Confirmation 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 1er déc. 2017, n° 16/17842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2016, N° 14/07855 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA TELECOMMANDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4009257 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170506 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 01 DECEMBRE 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°188, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17842 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section- RG n°14/07855
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS Mme Sarah W
M. R NOUAT Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assistés de Me Julie R, avocat au barreau de PARIS, toque R 149
INTIMEES AU PRINCIPAL, APPELANTES INCIDENTES et INTIMEES INCIDENTES S.A.S.U. KM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75015 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 498 198 704 Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 Assistée de Me Henri L, avocat au barreau de PARIS, toque C 1511
S.A.R.L. CAILLASSE PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé […] 95880 ENGHIEN-LES-BAINS Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro B 420 398 064 Représentée par Me Isabelle WEKSTEIN de la SELARL WAN, avocat au barreau de PARIS, toque R 058
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Sarah W et Monsieur R Nouat se présentent comme les auteurs d’une mini-série intitulée dans un premier temps 'Les Colocs’ puis 'La Télé Commande'.
La société Caillasse Production (ci-après la société Caillasse) est une société de production audiovisuelle créée en 1998, et dont le gérant est l’humoriste Elie S.
La société Caillasse a déposé le 27 mai 2013 auprès de l’INPI la marque verbale 'LA TELECOMMANDE’ enregistrée sous le n°4009257 en classes 9, 25, 38 et 41. Elle a conclu le 2 septembre 2013 avec la société KM, un contrat de coproduction portant sur un programme intitulé 'La télé Commande'.
Madame Sarah W et Monsieur R Nouat exposent avoir décidé d’écrire ensemble, en juillet 2008, un projet de mini-série humoristique pour la télévision.
Monsieur N indique avoir 'posé le concept de la série', laquelle était axée sur un foyer de trois colocataires dans un premier temps, qu’il s’est adressé à lui-même par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2008.
Durant l’été de 2008, les deux auteurs auraient ainsi demandé à trois comédiens de jouer quelques-uns de leurs sketches et constitué une équipe de tournage afin d’auto-produire les pilotes destinés à être présentés aux professionnels.
Le 19 janvier 2009, ils ont procédé à un 'dépôt de manuscrit’ à la SACD, sous le titre 'Les Colocs'.
Le 12 mai 2009, Monsieur N et Madame Sarah W ont déposé un second manuscrit à la SACD sous le titre 'La télé Commande'.
Madame W et Monsieur N indiquent avoir découvert qu’une 'pastille d’Elie S’ ayant pour titre 'La Télé Commande’ et co-produite par la société KM, était diffusée sur France 2 à partir du 16 septembre 2013.
Après avoir pris attache avec la société KM et l’agent d’Elie S, Madame Sarah W et Monsieur R Nouat ont, selon acte d’huissier du 13 mai 2014, fait assigner la société KM et la société Caillasse Production devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
A compter du 20 décembre 2013, le programme litigieux a été abandonné avec la déprogrammation de l’émission 'Jusqu’ici tout va bien’ mais serait toujours accessible sur YouTube.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2016, assorti d’une expédition exécutoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande tendant à écarter les pièces n°27, 28 et 29 en demande,
- déclaré Sarah W et Romain Nouat recevables à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur leur série 'La Télé commande’ créée en 2009,
- mais les a déboutés de leur action en contrefaçon (de droits) d’auteur envers la société KM et la société Caillasse,
- débouté Sarah W et Romain Nouat de leur demande envers les sociétés KM et Caillasse au titre de la concurrence déloyale,
- débouté Sarah W et Romain Nouat de leur demande tendant à la nullité de la marque verbale française n°4009267 détenue par la société Caillasse,
- dit que les demandes en garantie entre les sociétés défenderesses n’ont pas d’objet,
- rejeté la demande de publication judiciaire,
- condamné in solidum Sarah W et Romain Nouat à payer la somme de 3. 000 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Sarah W et Romain Nouat à payer tous les dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Madame W et Monsieur N ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 août 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, Madame W et Monsieur N demandent à la cour de:
- les dire et juger recevables et bien fondés, et en conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l''uvre intitulée 'La Télé Commande’ est originale, et débouté les intimés de leurs demandes de rejet des pièces n°27 et 28,
— infirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
- rejeter l’attestation de Monsieur L Bon, produite en pièce n°34 par Caillasse Productions ainsi que l’attestation de Monsieur Jérôme B, produite en pièce n°29 par KM,
- débouter les sociétés KM et Caillasse Production de leurs demandes relatives à la nullité du procès-verbal établi le 23 février 2016,
- dire et juger que l''œuvre 'La télé Commande’ produite par KM et Caillasse Productions et dont la paternité a été attribuée à Monsieur Elie S, constitue une contrefaçon de l''œuvre 'La Télé Commande’ développée par eux,
- dire et juger que la société KM s’est rendue coupable d’une faute à leur égard en coproduisant la mini-série 'La télé Commande', 'œuvre quasiment identique à celle qu’ils lui avaient remise 4 ans plus tôt, entraînant une confusion dans l’esprit du public,
- dire et juger que la société Caillasse s’est rendue coupable d’une faute à leur égard en co-produisant la mini-série 'La Ttélé Commande', 'œuvre quasiment identique à celle qu’ils avaient remise 4 ans plus tôt à KM, entraînant une confusion dans l’esprit du public,
- faire interdiction aux intimés d’exploiter sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, le programme litigieux 'La Télé Commande', sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement (sic) à intervenir,
- prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque 'La Télécommande', dont le dépôt porte le n°4009257, enregistrée le 27 mai 2013 à l’INPI, publiée le 28 juin 2013,
- ordonner la publication dans 5 journaux de leur choix, de la mention :
' Par arrêt rendu le XXXXX par la cour d’Appel de Paris, KM et Caillasse production, société de Monsieur Elie Semoun ont été condamnés pour contrefaçon et actes de concurrence déloyale au profit des auteurs Sarah W et Romain Nouat pour la diffusion du programme «La Télé Commande» dont ils sont les auteurs ', aux frais avancés des intimés, sans que le coût de chaque publication ne dépasse 5.000 euros HT,
— condamner KM et Caillasse Production, solidairement à payer :
' à Madame Sarah W :
- la somme de 195.000 euros au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, en ce compris le préjudice d’image à hauteur de 50.000 euros,
- la somme de 15.000 euros au titre du dépôt de la marque 'La Télé Commande', ' Monsieur R Nouat :
- la somme de 195.000 euros au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, en ce compris le préjudice d’image à hauteur de 50.000 euros,
- la somme de 15.000 euros au titre du dépôt de la marque 'La Télé Commande',
- condamner KM, solidairement avec Caillasse à payer, au titre de son comportement fautif et déloyal à Madame Sarah W la somme de 50.000 euros et à Monsieur R Nouat la somme de 50.000 euros,
- débouter KM et Caillasse Production de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner les intimés, solidairement à payer à chaque auteur, le montant de 12.000 euros TTC au titre de ses frais irrépétibles, soit au total de 24.000 euros TTC, dont distraction au profit de leur conseil, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens y compris pour les actes d’huissiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Caillasse Production demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a déclaré Madame Sarah W et Monsieur R Nouat recevables à agir en contrefaçon de droit d’auteur sur la série ' La Télé Commande',
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
en conséquence, à titre principal, constater la nullité du procès-verbal en date du 23 février 2016 et à titre subsidiaire, écarter des débats le procès- verbal en date du 23 février 2016 pour défaut de force probante,
- écarter des débats les pièces adverses n°2 et n°2 bis et n°40 produites par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat pour défaut de force probante,
- débouter Madame Sarah W et Monsieur R Nouat de leur demande tendant à voir écarter la pièce n°34,
- dire et juger la demande en contrefaçon de la série 'La Télé Commande’ de Madame Sarah W et Monsieur R Nouat infondée à défaut de suffisamment préciser l''uvre qu’ils considèrent comme ayant été contrefaite,
- dire et juger que le format 'La Télé Commande’ de Madame Sarah W et Monsieur R Nouat n’est pas protégeable par le droit d’auteur à défaut d’une mise en forme et d’originalité suffisantes,
- dire et juger qu’elle a été dans l’impossibilité d’avoir accès aux projets de Madame Sarah W et Monsieur R Nouat avant la création de la série litigieuse,
- dire et juger qu’en coproduisant 'La Télé Commande', elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon du format 'La Télé Commande’ développé par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat,
— dire et juger que le titre 'La Télé Commande’ dont les droits appartiendraient à Madame Sarah W et Monsieur R Nouat Madame n’est pas original,
- dire et juger qu’en coproduisant 'La Télé Commande', elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon du titre 'La Télé Commande’ dont les droits appartiendraient Madame Sarah W et Monsieur R Nouat,
- dire et juger que le dépôt de la marque 'LA TELECOMMANDE’ n°4009257 n’est pas contrefaisant du titre 'La Télé Commande’ créé par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat,
en conséquence,
- rejeter toutes les demandes de Madame Sarah W et Monsieur R Nouat concernant de prétendus actes de contrefaçon et notamment leurs demandes respectives de dommages-intérêts à hauteur de 195.000 euros chacun, soit un total de 390.000 euros à son encontre
en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe comme dans leur montant,
- rejeter la demande en nullité de l’enregistrement de la marque 'LA TELECOMMANDE'
n°4009257,
— rejeter la demande de condamnation à dommages-intérêts au bénéfice de Madame Sarah W et de Monsieur R Nouat en contrepartie de l’enregistrement de la marque ' LA TELECOMMANDE',
- rejeter les demandes de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale/ du comportement fautif, à défaut pour Madame Sarah W et Monsieur R Nouat de caractériser des faits distincts de ceux pour lesquels ils agissent au titre de la contrefaçon, à titre subsidiaire:
- condamner la société KM à la garantir et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, intérêts et frais ou tout autre accessoire,
— rejeter la demande de garantie formulée par la société KM à son encontre,
en tout état de cause :
- déclarer Madame Sarah W et Monsieur R Nouat mal fondés en toutes leurs demandes et les débouter purement et simplement,
- prendre acte de ce que la demande de Madame Sarah W et Monsieur R Nouat de condamnation sur le fondement du comportement fautif / concurrence déloyale de la société KM ne la concerne pas,
- constater qu’elle n’a commis aucune faute au titre de la concurrence déloyale,
- rejeter en tout état de cause les demandes de Madame Sarah W et Monsieur R Nouat de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale, la mesure d’interdiction, la demande de publication judiciaire, et toutes les autres demandes,
- condamner Madame Sarah W et Monsieur R Nouat à lui payer chacun la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel,
— condamner Madame Sarah W et Monsieur R Nouat aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 octobre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société KM demande à la cour de :
- relever que les appelants ne produisent toujours pas de preuve, et pour cause, d’une communication certaine de leur projet, ni de sa connaissance certaine de leur projet en 2013,
- confirmer le jugement du 9 juin 2016 du tribunal de grande instance de paris, en ce qu’il a débouté Madame Sarah W et Monsieur R Nouat de toutes leurs demandes et en particulier leurs demandes au titre de la prétendue contrefaçon d’auteur et concurrence déloyale, et au titre de la nullité de la marque de Caillasse, et de la condamnation in solidum des auteurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 9 juin 2016 du tribunal de grande instance de Paris, seulement en ce qu’il a considéré que deux des projets des demandeurs, différents ('Les Colocs’ et 'la Télé Commande') dont l’un est une adaptation de l’autre, formaient un seul et même projet à servir de base dans la comparaison avec l’œuvre litigieuse, et ce, alors même que seule une comparaison œuvre par œuvre doit s’effectuer aux fins d’examen de la prétendue contrefaçon,
- ne pas tenir compte des pièces 27 et 28 produites par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat qu’ils ont fabriquées pour les besoins de la cause, ainsi que de leur pièce n°29 qui n’a pas de lien avec l’espèce et qui ne sont pas probantes,
- rejeter les demandes éventuelles de communication de documents sollicités par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat, conformément à l’ordonnance précitée du 7 mai 2015 du juge de la mise en état, pour refus de pallier leur carence dans l’administration de la preuve et/ou pour absence de diligences préalables, et/ou pour son caractère dilatoire, et/ou pour empêchement légitime du secret des affaires,
- dire et juger, si nécessaire, que le rapport d’expertise amiable de Monsieur P et ses pièces ou informations ou références, régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, étant repris par KM, ont été débattus contradictoirement et à pleine force dans le présent débat aux côtés des autres arguments et pièces,
- dire et juger que la pièce 2ter produite par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat ne démontre pas de façon certaine la date de création des emails concernés ni leur envoi ni leur réception,
— dire et juger que l’attestation de Monsieur B (pièce n°KM 29) est conforme à l’article 202 du Code de procédure civile et qu’elle est (ainsi que son complément en pièce KM n°43) valable, et que ces attestations doivent donc être prises en compte par la cour,
- constater la nullité du procès-verbal du 23 février 2016 ou subsidiairement, l’écarter des débats pour défaut de force probante,
- écarter des débats et ne pas tenir compte de la pièce W et Nouat n°40, fondée sur des photocopies, pour défaut de force probante et qui n’apporte rien au débat,
sur le fond,
— dire et juger qu’Elie S est seul 'acteur, concepteur et développeur’ du format litigieux 'La Télé Commande',
— dire et juger que la société Caillasse Production est seul déposant propriétaire de la marque 'La Télé Commande’ n°4009257,
- dire et juger que la société Caillasse Production est intervenue dans le programme litigieux à titre de producteur délégué,
- dire et juger que la société KM est intervenue dans le programme litigieux en simple producteur exécutif et coproducteur minoritaire,
- dire et juger que la société Caillasse Production et KM n’ont ni reçu et/ou ni pris connaissance de e-mails des appelants, des pièces soi- disant y attachées et/ou pilotes des appelants décrivant le format argué de contrefaçon et/ou dont la reprise constituerait selon les appelants un acte de concurrence déloyale,
en tant que besoin,
- dire et juger qu’il y a une absence totale d’identité, de similitude et/ou d’inspiration entre les formats et pilotes produits par les défendeurs et la série de pastilles créée par Elie S et produite sous la responsabilité de Caillasse Production, particulièrement s’agissant de la durée du format court, du générique du début, des personnages, de la composition de l’image, des transitions, des décors, du ton des œuvres à comparer,
- dire et juger que le titre 'la Télé Commande’ en deux ou trois mots est dépourvu d’originalité du fait de très nombreuses antériorités,
- dire et juger que les concepts des appelants sont dépourvus d’originalité, particulièrement s’agissant du concept de film de personnages regardant la télévision, assis dans un canapé, de placer une caméra subjective à la place de la télévision, et qu’ils relèvent du fond commun du secteur de l’audiovisuel,
— dire et juger qu’à tout le moins les éventuelles ressemblances sont issues du fond commun (réminiscences issues de sources d’inspiration commune ou de rencontre fortuite) en raison du grand nombre d’antériorités touchant les caractéristiques et leur combinaison revendiquées par les appelants,
- constater que les appelants ne produisent aucun élément probant quant à la prétendue connaissance préalable de leur projet par KM. Au contraire, KM démontre, en particulier via les attestations des protagonistes (cités par les appelants eux-mêmes), qu’ils n’ont jamais reçu ni eu connaissance de leur projet ni ne connaissent les appelants,
en conséquence:
- dire et juger qu’il n’existe aucun acte de contrefaçon de la part des sociétés KM et Caillasse Production,
- rejeter les demandes de condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale/du comportement fautif, à défaut pour Madame Sarah W et Monsieur R Nouat de caractériser des faits distincts de ceux pour lesquels ils agissent au titre de la contrefaçon,
- dire et juger qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale de la part des sociétés KM et Caillasse Production, aucune faute de leur part n’étant démontrée, aucune connaissance préalable par les intimés des projets des appelants n’étant démontrée,
- dire et juger qu’elle n’est pas responsable du dépôt de la marque 'La Télé Commande’ n°4009257 et,
— dire et juger que la société KM, producteur exécutif et coproducteur minoritaire a agi en simple prestataire de services pour le compte de Caillasse Production et n’est donc pas responsable d’éventuels dommages qui auraient été en cause par le programme 'La Télé Commande',
- condamner Madame W et Monsieur N à lui verser chacun et solidairement 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- rejeter toutes les demandes de Madame W et Monsieur N et particulièrement leur demande pour contrefaçon et acte de concurrence déloyale ainsi que leurs demandes de condamnation à dommages et intérêts à l’encontre des sociétés KM et Caillasse Production (sic),
à titre subsidiaire :
— lui donner acte à de ce qu’elle forme toutes réserves sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de Madame W et Monsieur N à son égard,
subsidiairement,
- condamner la société Caillasse Production à la garantir et à l’indemniser de condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, intérêts et frais ou tout autre accessoire,
- condamner la société Caillasse production aux entiers dépens, et rejeter toutes les demandes de celle-ci à son encontre.
Le 4 septembre 2017, les appelants ont notifié des conclusions d’incident tendant à la production des originaux des pièces numérotées 33 et 34 communiquées par la société Caillasse Production avant de se désister de leur incident par courrier du 8 septembre 2017, connaissance prise des conclusions et pièces adverses.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2017.
À l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2017 la question de la revendication de droits d’auteur sur le titre de l’œuvre en cause a été évoquée et les parties se sont expliquées sur ce point, ce qui a été acté par le greffier.
Le conseil de la société Caillasse a fait valoir sur ce point que le dispositif des conclusions adverses ne revendique pas la contrefaçon du titre.
Le conseil des appelants, qui s’est exprimé en dernier, a alors indiqué avoir demandé 'la protection du titre de l’œuvre mais pas en tant que tel', ce tant devant le Tribunal que devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet de pièces
Considérant que les appelants demandent à la cour de rejeter l’attestation de Monsieur L Bon, produite en pièce n°34 par Caillasse Productions ainsi que l’attestation de Monsieur Jérôme B, produite en pièce n°29 par KM ;
Que la société Caillasse sollicite quant à elle le rejet des débats des pièces n°2 et n°2 bis ainsi que n°40 produites par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat pour défaut de force probante
Que la société KM demande à la cour de 'ne pas tenir compte’ des pièces 27 et 28 produites par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat qu’ils auraient fabriquées pour les besoins de la cause, ainsi que de leur pièce n°29 qui n’a pas de lien avec l’espèce et qui ne sont pas probantes, de dire que l’attestation de Monsieur B (pièce n° KM 29) est conforme à l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle est (ainsi que son complément en pièce KM n°43) valable, et donc que ces attestations doivent être prises en compte par la cour, enfin d’écarter des débats et ne pas tenir compte de la pièce W et Nouat n°40, fondée sur des photocopies, pour défaut de force probante et qui n’apporte rien au débat ;
Considérant ceci exposé, que les pièces qui été produites loyalement dans le respect du principe du contradictoire, n’ont pas à être écartées des débats dès lors que leur force probante doit être appréciée dans le cadre de l’examen du litige ; que, par ailleurs, les demandes de la société KM de 'ne pas tenir compte’ de certaines pièces ne constituent pas une demande de rejet desdites pièces ;
Considérant sur la demande des appelants, que la pièce n°34 produite par la société Caillasse est constituée d’une attestation de Monsieur L Bon en date du 22 mai 2017 ; que cette attestation, que la société Caillasse n’a pas cru devoir produire en original, fait suite à une première attestation de Monsieur L Bon du 17 janvier 2017 ; que cette seconde attestation, outre qu’elle est dactylographiée, fait état d’une date de naissance de son auteur différente de celle figurant sur la copie de la pièce d’identité de celui-ci, résultant selon Monsieur B d’une 'erreur de plume’ de son assistante, ainsi que d’une signature qui manifestement n’est pas celle de Monsieur B, ce que confirme en tant que de besoin non pas une analyse graphologique mais une analyse d’écriture effectuée le 8 décembre 2017 par Madame Catherine M ;
Que force est donc de constater que l’attestation litigieuse n’a donc pas été rédigée de la main de Monsieur L Bon mais qu’elle a été dactylographiée soit par son assistante soit par deux personnes différentes, enfin qu’elle n’a pas été signée par Monsieur B ; qu’il y a lieu en conséquence de la rejeter des débats ;
Considérant par ailleurs, que les appelants n’expliquent pas dans leurs dernières écritures en quoi la pièce n°29 produite par la société KM, constituée d’une attestation de Monsieur Jérôme B, devrait être écartée des débats autrement que par une contestation de la non- conformité de cette attestation à l’article 202 du code de procédure civile et de sa force probante ; que leur demande de ce chef ne peut donc prospérer ;
Sur la protection par le droit d’auteur de l’œuvre revendiquée
Considérant que selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ;
Que les dispositions de l’article L.112-1 du même code protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Considérant en l’espèce, que les intimées contestent tant l’existence de l’œuvre revendiquée que son caractère original ;
Considérant que Madame Sarah W et Monsieur R Nouat revendiquent des droits d’auteur sur une œuvre audiovisuelle intitulée ' LA TELE COMMANDE’ ;
Qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 février 2014 et des pièces annexées, que les auteurs ont procédé le 12 mai 2009 au dépôt à la SACD, sous le n°225542, d’une œuvre audiovisuelle de fiction ayant pour titre 'LA TÉLÉ COMMANDE’ et constitué d’une page dactylographiée intitulée ''Concept de série télé', adaptation du concept ''les Colocs'' de Romain Nouat (n° SACD 221442 et 224279) par Romain Nouat et Sarah W comprenant un synopsis de 5 lignes, une note d’intention de 6 lignes et une note de réalisation de 10 lignes ;
Qu’ils avaient auparavant le 19 janvier 2009 procédé au dépôt à la SACD, d’un manuscrit portant le numéro initial 221442 puis le n°270985, sous le titre 'Les Colocs’ dans la catégorie des œuvres audiovisuelles de fiction et comprenant un synopsis, une note d’intention de 34 pages présentant : les personnages, les thèmes (la vie en colocation, le partage de la TV, l’amitié, les personnages secondaires), un épisode dialogué 'La Liste Des Courses', des développements courts (Ta Gueule, Ophélie W, La Force du Jedi, La Scène d’Amour Italienne, Bouhouhou.., Michael V chez Cauet, L’Election d’Obama, Le Délire), des épisodes dialogués : ' Remets le Son !!!', ' Eric est un porc ', 'Michael V', ' Le Branleur', 'Omnibulé/Obnubilé', 'On s’appelle '', 'Ta Gueule', 'Il a regardé le mec !', 'Les voisines s’envoient en l’air', 'Le fichier Edvige', 'Les Miettes ', 'Pas de pitié pour les croissants', 'C’est l’Hôpital qui se fout de la Charité !' , ainsi qu’un CD sur lequel figurent les mentions 'Les Colocs- Pilotes 1&2 Romain Nouat et Sarah W’ ;
Que le dépôt du 12 mai 2009 fait ainsi expressément référence au projet déposé précédemment sous le titre ''les Colocs’ le 19 janvier 2009, de sorte que ''les Colocs’ et la 'Télé Commande’ constituent un même projet qui a évolué ;
Que Madame Sarah W et Monsieur R Nouat établissent donc que la mini-série 'La Télé Commande’ n’est ni un concept ni une idée non formalisée, mais au contraire une œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur si ses caractéristiques sont originales ;
Considérant que les auteurs indiquent dans leurs dernières écritures devant la cour que l’originalité de l’œuvre qu’ils revendiquent est caractérisée en ce que la mini-série est constituée de saynètes humoristiques de courte durée mettant en scène différents personnages filmés en plan séquence, via une caméra intégrée dans le poste de télévision, en ce que les personnages interagissent avec l’émission diffusée, la télévision étant au contraire un personnage à part entière de laquelle on entend en off le son des émissions diffusées qui provoquent des réactions chez les personnages qui la regardent (d’où le titre la télé commande) et non pas un témoin silencieux, l’idée étant de caractériser la place que le poste de télévision a prise dans les foyers modernes ;
Qu’ils ajoutent que l’idée d’incorporer la caméra dans le poste est traitée de manière à ce que le poste de télévision, comme unique point de vue, filme dans leur intimité, le rapport des personnages au monde qui est formalisé par leurs réactions aux émissions diffusées et avoir ainsi créé 'un concept’ qui permet de parler de la télévision à ceux qui sont en train de la regarder, en réalisant un effet de miroir, et que pour ce faire, ils ont créé une identité visuelle forte avec un décor unique, reconnaissable au premier coup d''il, composé d’un canapé rouge au premier plan et d’une cuisine à l’arrière-plan, cette disposition permettant de faire intervenir deux niveaux de narration, le rapport des personnages à l’écran de télévision et son incidence dans l’intimité du foyer, qu’ils ont choisi d’avoir dans le même plan une porte symbolisant les autres pièces du foyer, ainsi que la porte d’entrée de l’habitat pour faire intervenir des personnages venus de l’extérieur, une sorte de plan théâtre qui permet tous types de déplacements, d’entrées et de sorties de champ, et de scènes de la vie quotidienne, indispensables pour une mise en scène riche en situations intimes commandées par la télévision ;
Considérant qu’au titre des ressemblances alléguées entre les œuvres en cause, Madame W et Monsieur N revendiquent les caractéristiques suivantes':
- le titre de l’œuvre,
- le programme court humoristique,
- la caméra dans la télévision,
- le plan « théâtre » fixe (pas de cut, ni de mouvement de caméra),
- l’interaction avec la tv,
- plusieurs foyers,
- plusieurs foyers dans un même épisode,
- plusieurs programmes dans un même épisode,
- l’effet écran tube cathodique,
— les inscriptions sur l’écran,
- la disposition sur 2 plans qui permet 2 niveaux de narration (premier plan devant la tv – 2e plan dans la vie quotidienne) 1er plan canapé + Arrière-plan cuisine,
- la porte d’entrée de l’habitat (sur le côté) qui permet de mettre en scène l’intrusion dans le foyer de personnages venus de l’extérieur,
- la porte en arrière-plan (fond de cadre) qui donne sur le reste de l’appartement (hors-cadre : chambres – salle de bain) et qui permet de mettre en scène les personnages dans l’intimité du quotidien,
- les personnages récurrents,
- les ellipses au sein d’un sketch,
- les transitions en zappant,
- les transitions gingle graphique,
- le générique : zapping cut & dynamique du point de vue de la tv ; Considérant qu’il a été dit que, pas plus qu’en première instance, la protection spéciale du titre instaurée par l’article’L112-4 al 1 du code de propriété intellectuelle n’est revendiquée ici ; que le titre ne peut en conséquence être intégré à la mini-série elle-même pour en caractériser l’originalité dès lors qu’il s’agit d’une œuvre distincte ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que chacune des autres caractéristiques revendiquées, prise isolément n’est pas en elle-même originale, le programme court humoristique avec des personnages récurrents étant un format déjà existant, au demeurant non appropriable, au regard des pièces produites par les intimées, de même que le plan fixe et la caméra dans la télévision vue dans des mini-séries antérieures ainsi que l’interaction entre la télévision et plusieurs foyers ou encore l’effet écran tube cathodique ou les inscriptions sur l’écran et les transitions en zappant avec gingle qui ont également déjà été montrés dans d’autres séries antérieures ; qu’enfin le décor composé d’un canapé avec en arrière-plan la cuisine ouverte et deux portes dont l’une donne sur l’extérieur alors que la caméra est censée être fixée dans la télévision reprend l’agencement assez classique des appartements citadins dont l’idée n’est pas plus appropriable ;
Considérant cependant, que l’originalité de la mini-série 'la Télé Commande’ réside dans la combinaison des éléments qui la caractérisent selon un agencement particulier, et seulement selon celui-ci, et qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de ses auteurs ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la mini- série 'la Télé Commande’ doit bénéficier de la protection au titre du
droit d’auteur instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’au-delà du format d’un programme court humoristique dans lequel des personnages réagissent devant une caméra intégrée dans la télévision du salon d’un appartement, il résulte de l’analyse comparative des épisodes pilotes revendiqués par les appelants et du programme développé par les intimées, que le traitement des deux œuvres n’est pas le même en ce que notamment le générique de l’œuvre incriminée ne reprend pas les caractéristiques du générique de l’œuvre revendiquée qui présente successivement les trois personnages colocataires de l’appartement, avec leurs prénoms, et qui apparaissent tour à tour en gros plan ;
Que si Madame W et de Monsieur N revendiquent des personnages secondaires dans leur mini-série, force est de constater que ceux-ci restent à définir dans leur manuscrit, alors que Monsieur Elie S incarne une grande diversité de personnages entourés par des acteurs également très différents selon les épisodes et notamment d’acteurs intervenant en 'guest stars';
Que dans la série incriminée, les sketchs sont très brefs et s’enchaînent avec une transition qui est assurée par une télécommande différemment assaisonnée, brûlée ou encore détruite et non pas par une image brève d’un écran brouillé ;
Considérant que l’œuvre revendiquée est finalement axée sur les différents points de vue de spectateurs sur un même programme télé, alors que le programme incriminé est constitué de sketches dans lesquels des personnes sont mises en scène et échangent sur un canapé devant une télévision, sans que le programme de télévision soit systématiquement commenté ;
Qu’il en résulte que les appelants ne rapportent pas la preuve que la construction des épisodes en cause est 'en de nombreux points similaires', ni que le traitement de l’œuvre dont ils sont les auteurs soit identique ; qu’au contraire, les similitudes existantes ne portent pas sur des éléments originaux ou protégeables et les différences relevées entre les œuvres en cause suffisent à écarter le grief de contrefaçon, ce que confirme d’ailleurs l’avis de Monsieur Jean P, expert judiciaire, qui constitue certes une expertise amiable, mais dont le contenu a été soumis à la contradiction loyale des parties ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame W et Monsieur N de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
Considérant dès lors, et ce sans qu’il soit besoin de répondre aux arguments des parties sur ce point ni de se prononcer sur la validité du procès-verbal d’huissier du 23 février 2016 destiné à faire constater l’existence de courriels envoyés à la société KM Productions en 2009, qu’est inopérant ici le fait de savoir si les sociétés intimées ont pu avoir accès ou non à l’œuvre première;
Sur la concurrence déloyale
Considérant qu’à ce titre et renvoyant la cour à se reporter aux passages de leurs écritures concernant les ressemblances entre les œuvres en cause, les appelants font valoir, d’une part qu’en laissant la société Caillasse développer le travail qu’elle avait reçu de leur part, la société KM s’est rendue coupable de déloyauté voire de parasitisme à leur encontre et d’autre part qu’un faisceau d’indices démontre que la société Caillasse, qui ne pouvait ignorer ne pas pouvoir développer un pilote apporté par la société KM, a également commis une faute ; qu’ils ajoutent que l’acte concurrentiel consiste à s’approprier leur travail, par imitation ou par copie servile, ce qui entraîne une confusion dans l’esprit du public et est un acte contraire à la loyauté du commerce ;
Considérant que si les appelants justifient avoir envoyé des courriers électroniques les 19 juin 2009 et le 11 juillet 2009 à Monsieur B, producteur au sein de la société KM, et le 18 août 2009 à Monsieur B et à Monsieur B également producteur au sein de la société KM, ces courriers électroniques, envoyés sans accusé de réception et sans signature électronique et dont les contenus ne sont pas certains, sont insuffisants à établir que les fichiers ont été portés à la connaissance de la société KM, ce d’autant que Monsieur B a, par la suite, quitté la société KM, et encore moins à la société Caillasse dont Monsieur Elie S, auteur de la série litigieuse en février 2013, est le gérant ; que n’apportent pas plus d’éléments quant à cette connaissance certaine par les intimées du projet des auteurs les différentes attestations qu’ils versent aux débats dont les contenus sont vagues ou imprécis ou contraires aux attestations produites par les sociétés Caillasse et KM ;
Considérant que le constat d’huissier produit en cause d’appel par les appelants (pièce 2ter) et censé démontrer l’existence des trois courriels précités et des pièces attachées envoyés à KM Productions en 2009 fait mention du matériel utilisé, de la configuration de l’ordinateur, des paramètres écran, de l’horloge de l’ordinateur, de l’absence de serveur proxy sur le navigateur utilisé et de l’adresse IP ayant servi aux opérations de constat, de la suppression mémoire/historique, renouvelées entre chaque consultation, de l’adresse MAC, des paramètres du cache et de l’historique du navigateur, de la suppression de la corbeille et de l’absence de fonctions Wifi et Bluetooth, répondant ainsi aux pré-requis nécessaires à l’établissement d’un tel constat sur internet ; que la demande de
nullité de ce constat par les sociétés intimées doit en conséquence être rejetée ;
Que cependant, ce constat n’établit pas plus la connaissance certaine par les intimées des documents à eux adressés par les appelants, l’huissier n’ayant fait que relater dans son procès-verbal ce qu’il a constaté en ouvrant les pièces concernées et en indiquant la date de création des emails, et la cour relevant également que la date du 18 décembre 2013 qui figure en bas des documents intitulés 'Structure de l’épisode’ et 'Méthode d’écriture’ prétendus joints aux mails de 2009 (pièce 2 des appelants) n’est pas mentionnée sur les documents qui ont fait l’objet des constatations de l’huissier ; que, par ailleurs, les rencontres alléguées avec les producteurs et les appels téléphoniques ne sont pas plus établis, ce que reconnaissent eux-mêmes les appelants ;
Considérant en tout état de cause, que les auteurs invoquent au titre de la concurrence déloyale des ressemblances entre les œuvres en cause, de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public ; qu’il a été dit cependant qu’il existe des différences relevées entre ces œuvres excluant ainsi tout risque de confusion ; que le parasitisme qui est invoqué au même titre sans plus d’explications n’est pas plus démontré dès lors que Monsieur Elie S est bien l’ auteur de la série litigieuse qui a fait l’objet d’une note en février 2013 avec le titre provisoire ''La Télé d’Elie’ ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer également le jugement en ce qu’il a débouté Madame W et Monsieur N de leur demande en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 ancien du Code civil à l’encontre des sociétés KM et Caillasse ;
Sur la demande de nullité de la marque n°4009257
Considérant qu’il a été dit que la société Caillasse a déposé le 27 mai 2013 auprès de l’INPI la marque verbale 'LA TELECOMMANDE’ enregistrée sous le n°4009257 en classes 9, 25, 38 et 41 ;
Que se prévalant ici de l’article 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles L.711-4 et L 714-3 du même Code, Madame W et Monsieur N poursuivent la nullité de cette marque en invoquant des droits d’auteur antérieurs sur le titre de l’œuvre dont ils revendiquent la paternité 'La Télé Commande’ ;
Que toutefois, comme en première instance ils se contentent d’affirmer que le titre 'La Télé Commande’ est original ; que, si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, la société Caillasse établit qu’il existe de nombreux titres antérieurs à 2009 composés des termes 'Télécommande, Télécommande ou encore Télé….
commande ou la Télé qui commande’ ; que dès lors les appelants n’expliquent pas en quoi ce titre, provisoire selon le dépôt SACD du 12 mai 2009, présenterait l’empreinte de leur personnalité pour désigner un programme audiovisuel ayant pour thème des personnages qui regardent la télévision en 'zappant’ au moyen d’une télécommande, dont la preuve de la divulgation au public n’est au demeurant pas établie, et partant devrait être protégé par le droit d’auteur ; qu’au surplus le terme 'la télécommande'' désigne un objet déterminé tandis que l’expression ''la télé commande’ signifie que c’est la télévision qui commande, de sorte que l’atteinte alléguée n’est pas plus démontrée ;
Que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a débouté Madame W et Monsieur N de leur demande en nullité de la marque verbale française n°4009257 dont est titulaire la société Caillasse ;
Sur les autres demandes
Considérant que les demandes réciproques en garantie des sociétés Caillasse et KM sont sans objet ;
Considérant que Madame Sarah W et Monsieur R Nouat qui succombent seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Considérant enfin, que les sociétés intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Y ajoutant,
Rejette des débats la pièce n°34 produite par la société Caillasse Production.
Déboute les sociétés Caillasse Production et KM de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces produites par Madame Sarah W et Monsieur R Nouat pour défaut de force probante.
Déboute les sociétés Caillasse Production et KM de leurs demandes tendant à voir annuler ou écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2016.
Condamne Madame Sarah W et Monsieur R Nouat à payer chacun la somme de 5.000 euros à la société Caillasse Production.
Condamne in solidum Madame Sarah W et Monsieur R Nouat à payer chacun la somme de 5.000 euros à la société KM.
Condamne in solidum Madame Sarah W et Monsieur R Nouat aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par maître Isabelle Wekstein, avocat au barreau de Paris.
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