Confirmation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 2 mai 2017, n° 14/24201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24201 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2014, N° 2013043950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PREST SERVICES c/ SAS PAPREC PLASTIQUES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 MAI 2017
(n°139, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24201
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013043950
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 350 856 316
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Maître Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2095
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 950 334 458
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bertrand PEBRIER de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame B C-D, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prest Services est une société spécialisée dans le nettoyage industriel. La société Paprec Plastiques, ci-après dénommée Paprec, est une société spécialisée en recyclage de déchets.
Un contrat initial a été conclu entre les parties le 31 janvier 2011 sous la référence PS 2043, ledit contrat étant composé de conditions particulières et de conditions générales. Un accord complémentaire a été conclu par les parties le 11 janvier 2013 concernant la tarification de l’option kit sanitaire. Un accord est intervenu entre les parties le 26 décembre 2012 relatif au nettoyage du laboratoire de la société Paprec.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2013, la société Paprec a résilié le contrat PS2043 concernant l’entretien des locaux avec effet au 1er mai 2013.
Par exploit d’huissier du 8 juillet 2013, la société Prest Services a assigné la société Paprec devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater que la résiliation opérée par Paprec le 31 janvier 2013 avait été effectuée en violation des dispositions de l’article 6.1 des conditions générales et aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 63 864,10 euros TTC au titre des mensualités restant dues et, à titre subsidiaire, celle de 28 146,99 euros, celle de 10 000 euros au titre de l’abus de résiliation et celle de 3 000 euros titre d’indemnité de procédure.
La société Paprec a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris, a débouté la société Prest Service de l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal a estimé que la procédure de résiliation mise en 'uvre par Paprec avait été appliquée selon les modalités contractuelles prévues et que cette dernière n’avait commis aucune faute dans la conduite de cette procédure.
La société Prest Services a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 19 février 2015, la société Prest Services demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, des dispositions contractuelles et des articles 6 et 6.1 des conditions générales, de la juger recevable en son appel et de réformer le jugement entrepris.
Elle prie la cour de juger que la résiliation opérée par la société Paprec le 31 janvier 2013 a été effectuée en violation des dispositions de l’article 6.1 des conditions générales, car aucune LRAR n’a jamais été adressée au préalable, à la société Prest Services, faisant état de griefs et de condamner la société Paprec à lui payer la somme de 24 mois x 2 224,92 = 53 398,08 euros HT soit 63 864,10 euros TTC (TVA 19,60 %) se décomposant comme suit :
— conditions particulières bureaux :
. forfait mensuel entretien : 1 818,10 euros HT
. forfait mensuel vitrerie : 93,82 euros HT
. forfait mensuel (1 818,1 + 93,82) x 24 mois : 45 886,08 euros HT
— conditions particulières kit sanitaire :
79,00 euros HT mensuel x 24 mois : 1 896,00 euros HT
— conditions particulières laboratoire 2013 :
mensualités entre le 2 mai 2013 et 1er mai 2015 : 234 euros (forfait mensuel) x 24 mois : 5 616,00 euros HT
Elle prie la cour, à titre subsidiaire, de juger que la résiliation opérée le 31 janvier 2013, n’a pas été conforme aux conditions générales, ni aux conditions particulières et de condamner en conséquence, la Paprec à lui verser verser la somme de 23 534,28 euros HT, soit 28 146,99 euros TTC (TVA 19,60 %), se décomposant comme suit :
— condition bureaux entre mai 2013 et mars 2014
1 818,1 + 93,82 x 8 : 17 207,28 euros HT
— conditions particulières kit sanitaire :
79,00 euros HT x 9 mois : 711,00 euros HT
— conditions particulières laboratoire 2013 :
234 euros HT x 24 mois : 5 616,00 euros HT
Elle sollicite la condamnation de la société Paprec à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’abus de résiliation, et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2017, la société Paprec Plastiques demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Prest Services à payer à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 13 février 2017.
SUR CE,
La société Prest Services soutient que la résiliation n’a pas été faite conformément à l’article 6 des conditions générales n° PS 2043 qui disposent que le contrat est conclu pour une durée d’un an automatiquement reconduit à son échéance pour des périodes de durée de trois ans d’abonnement ; que la durée normale du contrat est de 1 année + 3 années = 4 années ; que la résiliation ne peut donc intervenir que durant la première année, avec un préavis de trois mois ; que la société Paprec qui a résilié les conditions générales, le 31 janvier 2013 ne peut pas soutenir que la résiliation emportait l’interruption du contrat le 1er mai 2013.
Elle demande que soit écarté le prétendu groupe de contrats dont fait état la société Paprec car il n’existe aucune homogénéité entre les trois conditions particulières ; que la convention bureau a été signée le 28 mars 2011 par la société Paprec ; que les conditions particulières laboratoire sont totalement différentes de celles de la convention bureaux ; qu’elles ne mentionnent pas de durée mais renvoient aux conditions générales puisqu’il est indiqué « durée suivant contrat PS 2043 ».
Elle soutient également que la résiliation opérée par la société Paprec est abusive et brutale puisqu’elle est intervenue alors que :
— depuis le 31 janvier 2011, le contrat kit sanitaire était en cours (2 ans),
— depuis le 28 mars 2011, le contrat bureaux était en cours (19 mois),
— la société Paprec a elle-même demandé, compte tenu de la qualité des prestations de la société Prest Services qu’un troisième contrat soit signé, pour le laboratoire,
— le contrat signé le 10 janvier 2013 a été résilié 20 jours après sa signature.
La société Paprec Plastiques expose qu’un contrat initial a été conclu le 31 janvier 2011 sous la référence PS 2043, ledit contrat étant composé de conditions particulières et de conditions générales et que l’accord complémentaire, conclu par les parties le 11janvier 2013, constitue un avenant à ce contrat : que la tarification de l’option kit sanitaire est un accord spécifique relatif à la possibilité pour le client, suivant option et commande dédiée, de se voir livrer à la demande des produits sanitaires ; que l’article 6.1 des conditions générales de vente disposent que la durée de la prestation est fixée dans les conditions particulières qui disposent que le contrat est conclu pour 1 an renouvelable par tacite reconduction à la date anniversaire pour une période identique ; que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales ; qu’en l’espèce, le contrat conclu a donc été reconduit, à sa date anniversaire, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 1er mai 2013, date pour laquelle Paprec Plastiques a donc valablement résilié le contrat et son avenant ; que cette résiliation a en effet mis fin tant au contrat initial qu’à son avenant du 11 janvier 2013 et aux accessoires du contrat, à savoir la tarification convenue concernant la livraison de produits sanitaires et d’entretien, laquelle n’a plus d’objet à compter de la résiliation de la prestation principale.
Elle indique que rapidement après le début des relations commerciales, la qualité de la prestation réalisée par Prest Services s’est avérée très insatisfaisante ; qu’en outre, Paprec Plastiques relevait de facturations aléatoires, voire indues ; que par mail du 30 septembre 2011, Paprec Plastiques intimait à Prest Services de prendre les mesures nécessaires afin que l’entretien des locaux soit correctement effectué ; que Prest Services a confirmé le changement de l’agent d’entretien qu’elle avait mandaté sur place ; que par email du 6 février 2012, Paprec Plastiques a informé Prest Services de ce que l’entretien des sanitaires femmes dans l’atelier n’était plus réalisé depuis plus d’une semaine ; qu’elle s’inquiétait également de la réception d’une facture de 1 205,57 euros correspondant une livraison de savon non commandé et pour un montant non convenu, sans réponse de Prest Services ; que par mail du 3 avril 2012 puis en novembre 2012, elle a fait part de difficultés dans l’exécution de la prestation ; qu’elle a régulièrement résilié le contrat à l’échéance contractuelle et, à titre surabondant, qu’elle était bien fondée à le faire dès lors que Prest Services s’est avérée être totalement défaillante dans l’exécution de sa prestation depuis l’origine, sans avoir été capable, malgré les réclamations de sa cliente, d’y remédier.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites par les parties que celles-ci ont conclu :
un contrat initial le 31 janvier 2011 intitulé conditions particulères et portant la référence PS 2043, assorti des conditions générales, portant sur un forfait mensuel de nettoyage et vitrerie des locaux 5 jours sur 7 au prix 1 834,09 euros HT,
un accord intitulé « en option suivant accord kit sanitaire » du 31 janvier 2011 concernant la possibilité pour le client, suivant option et commande dédiée, de se voir livrer à la demande des produits sanitaires, au prix de 45 euros HT pour le savon main et 43 euros HT pour le papier toilettes,
un accord complémentaire le 26 décembre 2012, concernant un forfait mensuel nettoyage 1 jour par semaine au prix de 234 euros HT, qui constitue un avenant à ce contrat en ce que les parties reconnaissent qu’il élargit le périmètre d’intervention de la société Prest Service au laboratoire (cet élargissement n’était pas indiqué sur le document signé par les parties) ; ledit avenant faisant référence, pour la durée au contrat PS 2043.
Il existe une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat en ce que l’article 6 des conditions générales intitulé « durée ' suspension ' résiliation » dispose que la durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières et que le contrat est conclu pour un an tacitement reconduit pour une durée de trois ans d’abonnement et prévoyant une faculté de résiliation trois mois avant la fin de la période considérée d’une part et les conditions particulières qui prévoient que le contrat est conclu pour 1 an renouvelable par tacite reconduction à la date anniversaire pour une période identique.
Cependant, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales puisque les premières dérogent aux secondes. Ainsi, le contrat a, en l’espèce, été reconduit, à sa date anniversaire, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 1er mai 2013, date pour laquelle Paprec Plastiques a donc valablement résilié le contrat et son avenant par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2013 et avec préavis d’au moins trois mois (en l’espèce quatre mois).
Cette résiliation a mis fin tant au contrat initial qu’à son avenant du 11 janvier 2013 et à l’accord accessoire du contrat, à savoir la tarification convenue concernant la livraison de produits sanitaires et d’entretien, laquelle n’a plus d’objet à compter de la résiliation de la prestation principale.
Aucune faute ne saurait être reprochée à la société Paprec dans la résiliation du contrat intervenue conformément aux prévisions des parties et sans qu’il fût utile pour cette dernière d’invoquer à l’encontre de la société Prest Sercice des griefs ni d’adresser, avant la lettre de résiliation, une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état de griefs qui ne concernent que l’hypothèse de la résiliation par anticipation du contrat par le client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Prest Services de ses demandes en paiement. La société Prest Service succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’intimée la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Prest Service aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Prest service de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Prest Service à payer à la société Paprec Plastiques la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. GLEMET E. LOOS
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