Infirmation 24 novembre 2017
Cassation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 nov. 2017, n° 16/06054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2016, N° 14/03368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES, l' c/ COVEA CAUTION, SA BPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06054
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/03368
APPELANTE
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Florence REBUT DELANOE de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA CAUTION
RCS MANS 775 652 126
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
MMA IARD venant aux droits de COVEA CAUTION
RCS MANS 440 048 882
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
RCS PARIS 384 282 968
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Katia SITBON de l’AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
Substitué par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P296
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt confirmatif du 13 janvier 2012, la cour d’appel de Versailles a, notamment, déclaré [B] [E], coupable, en sa qualité de mandataire judiciaire, de détournements de fonds pour un montant total de 7 267 994,54 € et a reçu la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (ci-après « la Caisse ») en sa constitution de partie civile lui allouant la somme de 3 200 000 € correspondant, à hauteur de 3 000 000 € au montant de la franchise stipulée dans son assurance souscrite auprès de Covéa Caution et pour le surplus aux frais de recouvrement exposés.
Reprochant à la Banque Privée Européenne, dans les livres de laquelle [B] [E] avait ouvert un compte personnel, un manquement à son devoir de vigilance, la Caisse a engagé la présente procédure par exploit du 3 mars 2014 sollicitant 424 293,90 € de dommages-intérêts, représentant le remboursement de 7 des 16 chèques encaissés déposés sur ce compte.
La société Covéa Caution, assureur de la Caisse, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, est intervenue à l’instance par conclusions du 5 novembre 2014 pour obtenir paiement de la somme de 344.489,80 € de dommages-intérêts, représentant le remboursement de 2 des 16 chèques encaissés dans les mêmes conditions.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leurs demandes motif que la BPE n’a commis aucune faute et les a condamnées au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a interjeté appel le 10 mars 2016 (RG16/06054). Puis les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 11 et 15 avril 2016 (RG 16/8438 et 16/8841).
Ces instances ont été jointes sous le numéro 16/ 06054 par ordonnances des 3 mai et 6 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2017, la Caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la BPE à son égard,
— condamner la BPE à lui payer la somme de 424.293,90 € à titre de dommages-intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir, même si la recevabilité de son action n’est plus contestée devant la cour, qu’elle a intérêt à agir.
Elle soutient que la banque, tenue à une obligation de vigilance, qui est seulement atténuée par le principe de non-ingérence, mais renforcée lorsque le client est membre d’une profession réglementée aurait dû avoir son attention attirée sur les anomalies affectant les chèques, tenant à leurs montants, au nom des émetteurs ou à l’ordre du bénéficiaire.
Elle précise avoir remboursé 7 des 16 chèques frauduleux pour un montant total de 424.293,90 € correspondant à une part du sinistre non couvert par la police d’assurance assortie d’une franchise de 3.000.000 € et n’avoir récupéré aux termes des diverses procédures engagées tant à l’encontre de [B] [E] que de ses proches, bénéficiaires des détournements, ou d’autres banques, la somme totale, après reversement à la société Covéa caution d’une partie de ces fonds conformément aux dispositions de la police d’assurance, de 1.100.264,80 € sur les 3.205.000 € accordés par le juge pénal statuant sur l’action civile.
Dans leurs dernières conclusions du 21 septembre 2017, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— les juger recevables sen leurs demandes,
— condamner la BPE à leur payer la somme de 344.489,80 € à titre de dommages et intérêts au taux légal,
— condamner la BPE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui reprennent à leur profit l’ensemble des moyens et arguments développés par la Caisse précisent que la somme réclamée correspond au remboursement par la société Covéa Caution de 2 des 16 chèques frauduleux.
Dans ses dernières conclusions du 1er août 2016, la BPE demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BPE fait valoir que tenue à une obligation de non ingérence, elle ne pouvait soupçonner les malversations opérées par [B] [E] étant observé que les chèques ne présentaient aucune anomalie, matérielle ou intellectuelle.
Elle conteste par ailleurs aussi bien le préjudice évoqué par la Caisse celle-ci récupérant ses débours en procédant à un appel de fonds complémentaires auprès de ses adhérents, que son lien de causalité avec la faute alléguée exposant que la clôture du compte ouvert par [B] [E] dans ses livres ne l’aurait pas empêchée de poursuivre ses agissements répréhensibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces produites et notamment de la procédure pénale que [B] [E] a détourné des fonds en employant deux procédés ;
Qu’elle encaissait sur des comptes ouverts à son nom des chèques destinés aux sociétés qu’elle avait la charge d’administrer ;
Qu’elle libellait à son ordre, à celui d’un de ses proches ou d’une société créée à cet effet des chèques émis par son étude laissant figurer au dossier un « double » portant l’ordre du créancier auquel ils devaient bénéficier ;
Considérant qu’aux termes d’une attestation délivrée par la société d’expertise comptable Anexis, les règlements opérés par la Caisse au titre des détournements opérés via les comptes BPE sont les suivants :
Dossier [V] : 25 131,90 €, 27 880,14 € et 21 234,65 €,
Dossier [A] : 76 338,94 €,
Dossier Dolphin Telecom : 51 932 € et 65 561,04 €,
Dossier [H] : 156 215,23 € ;
Considérant ainsi que le préjudice dont la réparation est demandée est justifié en son quantum et ne saurait être contesté en son principe, s’agissant de dépenses effectuées, la circonstance que la Caisse récupère auprès de l’ensemble de ses adhérents les débours ainsi exposés étant indifférente ;
Considérant que [B] [E] disposait d’un seul compte, personnel dans les livres de la BPE et qu’il résulte de l’enquête pénale, notamment des photocopies des formules produites, que tous les chèques frauduleux encaissés sur ce compte étaient libellés à l’ordre de Maître [E], termes parfois complétés par un nom du dossier tandis que l’un d’entre eux, tiré sur la banque Delubac et Cie comportait au verso, avant sa signature, un cachet mentionnant « [B] [E], Mandataire Judiciaire » outre son adresse professionnelle ;
Considérant que la Caisse soutient que le devoir de non ingérence de la banque ne saurait pour autant la dispenser de ne pas déceler des anomalies apparentes, de nature matérielle et intellectuelle ;
Qu’elle considère ainsi comme une anomalie matérielle, l’encaissement de chèques libellés à l’ordre de Maître [E] sur son compte personnel et comme une anomalie intellectuelle :
le versement sur un compte personnel de chèques de tiers alors que les mandataires judiciaires doivent déposer les sommes reçues pour le compte de leurs administrés à la Caisse des Dépôts et Consignation et que leurs honoraires ont vocation à être versés sur un compte professionnel avant d’être transférés sur un compte personnel, critiquant ainsi la décision des premiers juges ayant admis que la BPE avait pu dégager sa responsabilité en relevant que certains chèques portent au verso une mention manuscrite indiquant qu’il s’agit d’honoraires,
les montants conséquents des chèques remis, au regard des revenus déclarés de [B] [E],
des remises ne représentant pas des sommes rondes ;
Considérant que BPE rappelle son devoir de non-ingérence et soutient qu’elle ne pouvait être alertée par la mention « Maître » figurant sur les chèques s’agissant du titre habituellement donné aux auxiliaires de justice et que [B] [E] n’avait pas ouvert de compte professionnel dans ses livres ;
Considérant que la banque, tenue à une obligation de non ingérence dans les affaires de son client quelle que soit la qualité de celui-ci n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ;
Qu’aucune anomalie qualifiée d’intellectuelle ne peut ainsi être admise de nature à engager la responsabilité de la banque ;
Mais sur l’encaissement sur un compte personnel de chèques libellés à l’ordre de « Maître » [B] [E] ;
Considérant que tous les chèques produits en photocopie portent une mention de non endossement sauf au profit d’une banque ou d’un établissement assimilé de sorte qu’il s’agit de chèques nominatifs ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L131-6 du code monétaire et financier que le bénéficiaire doit être désigné et que [B] [E], personne privée est une entité différente de Maître [B] [E], administrateur judiciaire, de sorte que cette règle ajoutée à l’impossibilité de transmettre une formule de chèque libellée à l’attention d’une de ces bénéficiaires ne permettait pas à la banque de créditer le compte de l’autre, peu important la demande qui lui était formulée, une telle remise étant prohibée et qu’elle a bien manqué à ses obligations légales ;
Considérant toutefois que BPE n’a pas été le bénéficiaire des malversations de [B] [E], lesquelles n’ont pu atteindre l’ampleur constatée par les juridictions pénales qu’en raison des manquements de l’Ordre professionnel auquel elle appartient, lequel n’a pas été en mesure de déceler les détournements, au mode opératoire pourtant peu élaboré, malgré les neuf contrôles auxquels il a procédé depuis l’année 1993 et alors que le procureur de la République de Nanterre avait sollicité, pour celui programmé en 1998, qu’il soit plus poussé, ayant décelé des anomalies dans les inspections de l’année 1997 ;
Considérant ainsi que le préjudice en rapport avec la faute de la banque doit s’analyser comme la perte d’une chance de n’avoir pas eu à prendre en charge ce sinistre, ce qui suppose que confrontée au refus de la BPE d’encaisser les chèques sur son compte personnel, [B] [E] ait mis un terme à sa conduite délictueuse ;
Et considérant que cette perte de chance est minime, l’enquête pénale ayant révélé qu’en juin 2003, alors qu’une salariée de son étude s’était aperçue du détournement d’un chèque de 27 880,14 € et lui en avait fait part, [B] [E] répond comme suit aux interrogations des enquêteurs :
« Pourquoi n’avoir pas arrêté à ce moment là de détourner de l’argent '
— C’était une grosse alerte, mais je n’ai pas été capable de saisir cette occasion pour arrêter. J’étais déjà allé(e) trop loin » ;
Considérant ainsi qu’il est probable que si la BPE avait refusé d’encaisser les chèques litigieux sur le compte personnel ouvert dans ses livres, [B] [E] les aurait fait transiter par un compte professionnel pour opérer à partir de celui-ci un virement sur son compte BPE ;
Que la perte de chance sera estimée à 10 % du préjudice subi ;
Qu’au regard de sa nature, la créance ne peut porter intérêt légaux qu’à compter du jour du présent arrêt ;
Considérant que l’équité commande de condamner BPE à verser à la Caisse d’une part, aux deux assureurs, d’autre part une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne Banque privée européenne à verser à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la somme principale de 42 429,39€ outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Banque privée européenne à verser aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme principale de 34 448,98 €€ outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Banque privée européenne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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