Confirmation 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 24 nov. 2017, n° 16/09465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mars 2016, N° 13/10425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09465
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/10425
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
INTIMEES
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat aplaidant Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035
[…]
[…]
N° SIRET : 732 02 8 1 54
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
Madame Christine SOUDRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DESPARTIES
Par jugement rendu le 16 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté monsieur Z X de sa demande indemnitaire dirigée à la fois à l’encontre de sa banque la SA BNP PARIBAS, à laquelle il reproche de multiples fautes contractuelles, et de la SA CARDIF ASSURANCES, qui a tardé à lui verser les prestations dues suite à un grave accident, ce qui a entraîné la décision de la SA BNP PARIBAS, notamment, de clôturer ses comptes personnels et professionnels.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2016.
Au terme de la procédure d’appel clôturée le 12 septembre 2017 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante :
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 juillet 2016, monsieur X, appelant, expose avoir souscrit le 21 décembre 2005 auprès de la BNP PARIBAS :
— un prêt immobilier d’un montant global de 785 000 euros, libérable en quatre tranches, destiné à financer la construction d’un local professionnel ' prêt contracté pour une durée de 144 mois avec un taux d’intérêt fixe de 2,83 % l’an, garanti par une hypothèque de premier rang pour le montant total du crédit sur la maison lui appartenant sise à Levallois-Perret,
— un prêt personnel d’un montant de 259 163 euros en vue de l’acquisition d’un appartement dans l’immeuble auquel le futur local professionnel serait attenant ' prêt contracté pour une durée de 144 mois avec un taux d’intérêt fixe de 3,13 % l’an à compter du mois de juillet 2006 ; le CREDIT
LOGEMENT a été sollicité à titre de caution solidaire.
A l’un et l’autre de ces prêts était adossé un contrat d’assurance souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCES VIE filiale du groupe BNP PARIBAS lequel devait notamment, en cas d’accident, couvrir le règlement de l’emprunt souscrit.
Par ailleurs monsieur X a acquis du matériel médical qu’il a financé par un emprunt auprès d’une des filiales de la BNP, la société CMV MEDIFORCE et là aussi a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie CARDIF ASSURANCES VIE.
C’est dans ce contexte que monsieur X a alors domicilié à la BNP PARIBAS
— son compte personnel 01925 6928/25, afin que les échéances de son prêt personnel soient honorées,
— son compte professionnel de médecin 01925 104670/30, afin que les échéances de son prêt professionnel soient honorées,
et également
— le compte de la SCI MEDICALE 152 dont il est associé à 99 %,
— le compte de la SCI MEDICALE DE LA JATTE dont il est associé à 99%.
En suite de l’accident de la route dont il a été victime le 19 octobre 2006 et dont il résultera la cessation de son activité professionnelle pendant une durée totale de deux ans son état de santé ayant défavorablement évolué, la compagnie CARDIF n’a néanmoins pris en charge, dans un premier temps, que le paiement des mensualités des prêts pour la période du 17 janvier 2007 au 19 février 2007, cessant tout paiement au delà de cette date, au motif que la pathologie justifiant la prolongation de l’arrêt de travail faisait partie des risques contractuellement exclus (courrier du 10 septembre 2017).
Néanmoins monsieur X a continué à honorer ses engagements pris au titre du prêt professionnel et du prêt personnel en prélevant sur ses deniers et a conclu un contrat de facilité de caisse avec la BNP PARIBAS lui ouvrant crédit de 20 000 euros sur le compte professionnel.
Monsieur X reproche à la BNP PARIBAS de ne pas avoir exécuté les directives qu’il lui a données pour la gestion des comptes tant professionnel que personnel, et ce à plusieurs reprises (outre les refus opposés à l’associée du docteur X quant aux comptes de la SELARL MAISON MEDICALE FONTAINE MADRID dans laquelle ils exercent) pour avoir :
— rejeté trois chèques sans informer monsieur X, en vue de régularisation de cette situation (ses six autres comptes étant largement créditeurs) au motif que ceux-ci dépasseraient le montant du découvert autorisé, cet état de fait engendrant le prélèvement de frais indus, alors même que monsieur X avait immédiatement effectué un virement sur son compte ce qui aurait dû permettre à BNP PARIBAS d’honorer ces trois chèques,
— prélevé, sans aucune autorisation, une somme de 8 000 euros sur son compte personnel pour alimenter le compte professionnel ouvert auprès de la même agence et sur lequel ledit emprunt était prélevé, ce qui n’a pas permis au docteur X d’honorer d’autres engagements ne serait ce qu’au titre du prêt personnel,
— du fait du transfert précité, qui n’a jamais été sollicité par monsieur X, refusé de transférer immédiatement la somme de 20 000 euros du compte personnel sur le compte de la SELARL pour que le compte de cette dernière ne reste pas débiteur, malgré les demandes répétées de monsieur
X,
— refusé de clôturer des comptes,
— prélevé des frais bancaires excessifs sur le compte à la suite de l’absence de versement des indemnités par la société CARDIF et du fait de l’absence d’exécution des ordres de virements et mouvements demandés par monsieur X,
— refusé d’accéder à la demande de rachat total de l’assurance vie de la fille mineure de monsieur X et de transférer les fonds sur le compte bancaire indiqué par monsieur X alors que la BNP avait pourtant recueilli l’accord des deux parents,
— séquestré pendant plus d’un an le montant du capital social (7 400 euros) d’une société dissoute avec l’accord de ses associés (M. X et Mme Y), le C D et dont la BNP reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle n’a jamais été immatriculée au RCS.
Aussi, dans la mesure où la banque BNP PARIBAS a refusé d’exécuter les ordres de virement qui lui étaient intimés monsieur X s’est rapidement retrouvé à découvert compte tenu des prélèvements automatiques issus des emprunts contractés, et la banque a pris la décision de bloquer ses comptes, en dépit des multiples interventions de monsieur X, et alors qu’il s’était efforcé de régulariser après quelques jours seulement les découverts qui découlaient des prélèvements automatiques.
La BNP PARIBAS début 2009 remboursera à monsieur X les sommes de 3107,66 euros et 462,55 euros au titre de frais divers liés aux incidents de fonctionnement des comptes professionnel et personnel mais a fait inscrire au fichier national de la Banque de France les incidents de remboursement de crédits aux particuliers alors que la BNP PARIBS ne subissait aucun préjudice du fait de l’intervention du CREDIT LOGEMENT, les échéances étant toutes payées, ce qui a empêché monsieur X de trouver des solutions alternatives auprès d’autres établissements bancaires.
Parallèlement, le prélèvement CARDIF du mois de septembre 2008 n’ayant pas été honoré l’assureur par courrier du 23 septembre 2008 a résilié le contrat attenant au prêt professionnel, lequel sera dénoncé le 11 décembre 2009, la banque clôturant dans le même temps le compte professionnel de monsieur X, alors que monsieur X était confronté aux plus grandes difficultés pour obtenir de la compagnie CARDIF la prise en charge des mensualités couvrant l’intégralité de la durée de son arrêt de travail, ce qu’elle finira par accorder en mars 2011 en versant directement à la BNP PARIBAS la somme globale de 157 000 euros correspondant à la période du 20 février 2007 au 19 novembre 2008. Or alors que la compagnie CARDIF tardait à accorder ladite prise en charge, la SA BNP PARIBAS a diligenté par voie d’huissier saisies attribution sur les biens et avoirs de monsieur X.
Monsieur X estime n’avoir aucune responsabilité dans le retard de cette prise en charge par la SA CARDIF ASSURANCE VIE et critique le jugement déféré en ce que le tribunal pour débouter monsieur X de ses demandes a considéré qu’il n’avait pas rapporté la preuve de ce que la compagnie ait été en possession avant le 28 janvier 2011 des documents nécessaires au traitement de son dossier. Il affirme avoir transmis un entier dossier en décembre et janvier 2007, la preuve en étant qu’il y a eu une première prise en charge par la CARDIF, jusqu’en février 2007. Il souligne que la compagnie CARDIF reconnaît elle même que son médecin consultant a examiné monsieur X, ce qui signifie bien qu’il avait pour ce faire les pièces médicales. Monsieur X défend que la CARDIF a affirmé de manière erronée que la deuxième pathologie était exclue, lui reproche son absence de réaction lorsque monsieur X a répondu que tel n’était pas le cas.
Ces erreurs cumulées sont assurément des fautes eu égard aux obligations contractuelles de la SA CARDIF ASSURANCE VIE, il est reproché au tribunal de ne pas même s’être prononcé. L’assureur s’est déjà trompé en ouvrant un second dossier, le reconnaît, or c’est bien le principal motif de refus d’indemnisation et non pas un retard de connaissance des éléments qu’elle ne démontre pas et qui a été retenu à tort par le tribunal.
En ce qui concerne les fautes de la BNP PARIBAS, concernant les ordres de monsieur X non exécutés ou au contraire exécutés à son insu, répertoriés ci-dessus, s’ajoutent les fautes caractérisées par l’inscription abusive au fichier de la Banque de France maintenue jusqu’en 2013 alors que les échéances étaient toutes couvertes par le CREDIT LOGEMENT ' indemnisé depuis par monsieur X, ainsi que la non affectation de sommes versées par la CARDIF au titre de la période du 17 janvier 2007 au 19 février 2007 (9456,55 euros) et dont on ne trouve pas trace, ou tout du moins si elle avait été ventilée correctement aurait évité que la situation de monsieur X ne dégénère autant. Monsieur X reproche également à la banque le blocage des comptes sans véritable explication donnée.
Il s’ensuit des fautes conjuguées de la banque et de l’assureur, des préjudices se chiffrant ainsi :
' 4 595 euros (dont 3570,21 euros reconnus par la BNP) au titre des frais bancaires indus,
' 9 874 euros au titre de la saisie indue alors qu’avec le versement attendu de la CARDIF cette saisie n’aurait jamais du avoir lieu,
' 12 807,08 euros d’intérêts perdus sur la somme de 182 518,97 euros non versés en temps et en heure par la CARDIF,
' 580 000 euros de perte de bénéfice sur un cabinet médical non ouvert pendant 5 ans,
' 220 000 euros de perte sur une vente immobilière à LEVALLOIS engagée par nécessité pour couvrir les échéances BNP,
' 1 000 euros d’intérêts sur la somme de 9 456,55 euros versée par la CARDIF mais jamais affectée par la BNP en 6 ans,
' 1 265 euros d’intérêts non versés sur la somme de 30 322,76 euros conservée sans affectation pendant plus d’un an de mai 2011 à septembre 2012,
' 3526 euros de frais de saisie,
' et 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
En conséquence monsieur X demande à la cour :
' de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
' de constater que la société CARDIF a commis une série de fautes contractuelles à l’encontre de monsieur X lié au versement tardif des indemnités d’assurance contractuellement prévues,
' de constater que la société BNP PARIBAS a commis une série de fautes contractuelles à l’encontre de monsieur X consistant 'notamment’ en un virement non autorisé par monsieur X entre ses comptes, des refus d’exécution de virements, des prélèvements de frais bancaires indus et excessifs, le refus de clôture d’un compte et de transfert des fonds sur un compte ouvert auprès d’un autre établissement bancaire,
' de constater que monsieur X a subi des préjudices financier et moral liés aux fautes contractuelles commises par la société BNP PARIBAS et la société CARDIF,
' de constater que la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS et de la société CARDIF sont engagées,
' de constater que lesdites responsabilités bien qu’enchaînées dans le temps ont contribué à créer voire accroître les mêmes préjudices,
En conséquence,
* d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
* de condamner in solidum la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser à monsieur Z X les sommes de 843 067,08 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, et de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* de débouter la société BNP PARIBAS et la société CARDIF de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
' de condamner in solidum la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à monsieur Z X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la société BNP PARIBAS et la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GARBAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 6 septembre 2016 la SA BNP PARIBAS, intimée, soutient n’avoir pas commis de faute, estime ne pas devoir supporter les griefs dirigés à l’égard de la SA CARDIF ASSURANCE VIE , indique que SA BNP PARIBAS et la SA CARDIF ASSURANCE VIE sont des entités distinctes, et fait observer que tous les prêts n’étaient pas 'garantis’ par CARDIF. En outre elle souligne qu’il y avait des prêts de deux types différents, à savoir prêt personnel et professionnel, que monsieur X, médecin de profession, était néanmoins rompu aux opérations d’investissement, et surtout que les incidents de paiement son intervenus de nombreux mois postérieurement à l’accident, ce qui démontre l’absence de lien de cause à effet.
Concernant ce qui lui est directement reproché la SA BNP PARIBAS conteste qu’il y ait pu y avoir des mouvements de compte sans ordre, dit que contrairement à ce qu’avance monsieur X se plaignant d’une totale absence de dialogue du fait de la banque, il y a eu des discussions avant la déchéance du prêt (on dénombre 48 échanges) explique que le fichage a eu lieu après huit échéances impayées, de sorte qu’aucun abus ne peut être sérieusement reproché à la banque, et si monsieur X était encore fiché en 2013 c’est en raison d’incidents nouveaux, survenus en 2013. La somme versée par la SA CARDIF ASSURANCE VIE a été imputée sur ce qui était dû, et il doit être signalé que monsieur X, interrogé sur ce qu’il convenait de faire d’un reliquat non affecté de 3000 euros, n’a pas répondu.
S’agissant des préjudices invoqués, le chiffrage qui en est proposé ne repose sur aucun élément fiable et il sera remarqué qu’à deux euros près ce montant correspond à l’argent des prêts, que monsieur X manifestement cherche à récupérer par le biais de la procédure.
La SA BNP PARIBAS en conséquence demande à la cour :
— de dire que monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la SA
BNP PARIBAS qui lui aurait causé un préjudice,
— de dire que monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices allégués,
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré monsieur X irrecevable
et mal fondé dans ses demandes et l’en a débouté,.
A titre reconventionnel,
' de constater le caractère abusif de la procédure engagée par monsieur X ;
En conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de condamner monsieur X à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
En tout état de cause,
— de condamner monsieur X à verser la somme de 35 000 euros à la société
BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS DE GAULLE
FLEURANCE ET ASSOCIES.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 21 septembre 2016 la SA CARDIF ASSURANCE VIE, intimée, expose que monsieur X a adhéré à l’assurance en lien avec le contrat de prêt professionnel le 17 juin 2005, et à celle en lien avec le contrat de prêt personnel le 28 novembre 2005, optant à chaque fois pour les garanties 'décès’ 'perte totale et irréversible d’autonomie’ 'invalidité permanente et totale’ 'incapacité temporaire et totale de travail'. Elle souligne que monsieur X a réceptionné les notices d’information idoines relatives aux conditions de prise en charge dont ce qui concerne les pièces à envoyer au médecin conseil de l’assureur dans les six mois suivant la survenance du sinistre, la prise en charge éventuelle ne pouvant, a défaut de ces pièces, être antérieure à la date de réception de l’ensemble des pièces par l’assureur, et celui-ci se réservant le droit de réclamer le cas échéant des pièces complémentaires et de procéder par voie d’enquête.
Poursuivant sur la chronologie des événements la SA CARDIF ASSURANCE VIE expose :
— que l’accident est survenu le 19 octobre 2006,
— que la déclaration de sinistre est en date du 6 décembre 2006,
— avoir réclamé les pièces justificatives le 21 décembre 2006 puis encore le 10 janvier 2007,
— avoir reçu certaines pièces, ce qui a permis l’accord de prise en charge le 12 septembre après que monsieur X a été examiné par le médecin-conseil de l’assureur,
— avoir versé la somme de 9 456,55 euros à la société BNP PARIBAS pour la période allant du 17 janvier 2007 au 19 février 2007,
— avoir arrêté son concours à cette date la première pathologie étant justifiée jusqu’a cette date et celle entraînant prolongation étant exclue contractuellement au vu de la notice d’information des contrats d’assurance.
En outre SA CARDIF ASSURANCE VIE
— admet qu’en août 2008 à réception d’un nouvel arrêt de travail c’est un deuxième dossier qui a été ouvert, par erreur, alors qu’il aurait fallu en réalité en poursuivre l’instruction dans le cadre du premier dossier, s’agissant d’un même sinistre,
— admet avoir maintenu sa décision de refus de prise en charge faute d’avoir reçu les pièces complémentaires demandées, pour l’essentiel de nature médicale, décision portée à la connaissance de l’intéressé par courrier du 18 octobre 2010,
— avoir réceptionné le 28 janvier 2011 de nouvelles pièces justificatives (émanant de l’organisme de sécurité sociale) dont elle n’avait pas eu précédemment connaissance, par l’intermédiaire de l’avocat de monsieur X sollicitant la poursuite de la prise en charge des emprunts souscrits au titre des contrats 'CARDIF garantie emprunteur’ ; ces nouvelles pièces ont déterminé la prise en charge des contrats de crédits souscrits, sur la période allant du 20 février 2007 au 19 novembre 2008 pour un montant de 157 500 euros versés directement à l’organisme prêteur.
L’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de Paris dans l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
— de débouter monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
— de condamner monsieur X à verser à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de la présente instance,
en faisant valoir
* qu’il n’y a pas eu de manquement contractuel, que la demande a été convenablement traitée, monsieur X sur lequel repose la charge de la preuve de ce que les conditions de la garantie qu’il invoque sont réunies, savait quels justificatifs il devait fournir, pour avoir eu connaissance de la notice et des conditions générales, et compte tenu du caractère indispensable de ces pièces pour permettre à l’assureur de se prononcer sur le principe de la garantie sollicitée ; or monsieur X s’il a écrit à plusieurs reprises n’a jamais communiqué de pièces utiles antérieurement au 28 janvier 2011 ;
* subsidiairement, que l’appelant ne démontre pas les préjudices qu’il prétend avoir subis, comme l’a justement dit le jugement déféré, lesquels tout au plus s’analysent en une perte de chance qui, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas, ne peut donner lieu à une indemnisation égale à l’avantage que lui aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée, tel que le prétend en réalité monsieur X dont les chiffrages sont ceux de 'manques à gagner’ ;
* qu’il n’y a aucune solidarité juridiquement possible, les prétendues fautes concernant séparément la banque et l’assureur, qui sont deux entités juridiquement distinctes et sont intervenues chacune exclusivement dans le domaine qu’il leur est propre : ainsi la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE ne saurait être condamnée pour des faits qui ne la concernent aucunement tels refus de virement bancaire, refus de clôture de compte, prélèvement de frais bancaires ;
et en faisant observer enfin, que la compagnie CARDIF ASSURANCE VIE a fait une application bienveillante des termes du contrat en versant les prestations jusqu’au 19 novembre 2008 sans tenir compte de la reprise partielle du travail qui aurait du avoir pour effet de faire cesser le concours de l’assureur à la date du 1er avril 2008.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leur dernières conclusions sus visées.
L’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état est en date du 12 septembre 2017.
SUR CE
1- sur les fautes reprochées à la SA CARDIF
Considérant que l’argument de monsieur X selon lequel le principal motif de refus de prise en charge serait l’erreur de la CARDIF ouvrant un deuxième dossier, n’est guère crédible, dans la mesure où certes cette erreur, peu admissible d’un professionnel, a pu avoir pour conséquence de ralentir le traitement du dossier, mais certainement pas au point que monsieur X dénonce à présent, qui se compterait en années ; que c’est donc bien la problématique de la transmission des pièces nécessaires à l’instruction du dossier qui est au centre des débats ;
Considérant que la SA CARDIF ASSURANCE VIE justifie pleinement de l’exactitude des dates de son historique ;
Qu’en particulier elle justifie avoir du relancer monsieur X par courrier du 10 janvier 2007 puisqu’il n’avait pas répondu à la demande de pièces du 21 décembre 2006;
Considérant que monsieur X reproche à l’assureur d’avoir rejeté sa demande en invoquant un prétexte fallacieux d’exclusion de sa pathologie ; que pour autant, pour prendre sa décision l’assureur avait besoin d’une certitude ; que cette certitude ne résulte que des expertises réalisées ultérieurement et dont les conclusions ne pouvaient normalement aboutir tant que l’état de santé de monsieur X ne serait pas consolidé, qu’il sera souligné d’ailleurs au niveau de son assurance le rapport d’expertise définitif ne sera établi qu’au 23 juillet 2012 ; que l’expertise permettant au plus tôt d’avoir une perception plus éclairée de la situation de monsieur X, est du 1er juin 2010; qu’auparavant il existait un doute et qu’on ne peut sérieusement reprocher à l’assureur CARDIF d’avoir cherché à vérifier en septembre 2007 ce qu’avançait monsieur X même si la société CARDIF s’est montrée quelque peu laconique dans sa motivation de la décision de rejet initiale ;
Considérant surtout que la preuve de ce qu’il a effectivement transmis à l’assureur incombe à monsieur X ; que le fait qu’il justifie avoir transmis les pièces qu’il détenait avec sa déclaration de sinistre ne démontre rien, pas plus que n’est probant le fait que le médecin consultant de l’assureur l’ait examiné, puisqu’il importait de faire au plus vite un premier point, dans l’intérêt de monsieur X, quitte à se passer dans un premier temps d’un dossier complet, l’examen clinique étant d’un intérêt primordial ;
Considérant que monsieur X ne démontre pas avoir joint à ses courriers de pièce justificatives nouvelles, qu’il ne rapporte pas mieux la preuve de ce que la société CARDIF ASSURANCE VIE en aurait eu par ailleurs connaissance et aurait sciemment ignoré ces éléments, préjudiciant ainsi aux droits de monsieur X ;
Considérant qu’une fois la certitude acquise la société CARDIF ASSURANCE VIE a été normalement diligente, notifiant dans un délai raisonnable de six semaines indispensable à la prise de décision, qu’elle allait assurer le versement des mensualités concernées ;
Considérant au vu de ces divers éléments que la situation difficile de monsieur X ne pouvant plus travailler, privé d’une partie de ses revenus limités aux indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale, et partant, en grande difficulté pour faire face à ses engagement bancaires, n’est en rien imputable à la société CARDIF ASSURANCE VIE ; qu’il en découle qu’a défaut de faute sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et que monsieur X doit être débouté de ses demandes à son égard, comme l’a justement motivé le premier juge ;
2- sur les fautes reprochées à la SA BNP PARIBAS
Considérant que le tribunal s’est livré à une analyse particulièrement attentive des pièces et a répondu à chacun des griefs de monsieur X, qui sont encore les mêmes aujourd’hui en cause d’appel, pour constater que la preuve de ses allégations n’était pas rapportée et qu’aucune faute n’était caractérisée ;
Considérant que monsieur X, en définitive parvient seulement à établir avoir adressé à la BNP PARIBAS essentiellement en son agence sise […] à Neuilly sur Seine de très nombreuses protestations sur la (non) qualité du service bancaire qui lui est du ; qu’aussi les pièces fournies à l’examen du premier juge ne contiennent pour ainsi dire aucun élément précis et concret permettant d’apporter la preuve des manquements qu’il impute à la banque ; qu’à hauteur d’appel il ne présente ni argumentation plus convaincante, ni éléments déterminants ;
Considérant qu’il convient d’adopter la motivation du tribunal et de confirmer en tous points sa décision, fondée sur l’absence de preuve rapportée, particulièrement :
' en ce qui concerne les griefs exposés par l’associée de monsieur X, madame E Y à propos de la SELARL MAISON MEDICALE FONTAINE MADRID; et de la somme de 7400 euros prétendument séquestrée de manière injustifiée ;
' en ce qui concerne les trois chèques dont monsieur X déplore qu’ils aient été rejetés sans qu’aucune vérification n’ait été faite pour l’informer que ceux-ci dépasseraient le montant du découvert autorisé le privant ainsi de faculté de régularisation, étant ajouté qu’on voit assez mal quelle autre information aurait pu être donnée, monsieur X lui-même, dans son courrier daté du 22 novembre 2017 ne contestant pas qu’il y a eu dépassement du découvert autorisé pour le compte professionnel (et il en découle que les frais engendrés ne sont pas indus quoiqu’en dise monsieur X prétendant sans étayer cela par des éléments précis, avoir immédiatement effectué un virement sur son compte) ;
— en ce qui concerne le virement entre comptes effectué par la banque sans autorisation expresse de monsieur X, d’un montant de 8000 euros ' le tribunal a justement relevé que cette allégation ne résulte que des seules affirmations de monsieur X sans faire référence à aucun virement identifiable, et en cause d’ appel les précisions attendues n’ont pas été apportées, il sera simplement fait observer que lorsque des comptes sont bloqués on voit mal comment il serait possible de faire un virement de l’un a l’autre;
— en ce qui concerne le refus de la banque de procéder au virement de la somme de 20 000 euros souhaité pour pallier les effets de celui de 8 000 euros effectué par la banque ' la matérialité ni de l’un ni de l’autre n’étant démontrée, et le tribunal ayant judicieusement relevé que le solde du compte était alors insuffisant pour qu’il soit possible de prélever la somme de 20 000 euros ;
— en ce qui concerne le refus de clôture d’un compte professionnel et de transfert des fonds sur un compte ouvert auprès d’un autre établissement bancaire ' le tribunal répondant là aussi fort judicieusement qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur X bien qu’ayant manifesté une telle volonté a continué à faire fonctionner le compte professionnel, et qu’en outre il ne justifie pas avoir été à jour des sommes liées aux facilités de caisse comme l’exigeait la convention les octroyant, signée par les parties ;
— en ce qui concerne le refus de la banque d’accéder à la demande de rachat total de l’assurance vie de la fille mineure de monsieur X et de transférer les fonds, le premier juge relevant à juste titre que les époux X ont tardé à respecter les formes exigées en ce cas bien que cette nécessité leur ait été rappelée ;
— en ce qui concerne l’inscription prolongée au fichier de la Banque de France sans qu’il ne soit justifié par la BNP PARIBAS de la nécessité de la maintenir sur toute la période, et son absence de lien de causalité démontré avec les refus essuyés par monsieur X sollicitant le concours d’autres banques ;
— en ce qui concerne l’affectation des sommes versées par la CARDIF à la BNP PARIBAS
Considérant qu’aucun manquement contractuel n’étant caractérisé la responsabilité de la BNP PARIBAS en saura être engagée et monsieur X sera débouté de sa demande indemnitaire des préjudices financier et moral qu’il invoque ;
3- sur les dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire demandés par la SA BNP PARIBAS
Considérant que la banque ne démontre pas que le droit de monsieur X d’agir en justice ait dégénéré en abus de droit causant un préjudice distinct que celui tenant à la nécessité d’engager des frais de justice, lesquels seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- sur les dépens et frais irrépétibles
Considérant que monsieur X, partie perdante sera condamné à supporter les dépens d’appel et par équité devra verser à ses adversaires une juste indemnité au titre frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la procédure ; que monsieur X sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 000 euros qu’il a cru pouvoir réclamer pour lui-même et à la SA CARDIF ASSURANCE VIE celle de 4000 euros qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Z X à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 000 euros,
' à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 4 000 euros ;
Condamne monsieur Z X aux dépens d’appel et admet au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile la SELAS DE GAULLE FLEURANCE et Associés avocat au Barreau de Paris
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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