Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 décembre 2018, n° 17/01545
TGI Mulhouse 14 mars 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 20 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une indemnité de rupture

    La cour a estimé que M. X avait lui-même mis fin à son contrat en annonçant sa retraite, ce qui ne lui donnait pas droit à une indemnité de rupture.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de préavis

    La cour a confirmé que M. X avait rompu le contrat, et qu'aucune indemnité de préavis n'était due.

  • Rejeté
    Droit à des commissions pour l'année 2012

    La cour a jugé que M. X n'avait pas exercé d'activité commerciale en 2012, et sa demande de commissions a été rejetée.

  • Accepté
    Droit à des commissions sur les prospections

    La cour a reconnu que les opérations commerciales conclues en 2012 résultaient en grande partie de l'activité de M. X, et a condamné la S.A. Epsilon Composite à lui verser des commissions.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 14 mars 2017 dans lequel la S.A. Epsilon Composite était condamnée à payer à M. X une indemnité de rupture de contrat, une indemnité de préavis et des frais. La cour d'appel a considéré que le contrat d'agent commercial avait été rompu à l'initiative de M. X à la fin de l'année 2011 et que les dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce relatives à l'indemnité compensatrice en cas de cessation des relations avec le mandant n'étaient pas applicables. La cour d'appel a également rejeté la demande de M. X en paiement de commissions pour l'année 2012, estimant qu'il n'avait pas prouvé avoir travaillé pour la S.A. Epsilon Composite au cours de cette année. Cependant, la cour d'appel a condamné la S.A. Epsilon Composite à payer à M. X une somme de 120 000 euros au titre des commissions dues pour les prospections effectuées par lui pendant son mandat. Les demandes des parties concernant les dépens et les frais irrépétibles ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 20 déc. 2018, n° 17/01545
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/01545
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 mars 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-506 du 10 juin 1992
  2. Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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