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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 25 mars 2019, n° 18/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00242 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : RG 18/00242 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDPV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Mars 2019
DEMANDERESSE :
SAS COMPTOIR DE LA BEAUTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Maître Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON (Toque 2385)
DEFENDERESSE :
SARL MORGANE prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Maître CAPOULADE substituant Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON (Toque 266)
Audience de plaidoiries du 11 Mars 2019
DEBATS : audience publique du 11 Mars 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 Janvier 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 Mars 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 décembre 2018 par la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ à la SARL MORGANE, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 24 octobre 2018 qui a :
— condamné la société COMPTOIR DE LA BEAUTÉ à payer à la société MORGANE SARL la somme de 35.000 euros correspondant aux prix de cession prévu au compromis, outre intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts,
— dit que le jugement vaut acte de réitération de la cession en forme authentique,
— rejeté la demande de la société MORGANE SARL de publication du jugement,
— rejeté la demande de la société MORGANE SARL de remboursement du CFE et des cotisations URSSAF,
— jugé que la société COMPTOIR DE LA BEAUTÉ a fait preuve de résistance abusive et l’a condamnée, à ce titre, à payer à la société MORGANE SARL la somme de 5.000 euros,
— rejeté l’ensemble des autres demandes des parties,
— condamné la société COMPTOIR DE LA BEAUTÉ à payer à la société MORGANE SARL la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société COMPTOIR DE LA BEAUTÉ aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel du jugement interjeté par la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ le 14 novembre 2018.
Vu les moyens et prétentions de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ qui expose :
— que la SARL MORGANE avait comme activité l’exploitation d’un salon de coiffure entre le 17 décembre 2012 et le 28 janvier 2014,
— que par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2014, la SARL MORGANE, représentée par Madame Z X, en sa qualité de gérante, avait régularisé un compromis de vente de fonds de commerce au profit de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ, à l’époque en cours de constitution,
— que la date de la vente était fixée, d’un commun accord entre les deux parties, au 31 mars 2014,
— qu’avant cette date, Madame X s’est engagée auprès du cessionnaire, Madame A Y, gérante de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTE, à fournir les bilans comptables des années 2012 et 2013, ainsi que la situation comptable de l’année 2014 ; qu’en réalité elle s’est contentée de produire un simple compte d’exploitation prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable BABOT,
— que dès la signature du compromis de vente, Madame X n’a cessé de contacter Madame Y afin d’avancer la date de la cession du fonds de commerce, sous prétexte qu’elle voulait se décharger de son bail commercial, des loyers restants impayés, ainsi que d’autres dettes sociales et fiscales, notamment les cotisations URSSAF et les impôts s’attachant à l’exercice de l’activité de la société,
— que la vente n’ayant pas eu lieu à la date prévue, la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ et la Régie ORALIA ont régularisé un bail commercial en date du 16 avril 2014, portant sur la location des locaux situés à la même adresse que la société MORGANE,
— que dans l’attente des bilans comptables de la SARL MORGANE, Madame Y
multipliait les relances en vue de conclure l’acte authentique de vente du fonds de commerce, mais en vain,
— que dans l’intervalle, et par courrier en date du 12 juin 2014, Madame X demandait la mainlevée du cautionnement bancaire lié à son bail commercial dans l’objectif de clôturer ses comptes auprès de la Régie ORALIA et de mettre fin à son bail commercial,
— que la SARL MORGANE a assigné la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ devant la formation des référés du Tribunal de commerce de LYON aux fins, notamment, d’ordonner la réitération de l’acte de cession du fonds de commerce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision, de désigner un notaire en vue d’accomplir l’acte de cession définitive et condamner à titre provisionnel, la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ au paiement de la somme de 35.000 euros, laquelle sera consignée,
— que le juge des référés, par ordonnance du 13 décembre 2016, a débouté la SARL MORGANE de toutes ses demandes,
— que le 30 juin 2017 et par exploit d’huissier, la SARL MORGANE a fait délivrer à la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ une assignation au fond devant le Tribunal de commerce de LYON, lequel a rendu la décision précitée,
— que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ a interjeté appel de ce jugement,
— qu’il y a lieu, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile, de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance, au regard des difficultés financières auxquelles la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ fait face,
— qu’en effet, l’examen du bilan comptable de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ relatif à l’exercice du 1 janvier 2018 au 30 septembre 2018 révèle un total s’élevant à 19.138 euros et un chiffre d’affaires de 20.130 euros, ainsi qu’un résultat net imposable de -16.316 euros, que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ est donc déficitaire, en raison d’un manque de clientèle et de flux suffisant dans la zone géographique dans laquelle elle exploite son activité,
— que cet état de fait est corroboré par les éléments comptables établis par le cabinet d’expertise comptable COGESTEAM en date du 30 septembre 2018,
— que l’exécution provisoire du premier jugement peut ainsi entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ qui sera dans l’incapacité de payer la somme de 42.233,29 euros, outre les intérêts légaux,
— que l’exécution de la décision serait susceptible d’entraîner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— qu’il y a lieu, en outre, de condamner la SARL MORGANE à verser à la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les moyens et prétentions de la SARL MORGANE qui réplique :
— que le tribunal de première instance a relevé que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ exploite le fonds qu’elle n’a pourtant pas payé,
— que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ a mis en place des manoeuvres lui permettant d’exploiter le fonds sans s’acquitter du prix à payer,
— que c’est pour cette raison que la société a été condamnée à payer une somme de 5.000 euros pour résistance abusive et que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ ne produit pas d’attestation de son expert-comptable sur sa situation financière,
— que si la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ a de réelles difficultés financières, il lui appartient de solliciter un délai auprès du juge de l’exécution, la SARL MORGANE disant ne pas s’opposer à une demande de paiement échelonné, dès lors que les propositions de règlements seront sérieuses,
— que si les difficultés financières de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ sont aussi importantes et qu’elle est en état d’insolvabilité, cela signifierait qu’elle est en état de cessation des paiements et qu’il lui appartient de régulariser une demande de redressement ou de liquidation judiciaire,
— qu’il convient de rejeter la demande de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ.
Vu les conclusions de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ qui réplique :
— que les trois relevés bancaires de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ font état de sommes relativement faibles, de respectivement 1.487,81 euros, 966.32 euros et 2.298,87 euros pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019,
— que le solde disponible ne peut en aucun cas désintéresser le créancier, même avec un échelonnement de la prétendue dette qui demeure à ce jour contestée devant la Cour d’appel de LYON.
Entendus à l’audience du 11 mars 2019 :
— le conseil de la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ qui indique que la société fait face à des difficultés financières importantes, qu’elle est déficitaire d’une somme d’environ 16.000 euros ; que l’exécution provisoire du premier jugement conduirait à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’elle produit trois relevés bancaires pour les trois derniers mois, lesquels présentent des sommes modiques ; qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, d’inscrire un nantissement de créance à titre de garantie sur le fonds de commerce.
— le conseil de la SARL MORGANE qui précise que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ exploite ce fonds depuis quatre ans sans avoir versé le moindre centime ; qu’elle est de mauvaise foi, plaidant son insolvabilité, mais ne produisant que trois relevés de compte ; qu’elle a déjà été condamnée en première instance pour résistance abusive ; qu’aucune pièce actualisée n’est produite ; qu’il y a lieu de rejeter ses demandes.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ sollicite, par assignation en référé en date du 5 décembre 2018, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de LYON du 24 octobre 2018 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';
Attendu, qu’en l’espèce, le Tribunal de commerce de LYON a ordonné l’exécution provisoire du jugement du 24 octobre 2018';
Attendu qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à l’existence d’un appel'; qu’en l’espèce, un appel du jugement précité a bien été enregistré le 14 novembre 2018';
Attendu que s’agissant de l’application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, le premier président peut l’arrêter lorsque deux conditions alternatives sont remplies': «'si elle est interdite par la loi'» ou «'si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'»';
Attendu, qu’en l’espèce, le requérant ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ se fonde sur les difficultés financières auxquelles elle est confrontée lesquelles sont liées à un manque de clientèle et à l’absence de flux suffisant dans la zone géographique dans laquelle elle exploite son activité; qu’elle soutient que l’exécution provisoire pour une somme supérieure à 40.000 euros, viendrait obérer une situation financière déjà fragile et serait, dès lors, susceptible de conduire à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ verse aux débats une attestation de présentation des comptes de son expert-comptable, lequel fait état d’un chiffre d’affaires pour l’exercice 2018 de 20.130 euros, pour un résultat d’exploitation net comptable négatif de 16.316 euros, sans autre commentaire ainsi que les bilans comptables de la même année, que ledit bilan ne porte que sur 9 mois d’activité ; que si les relevés bancaires des mois de décembre 2018, janvier et février 2019 sont communiqués et font apparaître des sommes créditrices relativement faibles eu égard au montant des condamnations, il n’en demeure pas moins que la société n’apparaît pas endettée, son passif au titre de l’exercice 2018 correspondant pour l’essentiel au compte courant d’associé de madame Y ; que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ qui ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’évolution de sa situation comptable par rapport aux années antérieures ne justifie pas être dans l’impossibilité de se procurer les sommes dues, alors au surplus que la société MORGANE n’est pas opposée au paiement échelonné de sa créance ;
Attendu que la situation obérée de la société au 1er janvier 2019 n’est pas établie ; qu’en tous cas les éléments produits sont insuffisants à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, qu’il convient, dès lors, de débouter la société COMPTOIR DE LA BEAUTÉ de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ recevable en son recours.
Au fond
Constatons que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ ne justifie pas de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce
de LYON du 24 octobre 2018.
Condamnons la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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