Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 15 juin 2017, n° 16/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01518 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 décembre 2015, N° 13/02553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/ 267
Rôle N° 16/01518
A X
H I épouse X
XXX
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02553.
APPELANTS
Monsieur A X tant en son nom personnel qu’és-qualités de représentant légal de F X né le XXX et G X née le XXX
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Madame H I épouse X tant en son nom personnel qu’és-qualités de représentante légale de F X né le XXX et G X née le XXX née le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
XXX,
dont le siège social est : 58, XXX
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
dont le siège social est : 313 Terrasse de l’Arche – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 août 2010, M. A X qui circulait en scooter sur la départementale 2204 A à la Trinité sur Mer est entré en collision avec un bus de transport en commun de la société Veolia qui circulait en sens inverse, assuré auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie AIG Europe.
Il a été grièvement blessé dans cet accident et a été amputé de la jambe gauche.
Par ordonnance en date du 24 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a désigné un expert judiciaire et alloué à la victime une provision de 40.000 €.
Un premier rapport a été déposé par le docteur Y le 29 août 2012 mentionnant que l’état de M. X n’était toujours pas consolidé.
Par exploit en date du 7 mai 2013, M. A X a fait assigner la compagnie AIG Europe venant aux droits de la société Chartis Europe et la société AXA France, assureur-loi ayant versé des prestations du chef de l’accident, devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 10 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Y et a rejeté la demande de provision complémentaire.
Le docteur Y a déposé un rapport définitif le 9 juillet 2014.
Mme H I épouse X et les deux enfants mineurs, F et C X, respectivement épouse et enfants de M. X, sont intervenus à l’instance.
La compagnie AIG Europe a conclu à la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de la moitié en raison d’une faute de sa part.
La société AXA France, assureur-loi, a sollicité le remboursement des prestations versées du chef de l’accident.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a :
— réduit de moitié le droit à indemnisation de M. A X,
— condamné la compagnie AIG Europe à payer, en deniers ou quittances, à M. A X au titre des postes de préjudice non soumis à recours la somme de 73.465 € dont il convient de déduire les provisions versées à M. X,
— condamné la compagnie AIG Europe à payer à la société AXA France, assureur loi, une somme de 230.579,92 €,
— réservé les droits de M. A X au titre de l’assistance par tierce personne pour la période postérieure au 9 juillet 2019,
— débouté M. A X du surplus de ses demandes,
— condamné la compagnie AIG Europe à payer à Mme H I épouse X la somme de 6.500 € en réparation de son préjudice personnel et à F X, représenté par ses parents, la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamné la compagnie AIG Europe à payer à M. A X et autres demandeurs la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie AIG Europe à payer à la société AXA France la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la compagnie AIG Europe aux entiers dépens de l’instance.
Sur le droit à indemnisation, le tribunal a relevé que M. X avait consommé du cannabis moins de trois heures avant l’accident et à un taux supérieur à celui à partir duquel il est scientifiquement démontré que la prise de cannabis a une incidence sur le comportement du conducteur d’un véhicule.
Il a liquidé comme suit l’étendue de son préjudice :
— déficit fonctionnel temporaire : 16.935,00 €
— souffrance endurées : 20.000,00 €
— préjudice esthétique : 8.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent (35 %) : 91.000,00 €
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
— frais d’assistance technique : 1.300,00 €
— assistance par tierce personne avant consolidation : 40.695,00 €
— assistance par tierce personne après consolidation sur 5 ans : 45.000,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 45.678,00 €
— perte de gains professionnels futurs : 60.000,00 €
— incidence professionnelle : 60.000,00 €
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation et du recours de la société AXA France, il a constaté qu’il ne revenait rien à la victime au titre des postes de préjudice soumis à recours.
S’agissant des victimes par ricochet, il a alloué à l’épouse de M. X et à son fils mineur une somme au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection causé par le handicap et les souffrances de la victime directe et à l’épouse une indemnité supplémentaire de 3.000 € au titre de son propre préjudice sexuel.
Il a débouté la dernière fille de sa demande au motif qu’elle n’était pas née le jour de l’accident.
Par déclaration en date du 27 janvier 2016, la compagnie AIG Europe a interjeté appel de cette décision, son appel partiel étant limité aux dispositions relatives aux condamnations profitant à la société AXA France en sa qualité d’assureur loi.
Par déclaration en date du 29 janvier 2016, les consorts X ont interjeté appel total de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Dans leurs conclusions en date du 11 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de leurs moyens, M. A X, Mme H I épouse X, M. F X et Mlle C X, tous deux représentés par leurs parents A X et H I son épouse demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15décembre 2015 en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de la victime, ainsi que des victimes à ricochet à 50 %,
— infirmer le jugement dans l’évaluation des préjudices poste par poste,
ce faisant et statuant à nouveau,
— dire et juger que la compagnie AIG Europe doit la réparation intégrale du préjudice subi par M. A X sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
en conséquence, vu les rapports d’expertises médicales judiciaires du docteur Y des 29/8/2012 et 4/9/2014,
— condamner la compagnie AIG Europe à payer à M. A X en réparation de son préjudice corporel et économique les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
Préjudices patrimoniaux'''..''…………………………………………………….887.363,30 €
Préjudices extra-patrimoniaux'''''…………………………………………….. 422.065,00 €
1.309.428,30 €
pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de droit à compter de l’assignation délivrée en première instance,
— condamner la compagnie AIG Europe à payer :
— concernant Mme H X :
au titre du préjudice d’affliction de l’épouse ………………………………..50.000,00 €
— au titre du préjudice exceptionnel pour la perturbation
dans ses conditions de vie depuis la survenue de l’accident …………………………50.000,00 €
100.000,00 €
— concernant les deux enfants mineurs :
— F X au titre de son préjudice moral…………………………50.000,00 €
— G X au titre de son préjudice moral………………….50.000,00 €
— condamner la compagnie AIG Europe à payer à M. A X la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AIG Europe en tous les dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir sur le droit à indemnisation de M. X :
— que le point d’impact relevé par la gendarmerie se situe de son côté et que l’autocar a empiété sur sa propre voie de circulation,
— qu’il ne ressort pas du procès-verbal de gendarmerie qu’il ait roulé trop près de la ligne médiane,
— qu’il n’est pas établi qu’il circulait à une vitesse excessive, contrairement au conducteur de l’autocar, qui parvenait à des pointes de 71 km/h sur une route étroite et sinueuse,
— que si le dosage de stupéfiants dans le sang s’est révélé positif au vu de la fiche établie par le docteur B, le taux de cannabinoïdes 11-OH-THC est nul d’où une incohérence sur les taux relevés en THC et en THC-COOH ce qui fait douter des résultats de l’analyse,
— qu’il a toujours soutenu qu’il n’avait pas consommé quelques heures avant l’accident, mais plusieurs jours auparavant, et que les gendarmes auraient du mettre en oeuvre une contre-expertise,
— que la réquisition aux fins de prélèvement est entachée de nullité car on ignore l’identité de la personne qui a procédé au prélèvement qui doit être un médecin habilité et que les actes subséquents sont également nuls,
— qu’aucun certificat émanant du médecin à l’attention de l’officier de police judiciaire n’est présent au dossier permettant d’attester du nombre de flacons recueillis et de leur quantité en terme de volume recueilli,
— qu’on ignore quel est 'le matériel nécessaire’ qui aurait pu être mis à disposition de la personne effectivement en charge du prélèvement biologique, ce 'nécessaire’ devant être conforme à l’article R 235-6 du code de la route,
— que le volume de sang recueilli visé par le docteur B ne laisse apparaître qu’un volume recueilli de 4 ml alors que l’arrêté du 5 septembre 2011 prévoit un volume de 10 ml de sang par prélèvement afin que les analyses puissent être exécutées dans les normes,
— qu’ainsi, le dépistage toxicologique ne peut constituer un élément probant et ne permet pas d’établir que M. X se trouvait sous l’influence du produit stupéfiant au moment des faits.
M. X chiffre comme suit l’étendue de son préjudice :
— honoraires d’assistance à expertise : 1.300,00 €
— tierce personne avant consolidation : 47.718,00 €
— perte de gains professionnels actuels
(avant déduction indemnités journalières) : 79.902,00 €
— tierce personne après consolidation : 374.068,80 €
— perte de gains professionnels futurs
(avant déduction de la rente AT) : 770.166,09 €
— incidence professionnelle : 150.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 22.064,69 €
— souffrances endurées : 60.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent (45 %) : 180.000,00 €
— préjudice esthétique : 60.000,00 €
— préjudice sexuel : 40.000,00 €
— préjudice d’agrément : 60.000,00 €
Aux termes de ses conclusions en date du 29 juin 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens, la compagnie AIG Europe demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— ordonner la jonction du dit appel avec celui interjeté par les consorts X sous le N° RG 16/01738,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence de fautes de M. X de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de moitié,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé comme suit le préjudice subi par M. X avant limitation de son droit à indemnisation,
assistance à expertise : 1.300,00 €
perte de gains professionnels actuelle : 45.678,00 €
indemnités journalières à déduire
perte de gains professionnels futurs : 60.000,00 €
rente AT à déduire
incidence professionnelle : 60.000,00 €
rente AT à déduire
déficit fonctionnel temporaire total : 16.935,00 €
souffrances endurées : 20.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 91.000,00 €
rente AT à déduire
préjudice esthétique permanent : 8.000,00 € préjudice sexuel : 5.000,00 €
préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X avant application du partage de responsabilité la somme 10.000 € au titre de son préjudice d’affection et de 3.000 € au titre de son préjudice sexuel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux X en leur qualité de représentant légal de l’enfant F au titre de son préjudice moral la somme de 8.000 €, avant application du partage de responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre du préjudice moral subi par l’enfant C, en l’absence de lien de causalité,
— réformer le jugement sur le surplus,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de régler au titre de l’assistance par tierce personne temporaire la somme de 40.695 €, avant application du partage de responsabilité, sous réserve que M. X rapporte la preuve de ce qu’il ne bénéficie pas de la prestation de compensation du handicap,
— en l’état, entendre réserver le poste de préjudice assistance par tierce personne temporaire,
— lui donner acte de ce qu’elle offre de régler au titre de l’assistance par tierce personne future la somme de 45.000 €, avant application du partage de responsabilité, sous réserve que X rapporte la preuve de ce qu’il ne bénéficie pas de la prestation de compensation du handicap,
— en l’état, entendre réserver le poste de préjudice assistance par tierce personne future,
vu l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,
— entendre réformer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions
bénéficiant à la société AXA France en sa qualité d’assureur-loi,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’assiette du recours de l’assureur loi sera limitée par le montant alloué à la victime au titre des postes soumis à recours, ainsi que par le partage de responsabilité,
— condamner la société Axa France à lui payer une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Patrice Bidault sur son affirmation de droit.
La compagnie AIG Europe fait valoir sur le droit à indemnisation de M. X :
— que l’affirmation selon laquelle le bus empiétait largement sur la voie de circulation de M. X est inexacte et que le point d’impact a été localisé au niveau de ligne médiane,
— que M. X roulait donc à l’extrémité gauche de sa voie de circulation, soit au mépris des règles élémentaires de sécurité et des dispositions de l’article R 412-9 du code de la route,
— que d’ailleurs, aux dires du chauffeur du car, le scooter a littéralement traversé la chaussée afin d’aller le percuter violemment au niveau de l’essieu avant gauche et qu’il roulait aux environ de 70 à 80 km/h avec le soleil de face,
— que l’enquête a démontré que M. X avait consommé une importante quantité de cannabis moins de trois heures avant l’accident,
— que ses contestations sur la remise en cause des résultats de l’analyse toxicologique sont inopérantes,
— que le fait que le taux de 11-OH-THC soit nul ne présente aucune incohérence, seul le taux de THC (principe actif) important pour savoir s’il était sous l’influence du cannabis de moins de 12 heures alors que le taux de THC-COOH révèle une consommation pouvant remonter à plusieurs jours, ou plusieurs semaines,
— que M. X n’a jamais sollicité de contre-expertise,
— que les prélèvements n’ont pas à être réalisés par un médecin assermenté,
— qu’en ce qui concerne le matériel de prélèvement utilisé, il importe peu que le kit de prélèvement mis à disposition des gendarmes n’ait pas été utilisé,
— que l’affirmation selon laquelle les résultats devaient être divisés par 2,5 en considération du fait que l’échantillon contenait un volume moindre est un non sens scientifique, le taux de THC ne dépendant pas de la quantité de sang prélevé,
— que cette consommation a manifestement été à l’origine d’une vitesse excessive et/ou totalement inadaptée à la configuration de la route sinueuse et dangereuse, conjuguée à un défaut total de maîtrise dans la conduite de son véhicule.
S’agissant du recours de la société AXA France, la compagnie AIG Europe fait valoir que l’assiette de son recours, soumis à la loi française, ne peut qu’être limitée par les montants alloués à la victime au titre des postes soumis à recours.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens, la société AXA France demande à la cour de :
— dire et juger que sa créance définitive en sa qualité d’assureur loi s’élève à la somme totale de 646.271,24 €,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 décembre 2015,
en conséquence,
à titre principal,
— condamner la compagnie AIG Europe à lui payer, en sa qualité d’assureur loi, la somme de 646.271,24 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
à titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être ordonné entre la victime et l’auteur responsable de l’accident,
— condamner la compagnie AIG Europe à lui payer, en sa qualité d’assureur loi, les sommes dues après imputation du partage de responsabilité et dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement qui a limité le droit à indemnisation de M. X à 50%, la somme de 552.400,75€ outre les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
en toute hypothèse,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la compagnie AIG Europe à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AIG Europe aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la selarl Boulan-Cherfils-Imperatore, sous sa due affirmation de droit.
La société AXA France qui fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de ses débours et frais avancés pour la victime, déclare que son recours subrogatoire est régi par la loi monégasque, que la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale et que ce recours doit tenir compte de cette limitation et être détaillé poste par poste, après déduction du droit prioritaire de la victime.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur le droit à indemnisation de M. X :
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 2005, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, l’implication du véhicule assuré par la compagnie AIG Europe n’est pas discutée.
Selon le procès-verbal de gendarmerie établi ensuite de l’accident, un car assurant la ligne 16 la Turbie-Nice, circulant en direction de la Trinité, alors qu’il sortait d’une courbe à gauche, est entré en collision avec le scooter piloté par M. X, lequel circulait en sens inverse.
Le pilote du scooter qui a évité le choc frontal a tapé le côté gauche du bus, a été déséquilibré et est tombé sur le côté droit de son engin.
Selon M. D, conducteur du bus, lorsqu’il a emprunté la courbe à gauche, il se trouvait le plus à droite sur sa voie et était presque collé à la paroi en raison d’un angle mort sur le bus l’obligeant à serrer à droite.
Il déclare qu’il était quasiment sorti de la courbe lorsqu’il a vu arriver sur lui de la gauche, le scooter, qui selon lui aurait du être en phase de virage, c’est à dire penché, traverser la chaussée et venir percuter violemment le bus à hauteur de l’essieu avant gauche.
Il estime la vitesse du deux roues au moment de l’impact à 70-80 km/h, la sienne à 30 -40 km/h et précise qu’aucun des deux conducteurs n’a freiné.
Il considère que l’accident est du à une mauvaise visibilité du pilote qui avait le soleil en face et pense qu’il a mal apprécié la situation sur la chaussée.
Selon le chrono tachygraphe du bus, le dernier enregistrement de sa vitesse fait état de 51 km/h au moment de l’accident.
De son côté, M. X déclare qu’il devait être à une vitesse maximum de 50 km/h, qu’il a commencé à s’engager dans une courbe à droite et qu’il a vu arriver, face à lui, un bus qui avait entamé son virage en même temps que lui et qu’il s’est inquiété, pensant qu’il allait vite pour ce type de route.
Il indique qu’il se trouvait au milieu de sa voie de circulation, qu’il s’est penché sur la droite afin de prendre son virage comme il faut, qu’il a vu que le bus se déportait d’au moins 50 cm sur sa voie et qu’il avait alors compris qu’il allait le toucher.
Il déclare que la roue du bus dépassait largement la ligne blanche sur sa voie de circulation et qu’il a essayé, en vain, d’éviter le choc en serrant sur sa droite mais que le choc était inévitable, ayant toutefois réussi à éviter le choc frontal.
L’audition des passagers du but n’apporte pas d’éléments déterminants sur les circonstances de la collision si ce n’est la remarque de deux d’entre eux selon laquelle ils pensent que ce genre de bus est trop grand pour cette route et que le chauffeur est obligé dans les virages de mordre sur le côté opposé.
Sur le croquis établi par les gendarmes, le point de choc présumé est matérialisé à peu près sur la ligne médiane très légèrement dans le sens de circulation de M. X ce qui vient pour partie confirmer sa déclaration selon laquelle le bus aurait mordu sur sa propre voie de circulation mais démontre aussi qu’il ne tenait pas complètement sa droite contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R 412-9 du code de la route qui prescrivent qu’en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que lui permet l’état ou le profil de celle-ci.
En l’espèce, compte tenu de la configuration des lieux, s’agissant d’une route de montagne, où on peut s’attendre à croiser des véhicules de grande dimension tels que le bus qu’il a croisé, sinueuse et sans visibilité importante à l’endroit où s’est produit l’accident, M. X se devait en abordant le virage de serrer sur sa droite ce que manifestement il n’a pas fait puisque le point de choc a été matérialisé à proximité de la ligne médiane.
Si M. X avait tenu sa droite, l’accident ne se serait pas produit et il est donc établi à son encontre une faute de conduite ayant concouru à la survenance de l’accident.
Par ailleurs, il a été retenu par les gendarmes à son encontre l’infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Le prélèvement opéré sur sa personne lors de l’accident a mis en effet en évidence un taux de tétrahydrocannabinol (THC) de 2,06 'g/l et celui d’acide tétrahydrocannabinol- carboxylique (THC-COOH) de 11,60 'g/l.
Ce prélèvement a été effectué en vertu d’une réquisition désignant le médecin de garde au service de réanimation du CHU de l’hôpital St Roch à Nice ce qui suffit à établir qu’il a été fait par un médecin et par ailleurs, le dosage a été opéré par le docteur B, médecin biologiste et expert près la cour d’appel, ainsi qu’il ressort du tampon figurant sur les documents en vertu d’une réquisition judiciaire le désignant nommément.
Le résultat de ce dosage n’est pas incompatible avec le taux nul de tétrahydrocannabinol (11-OH-THC) et il est constant qu’une concentration de THC supérieur à 1 'g/l dans le sang est considérée comme la preuve d’une prise récente de cannabis remontant à moins de trois heures et d’une influence sur la conduite du véhicule.
Il est par ailleurs bien précisé sur le document établi par le docteur B que les valeurs obtenues pour le 11-OH-THC et le THC-COOH sont compatibles avec cette interprétation.
Les observations de M. X pour contester ce résultat, observations tardives alors qu’il avait la possibilité de solliciter à l’époque une contre-expertise, sont donc inopérantes et viennent contredire ses déclarations selon lesquelles il n’avait pas consommé de cannabis depuis deux jours.
Il n’est pas douteux que l’intoxication de M. X au cannabis au moment de l’accident a eu une influence sur son attention et ses réflexes et explique sa manoeuvre inadaptée ayant consisté à aborder ce virage sans précaution suffisante et sans serrer sur la droite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. X avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion qu’il a justement fixée à 50 % eu égard à l’importance de sa faute.
2° sur la liquidation du préjudice de M. X :
Le rapport d’expertise établi par le docteur Y sur la base duquel les parties s’accordent pour évaluer le préjudice de M. X mentionne qu’à la suite de l’accident dont il a été victime, il a présenté :
— une fracture du fémur gauche tiers moyen plurifragmentaire ouverte de stade I traitée par enclouage verrouillé réalisé le 18 janvier 2011,
— une amputation traumatique de la jambe gauche, le moignon ayant du être retouché le 22 février 2012,
— une fracture séparation peu déplacée du plateau tibial externe gauche traité orthopédiquement.
Les conséquences médico-légales de l’accident pour M. X s’établissent comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2010 au 20 janvier 2011, date de sortie de l’hospitalisation aux Massues puis du 21 février 2012 au 9 mars 2012, nouvelle hospitalisation pour retouche du moignon,,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 21 janvier 2011 au 31 mars 2011, soit 2 mois et une semaine,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er avril 2011 au 20 février 2012, soit un peu moins de 11 mois,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 21 février 2012 au 9 juillet 2014,
— date de consolidation médico-légale 9 juillet 2014,
— interruption totale de l’activité de travail du jour de l’accident au 19 juin 2012, date de la première expertise,
— M. X a besoin d’une assistance par tierce personne (difficultés à faire ses courses, porter des poids, s’occuper des enfants, faire sa toilette,) à raison de trois heures par jour du 1er avril 2011 au 20 février 2012 puis de deux heures par jour jusqu’à la date de la consolidation du 9 juillet 2014, puis une heure 30 ensuite et peut être à réévaluer secondairement,
— déficit fonctionnel permanent de 35 %,
— au plan professionnel, M. X ne pourra pas reprendre son métier de cuisinier, il ne pourra pas marcher en portant des objets lourds et devra se reconvertir dans un métier sédentaire,
— souffrances endurées 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire 4/7,
— préjudice esthétique définitif du fait de l’amputation 3/7,
— préjudice sexuel pas de préjudice morphologique (pas d’atteinte à l’appareil uro-génital) mais M. X se plaint de la limitation de certains actes,
— existence d’un préjudice d’agrément pour les sports de loisirs.
Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de M. X qui s’évalue comme suit :
I PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
— dépenses de santé actuelles : 110.479,64 €
Selon le décompte de la société AXA France, assureur loi de l’employeur de M. X ayant versé des prestations au titre de cet accident, le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation réglés au titre de l’accident s’élève à 110.479,64 €.
M. X ne sollicite rien au titre de ce poste.
— frais divers : 1.300,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur E, médecin conseil ayant assisté M. X lors des opérations d’expertise, soit 550 € et 750 € au vu des factures produites, soit au total 1.300€.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— assistance par une tierce personne avant consolidation : 42.928,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise que M. X a eu besoin d’une assistance par tierce personne à raison de trois heures par jour du 1er avril 2011 au 20 février 2012, puis de deux heures par jour jusqu’à la date de la consolidation.
La compagnie AIG Europe dont l’appel était limité aux seules dispositions relatives aux condamnations profitant à la société AXA France en sa qualité d’assureur loi, n’est pas recevable à discuter les dispositions du jugement en ce qu’il a refusé de réserver ce poste de préjudice au motif que la victime n’aurait pas justifié de l’éventuel versement d’une prestation de compensation du handicap.
M. X indique d’ailleurs qu’il ne perçoit pas une telle prestation et en tout état de cause, cette prestation ne donne pas lieu à recours subrogatoire et n’a pas à être imputée sur l’indemnité réparant l’intégrité de la victime.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a statué sur ce poste de préjudice.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit donc comme suit :
— 1er avril 2011 au 20 février 2012 (- 10 jours d’hospitalisation) :
soit 3 heures par jour pendant 315 jours = 315 x 16 x 3 = 15.120 €
— 21 février 2012 au 9 juillet 2014 :
soit 2 heures par jour pendant 869 jours = 869 x 16 x 2 = 27.808 €
soit un total de : 42.928 €
— perte de gains professionnels actuels 45.678,00 €
Ce poste doit être indemnisé au regard de la preuve d’une perte effective de revenus et la période à indemniser s’étend du jour de l’accident à la date de la consolidation, soit 46 mois.
M. X travaillait avant l’accident en qualité de cuisinier dans le cadre de contrats d’intérim.
Le tribunal pour calculer ce poste de préjudice a justement pris en compte les salaires perçus par M. X au cours des 14 derniers mois avant l’accident, et non pas les deux seuls mois précédents qui ne sont pas représentatifs de ses revenus habituels, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 993 € et rapporté à la période considérée à 45.678 €.
— assistance par une tierce personne après consolidation : 332.505,60 €
L’expert retient un besoin d’assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation à raison d’une heure 30 en indiquant, en réponse à un dire présenté par l’assureur, qu’elle sera peut être à réévaluer secondairement dans une période de cinq ans en raison d’une amélioration de l’autonomie de la victime.
Outre le fait que l’expert n’est pas catégorique sur ce point, il ne précise pas sur un plan médical en quoi l’état de la victime pourrait s’améliorer et le principe de la réparation intégral du préjudice s’oppose à une limitation dans le temps de cette indemnisation.
Il convient dés lors, réformant le jugement sur ce point, de capitaliser ce besoin en aide humaine à titre viager.
Après capitalisation à titre viager sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 26 avril 2016 (taux d’intérêt 1,04 %) dont l’application est sollicitée par M. X et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef, et selon le mode de calcul qu’elle propose, la somme de 332.505,60 € calculée comme suit :
dépense annuelle 16 € x 1,5 x 400 jour tenant compte des jours fériés soit 9.600 € x 34,636 (barème à titre viager pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation), soit au total 332.505,60€.
— perte de gains professionnels futurs : 60.000,00 €
Compte tenu de son absence de formation universitaire, de la conjoncture économique et de ce que le marché du travail serait fermé aux handicapés et au motif qu’un reclassement sur un poste secondaire serait théorique, M. X sollicite au titre de la perte de gains professionnels futurs une indemnité calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1.853 € et capitalisée à titre viager.
La compagnie AIG Europe qui estime que M. X est en mesure de se réorienter et relève que 6 ans après l’accident, il n’a pas entrepris la moindre démarche pour suivre une formation ou trouver un emploi adapté à son handicap offre de l’indemniser dans la limite de 5 années sur la base d’un salaire moyen de 1.000 € soit au total 60.000 €.
L’expert retient une inaptitude définitive au métier de cuisinier et indique qu’il ne pourra pas marcher en portant des objets lourds et devra se reconvertir sur un métier secondaire.
Toutefois, son état ne lui interdit pas de retrouver un emploi lui procurant un revenu au moins équivalent à celui qu’il percevait avant l’accident soit une moyenne mensuelle de 993 € puisque l’expert retient qu’il peut se reconvertir sur un métier secondaire.
D’ailleurs, la commission spéciale d’invalidité dans sa réunion du 10 mars 2015 estime que M. X est apte à un poste sans station debout, ni marche prolongée de type sédentaire.
M. X est en outre taisant sur les démarches entreprises pour se reconvertir et ne verse aucun justificatif relatif à ses revenus actuels.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a entériné l’offre de la compagnie AIG Europe d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 60.00 € représentant, après revalorisation, cinq années du salaire moyen qu’il percevait avant l’accident.
— incidence professionnelle : 150.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il est incontestable que compte tenu de l’importance de son handicap, notamment la perte d’une jambe, M. X ne pourra retravailler qu’au prix d’efforts importants.
Il a été contraint d’abandonner son métier de cuisinier qu’il ne pourra plus exercer et se trouve dans l’obligation de se reconvertir.
Son handicap va nécessairement limiter ses perspectives d’orientation professionnelle et induire une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est ainsi justifié d’une incidence professionnelle importante qui n’est d’ailleurs pas discutée en son principe et compte tenu de son âge au jour de la consolidation, soit 34 ans, la cour estime que ce poste de préjudice sera plus justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 150.000 €.
II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— déficit fonctionnel temporaire : 18.333,00 €
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31 août 2010 au 20 janvier 2011 puis du 21 février 2012 au 9 mars 2012, soit 159 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 21 janvier 2011 au 31 mars 2011, soit 70 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er avril 2011 au 20 février 2012, soit 326 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 21 février 2012 au 9 juillet 2014, soit 870 jours.
Ce poste de préjudice peut être justement indemnisé sur la base de 810 € par mois ou 27 € par jour.
Il peut donc être fixé à 18.333 €, se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total 159 jours x 27 : 4.293,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 70 jours x 27 x 75 % : 1.417,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 326 jours x 27 x 50 % : 4.401,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % 870 jours x 27 x 35 % : 8.221,50 €
soit au total : 18.333,00 €
— souffrances endurées : 30.000,00 €
Compte tenu de l’importance des souffrances endurées tant au plan physique que psychologique, liées notamment à la perte de la jambe, la durée des hospitalisation et de la rééducation et les difficultés d’adaptation de la prothèse telles que décrites dans le rapport, la cour, nonobstant la quantification à 4,5/7 peu généreuse de l’expert, évalue l’indemnisation de ce préjudice à 30.000€.
— déficit fonctionnel permanent : 108.500,00 €
Il a été fixé par l’expert à 35 % en considération de l’amputation de la jambe pas facile à appareiller, l’expert retenant toutefois que M. X peut se tenir debout et marcher sans canne sur une courte distance avec sa prothèse mais sans boiterie.
M. X qui critique cette évaluation ne verse aux débats aucun élément médical de nature à la contredire, la simple référence à un barème médical ne pouvant suffire, et le premier juge a justement constaté que le taux proposé par l’expert n’avait fait l’objet d’aucune observation lors des opérations d’expertise, et ce alors même que M. X était assisté d’un médecin conseil.
Il convient dés lors de retenir le taux de 35 %.
Ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime, soit 34 ans à la consolidation peut être fixé sur la base de 3.100 € du point soit la somme de 108.500 €.
— préjudice esthétique : 10.000,00 €
Essentiellement lié à l’amputation, il a été fixé par l’expert à 3/7 et ce taux, qui n’a pas été critiqué lors des opérations d’expertise, tient compte de la réalité de ce préjudice.
Il sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 €.
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient en l’espèce qu’il n’y a pas de préjudice morphologique et pas d’atteinte à l’appareil uro-génital ni de préjudice génésique mais relève que M. X se plaint de la limitation de certains actes.
Ce poste de préjudice a été justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
— préjudice d’agrément : 10.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient sur le principe l’existence de ce préjudice au titre des sports de loisir qu’il pratiquait avant l’accident, soit selon M. X le footing, la randonnée ou la marche.
En l’absence de justifications particulières sur les activités auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, la cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué à ce titre, conformément à l’offre de la compagnie AIG Europe, la somme de 10.000 €.
3° sur le recours de la société AXA France et le montant des sommes revenant à la victime:
Le préjudice corporel de M. X s’élève donc à la somme totale de 924.724,24 € et après application de la limitation du droit à indemnisation, le montant mis à la charge du tiers responsable s’élève à 462.362,12 €.
Selon les règles de droit international privé, les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d’assurances sociales ou autres institution analogues sont régis par la loi de l’organisme en cause.
En effet, l’article 2 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation, laquelle soumet la responsabilité extra-contractuelle en découlant à la loi interne sur le territoire duquel il est survenu, exclut expressément de son champ d’application les actions et les recours exercés par ou contre les dits organismes de sécurité sociale.
En l’espèce, le recours de la société AXA FRANCE en tant qu’assureur-loi monégasque, et donc organisme social tiers payeur, contre l’assureur du tiers responsable de l’accident est soumis à la loi applicable au lieu d’exécution du contrat de travail de l’assuré social, soit la loi monégasque qui détermine la nature et les droits de cet organisme.
L’article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation ou l’assurance des accidents du travail consacre le droit pour l’assureur-loi de poursuivre le remboursement des prestations qu’il a servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l’employeur sur le tiers auteur, responsable de l’accident, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de la loi française, notamment l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 instituant au profit de la victime un droit de préférence sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable.
Par contre, la loi du lieu de l’accident définit l’assiette du recours de l’organisme d’assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident et la demande ne peut donc excéder l’assiette de ce recours, à savoir le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
En l’espèce, la société Axa France a versé des prestations à M. X au titre de cet accident se décomposant comme suit :
— frais médicaux et autres : 110.479,64 €
— indemnités journalières : 74.631,75 €
— rente accident du travail (capital constitutif) : 461.159,85 €
En application des principes ci-dessus rappelés, la créance de la société Axa France s’impute poste par poste sur les indemnités mises à la charge de la société AXA France de la façon suivante :
— frais médicaux et autres sur le poste dépenses de santé actuelles à concurrence de la moitié de ce poste, soit 55.239,82 €,
— indemnités journalières sur le poste perte de gains professionnels actuels à concurrence de la moitié de ce poste (45.678 € : 2) soit 22.839 €,
— rente accident du travail sur les postes perte de gains professionnels futurs (60.000 : 2) = 30.000 €, incidence professionnelle (150.000 : 2) = 75.000 € et déficit fonctionnel permanent (108.500 : 2) = 54.250 € soit au total 159.250 €.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire application du droit de préférence institué au profit de la victime et il ne lui revient rien au titre des postes dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent qui sont entièrement absorbés par la créance de la société Axa France.
M. X a vocation à percevoir les indemnités au titre des autres postes de préjudice dans la limite des sommes mises à la charge du tiers responsable, soit la moitié de ces indemnités représentant un total de 225.033,30 €.
Il convient dés lors de condamner la compagnie AIG Europe à payer à M. X la somme de 225.033,30 €, provisions non déduites, laquelle en application de l’article 1231-7 du code civil, est productive d’intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, date du jugement, sur la somme de 73.465 € et à compter de ce jour sur la différence, soit la somme de 151.568,30€.
Il convient par ailleurs de condamner la compagnie AIG Europe à payer à la société Axa France la somme de 55.239,82 €+ 22.839 €+ 159.250 € soit au total 237.328,82 € qui portera également intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, date du jugement, sur la somme de 230.759,92 € et à compter de ce jour sur la somme de 6.568,90 €.
Conformément à la demande et par application de l’article 1154, devenu 1342-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront.
4° sur les demandes d’indemnisation des proches de M. X :
Mme H I épouse X sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 € au titre de son préjudice d’affection et celle de 50.000 € au titre de la perturbation dans ses conditions d’existence du fait de l’accident et M. et Mme X sollicitent pour leurs deux enfants, F et G, l’allocation à chacun d’une somme de 50.000 € au titre de leur préjudice moral.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement évalué le préjudice moral de Mme X, du fait de la relation affective avec son époux, à la somme de 10.000 € et celui de l’enfant F au titre d’un préjudice moral lié aux conséquences du handicap d’un père dans sa vie quotidienne, en le limitant toutefois à 8.000 € tenant compte de ce qu’en raison de son jeune âge, lors de l’accident de son père, il n’avait pas été témoin conscient des souffrances de son père dans les suites de l’accident.
S’agissant d’G qui n’était pas née lors de l’accident, la cour confirme également le jugement qui a rejeté sa demande, le préjudice moral d’un enfant qui n’était pas né, ni même conçu, au moment de l’accident dont a été victime son père ne pouvant être retenu en l’absence de lien entre l’accident et le préjudice allégué.
La cour confirme également le jugement qui a indemnisé Mme X au titre d’un préjudice du fait des perturbations dans les conditions d’existence par des motifs qu’elle adopte en le fixant à 3.000 €.
Le premier juge a par ailleurs justement relevé qu’après application du taux de réduction du droit à indemnisation, il revenait à Mme X la somme de 6.500 € et à l’enfant F X celle de 4.000 €.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de la compagnie AIG Europe aux dépens de première instance.
La cour estime que l’équité commande aussi de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la compagnie AIG Europe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des indemnités allouées à M. X et des sommes lui revenant ainsi que sur la somme allouée à la société Axa France, tiers payeur et en ce qu’il a réservé les droits de M. X au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 9 juillet 2019,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel global de M. A X en suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 août 2010, à la somme de 924.724,24 €
Dit après application de la réduction du droit à indemnisation et imputation de la créance de l’organisme social que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 225.033,30 €.
En conséquence, condamne la compagnie AIG Europe à payer à M. A X la somme de DEUX CENT VINGT CINQ MILLE TRENTE TROIS EUROS TRENTE (225.033,30€), provisions non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 sur la somme de 73.465 € et à compter de ce jour sur la somme de 151.568,30 €,
Condamne la compagnie AIG Europe à payer à la société Axa France la somme de DEUX CENT
TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS QUATRE VINGT DEUX (237.328,82 €) outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015 sur la somme de 230.759,92 € et à compter de ce jour sur la somme de 6.568,90 €.
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
Condamne la compagnie AIG Europe à payer à M. A X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties à l’instance.
Condamne la compagnie AIG Europe aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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