Confirmation 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 mars 2022, n° 19/12306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12306 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2019, N° F19/01990 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 MARS 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12306 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01990
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître Y es-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS GROUPE MAJORD’HOME
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNEDIC DELEGATIOPN AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la SAS Groupe Majord’hôme par CDI à compter du 1er février 2016 en qualité de directrice administrative et financière, pour une durée mensuelle de 39 heures, moyennant une rémunération annuelle brute égale à’ 52 200 euros.
Le contrat de travail de Mme X a été modifié plusieurs fois au cours de son exécution.
Le 1er juin 2016, Mme X a signé un avenant à son contrat, prévoyant notamment une modification de la durée du travail a’ 35 heures par semaine.
Le 1er janvier 2017, elle a signé un nouvel avenant a’ son contrat de travail, modifiant sa fonction. Elle devenait alors directrice de’le’gue’e, moyennant une rémunération annuelle égale a’ 90 000 euros.
Le 1er septembre 2017, Mme X a signé un dernier avenant a’ son contrat de travail modifiant sa rémunération annuelle à 115 000 euros.
De plus, le contrat de travail prévoyait une augmentation de salaire automatique :
- 125 000 euros en 2018 ;
- 135 000 euros en 2019 ;
- 150 000 euros en 2020.
La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d’études technique.
La SAS Groupe Majord’hôme emploie moins de onze salariés.
Le 18 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire de la SAS Groupe Majord’hôme a été ouverte devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a place’ la SAS Groupe Majord’hôme en liquidation judiciaire d’office, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Y, a été’ nommée mandataire liquidateur de la SAS Groupe Majord’hôme.
Mme X a été licenciée pour motif économique le 2 janvier 2019.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, le mandataire liquidateur a contesté les créances salariales de Mme X.
Le 8 mars 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que diverses sommes soient fixées au passif de la SAS Groupe Majord’hôme.
Par jugement en date du 8 novembre 2019 le conseil a rendu la décision suivante :
- Fixe la cre’ance de Mme X au passif de la SAS Groupe Majord’hôme dont Me Y est le mandataire liquidateur, et en présence des AGS CGEA IDF OUEST, aux sommes suivantes – 26 100 euros a’ titre de rappel de salaires de juillet a’ décembre 2018,
- 2 610 euros a’ titre de congés payés afférents,
- 3 534,38 euros a’ titre d’indemnité’ de licenciement,
- 2 610 euros a’ titre de congés payés pour la période de janvier a’ juin 2018.
- Ordonne la remise des documents sociaux conformes a’ la présente décision : bulletins de salaires de juillet a’ décembre 2018, attestation po’le emploi, certificat de travail ;
- De’boute Mme X du surplus de ses demandes ;
- Déclare les créances opposables a’ l’AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;
- Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées.
Par déclaration d’appel datée du 13 de’cembre 2019, Mme X a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande a’ la cour d’appel de Paris de :
- Infirmer le jugement du 8 novembre 2019 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a retenu une moyenne de salaire erronée ;
- Déclarer recevable l’appel de Mme X ;
- Constater l’absence de versement de salaire entre juin et de’cembre 2018 par la SAS Groupe Majord’hôme ;
- Constater l’absence de délivrance des documents de fin de contrat depuis le licenciement prononce’ le 2 janvier 2019 ;
- Constater l’existence d’une période travaillée entre juin et de’cembre 2018 ' non contestée par le mandataire ;
- Fixer la moyenne des salaires a’ 11 041,67 euros bruts au lieu de de 4 350 euros. Statuant a’ nouveau : Condamner la SELAFA MJA a’ inscrire au passif de la SAS Groupe Majord’hôme les sommes suivantes :
- une somme de 66 250,02 euros au titre de son rappel de salaire ;
- une somme de 6 625,00 euros au titre du rappel de conge’s-paye’s sur rappel de salaire ;
- une somme de 6 625,00 euros au titre du rappel de conge’s-paye’s sur la période de référence janvier-juin 2018 ;
- une somme de 44 166,68 euros au titre de la période de préavis ;
- une somme de 4 416,66 euros au titre du rappel de conge’s-paye’s préavis ;
- une somme de 9 201,39 euros au titre de l’indemnité’ légale de licenciement ;
- Enjoindre le mandataire liquidateur a’ inscrire au passif les indemnités dues a’ Mme X au titre de ses indemnite’s ;
- Condamner la SELAFA MJA a’ lui verser une somme de 1.000 euros a’ titre de dommages- inte’rêts pour non transmission des documents de fin de contrat ;
- Enjoindre la SELAFA MJA a’ lui de’livrer les documents de fin de contrat avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Enjoindre la SELAFA MJA a’ lui de’livrer les bulletins de salaire d’octobre a’ de’cembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner la SELAFA MJA a’ lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- De’clarer le jugement a’ intervenir opposable aux AGS IDF du CGEA OUEST pour la garantie des paiements.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me C Y, désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Majord’hôme sollicite pour sa part l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
Fixé la créance de Mme X au passif de la société groupe Majord’hôme dont Maitre B-C Y est le mandataire liquidateur, et en présence des AGS CGEA IDF OUEST, aux sommes suivantes :
26 100 € à titre de rappel de salaires de juillet à décembre 2018
2 610 € à titre de congés payés afférents
3 534, 38 € à titre d’indemnité de licenciement
2 610 € à titre de congés payés pour la période de janvier à juin 2018
ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision : bulletins de salaires de juillet à décembre 2018, attestation Pôle Emploi, Certificat de travail
déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail
dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées le de’boute’ de l’inte’gralite’ des demandes de Mme X.
Elle demande également à la cour de condamner Mme X a’ verser a’ la SELAFA MJA une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers de’pens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST sollicite également l’infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation des créances et demande à la cour de condamner Mme X a’ lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de’pens.
Elle demande en tout état de cause, de :
- dire et juger que s’il y a lieu a’ fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie le’gale ;
- dire et juger qu’en tout e’tat de cause, la garantie pre’vue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exe’cution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et inté’rêts mettant en 'uvre la responsabilite’ de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de proce’dure civile e’tant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger qu’en tout e’tat de cause la garantie de l’AGS ne pourra exce’der, toutes cre’ances avance’es pour le compte du salarie', le plafond des cotisations maximum au re’gime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, soit la somme de 79 464,00 euros.
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis a’ la charge de l’AGS.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 décembre 2021.
MOTIFS
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il existe bien un contrat apparent, matérialisé respectivement par les éléments suivants :
l’embauche de Mme X par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2016, en qualité de directrice administrative et financière, pour une durée mensuelle de 39h hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, moyennant une rémunération annuelle brute égale à 52.200 euros.
un avenant en date du 1 er juin 2016 modifiant la durée de travail.
un nouvel avenant du 1 er janvier 2017, par lequel Me Belgiug est nommée directrice déléguée.
un dernier avenant signé le 1er septembre 2017.
Mme X produit également des fiches de paie ainsi qu’une fiche de poste indiquant qu’elle exerce son activité sous la dépendance et l’autorité hiérarchique de la présidence de la société.
La SELAFA MJA expose aujourd’hui qu’il y aurait lieu « d’émettre toutes réserves sur la réalité d’un travail salarié de la part de Mme X » .
Elle ne rapporte cependant pas la preuve de la fictivité du contrat de travail puisque les seuls moyens tirés de l’étendue des missions portées dans la fiche de fonctions de même que l’existence d’une procuration sur les comptes de la société ou encore le retard dans la réclamation des salaires ne sont pas de nature à exclure d’emblée l’existence d’un travail salarié. Cela peut d’autant moins être le cas que dans son courrier du 22 février 2019, le mandataire liquidateur avait reconnu expressément l’existence du contrat de travail et n’avait pas contesté le fait que sur la période de juillet 2018 à décembre 2018, Mme X avait exercé les fonctions qui en découlaient.
Dès lors l’existence du contrat de travail doit être reconnue.
En revanche, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont évalué à la somme de 4350 euros le salaire mensuel brut de référence et fixé en conséquence les créances salariales au passif de la liquidation de la société. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
En outre, l’article L1233-67 du code du travail dispose que l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle exclut le versement de l’indemnité compensatrice de préavis au salarié.
En l’espèce, Mme X a adhéré au CSP, provoquant ainsi la rupture de son contrat de travail. Sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 44.166,68 euros à titre d’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés s’y rapportant sera donc rejetée. L’indemnité compensatrice de congé payé a également été fixée à bon droit à la somme de 2 610 euros par les premiers juges et sera confirmée.
Mme X sollicite le versement de 9.201,39 euros à titre d’indemnité de licenciement. S’agissant de l’indemnité légale, elle correspond à ¼ de la rémunération mensuelle brute multipliée par le nombre d’années d’ancienneté. En l’espèce, la rémunération mensuelle brute de Mme X étant évaluée à 4.350 euros, son indemnité légale de licenciement a justement été fixée à la somme de 3.534,38 euros par les premiers juges et sera également confirmée.
Mme X, qui succombe à la présente instance, sera condamnée a’ verser la somme de 1 000 euros a’ la SELAFA MJA, es-qualités, outre le même montant à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers de’pens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme Z X à ' verser la somme de 1 000 euros a’ la SELAFA MJA, es-qualités, outre le même montant à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Z X aux entiers de’pens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Sauvegarde ·
- Contrats en cours ·
- Procédure de conciliation ·
- Procédure
- Agence ·
- Extensions ·
- Budget ·
- Dépassement ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Hôpitaux ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Médecin généraliste ·
- Jour férié ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Recouvrement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Conclusion ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Poitou-charentes ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Mise en état
- Optique ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Siège
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Eau usée ·
- Égout ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Urbanisme ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livre foncier ·
- Aliéner ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Ordonnance sur requête ·
- Accord ·
- Droit de propriété ·
- Instance ·
- Compromis ·
- Mainlevée
- Développement ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Incident ·
- Prix de vente ·
- Défaut de conformité ·
- Acquéreur ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Logement
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Physique ·
- Congés payés ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Clause ·
- Faute grave ·
- Rupture unilatérale ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Se pourvoir
- Ags ·
- Protocole ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Participation ·
- Titre ·
- Licenciement
- Régularisation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale ·
- Jurisprudence ·
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.