Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 mars 2019, n° 18/00242
CA Lyon 25 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que la SAS COMPTOIR DE LA BEAUTÉ ne justifie pas d'une situation financière obérée et que les éléments produits ne caractérisent pas des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 25 mars 2019, n° 18/00242
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/00242
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 mars 2019, n° 18/00242