mme Y , subordonnée de Mme X et cette dernière dont il résulte que Mme X a répondu au mail de celle-ci six jours après son envoi, et après une relance, ce alors que l’objet du mail concernait la rédaction d’un contrat de travail à compter du 1er avril soit le lendemain de la réponse de Mme X. Cet échange révèle certes un manque de réactivité mais ne peut à lui seul caractériser un retard systématique dans la réalisation de ses missions.
Les autres griefs relatifs à un retard, formulés par la lettre, ne sont pas caractérisés par les pièces produites qui ne les évoquent pas.
* l’absence de suivi des disques et des décomptes des chauffeurs :
La lettre de licenciement mentionne : 'Enfin, vous aviez pour mission de veiller au suivi des disques et décomptes des chauffeurs de votre périmètre, ainsi que d’effectuer des contrôles réguliers de conformité aux textes. Or, vous n’avez jamais procédé à cette tâche, et ce , malgré la formation interne à la législation transport et à la lecture des disques que vous avez suivie.'
La société justifie par la communication d’échange de mails entre Mme X et un formateur en matière de réglementation des transports que celle-ci a suivi une formation en la matière.
Toutefois, Mme X n’était pas seule en charge de cette mission comme cela résulte de l’organigramme produit, qui mentionne que le suivi des disques incombait à 'Sylvia’ et 'Z', conformément à ce que fait valoir Mme X. La formation invoquée était d’ailleurs délivrée par 'Sylvia'.
En outre, la société produit une note manuscrite évoquant le contrôle des disques mentionnant ' MHD regarde les disques' dont l’auteur n’est pas identifié et sans que soit précisé s’il s’agit d’un compte rendu de réunion ou d’une note personnelle de son auteur de sorte que la société ne démontre pas le grief de non réalisation d’une mission de suivi des disques et de comptes des chauffeurs.
* le manque de fiabilité :
La lettre de licenciement mentionne : ' par ailleurs, votre fiabilité a régulièrement fait défaut sur des dossiers stratégiques.
Ainsi, votre tableau de suivi des procédures judiciaires comportait de nombreuses erreurs lorsqu’il a été transmis à notre Président au comité de Direction en mars 2011 : chiffres erronés en matière de provisions, commentaires inappropriés, informations anciennes indiquées comme étant nouvelles, classement approximatif…'
La société produit la décision de refus relative à la rupture conventionnelle de M. A et relative à M. H I un tableau intitulé 'suivi des affaires judiciaires’ lequel comporte des annotations en rouge notamment ' manque des provisions’ et des montants de provisions rayés sans qu’il soit établi s’il s’agit d’un document préparatoire ou un document réellement transmis au comité de direction. Aucune annotation ne figure en revanche sur le tableau intitulé 'suivi des affaires judiciaires statuées'.
Ce grief est insuffisamment caractérisé.
La lettre de licenciement indique également : ' Par ailleurs, la rupture conventionnelle de Monsieur A J, effectuée par vos soins en mars 2011 pour notre agence Paprec D3E Cestas, a été refusée par la DIRECCTE au motif que l’indemnité calculée était erronée. En effet, vous avez effectué les calculs à la date de signature et non de rupture, contrairement aux textes en vigueur. Pire, lorsque nous avons réalisé le nouveau formulaire de demande d’homologation, nous avons constaté que quasiment tous les salaires des 12 derniers mois que vous avez reportés sur ce formulaire sont erronés. La conséquence de vos erreurs est que nous perdons le temps d’une nouvelle procédure et son équivalent en salaire versé au salarié.'
La société produit la décision de refus relative à la rupture conventionnelle de M. A et deux autres conventions de rupture conventionnelle et les décisions corrélatives de la DIRECCTE en date de février et avril 2011 dont il résulte que pour l’une des deux conventions relative à M. H I le délai entre la signature de la convention et sa prise d’effet était trop court au regard du délai imparti au directeur de la DIRECCTE pour examiner la convention de sorte qu’une nouvelle procédure de rupture conventionnelle a dû être mise en oeuvre.
S’agissant de la deuxième procédure de rupture conventionnelle communiquée par la société, relative à Mme N-O, le refus de la DIRECCTE reposait sur le non respect des règles relatives à l’assistance, ce qui n’est pas reproché à Mme X dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il résulte des échanges de mails avec les responsables des autres entités de la société situés dans le périmètre de Mme X que d’autres ruptures conventionnelles ont été mises en oeuvre sans difficultés selon les préconisations fournies par Mme X à ses autres collègues en septembre et octobre 2010.
Néanmoins, l’erreur de calcul du délai de prise d’effet de la rupture conventionnelle constitue un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La lettre de licenciement indique également :
'Autre illustration, contrairement à notre procédure habituelle, vous avez adressé à notre directeur de Recydis le courrier de levée de non concurrence relative à l’un de ses salariés, alors que nous signons et postons habituellement ce type de courrier, et ce, sans lui indiquer la date limite d’envoi du courrier. De ce fait, le courrier n’a pas été remis au salarié dans les temps et nous nous voyons contraints d’indemniser une clause que nous ne souhaitions pas appliquer, le coût total pour l’entreprise s’élèvera aux environs de 35K€.'
La société justifie avoir versé à M. K en septembre 2012 la somme de 1098,62 euros nets à titre d’indemnité de non concurrence et congés payés en raison de l’envoi tardif de la notification de renonciation à la clause de non concurrence. Il résulte toutefois de l’échange de mails entre Mme X et M. B, directeur opérationnel du site concerné, que Mme X avait certes omis de préciser le délai de quinze jours prescrit pour la renonciation à la clause mais que l’envoi tardif de la levée de la clause n’est pas imputable exclusivement à Mme X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief de manque de fiabilité est partiellement caractérisé.
— le manque de pertinence dans le traitement des dossiers :
La lette de licenciement mentionne : ' de façon régulière nous avons également eu à déplorer votre manque de pertinence dans le traitement des dossiers :
- Dossier Géolocalisation : information tardive, partielle et comportant des erreurs alors que ce dossier vous était confié depuis plusieurs mois et qu’il devait être remis à notre Président au comité de mars 2011. Nous avons dû recommencer la recherche juridique en avril 2011, cette recherche nous a d’ailleurs pris moins de cinq minutes.
- suivi des réunions juridiques : les informations transmises à nos avocats ne comportent pas notre valeur ajoutée (à savoir les forces et faiblesses des dossiers, une mise en contexte opérationnelle..)
Vos manquements engendrent nécessairement une perte de temps pour tout le service, pesant tant sur notre organisation interne que sur le niveau de satisfaction des agences, et une détérioration de l’image de notre service auprès de la direction.'
La société produit une note manuscrite préparatoire intitulée pour le CODRH sur laquelle l’état des lieux et la mise en oeuvre de 'caméra’ sont attribués à 'MHD’ et une seconde note manuscrite qui mentionne que l’état des lieux demandé n’était pas effectué le 21/03 mais dont l’auteur n’est pas désigné de sorte que ce document n’a pas de valeur probante.
Par attestation, Mme C, adjointe au DRH et supérieur hiérarchique de Mme X, indique que Mme X avait établi une note très générale avec de simples copiés-collés de textes réglementaires sans analyse. Toutefois, la société ne produit pas cette note alors qu’elle invoque un manque de pertinence dans les dossiers. En outre, Mme C déclare qu’une note sans analyse était insuffisante alors que la lettre de licenciement affirme que ces recherches ont ensuite été réalisées en cinq minutes ce qui est contradictoire quant au niveau d’exigence sollicité par l’employeur.
En outre, Mme L M, ancienne salariée du service RH de la société, atteste qu’à l’issue d’une réunion préparatoire au comité DRH en février 2011 l’étude sur la géolocalisation devait lui être confiée à elle.
Le grief n’est dès lors pas caractérisé.
Par ailleurs, s’agissant des relations avec l’avocat chargé des affaires prud’homales de la société PAPREC FRANCE, la société produit des échanges de courriels entre Mme D, présentée comme ayant succédé à Mme X, dans ses fonctions, et l’avocat mandaté par la société, afin de souligner la qualité des informations transmises par celle-ci au conseil de la société mais ne verse aux débats qu’un seul courriel échangé entre Mme X et l’avocat de la société ce qui est insuffisant pour caractériser un 'manque de valeur ajoutée’ dans les informations transmises aux avocats.
Il en résulte que le grief de manque de pertinence dans le traitement des dossiers n’est pas caractérisé.
— l’état d’esprit et le comportement de Mme X :
La lettre de licenciement mentionne : 'Ainsi, alors même que cela est destiné à une meilleure maîtrise de votre poste et à compléter votre profil, vous refusez de suivre une formation à la Gestion des paies et déclarations sociales, proposée en février 2011.
De même, vous critiquez sans cesse l’organisation du Siège et de la DRH et revendiquez plus d’autonomie et un secteur plus étendu alors que (tel que détaillé ci-avant) tous vos dossiers sont traités dans des délais anormaux et ont une fiabilité plus qu’approximative.
Dans ce cadre, nous vous avons reçue en entretien individuel le 3 février 2011afin de vous rappeler ce que nous attendons de vous et nos points d’insatisfaction. Vous n’avez à aucun moment convenu de votre insatisfaction que vous colportez pourtant régulièrement de bureau en bureau, hostile à tout échange.
Nous devons également déplorer cette absence de transparence quant à vos retards ou absences que vous avez toujours tenté de dissimuler alors que notre organisation est extrêmement souple sur ces questions. Ainsi, pendant votre dispense de travail actuelle, nous avons découvert que vous aviez dissimulé une journée d’absence pendant les congés de votre hiérarchie au mois de décembre 2010. Vous vous êtes ainsi sciemment déclarée présente sur votre feuille d’activité, usant de la confiance de votre direction.
Autre illustration, vous avez organisé le 04 avril 2011 un déplacement professionnel à Lyon pour convenance personnelle : vous nous aviez précisé que vous seriez en déplacement le matin au conseil des prud’hommes et l’après-midi au sein d’une agence de votre périmètre alors que vous aviez déjà informé la responsable du site que vous n’étiez pas sûre de passer l’après-midi et que cela dépendait de votre heure de sortie du conseil. Or, vous savez que, selon l’ordre de passage des affaires, vous pouvez être sortie au plus tôt vers 10 h du matin et au plus tard à 12h, ce qui vous laisse dans tous les cas amplement le temps de vous rendre sur votre agence, vous aviez donc sciemment prévu de vous libérer l’après-midi sans nous en faire la déclaration.'
La société PAPREC produit au soutien de ces griefs, d’une part, une attestation de Mme C E, DRH de la société PAPREC FRANCE (pièce 79), d’autre part, la convocation, devant le CPH de Lyon le 4 avril 2011, (pièce 5), outre les feuilles de présence mensuelles de Mme X de juillet 2010 à mars 2011 (pièces 82) lesquelles ne comprennent pas de demi-journées de congés sur ces dates.
L’employeur en déduit que Mme X n’a pas sollicité d’autorisation pour une demi-journée et une journée d’absence.
Cependant, il ne précise pas la date exacte, en décembre 2010, de la journée d’absence sans autorisation et l’attestation de Mme E ne fait que réitérer les mentions de la lettre de licenciement sans témoigner de faits précis constatés par elle. D’autre part, s’agissant de la journée du 4 avril 2011 au cours de laquelle Mme X s’est déplacée de La Courneuve à Lyon pour assister à l’audience du conseil de prud’hommes à 9 heures, l’attestation de Mme C E ne présente pas de force probante suffisante pour caractériser un manquement de Mme X en ce qu’elle ne fait que rapporter des propos de membres de l’agence de Lyon rapportant eux-mêmes des propos de Mme X.
Par ailleurs, les échanges de mails (pièces 19, 31, 32, 37 et 45) produits par la société n’établissent nullement que Mme X considérait qu’elle pouvait s’affranchir de sa hiérarchie contrairement à ce que soutient l’employeur.
Il résulte de l’examen des griefs que Mme X n’a pas exercé sa mission d’animation des IRP et a commis une erreur affectant une rupture conventionnelle caractérisant un manque partiel de fiabilité, ce qui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans être pour autant de nature à rendre impossible le maintien de la salarié dans l’entreprise.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le forfait jours et la demande de paiement d’heures supplémentaires :
En vertu de l’article L3121-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36.
En l’espèce, l’additif au contrat de travail de Mme X stipule :
'4.3 convention de forfait
Vous serez rémunéré forfaitairement quel que soit votre horaire de travail, ne percevrez pas de prime d’ancienneté et verrez votre rémunération évoluer en fonction des résultats de notre société et de votre contribution à la bonne marche de celle-ci. Une part de cette rémunération aura nécessairement, de ce fait, un caractère variable.
4.4 heures supplémentaires :
Seules les heures supplémentaires approuvées par écrit par la Direction préalablement à leur exécution peuvent être payées aux intéressées.'
Les bulletins de paie mentionnent un forfait de 218 jours.
Mme X prétent que la convention de forfait jours invoquée par l’employeur est nulle en raison de son absence d’autonomie dans la gestion de son temps de travail, de l’absence de décompte de temps conforme à l’article D3171-10 et de l’absence d’entretien annuel en violation de l’article L3121-46.
Au soutien du moyen selon lequel elle ne disposait pas d’autonomie dans la gestion de son temps de travail, Mme X invoque le fait qu’on lui ait reproché dans la lettre de licenciement d’avoir organisé un déplacement professionnel à Lyon le 4 avril 2011 en fonction de ses convenances personnelles. Toutefois ce qui lui est reproché est d’avoir induit son employeur en erreur sur la réalité de son activité au cours de l’après-midi du 4 avril 2011 et d’avoir tenu un discours différent à l’agence du site et au siège quant à son déplacement dans cette agence au cours de l’après-midi. Dès lors, ce fait précis n’est pas de nature à caractériser une absence d’autonomie dans la gestion de son temps de travail par Mme X.
Celle-ci reproche, par ailleurs, à la société PAPREC FRANCE de ne pas avoir établi de décompte récapitulant le nombre de journées ou demi-journées par salarié comme prescrit par l’article D3171-10 du code du travail.
La société a toutefois établi des relevés mensuels des jours de travail qui indiquent les heures de travail quotidiennes. Si la mention du nombre d’heures réalisées n’est pas adaptée en matière de forfait-jours, le décompte des journées et demi-journées de travail est en revanche une exigence réglementaire qu’il y a lieu de considérer ici comme étant satisfaite par les décomptes produits.
En outre, le grief selon lequel aucun entretien annuel prescrit par l’article L3121-46 n’a été réalisé n’est pas caractérisé dans la mesure où Mme X avait moins d’un an d’ancienneté au jour de son licenciement de sorte que le délai au cours duquel l’entretien devait être réalisé n’était pas expiré.
Dès lors, aucun des moyens de nullité soulevés n’est fondé.
Il en résulte que Mme X était valablement soumise au régime forfait-jours et ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires selon le régime de droit commun.
Elle ne peut pas plus en solliciter le paiement sur la base de l’article 4.4 de l’additif à son contrat de travail lequel requière une autorisation préalable à la réalisation d’heures supplémentaires pour le cadre soumis au forfait jours dès ors qu’elle ne justifie pas avoir obtenu une telle autorisation.
En conséquence, les demandes d’annulation de la convention de forfait-jours et celle de paiement d’heures supplémentaires sont rejetées. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’infirmation de l’indemnité pour jours de repos et congés payés :
La société PAPREC FRANCE invoque le statut de cadre de Mme X pour considérer que celle-ci était soumise à la convention de forfait-jours et non aux dispositions de la convention collective relatives aux jours de repos applicables aux seuls salariés non soumis au forfait-jours.
L’Accord professionnel du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dispose en son TITRE VI : Dispositions spécifiques aux personnels d’encadrement et aux temps partiel, Chapitre Ier : Personnel d’encadrement que 'La réduction du temps de travail s’applique également au personnel d’encadrement, c’est-à-dire aux techniciens et agents de maîtrise ainsi qu’aux cadres.
Le personnel d’encadrement dont l’horaire de travail est déterminé et vérifiable, bénéficiera de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En revanche, dans le cas contraire, et afin que la réduction du temps de travail soit effective, celle-ci est réalisée pour partie sous forme de jours de repos fixés forfaitairement à 10 jours ouvrés par an au choix du salarié et pour partie en réorganisant le travail.'
Ainsi, cet accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques en matière de réduction de temps de travail pour le forfait-jours. Rien dans ce texte ne permet d’exclure les cadres au forfait-jours et la société PAPREC FRANCE ne précise pas pour quel motif il y aurait lieu de les en exclure.
Dès lors, la cour retient que le personnel d’encadrement soumis au forfait-jours n’ayant pas un horaire de travail déterminé et vérifiable relève de l’alinéa 3 relatif au cas contraire.
Ainsi, Mme X, soumise au forfait jours, bénéficiait de 10 jours ouvrés par an de réduction de temps de travail.
Dès lors, c’est à tort que la société PAPREC FRANCE a considéré que les cadres ne pouvaient bénéficier de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail telle que régie par l’accord professionnel.
C’est, au contraire, en faisant une juste application de ce texte, que le conseil de prud’hommes a accordé à Mme X, sur la base des éléments qui lui étaient soumis, l’indemnisation de six jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, Mme X est condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société PAPREC FRANCE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 mars 2013 en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur cette disposition,
Dit que le licenciement de Mme X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société PAPREC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X P-Q aux dépens.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Déchet ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Usine ·
- Procès-verbal ·
- Infraction ·
- Pétrochimie ·
- Hydrocarbure ·
- Taxation
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Magasin ·
- Marque ·
- Manque à gagner ·
- Enseigne ·
- Collection ·
- Remboursement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Gendarmerie ·
- Capital décès ·
- Certificat ·
- Cause ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Domicile ·
- Procès-verbal ·
- Témoin
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Autorisation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Distribution ·
- Syndicat ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Démission ·
- Objectif ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Régie ·
- Copropriété ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Librairie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Dysfonctionnement
- Ut singuli ·
- Action ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Wagon ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Bilan comptable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Cession
- Traduction ·
- Édition ·
- Thé ·
- Traducteur ·
- Éditeur ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Paix ·
- Plan ·
- Protocole d'accord ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.