Confirmation 30 avril 2018
Infirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 oct. 2020, n° 17/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 21 mars 2017, N° 2016/12702 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/02598 -
N° Portalis
DBVX-V-B7B-K6RM
Décision du
Juge de l’exécution de lyon
du 21 mars 2017
RG : 2016/12702
SCI CHARSELINE
C/
[…]
[…]
SCI DU TRAMWAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 08 Octobre 2020
APPELANTE :
SCI CHARSELINE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic SNC […]
[…]
[…]
Représenté par Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
Syndicat des copropriétaires […]
Représenté par son syndic SAS Régie G LOUIS
[…]
[…]
Représenté par Me Eric PELET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
SCI DU TRAMWAY
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PELET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCI Charseline est propriétaire des lots n°1 à 3 de la copropriété de l’immeuble du […] à
Lyon 3e, correspondant à un local commercial exploité en débit de boisson, une cour couverte et un petit débarras.
Le 26 novembre 2014, la Régie Rochon-Lesne, syndic de la copropriété, a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier de justice mettant en évidence l’apparition d’importantes fissures dans le mur séparatif de la propriété voisine, en l’occurrence un local commercial appartenant à la SCI du Tramway dans l’immeuble en copropriété du […].
Ces fissures étaient rapportées par ces parties à des travaux de remplacement d’une toiture par une dalle béton commandés par la SCI Charseline pour son local de cuisine en arrière-cour.
Par ordonnance du 17 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à M. X.
L’expert a déposé son rapport en date du 25 septembre 2015, confirmant que les dommages ont été causés par les travaux réalisés pour la SCI Charseline et préconisant divers travaux de remise en état.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, condamné la SCI Charseline à faire exécuter, sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision, les travaux selon les préconisations de l’expert judiciaire M. X, en l’espèce :
— travaux concernant la face du mur mitoyen vue côté […] et reprise des fissures, rebouchage des engravures actuelles de la base du mur au mortier de ciment, puis application d’un enduit de façade par projection sur la totalité de la face du mur,
— travaux concernant la face du mur côté […], dans la librairie, reprise de la face du mur, fissures bouchées, puis application d’un enduit puis d’une peinture,
— réalisation d’une étanchéité de qualité avec évacuation des eaux suivant les règles de l’art et conformément aux règlements de copropriété, et remise en état des lieux,
— travaux réceptionnés par le maître d’oeuvre désigné par la SCI Charseline et aux frais de la SCI Charseline, et des deux syndics de copropriété, du […].
Cette ordonnance a été rendue au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […], de la SCI Charseline et du syndicat des copropriétaires du […] et de la SCI du Tramway, intervenants volontaires.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2016, la Régie Rochon-Lesne, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du […], a fait assigner la SCI Charseline à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon au fins de voir, en principal, liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés et fixer une nouvelle astreinte.
Le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la Régie G Louis, et la SCI du Tramway sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 21 mars 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevables les observations et les pièces communiquées après la clôture des débats par la Régie Rochon-Lesne, selon lettre déposée au greffe le 20 février 2017, et par la SCI Charseline, selon lettre déposée au greffe le 1er mars 2017,
— condamné la SCI Charseline à payer à la Régie Rochon-Lesne, en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble situé au […], la somme de 4.000 euros représentant la liquidation pour la période
du 27 février 2016 au 7 février 2017 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2016,
— condamné la SCI Charseline à payer à la SCI du Tramway la somme de 3.000 euros représentant la liquidation pour la période du 27 février 2016 au 7 février 2017 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2016,
— condamné la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] la somme de 4.000 euros représentant la liquidation pour la période du 27 février 2016 au 7 février 2017 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2016,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision et ce, pour une durée de 6 mois,
— condamné la SCI Charseline à payer à la SCI du Tramway, au syndicat des copropriétaires du […] et à la Régie Rochon-Lesne, en qualité de syndic de la copropriété du […], chacun, la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Charseline aux dépens de l’instance,
— et rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI Charseline par deux actes, des 26 janvier et 2 février 2016.
Le premier juge, au vu des pièces soumises aux débats, a considéré que les travaux n’étaient pas achevés et qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte sur la période de 345 jours courue depuis le 27 février 2016 jusqu’à la veille des plaidoiries. Il a néanmoins estimé qu’il fallait tenir compte de la valeur des travaux réalisés et de l’absence de préjudice des créanciers, outre l’intervention retardée au 9 septembre 2016 dans les locaux de la SCI Charseline.
La SCI Charseline a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 avril 2017.
Par ordonnance du 30 avril 2018, le conseiller de la mise en état :
— a débouté la SCI Charseline de ses demandes présentées au titre d’un prétendu défaut de qualité à agir de la Régie Rochon-Lesne, en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble du […] à Lyon 3e, pour défaut d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par la SCI Charseline au titre du défaut d’intérêt à agir de la Régie Rochon-Lesne,
— a condamné la SCI Charseline aux dépens de l’incident,
— a condamné la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Lyon 3e la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et a rejeté le surplus des demandes des parties.
En ses dernières conclusions du 25 novembre 2019, la SCI Charseline demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.131-2, L.131-4 et R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1362 du code civil, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, 31, 122, 655 et 656 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du 21 mars 2017 rendu par le juge de l’exécution et, statuant à nouveau :
à titre liminaire,
— constater le défaut d’intérêt pour agir de la régie Rochon-Lesne en qualité de syndic,
— déclarer l’irrecevabilité de l’action de la régie Rochon-Lesne,
— infirmer la décision de première instance sur ce point,
— juger que la régie Rochon-Lesne n’avait pas intérêt pour agir et engager la présente procédure,
— débouter la régie de ses prétentions,
au fond,
— constater que le point de départ de l’astreinte était à la date de la signification de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2016 soit le 2 février 2016,
— constater que l’expert avait évalué le délai des travaux entre 2 et 3 semaines en dehors de ceux d’étanchéité et d’évacuation des eaux,
— constater que le prétendu retard de la SCI Charseline dans la réalisation des travaux était dû aux causes étrangères suivantes :
— les mauvaises conditions météorologiques,
— l’attitude réticente de la Librairie du Tramway et de son locataire,
— le montant des travaux excessif par rapport à la situation économique de la SCI Charseline dont elle doit répondre, travaux en parties communes qui auraient dû être financés par la copropriété,
— constater la mauvaise volonté des intimés pour faire cesser l’astreinte ainsi que la résistance abusive des intimés dans la constatation des travaux réalisés par la SCI Charseline,
— constater que le syndicat des copropriétaires du […] n’a pas réalisé les travaux reprenant l’enduit de façade […],
— constater que les travaux devant être réalisés par la SCI Charseline sous astreinte provisoire ont été exécutés intégralement et ce, dans les règles de l’art (cf pièces 20, 22, 59, 61, 62, 63 et 64),
— constater que les travaux demandés ont été terminés le 11 janvier 2017,
— rejeter, à titre principal, la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et la SCI du Tramway,
— dans l’hypothèse où une expertise serait accordée, ordonner que les frais seront avancés par la SCI du Tramway ainsi que le syndicat des copropriétaires du […], demandeurs à cette expertise,
y faisant droit,
— supprimer ou modérer considérablement le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire compte tenu des difficultés rencontrées par la SCI Charseline,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […], représenté par la régie Rochon-Lesne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et la SCI du Tramway de leur demande de condamnation de la SCI Charseline à la somme de 20.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte qui a été initialement fixée par le juge des référés,
— rejeter toute demande de fixation d’une astreinte définitive dans la mesure où les travaux ont été exécutés en conformité avec les prescriptions de l’expert,
— rejeter la fixation d’une nouvelle astreinte dans la mesure où les travaux ont été réalisés et terminés,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […], représenté par la régie Rochon-Lesne, de sa demande de condamnation de la SCI Charseline à la somme de 73.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte qui a été fixée par le juge de l’exécution,
— réformer la condamnation de la SCI Charseline au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— débouter les parties adverses de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile des dépens,
en conséquence,
— annuler ou réduire fortement la condamnation de la SCI Charseline au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner in solidum ou qui mieux le devra entre le syndicat des copropriétaires du […], représenté par la régie Rochon-Lesne, le syndicat des copropriétaires du […] et la SCI du Tramway à payer à la SCI Charseline la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Par dernières conclusions du 8 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la SARL Régie Rochon-Lesne demande à la Cour ce qui suit :
— constater la qualité et l’intérêt pour agir de la Régie Rochon-Lesne dûment mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], suivant Assemblée Générale du 7 novembre 2017 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2017 ;
— juger que l’astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard, un mois après la signification qui est intervenue le 26 janvier 2016, arrêtée du 20 avril 2017 : 418 jours à 50 euros = 20.900 euros ; la SCI Charseline sera condamnée au paiement de cette somme correspondant à la liquidation de l’astreinte initialement fixée ;
— juger que le jugement rendu par le juge de l’exécution le 21 mars 2017 qui sera confirmé sur ce point, a fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour, 15 jours après la signification qui est intervenue le 5 avril 2017, qu’il est donc dû, provisoirement, à ce titre, une astreinte arrêtée au 20 avril 2019 soit : 730 jours à 100 euros = 73.000 euros ;
— condamner, en conséquence, la SCI Charseline, au titre de la liquidation d’astreinte, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], la somme de 93.900 euros ;
— condamner la SCI Charseline au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, comprenant les frais des deux significations de l’ordonnance du 30 avril 2018.
Par dernières conclusions du 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires du […] et la SCI du Tramway demandent à la Cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2017.
y ajoutant,
— condamner la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 15.750 euros arrêtée au 10 janvier 2017, étant rappelé que la signification de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2016 est intervenue le 26 janvier 2016 ;
— condamner la SCI Charseline à payer à la SCI du Tramway la somme de 6.200 euros arrêtée au 10 janvier 2017, étant rappelé que la signification de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2016 est intervenue le 26 janvier 2016 mais que l’astreinte ne courait qu’à compter du 9 septembre 2016 ;
vu le rapport du cabinet DPS suite à la réunion contradictoire du 30 juin 2017,
— condamner la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44.000 euros correspondant à l’actualisation de l’astreinte du 10 janvier 2017 au 10 juin 2019 à hauteur de (365 x 2 + 150) x 50 euros ;
— condamner la SCI Charseline à payer à la SCI du Tramway la somme de 44.000 euros correspondant à l’actualisation de l’astreinte du 10 janvier 2017 au 10 juin 2019 à hauteur de (365 jours x 2 + 150) x 50 euros ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé une nouvelle astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir et, ce faisant, actualiser les demandes complémentaires de liquidation d’astreinte formées par les intimés à hauteur de 100 euros par jour ;
— rejeter l’étude de Sol et Structure Conseil produite par la SCI Charseline comme non contradictoire ;
— le cas échéant, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI Charseline ;
— condamner la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires du […] et à la SCI du Tramway une indemnité de 3.000 euros chacun sur le fondement de l°article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Charseline aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de I’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de I’astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I’injonction a été adressée et des difficultés qu’iI a rencontrées pour I’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’iI est établi que l’inexécution ou le retard dans I’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur le défaut d’intérêt à agir de la Régie Rochon-Lesne
L’action devant le juge de l’exécution a été engagée par 'la Régie Rochon-Lesne es qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble situé au […]
La SCI Charseline soutient que l’action est ainsi engagée par la Régie Rochon-Lesne en sa seule qualité de
syndic et non comme représentant du syndicat des copropriétaires.
Il s’agit d’une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, en l’occurrence pour la première fois en cause d’appel.
Cette affirmation procède d’une distinction entre l’action engagée à titre personnel par une société exerçant des fonctions de syndic et l’action engagée par le syndic qui, nécessairement, représente le syndicat des copropriétaires qui l’a mandaté. En l’espèce, la procédure ne souffre d’aucune équivoque quant au fait que la régie Rochon-Lesne agit en qualité de syndic de la copropriété et, par conséquent, représente le syndicat des copropriétaires qui est la partie ayant intérêt à agir. L’intitulé du jugement désignant la Régie Rochon-Lesne sans précision de sa qualité de représentante du syndicat des copropriétaires, procède d’une erreur matérielle manifeste.
La fin de non recevoir soulevée par l’appelante, au vu d’une jurisprudence non transposable à la cause, est rejetée.
Sur le point de départ de l’astreinte
La signification du 26 janvier 2016 a été refusée par Mme Y au F G H, […], et réitérée le 2 février 2016 au nom du gérant de la SCI Charseline, M. Z, à la même adresse.
La SCI Charseline soutient que la signification n’a été effectuée valablement que le 2 février 2016 et qu’il y a donc lieu de prendre cette date comme point de départ du délai d’un mois fixé par le juge des référés pour l’exécution des travaux.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise et des affirmations non contredites du syndicat des copropriétaires du […] que Mme Y est bien la gérante, de droit ou de fait, de la SCI Charseline et que M. Z serait décédé.
La SCI Charseline s’abstient de produire un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés et ne prétend ni ne justifie que Mme Y ne serait pas la dirigeante de droit de la société. Elle est d’ailleurs qualifiée de gérante dans ses écritures et il est suffisamment établi qu’elle a représenté la société dans le cadre des procédures et de l’expertise. Son refus de recevoir l’acte de l’huissier de justice régulièrement délivré à l’adresse du siège social de la SCI Charseline n’invalide pas la signification du 26 janvier 2016.
Sur les travaux
Le juge de l’exécution a relevé que la SCI Charseline, tenue de justifier du respect des obligations mises à sa charge, n’a pas produit de bon de commande ni de facture des travaux. Il a considéré que les pièces versées aux débats n’étaient pas probantes et qu’il n’était pas démontré que les travaux étaient terminés.
Ce n’est que le 12 avril 2017 que la SCI Charseline a fait convoquer les parties pour la réception des travaux prévue dans l’ordonnance de référé. Un constat d’huissier de justice a été dressé le lendemain, les autres parties ayant refusé la convocation prévue dans un délai trop court au 14 avril et la réunion effective s’est tenue le 19 avril. Au regard de ces éléments, on peut considérer que la SCI Charseline prouve l’achèvement des travaux au 12 avril 2017.
La SCI Charseline fait valoir les moyens suivants :
— L’exécution des travaux a été retardée par les intempéries (pluies et vent).
Les travaux d’étanchéité ont été facturés par la société ETP le 16 août 2016. Les éléments communiqués ne suffisent pas à caractériser une impossibilité de réaliser les travaux d’étanchéité sur toute la période de près de 7 mois allant du 26 janvier 2016 à cette date, même si l’on peut admettre que le délai d’un mois accordé par le
juge des référés était manifestement insuffisant pour mobiliser une entreprise compétente.
— L’exécution des travaux dans la librairie, pour la face du mur située côté […], a été retardée par la réticence de la locataire de la SCI du Tramway.
L’entreprise JYS Rénovation atteste que la gérante de la librairie a refusé à plusieurs reprises l’exécution des travaux de maçonnerie et peinture entre août et décembre 2016, étant néanmoins observé que ces travaux ont subi le retard des travaux d’étanchéité. Ils ont finalement été effectués les 10 et 11 janvier 2017.
— La SCI Charseline et sa gérante Mme Y n’étaient pas en situation économique de faire face au coût des travaux chiffré par l’expert à 4.700 euros ht.
Cet argument n’est pas recevable pour prétendre s’exonérer des obligations fixées. Au surplus, la SCI Charseline ne justifie pas de son actif disponible ni de ses débours réels au titre des travaux.
— La SCI Charseline fait aussi inutilement état de moyens sur le caractère privatif ou commun des ouvrages concernés par les travaux ou sur la vétusté des parties communes, le juge de la liquidation d’astreinte ne pouvant remettre en cause la décision du juge des référés qui n’a pas été contestée par voie d’appel.
— Par ailleurs, comme il a été dit, l’absence de préjudice des créanciers de l’obligation est sans conséquence sur la liquidation de l’astreinte et il importe peu que le syndicat des copropriétaires du […] n’ait pas fait réaliser l’intégralité des travaux d’enduit de façade lui incombant.
Sur ce, le syndicat des copropriétaires du […] soutient que les travaux d’étanchéité ne sont pas conformes au DTU au vu d’une note et d’un rapport de la société DPS, économiste de la construction, en dates des 15 février et 10 juillet 2017.
De son côté, la SCI Charseline communique :
— un constat de fin de travaux de M. A, de la société Agencement Lyon Métropole, du 9 janvier 2017, considérant que les travaux sont terminés ;
— un constat d’huissier de justice du 14 avril 2017 rapportant notamment les propos de M. B, de la SARL VDH affirmant que l’étanchéité de la toiture terrasse est conforme aux règles de l’art,
— une lettre technique de M. C, ingénieur de la société S&S-C (Sols & Structures -Conseils), qui valide la conformité des travaux en précisant que, portant sur une réhabilitation en site d’accès difficile et non sur du neuf, ils n’ont pas à suivre les normes des DTU 43.1.
M. C se réfère notamment à la circulaire de la Fédération Française du Bâtiment (32-2013-Normalisation) qui fait ressortir que les clauses techniques des marchés de réhabilitation se basent sur le contenu des nouvelles formules DTU lorsque cela s’avère pertinent.
Le juge de la liquidation de l’astreinte n’a pas à rechercher si les travaux sont conformes à des normes ni même s’ils sont efficients, mais seulement s’ils correspondent aux préconisations de l’expert judiciaire M. X visées par le juge des référés.
Concernant l’étanchéité, M. X a spécifié dans son rapport que la SCI Charseline devait faire réaliser une étanchéité de qualité et des évacuations d’eau respectant les règles de l’art. Cette notion est distincte des normes DTU qui s’imposent pour les travaux de construction d’ouvrages neufs. De surcroît, la société DPS n’a proposé aucune modification permettant le respect des normes sur les points critiques.
La Cour retient que les travaux ont été exécutés par un professionnel, sont achevés et conformes aux préconisations de l’expert et, par suite, aux obligations imparties à la SCI Charseline par l’ordonnance de
référé du 12 janvier 2016. Il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte et le jugement attaqué est infirmé sur ce point.
Etant de surcroît observé que le syndicat des copropriétaires du […] était, en tout état de cause, irrecevable à demander en cause d’appel la liquidation de la nouvelle astreinte ordonnée par le jugement attaqué.
Sur la période de liquidation de l’astreinte
Si l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à réduire le montant de l’astreinte liquidée en fonction des difficultés d’exécution rencontrées, c’est à tort que le premier juge a opéré cette réduction en considération de la valeur des travaux et de l’absence de préjudice effectif subi par les créanciers de l’obligation.
Au regard des éléments du dossier, la SCI Charseline n’a pas fait toute diligence pour faire exécuter les travaux dans les délais impartis mais ceux-ci ont été exécutés en deux phases. On peut raisonnablement considérer que les travaux auraient été achevés fin août 2016 si la locataire de la SCI du Tramway n’avait pas fait obstacle à l’intervention du plâtrier-peintre.
L’astreinte sanctionne le retard d’exécution des travaux mais non celui de la réception desdits travaux par les parties. En conséquence, la liquidation d’astreinte doit être envisagée sur la période de 6 mois (182 jours) allant de fin février à fin août 2016 et les intimés doivent être déboutés de leurs demandes visant à faire liquider l’astreinte au-delà du 31 août 2016.
Sur le montant de l’astreinte liquidée
Si le juge de la liquidation d’astreinte ne peut modifier la décision qui l’a ordonnée, il lui appartient de l’interpréter si nécessaire : En l’espèce, le juge de référés a fixé une astreinte journalière globale de 50 euros qui, à défaut de précision, s’applique à l’ensemble des travaux devant être réalisés. Trois parties distinctes, le syndicat des copropriétaires du […], le syndicat des copropriétaires du […] et la SCI du Tramway, peuvent prétendre à la liquidation de l’astreinte, chacune en ce qui la concerne, mais la pénalité ne saurait être triplée par cette situation.
Tenant compte de ces éléments et de l’ensemble des difficultés rencontrées, précisées ci-avant, spécialement la difficulté de mandater des entreprises compétentes dans le délai d’exécution excessivement court imparti par le juge de référés, il convient de modérer l’astreinte à hauteur de 1.500 euros pour chacune des trois parties.
Sur les demandes accessoires
La carence de la SCI Charseline étant à l’origine du litige, il convient qu’elle supporte les dépens de première instance et d’appel, ces derniers incluant les frais de la signification de l’ordonnance du 30 avril 2018 du conseiller de la mise en état.
Pour le même motif, mais en tenant compte du rejet d’une partie des demandes des intimées, l’appelante conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et participe aux frais des intimées à concurrence de 1.000 euros pour chacune en cause d’appel, en sus de l’indemnité de 600 euros allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Régie Rochon-Lesne,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les observations et pièces communiquées après la clôture des débats,
— condamné la SCI Charseline à payer à la SCI du Tramway, au syndicat des copropriétaires du […] et à la Régie Rochon-Lesne, en qualité de syndic de la copropriété du […], chacun, la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Charseline aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 12 janvier 2016,
En conséquence, condamne la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires du […], au syndicat des copropriétaires du […] et à la SCI du Tramway chacun la somme de 1.500 euros,
Condamne la SCI Charseline aux dépens d’appel,
Condamne la SCI Charseline à payer au syndicat des copropriétaires du […], au syndicat des copropriétaires du […] et à la SCI du Tramway chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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