Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 déc. 2018, n° 17/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 647/2018
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître LITOU-WOLFF
Le 20 décembre 2018
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 20 décembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/01545
Décision déférée à la Cour : jugement du14 mars 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la Cour
plaidant : Maître BIAIS, avocat à BORDEAUX
INTIMÉ et demandeur :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
plaidant : Maître SUCHET, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un contrat d’agent commercial du 31 octobre 2002, la S.A. Epsilon Composite a confié à M. X le mandat de négocier en son nom et pour son compte la vente de différents types de produits : tubes, cylindres, etc. à base de matériaux composites, particulièrement en fibre de carbone époxy. Ces matériaux étaient destinés aux marchés des machines d’imprimerie, de transformation du papier et des films plastiques et aluminium à usage d’emballage et de l’ennoblissement textile, pour lesquels la S.A. Epsilon Composite fabrique des rouleaux techniques.
Ce contrat, non exclusif pour l’agent commercial, conclu pour trois ans à compter du 1er octobre 2002, a conféré à M. X, avec exclusivité, les zones suivantes : l’Europe, l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, le Moyen-Orient et l’Afrique.
Le contrat fut renégocié en 2005 et les commissions dues à M. X furent désormais plafonnées à 120 000 euros par an, notamment au vu de sa prise de participation dans la S.A. Epsilon Composite. En effet, le 22 janvier 2004, M. X a procédé à un rachat d’action et de bons de souscription convertis plus tard en actions, détenant ainsi 6,5 % du capital de la S.A. Epsilon Composite.
La S.A. Epsilon Composite et M. X ont été en conflit à l’occasion du départ de ce dernier, sur des commissions et indemnités réclamées par l’agent commercial.
Saisi par M. X, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, par jugement du 14 mars 2017, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit de M. X à réclamer son indemnité de rupture de contrat,
— rejeté les demandes de M. X en paiement d’une indemnité de remploi et en paiement de commissions pour les années 2011 et 2012,
— condamné à la S.A. Epsilon Composite à payer à M. X :
* un montant de 213 000 euros à titre d’indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013,
* un montant de 30 000 euros à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013,
* un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A. Epsilon Composite a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2017.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 10 octobre 2017, la S.A. Epsilon Composite sollicite, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de commissions au titre des années 2011 et 2012 et de son indemnité de remploi,
— que le jugement soit réformé pour le surplus et que M. X soit débouté de l’intégralité de ses demandes,
— très subsidiairement, qu’il soit jugé qu’une indemnité de fin de contrat ne saurait excéder la somme de 213 000 euros pour une rupture à fin 2011 et 160 000 euros pour une rupture à fin 2012,
— la condamnation de M. X à tous les dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, tant devant le tribunal que devant la cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 18 août 2017, M. X sollicite, au visa des articles 1134, 1135 et 1184 du code civil, des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, des dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié par le décret n° 92-506 du 10 juin 1992 :
— que l’appel principal de la S.A. Epsilon Composite soit rejeté et que celle-ci soit déboutée de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
— la condamnation de la S.A. Epsilon Composite aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que son appel incident soit déclaré bien fondé et la confirmation du jugement déféré en ce qu’il condamne la S.A. Epsilon Composite à lui payer :
* une indemnité de fin de contrat de 213 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013,
* un montant de 30 000 euros à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013,
* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la réformation du jugement déféré en ce qu’il rejette ses autres demandes et, en conséquence, la condamnation de la S.A. Epsilon Composite à lui payer :
* les commissions dues au titre de l’année 2012, soit la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013,
* la somme de 120 000 euros au titre des suites des prospections effectuées par lui pendant l’exercice de son mandat, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2013,
* le solde de l’indemnité de fin de contrat, soit la somme de 27 000 euros correspondant à la différence entre le montant alloué et la somme de 240 000 euros,
— le rejet de toute conclusion contraire de la S.A. Epsilon Composite,
— la condamnation de la S.A. Epsilon Composite aux frais de l’appel incident.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique :
— le 10 octobre 2017 pour la S.A. Epsilon Composite,
— le 18 août 2017 pour M. X.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2017.
MOTIFS
Sur l’indemnité de rupture
Pour reconnaître le droit de M. X à une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, le jugement déféré a retenu que c’était la S.A. Epsilon Composite qui avait mis un terme aux relations de travail avec M. X, à la fin de l’année 2011, et que cette indemnité était due au demandeur.
À ce titre, i l a considéré qu’il résultait de différents écrits du demandeur que celui-ci avait clairement notifié, en avril 2011, son intention de prendre sa retraite à la fin de la même année, mais qu’au regard du contexte d’une discussion globale dans laquelle les parties s’étaient engagées sur les conditions financières de ce départ, sans parvenir à un accord, il ne pouvait être considéré que l’agent avait traduit en acte l’intention de démission qu’il avait pourtant manifestée.
Le premier juge a donc estimé qu’à la fin de 2011, la S.A. Epsilon Composite avait mis un terme au contrat, ce qui ressortait de la suppression de l’adresse mail de M. X, de la disparition de son nom des organigrammes, et ce malgré le désaccord sur ses conditions de départ affectant le principe-même de celui-ci.
Concernant le montant de cette indemnité de rupture, le jugement déféré a retenu celui mentionné subsidiairement par la S.A. Epsilon Composite dans ses écritures, qu’il a assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
*
Pour solliciter la confirmation de la condamnation de la S.A. Epsilon Composite au versement de 213 000 euros et la condamnation de cette société au paiement de la somme complémentaire de 27 000 euros, au titre de l’indemnité de rupture de leur contrat, M. X fait valoir que :
— des discussions sont intervenues courant 2011 entre la S.A. Epsilon Composite et lui-même sur les conditions financières de son départ, sur la base d’un règlement global incluant également la cession de ses actions, ces deux points étant pour lui indissociables,
— cependant, ces discussions n’ayant pas abouti, il a poursuivi son activité en 2011 et 2012, n’ayant pas les moyens de partir sans indemnité,
— seul le courrier de la S.A. Epsilon Composite du 19 décembre 2012 doit être considéré comme ayant mis fin à son contrat,
— celle-ci prend effet à la réception de la notification, en lui ouvrant le droit à l’indemnisation compensatrice de fin de mandat.
M. X s’estime fondé à solliciter, à ce titre, le paiement d’une indemnité équivalente à deux années de commission. À supposer qu’il ait été à l’origine de la rupture de son contrat d’agent commercial, il invoque les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce relatives aux droits de l’agent commercial à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, même lorsque cette cessation résulte de l’initiative de l’agent, si elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge.
*
Pour solliciter, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. X, la S.A. Epsilon Composite soutient que, dès 2009, ce dernier a annoncé sa volonté d’un départ en retraite et mis en place ce qu’il a lui-même dénommé son « plan de succession » en vue de l’arrêt de son activité initialement prévu au 31 décembre 2010, puis finalement repoussé au 31 décembre 2011.
Ayant appris par son conseil, au début de l’année 2011, que mettre lui-même un terme à son contrat d’agent commercial lui ferait perdre le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat évaluée à deux années de commissions, il a alors tenté de compenser cela en négociant une revalorisation de ses actions au sein de la société, qu’il souhaitait céder à son départ, mais les négociations n’ont pu aboutir.
Elle soutient que M. X a clairement notifié son intention de prendre sa retraite à la fin de l’année 2011et que, si la négociation sur les modalités du départ et notamment de la cession de ses actions, n’a pas abouti, cela n’a jamais remis en cause sa volonté clairement exprimée de cesser la relation de travail au 31 décembre 2011.
Sur l’application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code du commerce, la S.A. Epsilon Composite souligne que M. X ne démontre pas en quoi, fin 2011, où il était âgé de 62 ans, son âge ne lui permettait plus raisonnablement de poursuivre son mandat.
Subsidiairement, sur le montant de l’indemnité de fin de contrat, la S.A. Epsilon Composite souligne que, l’usage étant de retenir deux années de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années, l’indemnité ne pourrait excéder 213 000 euros pour une rupture fin
2011 et 160 000 euros pour une rupture fin 2012.
*
Il résulte des débats et des pièces produites que l’intention de M. X de prendre sa retraite avait été clairement annoncée et prise en compte au sein de la S.A. Epsilon Composite. En effet, ce départ, prévu initialement pour la fin de l’année 2010 puis reporté à la fin de 2011, avait été activement préparé, M. X ayant participé activement au recrutement d’un nouveau commercial. C’est ainsi que M. Y a été embauché en qualité de consultant à compter du 1er janvier 2010, en vue de succéder à M. X, ce que ce dernier envisageait lui-même (courriel du 31 août 2009).
Dans un écrit d’avril 2011 (pièce n°15 de la S.A. Epsilon), M. X a clairement indiqué « je vais prendre ma retraite fin 2011 et souhaite donc mettre fin à mon activité d’agent commercial à cette date et par voie de conséquence céder ma participation de 6,5 % dans le courant de l’année 2012 ». Il ajoutait « j’ai mis en place un plan de succession qui porte ses fruits ». Les négociations se sont poursuivies ensuite avec la S.A. Epsilon Composite dont M. X souhaitait qu’elle lui verse une indemnité représentant deux années de commissions.
Dans un courriel du 22 juin 2011, dans le cadre des négociations sur les conditions financières de son départ, alors qu’il lui était demandé si son départ à la retraite était ou non effectif sur 2011, il confirmait « mon souhait est de mettre fin à mon activité d’agent commercial fin 2011 ».
De plus, un responsable commercial « Rollers », M. Z, fut embauché à compter de novembre 2011 et, à cette occasion, il fut demandé à M. X de présenter « dare-dare » M. Y aux clients et pourquoi pas M. Z par la même occasion « sur décembre ».
Fin 2011, M. X n’a pas explicitement confirmé son départ à la retraite mais il n’a pas non plus réagi lorsque, dans la mise à jour de l’activité commerciale « Rollers », son nom n’apparaissait plus, de même que dans les nouveaux organigrammes de la société et dans les actions à venir mentionnées dans un rapport mensuel de décembre 2011, documents dont il a été destinataire.
Un responsable d’une société italienne, COMETEC SRL, précise que M. X avait annoncé sa retraite à la fin de 2011 et que la relation de travail avec lui, concernant les affaires avec la S.A. Epsilon Composite, s’est terminée au 31 décembre 2011. Il en est de même des responsables de la société Böttcher en Allemagne, qui précisent qu’après une visite de M. X et de M. Y en décembre 2011, toutes les communications avec la S.A. Epsilon Composite ont été traitées avec M. Y et d’autres employés de cette société.
Un compte rendu de visite d’une société F&K du 8 décembre 2011 mentionne que cette visite était prévue notamment pour faire le point sur la « succession » de M. X et que M. Y et M. Z y ont été présentés.
De plus, si M. X a participé à une visite chez une société cliente, W&H Prostejov, en République tchèque, en mars 2012, il résulte des débats que cette visite, prévue initialement en 2011, avait dû être reportée. Au cours de celle-ci, M. Y a été présenté comme étant le successeur de M. X et un responsable de cette société indique n’avoir plus eu de relation avec ce dernier après cette visite.
D’ailleurs, les frais de ce voyage sont les seuls engagés par M. X au cours de l’année 2012 dont il a sollicité le remboursement. En effet, alors qu’il sollicitait en moyenne 18 000 euros à 25 000 euros par an de remboursement de frais lors des années précédentes, il n’en a pas demandé en 2012 d’autres que ceux afférents à cette visite.
De plus, s’il a réagi le 6 février 2012 à la suppression de sa messagerie professionnelle, ce n’était qu’en prévision de la visite à W&H en mars 2012, en cours de préparation (pièce n°18).
Si M. X évoque des transmissions de demandes d’offres de clients ou de prospects en 2012, il convient de relever que :
— parmi les trois demandes de janvier 2012, l’une ne lui est adressée qu’en copie ; elle a donc été traitée par son destinataire direct ; de plus, il pouvait être naturel que des clients mal informés s’adressent encore à lui début janvier 2012
et il ne démontre pas avoir fourni un travail autre qu’une simple transmission de leurs courriels à un commercial de la S.A. Epsilon Composite, s’agissant des deux premières demandes,
— aucune activité n’apparaît en février, avril, mai, juin et août 2012,
— en mars 2012 ne figure que la visite à W&H en République tchèque, où il a présenté son successeur,
— en juillet 2012, il évoque une seule demande de prix,
— en septembre 2012, après une demande de versement de commissions à la S.A. Epsilon Composite, il met en place un programme de visites de clients qui ne sera pas réalisé,
— il évoque trois contacts en octobre et, en novembre et décembre 2012, une transmission de demande de prix d’une société GTK à COMETEC, qui elle-même indiquait ne plus avoir eu de relation avec lui en qualité de commercial de la S.A. Epsilon Composite en 2012. En tout état de cause, cette transmission ne peut constituer une action accomplie pour la S.A. Epsilon Composite, puisqu’elle est transmise du client à une autre société.
Ces éléments ne révèlent pas une activité d’agent commercial de la S.A. Epsilon Composite en 2012, mais des transmissions résiduelles de demandes de clients en début d’année notamment. Ils traduisent en revanche, au cours du second semestre de 2012, une volonté de faire apparaître un maintien d’activité purement artificiel. Le programme de visites de clients n’a été élaboré que pour la période de septembre à décembre 2012 et n’a pas été concrétisé.
Par ailleurs, si M. A, mandaté par M. X pour négocier avec la S.A. Epsilon Composite la cession de ses actions au sein de cette société, indique que le projet de transaction n’a pas abouti, ce qui a contraint M. X à reporter son départ à la retraite et à se retrouver dans une situation de statu quo en 2012, il apparaît que l’intéressé n’a nullement informé les responsables de la société d’une quelconque intention, précisément, de reporter son départ à la retraite annoncé pour fin 2011.
Enfin, s’agissant des dossiers spécifiques sur lesquels M. X affirme avoir travaillé en 2012, les pièces qu’il produit lui-même ne le confirment nullement. Ainsi que l’a relevé le premier juge, le dossier Comexi ne contient pas de documents au-delà des projections faites pour 2011 et d’un compte rendu de visite de septembre 2011. Le dossier Atlas et le dossier Fischer et Krecke ne contiennent pas non plus de pièces au-delà de juillet et septembre 2011.
L’échange de courriels de septembre 2012 avec un ancien client n’établit pas non plus l’activité commerciale alléguée par le demandeur à cette période.
Il résulte de tous ces éléments que le départ à la retraite de M. X fin décembre 2011, annoncé à plusieurs reprises, a été entériné tacitement par les deux parties et M. X ne démontre nullement avoir changé de position, fin 2011, pour finalement retarder son départ à la retraite et poursuivre son activité au sein de la S.A. Epsilon Composite, et en avoir informé cette dernière. Il a donc bien mis à exécution sa volonté de prendre sa retraite à la fin de cette année 2011 et n’a pas poursuivi son mandat d’agent commercial de cette société.
En conséquence, il est établi que le contrat d’agent commercial de M. X au sein de la S.A. Epsilon Composite a bien été rompu à l’initiative de l’agent lui-même au 31 décembre 2011.
Il reste à déterminer si les dispositions de l’article L. 134-13 du code de commerce sont applicables en l’espèce, dispositions selon lesquelles l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf lorsque, notamment, la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent commercial, à moins qu’elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues notamment à l’âge, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, c’est-à-dire si, comme M. X le prétend, la cessation de ce contrat, à son initiative, était justifiée par des circonstances dues à son âge, par suite desquelles la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée.
Fin décembre 2011, M. X, né en 1949, était âgé de 62 ans et il n’est ni démontré, ni même évoqué aucune circonstance particulière de sa situation personnelle susceptible de ne plus lui avoir permis raisonnablement de poursuivre son activité au-delà de cette date, d’autant plus que lui-même prétend avoir dû la poursuivre au cours de l’année suivante.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 134-13 du code de commerce ne sont pas applicables et que M. X ne peut, à ce titre non plus, prétendre à une indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial.
Pour tous ces motifs, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la S.A. Epsilon Composite à verser à M. X une telle indemnité de rupture et cette demande doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnité de préavis
Le premier juge a alloué à M. X un montant de 30 000,00 euros à ce titre, rappelant les dispositions de l’article L. 134-11 du code de commerce, selon lesquelles chaque partie peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée moyennant paiement d’une indemnité de préavis qui, vu la durée du contrat d’agent en litige, était selon lui de trois mois.
M. X s’estime fondé à solliciter trois mois de commission au titre du préavis non respecté et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La S.A. Epsilon Composite estime infondée la demande de M. X en ce que la rupture du contrat est à l’initiative de ce dernier.
Dans la mesure où il est effectivement établi que le contrat de M. X avec la S.A. Epsilon Composite a été rompu à l’initiative de l’agent commercial, aucune indemnité de préavis ne lui était due et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette
demande.
Sur l’indemnité de remploi
Il doit être souligné que, si, dans les motifs de ses conclusions, M. X indique solliciter un montant de 79 200 euros au titre de l’indemnité de réemploi, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent la cour.
Il est donc constaté que la cour n’est pas saisie d’un appel au titre de cette indemnité.
Sur la demande portant sur les commissions relatives à l’activité de 2012
M. X n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement déféré qui ont rejeté sa demande de commission au titre de l’année 2011.
La cour n’est saisie que d’un appel portant sur le rejet de la demande de M. X en paiement de commissions qu’il estime lui être dues pour l’année 2012.
Le premier juge a estimé que, la S.A. Epsilon Composite contestant toute activité de son agent commercial en 2012, il incombait à M. X de prouver qu’il avait travaillé pour cette société au cours de cette année 2012, ce qu’il ne faisait pas, au vu de l’examen des pièces produites par les parties.
*
A l’appui de sa demande d’un montant de 120 000 euros au titre de commissions dues pour son activité au cours de l’année 2012, M. X décrit notamment son activité au cours de cette année.
Il évoque cependant des tentatives de la S.A. Epsilon Composite de l’évincer, malgré lesquelles il a continué à 'uvrer. Il souligne ainsi que la S.A. Epsilon Composite a désactivé sa boîte mail en février 2012, récupérant ses contacts et le fruit de son travail ; il précise avoir alors travaillé à partir de sa boîte personnelle.
Il s’étonne que la S.A. Epsilon Composite ait pris ses commandes tout au long de l’année 2012 pour n’invoquer que le 19 décembre 2012 son soi-disant départ à la retraite au 31 décembre 2011.
Il affirme que les offres de 2012 qu’il a transmises ont été traitées par la S.A. Epsilon Composite qui les a fait signer par M. Y à sa place, afin de lui dissimuler le chiffre d’affaires réalisées et s’exonérer de lui payer ses commissions.
*
La S.A. Epsilon Composite invoque quant à elle l’absence d’activité commerciale de M. X courant 2012, la seule visite ayant eu lieu en République tchèque en mars 2012 étant une visite prévue en novembre 2011 qui avait dû être reportée et dont l’objectif était de présenter M. Y aux clients et de permettre à M. X de faire ses adieux.
Elle conteste la portée des pièces produites par M. X.
*
Il a été suffisamment démontré plus haut que M. X avait cessé son activité au sein de
la S.A. Epsilon Composite fin 2011 et qu’au cours de l’année 2012, il n’avait développé aucune activité en tant qu’agent commercial de cette société.
En conséquence, sa demande portant sur des commissions qu’il estime dues au titre de son activité d’agent commercial de 2012 n’est pas fondée et la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la rémunération de prospections effectuées par M. X durant son mandat
M. X sollicite désormais un montant distinct de 120 000 euros au titre « des suites des prospections effectuées » par lui pendant l’exercice de son mandat. Cette demande était incluse dans la demande de commissions présentée en première instance pour l’année 2012.
Pour la rejeter, le premier juge a retenu que, M. X n’ayant pas poursuivi la relation de travail au cours de l’année 2012, il ne pouvait prétendre à des commissions à ce titre, d’autant qu’elles étaient conditionnées, selon l’article L. 134-6 du code de commerce, à un contrat en cours et qu’il avait été logiquement retenu que le contrat avait cessé fin décembre 2011.
M. X invoque effectivement, au soutien de sa demande, les dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-10 du code de commerce et notamment l’article L 134-6 selon lequel :
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Il ajoute que, selon la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à la commission est dû à l’agent même si l’opération commerciale correspondante a été conclue sans son intervention. Compte tenu de son secteur géographique, il soutient qu’il devra obtenir commission sur les opérations commerciales conclues avec la clientèle de la S.A. Epsilon Composite sur le marché de l’Europe de l’Ouest et de l’Est, CEI, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Nord, États-Unis et Canada.
Il s’estime donc fondé à solliciter, en application des dispositions des articles R. 134-3 et R. 134-4, qu’il soit fait injonction à la S.A. Epsilon Composite de communiquer l’ensemble de ces documents comptables.
À défaut d’une telle communication en cours de procédure, il soutient qu’il convient de considérer que les commissions lui sont dues telles que résultant du plafond prévu au contrat.
*
La S.A. Epsilon Composite observe que, alors que M. X ne réclamait qu’une somme de 120 000 euros devant le tribunal, il réclame désormais une somme complémentaire de 120 000 euros, toujours pour l’année 2012. Elle souligne que les commissions annuelles de M. X étaient plafonnées à la somme de 120 000 euros depuis l’année 2005.
Elle soutient que cette demande complémentaire constitue manifestement une erreur, bien que reprise dans le dispositif des conclusions de M. X, et que, si ce « chapitre » figurait bien dans les conclusions de première instance de l’intéressé, ce n’était qu’à l’appui
d’une demande d’un montant de 120 000 euros au titre des commissions dues pour 2012.
Elle estime que M. X doit rectifier cette erreur en ne réclamant qu’une somme de 120 000 euros au titre de l’année 2012, faute de quoi elle ne pourrait être interprétée que comme une demande nouvelle, irrecevable devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
*
Si M. X invoque notamment les dispositions de l’article L. 134-6 du code du commerce, à l’appui de sa demande portant sur des commissions sur toutes les opérations commerciales conclues dans son secteur contractuel, grâce à son intervention, il fonde cette demande sur les dispositions des articles L. 134-5 à L. 134-10.
Or, ce n’est pas l’article L. 134-6 qui apparaît applicable en l’espèce, celui-ci concernant les opérations commerciales conclues pendant la durée du contrat d’agence, alors que le contrat d’agent commercial conclu entre les parties a pris fin au 31 décembre 2011 et que les sommes demandées portent sur les opérations de l’année 2012. Mais doit s’appliquer l’article L. 134-7, figurant parmi les textes visés par l’intéressé, et qui énonce :
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
Contrairement aux remarques de la S.A. Epsilon Composite, cette demande ne constitue manifestement pas une erreur mais une demande distincte de celle portant sur les commissions réclamées par M. X au titre de son activité commerciale prétendue au cours de l’année 2012. Cette demande couvre en effet les opérations réalisées en 2012 mais se rattachant à l’activité de l’agent commercial de 2011.
S’agissant de la recevabilité de cette demande qui, en première instance, n’avait pas été présentée distinctement de la demande de commissions au titre de l’activité d’agent commercial prétendue par M. X au cours de l’année 2012, elle apparaît comme une demande en réalité accessoire à la précédente, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, et par conséquent recevable en appel.
Sur le principe de la créance de M. X au titre de ces commissions, il convient de rappeler l’étendue du secteur d’activité réservé exclusivement à M. X, durant son contrat d’agent commercial, ainsi que la nature des produits commercialisés par la S.A. Epsilon Composite, destinés à un marché industriel spécifique, dont il doit être déduit que le délai entre les premiers contacts avec l’agent commercial et la conclusion du contrat s’étend nécessairement sur quelques mois. Il en résulte que les opérations commerciales conclues en 2012 n’ont pu se rattacher exclusivement et même principalement à l’activité de son successeur mais qu’elles résultent en grande partie de l’activité d’agent commercial fournie par M. X, avant le terme de son mandat.
Or, bien que M. X ait réclamé, au cours de l’instance, la communication de l’ensemble des documents comptables pouvant permettre le calcul de ces commissions sur les opérations conclues en 2012, dues principalement à son activité au cours de son contrat, la S.A. Epsilon Composite s’est abstenue de fournir le moindre document à ce titre, simulant une incompréhension de la demande.
Au vu de cette carence manifestement délibérée, qui ne permet pas de chiffrer avec exactitude le montant des commissions dues par la S.A. Epsilon Composite à M. X en application de l’article L. 134-7 du code de commerce, il y a lieu, comme ce dernier le sollicite, de considérer que le montant des commissions qui lui sont ainsi dues s’élève au montant du plafond des commissions annuelles prévues contractuellement entre les parties.
C’est pourquoi il convient de condamner la S.A. Epsilon Composite au paiement de la somme de 120 000 euros au titre des commissions dues à M. X sur les suites de ses activités d’agent commercial au sein de cette société. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, date de dépôt des conclusions par lesquelles M. X a présenté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré n’étant que partiellement infirmé et la S.A. Epsilon Composite restant condamnée au paiement de sommes à M. X, il convient de confirmer les dispositions de ce jugement relatives aux dépens et au montant alloué à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, dans la mesure où il n’est fait droit que partiellement aux demandes de chaque partie en appel, l’une et l’autre conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés en appel.
Il en résulte que les demandes de chacune d’elles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit de M. X à réclamer son indemnité de rupture de contrat,
— rejeté la demande de M. X en paiement d’une indemnité de remploi et ses demandes en paiement de commissions pour son activité d’agent commercial au cours des années 2011 et 2012,
— condamné la S.A. Epsilon Composite aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME ce jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de M. X tendant à la condamnation de la S.A. Epsilon Composite à lui payer :
— la somme totale de 240 000,00 € (deux cent quarante mille euros) à titre d’indemnité de rupture,
— la somme de 30 000,00 € (trois mille euros) à titre d’indemnité de préavis,
CONDAMNE la S.A. Epsilon Composite à payer à M. X la somme de 120 000,00 € (cent vingt mille euros) au titre des suites des prospections effectuées par lui pendant l’exercice de son mandat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017 ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes réciproques des parties formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-506 du 10 juin 1992
- Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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