Infirmation partielle 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 mars 2017, n° 15/03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 2 juin 2015, N° 14/02384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/03/2017
ARRÊT N°17/217
N°RG: 15/03966
XXX
Décision déférée du 02 Juin 2015 – Tribunal de Grande Instance de Z – 14/02384
M. M. X
A B
C/
E C
G B
H B
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur A B
XXX
82000 Z Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame E C
'Monférand'
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me A MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame G B
XXX
XXX
assignée à personne les 18.11.2015 et 5.01.2017
sans avocat constitué
Madame H B
XXX
XXX
assignée à domicile le 18.11.2015 par acte remis à sa mère et réassignée à étude le 6.01.2017
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— DEFAUT – prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par XXX, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
I B, est décédé le XXX à Z laissant à sa succession, son épouse commune en biens, G J, un jugement de divorce entre les époux n’ayant pas encore été transcrit à la date du décès, ainsi que ses deux enfants A et H B.
G J a déclaré opter pour le quart de la succession en pleine propriété.
I B avait acquis en indivision avec E C, deux biens immobiliers :
— par acte du 11 octobre 2006, une maison d’habitation sise à Z, XXX cadastrée section XXX, à hauteur de 65% en son nom et de 35% pour E C,
— par acte du 1er décembre 2007, à hauteur de 50% chacun, un terrain à bâtir sur la commune de Genebrières lieudit Montferant cadastré section XXX, 598 et 599, sur lequel a été édifiée une maison.
Un projet de partage a été élaboré par Maître Chabosson, notaire associé à Z, lequel n’a pu aboutir.
Par acte du 9 octobre 2014 E C a fait assigner A et H B ainsi que G J devant le tribunal de grande instance de Z en partage d’indivision. Dans le cadre de cette instance H B a sollicité que soit ordonné le partage de l’indivision existant non seulement entre E C et la communauté B-J, mais aussi celui de la succession de I B et de la communauté B-J.
Par jugement du 2 juin 2015 le tribunal de grande instance de Z a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et le partage de l’indivision existant entre E C et les ayants-droit de I B,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de I B et nécessairement préalablement de la communauté ayant existé entre lui et son épouse G J,
— commis pour y procéder Me Chabosson, notaire associé à Z (82) et un magistrat du siège de la juridiction pour surveiller les opérations
— défini les modalités de remplacement du notaire ou du juge commis,
— fixé la récompense due dans l’indivision C/B àVéronique C à la somme de 47.311,30 € au titre des dépenses de travaux d’entretien, de consommation d’eau, d’électricité et des frais d’assurances
— fixé la récompense due dans la succession B à A B à la somme de 17.465,73 €,
— dit qu’il sera porté au passif de la succession B les taxes foncières et primes d’assurance à concurrence des droits qu’elle détient dans l’indivision C/B,
— rappelé que les charges courantes relatives à l’occupation des immeubles et les taxes d’habitation restent à la charge personnelle des occupants -dit que A B est redevable à la succession B à compter du 1er mars 2010 d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble XXX et que la succession B est redevable de cette indemnité d’occupation à l’indivision C/B à concurrence des droits que détenait I B dans cette indivision,
— Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’occupation, ordonné une expertise confiée à M. K L, avec pour mission de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers de Z et Genebrières et déterminer la valeur locative de l’immeuble sis XXX à Z,
— renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, passeront en frais privilégiés de partage avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Masson conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, A B a interjeté appel général de cette décision le 29 juillet 2015.
G J veuve B, assignée à sa personne, et H B, assignée à domicile puis en étude d’huissier, n’ont pas comparu devant la cour.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
Vu les dernières écritures notifiées le 10 mars 2016 par A B, appelant, selon lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
— constater qu’il a la jouissance privative de l’immeuble de Z depuis le 1er mars 2010,
— fixer la créance de Mme C à la somme de 16.573,77 €,
— subsidiairement, la fixer à la somme de 25.623,27 €,
— y ajoutant,
— dire que E C est redevable à la succession B à compter du 1er février 2009 d’une indemnité d’occupation privative pour l’immeuble sis lieu-dit Montferant à Genebrières et que la succession B est redevable de cette indemnité d’occupation à l’indivision C/B à concurrence des droits de E C dans cette indivision,
— ordonner avant dire droit sur le montant de cette indemnité d’occupation une expertise et commettre pour y procéder M. K L,
— pour le surplus confirmer le jugement entrepris,
— condamner tout succombant à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel,
Vu les dernières écritures notifiées le 28 décembre 2015 par E C, intimée, selon lesquelles elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la demande de fixation de l’indemnité d’occupation formée à son encontre comme étant nouvelle en appel et présentée par un seul et unique indivisaire,
— déclarer sans objet la demande relative à la diminution de la « récompense » qui lui est due par l’indivision, -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner A B à lui payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 9 janvier 2017,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
Le jugement entrepris n’est contesté qu’en ce qui concerne le montant de la créance reconnue sur l’indivision B/C au profit de E C. Toutes les autres dispositions ne peuvent dés lors qu’être confirmées.
La cour est aussi amenée à statuer sur la demande formée en appel par A B tendant à voir déclarer E C redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
1°/ Sur la recevabilité de la demande d’indemnité d’occupation formée en appel à l’encontre de E C
Les parties étant en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Par voie de conséquence, la demande formée en appel tendant à voir déclarer E C redevable envers l’indivision B/C d’une indemnité d’occupation en contrepartie de son occupation privative de l’immeuble indivis de Genebrières ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.
En conséquence, la demande formée par A B tendant à voir reconnaître E C redevable envers l’indivision B/ C d’une indemnité d’occupation est parfaitement recevable.
2°/ Sur le bien fondé de la demande d’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation. Assimilée à un revenu accroissant à l’indivision cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du même code. Son évaluation est souverainement appréciée par le juge du fond mais doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien indivis.
Il est constant que E C, copropriétaire indivise, occupe privativement l’immeuble indivis de Genebrières. A ce titre elle est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision B/C.
La première demande interruptive de prescription formée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation a néanmoins été formalisée par l’appelant dans ses premières écritures devant la cour notifiées le 29 octobre 2015. E C ne peut donc être déclarée redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision qu’à compter du 29 octobre 2010.
La valeur locative de l’immeuble de Genebrières n’étant pas connue, il convient de donner mission complémentaire à l’expert judiciaire désigné par le jugement entrepris de déterminer cette valeur locative. 3°/ Sur les créances revendiquées par E C
Selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles les aient point améliorés.
E C invoque diverses dépenses réalisées pour l’amélioration et la conservation des immeubles indivis entre elle, G J veuve B, épouse commune en bien de I B et les ayants-droit de I B. Le premier juge lui a accordé une « récompense » de 47.311,30 €, disposition dont elle sollicite confirmation.
Le terme « récompense » est ici impropre. Il s’agit d’une revendication de créance sur l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 sus visé.
E C étant titulaire de droits indivis différents sur les deux immeubles, les comptes d’administration de l’indivision doivent s’établir, ainsi que l’avait réalisé Maître Chabosson dans son projet, immeuble indivis par immeuble indivis.
Par ailleurs, les créances et dettes d’un coïndivisaire sur l’indivision s’inscrivent dans un compte d’administration, dont le solde débiteur ou créditeur, représentera une créance ou une dette de l’indivision à inscrire à l’actif ou au passif indivis. Une fois l’actif et le passif indivis déterminés, c’est sur l’actif net en résultant que seront appliqués les droits de chaque coïndivisaire. Il n’y a donc pas lieu, ainsi que le fait A B, d’appliquer à chaque dépense retenue à la charge de l’indivision la quote-part d’acquisition de I B pour déterminer la créance de E C, cette quote-part ne s’appliquant que sur l’actif net à partager.
a) Créances de E C inhérentes à l’immeuble de Z
1-Cotisations d’assurances
Au vu du décompte détaillé figurant à ses pièces E C réclame à ce titre un montant total de 1.498,59 € correspondant aux avis d’échéances produits au débat de 2009 à 2014. Contrairement à ce que soutient A B l’avis d’échéance pour 2012 concernant l’immeuble de Z est parfaitement lisible. Il représente une somme de 217,48 €.
Les débours à ce titre sont justifiés par E C pour la somme totale de 1.498,59 €. Cette somme doit donc être inscrite au crédit de son compte d’administration de l’indivision concernant l’immeuble indivis de Z pour la période de 2009 à 2014.
2-factures d’eau et assainissement de la Ville de Z
E C revendique à ce titre une créance sur l’indivision de 866,72 € correspondant à deux factures du 28 juillet 2008 et 17 août 2009.
A B, seul appelant, ne conteste pas le principe de leur prise en compte dans les comptes d’indivision.
Il sera retenu à ce titre la somme de 866,72 € au crédit du compte d’administration de E C, l’application des droits indivis sur l’immeuble concerné ne devant intervenir qu’au stade de la répartition de l’actif net ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
XXX
E C revendique une créance de 5.900 euros au titre de factures EDF du 3 décembre 2007, 22 avril 2008, 31 décembre 2008 et 20 avril 2009, les échéanciers de règlement ayant été prélevés sur son compte. Ces factures sont toutes antérieures à la période d’occupation privative de l’immeuble par A B, intervenue à compter de mars 2010. Elles sont donc inhérentes à l’occupation de l’immeuble indivis tant par les deux copropriétaires de l’immeuble indivis antérieurement au décès de I B, le mode de répartition des charges de la vie courante entre les deux coïndivisaires concubins étant inconnu, que par E C postérieurement au décès de son compagnon s’agissant de factures de consommation.
Aucune créance ne peut être retenue à ce titre au profit de E C.
4-Sur les impôts fonciers
E C revendique à ce titre une créance de 6.535 € pour l’impôt foncier inhérent à l’immeuble de Z de 2009 à 2013.
N’ayant réglé en 2012 et 2013 que sa quote-part de taxe foncière à hauteur de ses droits de copropriété (35%), elle n’a donc, de fait, rien réglé à ce titre pour le compte de la succession de I B. Elle ne peut donc revendiquer à son seul profit une créance représentant sa propre part de taxe foncière sur ces deux années quelle doit en toute hypothèse in fine supporter.
Au vu des avis d’imposition produits il sera donc retenu au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C pour le règlement des taxes foncières de 2009 à 2011 une somme totale de 5.268 €, l’application des droits indivis sur l’immeuble concerné ne devant intervenir qu’au stade de la répartition de l’actif net ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
5-Sur la taxe d’habitation
E C revendique une créance de 835 € au titre de la taxe d’habitation réglée par elle pour l’immeuble indivis de Z pour l’année 2009.
Cette créance a été retenue par le premier juge qui a fait droit à l’intégralité des prétentions de E C.
A B, seul appelant , ne conteste pas qu’il faille tenir compte de cette dépense au profit de E C mais soutient qu’elle ne devrait être prise en compte qu’au prorata des droits de copropriété du défunt.
Ayant été avancée intégralement pour le compte de l’indivision B/C, cette somme doit être inscrite au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C pour l’intégralité de son montant, l’application des droits indivis sur l’immeuble concerné ne devant intervenir qu’au stade de la répartition de l’actif net ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
6-Sur les travaux
E C revendique une créance sur l’indivision de 6.713,82 € au titre de travaux réalisés sur l’immeuble de Z correspondant à diverses factures produites au débat :
— facture Antenne Elec du 24 novembre 2006 (544,18 €) (pièce 24)
— facture Lapalu du 29 décembre 2006 (1.505 €)(pièce 25)
— facture service des eaux Z du 19 mars 2007 (1.130,44 €) (pièce 27)
— facture Raujol du 30 mai 2007 (1.065,55 €) (pièce 12 )
— facture Ets Perche du 5 juin 2007 (633 €)(pièce 13)
— facture Ets Perche du 8 avril 2008 (316,50 €) (pièce 26)
— facture Ets Selves du 8 décembre 2008(619,15 €) (pièce 14).
Le premier juge a retenu l’intégralité de ses prétentions. Sur ces factures, A B, seul appelant, conteste qu’il soit justifié du paiement par Mme C de la facture Antenne Elec, de la facture du service des eaux de Z, des factures des Ets Perche du 5 juin 2007 et 8 avril 2008. S’agissant des factures Lapalu et des Ets Selves, il estime qu’elles ne devraient être mises à la charge de la succession B qu’à hauteur des droits indivis acquis par le défunt.
S’agissant de la répartition des droits indivis, il a déjà été indiqué ci-dessus que les coefficients de droits de copropriété s’appliqueraient une fois déterminé l’actif net, les créances sur l’indivision devant quant à elles s’intégrer au compte d’administration de l’indivision de E C pour les montants effectivement exposés.
La facture Antenne Elec du 24 novembre 2006 correspond à des travaux d’électricité et de dérivation d’antenne et de téléphone réalisés dans la maison de Z du vivant de I B. Elle est adressée à « C Fille ». Le règlement de cette facture par E C de deniers personnels pour le compte de l’indivision B/C n’est pas justifié. Aucune créance ne sera donc retenue à ce titre.
La facture de raccordement au tout à l’égout de la maison de Z émise le 19 mars 2007, soit du vivant de I B, par la Ville de Z est au nom de E C. Le paiement effectif de l’intégralité de cette facture par cette dernière n’est néanmoins pas justifié. Aucune créance ne sera donc retenue à ce titre.
La pièce 12 concernant l’entreprise Raujol est effectivement un devis non accepté. Aucune facture ou justificatif de paiement ne sont produits. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.
La facture de l’EURL Perche du 5 juin 2007 est effectivement adressée à M. B. Elle est mentionnée payée le 6 juin 2007 par chèque Crédit Mutuel dont rien ne permet d’identifier le tireur. Aucune somme ne sera donc retenue à ce titre.
En conséquence, seules peuvent être retenues au titre de travaux financés par E C sur l’immeuble de Z la facture Lapalu du 29 décembre 2006 pour 1.505 € et la facture des Ets Selves du 8 décembre 2008 pour 619,15 €, soit une créance totale de 2.124,15 € à inscrire au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C.
XXX
Au vu des éléments retenus ci-dessus devront donc être inscrites au crédit du compte d’administration de E C s’agissant de l’immeuble indivis de Z les sommes suivantes :
-1.498,59 € au titre des cotisations d’assurance garantissant l’immeuble pour la période de 2009 à 2014
-866,72 € au titre des facturations d’eau et d’assainissement de la ville de Z du 28 juillet 2008 et 17 août 2009
-5.268 € au titre des taxes foncières de 2009 à 2011
-835 € au titre de la taxe d’habitation réglée pour l’immeuble indivis de Z pour l’année 2009
-2.124,15 € au titre des travaux réalisés sur l’immeuble de Z
représentant un total de 10.592,46 €.
b) Créances de E C inhérentes à l’immeuble de Genebrières
1-Cotisations d’assurances
Au titre des cotisations d’assurance garantissant l’immeuble indivis de 2009 à 2014 E C sollicite une somme totale de 2.275,43 €.
Contrairement à ce que soutient A B le montant des cotisations d’assurance pour les années 2011 et 2012 ressort lisiblement pour l’immeuble concerné au vu des avis d’échéances produits à 399,65 € pour 2011 et 423,42 € pour 2012.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, les coefficients de droits de copropriété s’appliqueront une fois déterminé l’actif net, les créances sur l’indivision devant quant à elles s’intégrer au compte d’administration de l’indivision de E C pour les montants effectivement exposés.
En conséquence, au titre des cotisations d’assurance 2009 à 2014 dont le règlement par E C n’est par ailleurs pas remis en cause par l’appelant, il sera retenu au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C la somme de 2.275,43 €.
XXX
E C revendique une créance totale de 1.431,01 € au titre des factures d’eau du 18 février 2008 au 20 décembre 2013.
Les factures Veolia du 26 février 2008 et du 23 juin 2008 correspondent à des prestations antérieures au décès de I B, titulaire du contrat Veolia, ou immédiatement postérieures à son décès, E C vivant dans l’immeuble. Toutes les autres factures correspondent à des prestations d’abonnement et de consommation d’eau inhérentes à l’occupation du bien.
La répartition des charges entre les concubins avant le décès de I B étant inconnue et la consommation d’eau et les frais d’abonnement postérieurs à ce décès relevant de la charge exclusive de l’occupant des lieux, aucune créance ne peut être revendiquée à ce titre par E C.
XXX
E C revendique une créance de 5.562,29 € au titre de factures d’électricité concernant l’immeuble de Genebrières de février 2009 à août 2013.
Ces charges relevant de l’occupation de l’immeuble dans lequel vit E C, aucune créance ne peut être revendiquée à ce titre à l’égard de l’indivision.
4-Impôts fonciers
E C revendique une créance de 1.164 € au titre des taxes foncières inhérentes à l’immeuble indivis de Genebrières réglées par elle de 2009 à 2013.
N’ayant réglé en 2012 et 2013 que sa quote-part de taxe foncière à hauteur de ses droits de copropriété (50%), elle n’a donc de fait rien réglé à ce titre pour le compte de la succession de I B. Elle ne peut donc revendiquer à son seul profit une créance correspondant à sa propre part de taxe foncière sur ces deux années.
Au vu des avis d’imposition produits il sera donc retenu au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C pour le règlement des taxes foncières de 2009 à 2011 une somme totale de
374 €, l’application des droits indivis sur l’immeuble concerné ne devant intervenir qu’au stade de la répartition de l’actif net ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
XXX
E C revendique une créance sur l’indivision de 1.792 € au titre de la taxe d’habitation qu’elle a assumé pour l’immeuble de Genebrières de 2010 à 2013. Occupant privativement ce bien indivis, les taxes d’habitation pour la période considérée lui incombent exclusivement. Aucune créance ne peut donc être retenue à son profit sur l’indivision à ce titre.
6- Travaux d’entretien
E C revendique une créance de 449,23 € au titre de travaux d’entretien réalisés sur l’immeuble de Genebrières correspondant aux factures suivantes :
— Depagaz du 5 novembre 2011 pour 135 €
— Weill du 11 mai 2013 pour 179,23 €
— Depagaz du 22 mai 2013 pour 135 €
Le caractère conservatoire de ces prestations n’est pas contesté par l’appelant qui revendique uniquement à ce titre que la créance soit calculée au prorata des droits indivis du défunt.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, les coefficients de droits de copropriété s’appliqueront une fois déterminé l’actif net, les créances sur l’indivision devant quant à elles s’intégrer au compte d’administration de l’indivision de E C pour les montants effectivement exposés.
Il sera donc retenu au titre de ces travaux conservatoires une créance de 449,23 € au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C.
7-Sur les travaux d’amélioration
E C revendique une créance de 22.620,21 € au titre de diverses factures de travaux s’étalant de septembre 2008 à août 2010 (pièce 8 de l’intimée).
Les factures PAVAN du15 novembre 2008 et 24 janvier 2009 pour 203,81 € et 1.089,99 € ne sont pas contestées dans leur principe ni dans leur paiement par l’appelant. La troisième facture à laquelle fait référence l’appelant n’est quant à elle pas revendiquée par l’intimée dans son décompte de créance. Les coefficients de copropriété ne devant s’appliquer ainsi qu’il a déjà été retenu que sur l’actif net, il y a lieu de retenir au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C le montant de ces deux factures pour 1.293,80 €.
Il en est de même pour la facture Alveole du 15 avril 2009 d’un montant de 807,30€, pour la facture Carenou de 574,08 €, pour la facture BATIMAN du 21 janvier 2009 pour 2.496,22 € et pour la facture Depagaz du 23 août 2010 pour un montant de 65,22 €.
Toutes les autres factures sont contestées par A B pour une raison ou une autre. Il convient donc des les examiner successivement.
— Factures Decoceram du 5 septembre 2008 d’un montant de 525,52 €, du 24 septembre 2008 pour 239,97 € et du 24 octobre 2008 pour 1.794,53 €, factures Drodelot du 26 novembre 2008 d’un montant de 150 € et du 5 décembre 2008 d’un montant de 59,60 €:
Ces factures sont toutes postérieures au décès de I B. Elles n’ont donc pas pu être payées par lui, ce qui caractérise une présomption de paiement par E C non utilement combattue dés lors qu’il n’est pas invoqué qu’elles auraient été payées par la succession de I B.
A B les affecte à la maison de Z tandis que E C les affecte à la maison de Genebrières ce qui est dans l’intérêt de l’indivision B-C au regard des prorata de quotes-parts indivises.
En conséquence, la somme totale de 2.769,62 € sera inscrite au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C au titre de ces travaux financés pour l’immeuble de Genebrières, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net.
— Facture ERDF du 29 décembre 2008 d’un montant de 1.184,08 €
Cette facture, émise au nom de I B, est relative à la pose de deux coffrets et d’un compteur individuel réalisée le 29 décembre 2008. La prestation ayant été réalisée postérieurement au décès de I B, il n’a pas pu être l’auteur de son règlement ce qui caractérise une présomption de paiement par E C non utilement combattue dés lors qu’il n’est pas invoqué que cette prestation aurait été payée par la succession de I B.
A B affecte cette dépense à la maison de Z tandis que E C l’affecte à la maison de Genebrières ce qui est dans l’intérêt de l’indivision B-C au regard des prorata de quotes-parts indivises.
En conséquence la somme de 1.184,08 € sera prise en compte au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis de Genebrières, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net.
— Factures Cuisinella des 22 janvier et 29 juillet 2009 pour 6.600 € et 86 €,Siguier-Mobiroc du 7 janvier 2009 pour 2.451,80 €
Ces factures sont relatives à l’installation d’une cuisine équipée et intégrée dans l’immeuble de Genebrières, un immeuble neuf en voie d’achèvement, dont le contrat de construction avait été signé par les copropriétaires du terrain fin novembre 2007. L’aménagement d’une cuisine intégrée, avec plan de travail adapté, relevait donc bien de travaux d’amélioration du bien indivis, sans qu’aucun caractère somptuaire ne puisse être retenu, et ces dépenses ouvrent droit à indemnité au profit du coïndivisaire qui les a financées, en l’espèce E C, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il sera retenu à ce titre une somme totale de 9.137,80 €, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net.
— Facture Alveole du 15 avril 2009 pour 807,30 €
Cette facture concerne la réalisation de travaux de plomberie pour le branchement de l’évier, la pose et le montage d’une porte de douche, la pose et la fourniture d’un kit butane et d’un flexible de gaz. Elle est donc relative à des travaux de viabilité et d’habitabilité de l’immeuble indivis en cours d’achèvement et profite à l’indivision. Cette dépense réalisée par E C coïndivisaire lui ouvre droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et sera retenue au crédit de son compte d’administration de l’indivision, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net.
— Facture Decoceram du 14 janvier 2009 pour 382,60 €
Cette facture est relative à l’aménagement d’une salle de bains (kin porte de douche) qui ne présente aucun caractère somptuaire. A B affecte cette dépense à la maison de Z tandis que E C l’affecte à la maison de Genebrières ce qui est dans l’intérêt de l’indivision B-C au regard des prorata de quotes-parts indivises et compatible de surcroît avec l’achèvement des travaux de finition de l’immeuble indivis de Genebrières. Cette dépense, qui caractérise une dépense d’amélioration profitant à l’indivision, ouvre droit au profit de E C à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et sera retenue au crédit de son compte d’administration de l’indivision, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net. Elle sera donc retenue à son crédit pour son montant.
L’acompte de 132 € étant compris dans le total de la facture, seul le montant de 382,60 € sera retenu.
— Factures Selves de 24,45 €, du 29 décembre 2008 pour 26,74 €, du 18 octobre 2008 pour 685,64 € Ces factures sont relatives à des achats de peintures ou vernis et accessoires.
A B affecte ces dépenses à la maison de Z tandis que E C les affecte à la maison de Genebrières ce qui est dans l’intérêt de l’indivision B-C au regard des prorata de quotes-parts indivises.
L’existence de ces dépenses n’est en revanche pas contestée. Etant en lien avec les travaux de finition de l’immeuble de Genebrières, elles doivent être prises en considération au crédit du compte d’administration de E C, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net. Elles seront donc retenues à son crédit pour leur montant.
En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 711,25 € qui ne correspond qu’à un devis du 18 octobre 2008, alors que la facture d’achat effectif du même jour est déjà prise en compte ci-dessus pour 665,64 €.
— Facture Drodelot du 7 janvier 2009 pour 250 €
Cette facture est relative à la fourniture et la pose d’une antenne UHF avec fixation. Elle se rattache à l’habitabilité de l’immeuble et constitue une dépense d’amélioration. La réalité de cette dépense n’est pas contestée mais A B affecte cette dépense à la maison de Z tandis que E C l’affecte à la maison de Genebrières ce qui est dans l’intérêt de l’indivision B-C au regard des prorata de quotes-parts indivises. Elle sera retenue au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C pour son montant, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net.
— Factures Point P du 17 janvier 2009 pour 22,01 €, du 21 janvier 2009 pour 20,52 € et du 11 avril 2009 pour 9,58 €, facture Brico Leclerc du 10 janvier 2009 pour 611,70 €
L’affectation des produits et matériels de bricolage objets de ces factures à l’un ou l’autre des immeubles indivis n’étant pas établie, aucune créance ne sera retenue à ce titre.
— Facture MARKTP du 29 septembre 2009 de 1.435,20 €
Il s’agit d’une facture relative à des travaux de terrassement (déplacement de terres, nivelage et mise à niveau, mise en place de pierres pour petit enrochement).
Il ressort d’un avenant au contrat de construction de la maison de Genebrières (pièce 17 de l’intimée), qu’il était conseillé par le constructeur aux clients de réaliser une contre-pente sur la partie haute du terrain pour recueillir les eaux de ruissellement.
Les travaux de terrassement réalisés, par leur date et leur nature, ne peuvent dés lors qu’être afférents à l’immeuble de Genebrières et constituent des travaux d’amélioration.
Ils doivent dés lors être retenus pour leur montant au crédit du compte d’administration de E C concernant l’immeuble indivis de Genebrières, l’affectation des quotes-parts de droits indivis ainsi qu’il a déjà été retenu ci-dessus ne s’opérant qu’au stade de la répartition de l’actif net.
— Récapitulatif des factures retenues
Au vu des dispositions ci-dessus doivent être inscrites au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C concernant les dépenses de l’immeuble indivis de Genebrières les factures suivantes :
— factures PAVAN du15 novembre 2008 et 24 janvier 2009 pour 203,81 € et 1.089,99 €
— facture Alveole du 15 avril 2009 d’un montant de 807,30 €, -facture Carenou de 574,08 €
— facture BATIMAN du 21 janvier 2009 pour 2.496,22 €
— facture Depagaz du 23 août 2010 pour un montant de 65,22 €
— factures Decoceram du 5 septembre 2008 d’un montant de 525,52 €, du 24 septembre 2008 pour 239,97 € et du 24 octobre 2008 pour 1.794,53 €
— factures Drodelot du 26 novembre 2008 d’un montant de 150 € et du 5 décembre 2008 d’un montant de 59,60 €
— facture ERDF du 29 décembre 2008 d’un montant de 1.184,08 €
— factures Cuisinella des 22 janvier et 29 juillet 2009 pour 6.600 € et 86 €
— facture Siguier-Mobiroc du 7 janvier 2009 pour 2.451,80 €
— facture Alveole du 15 avril 2009 pour 807,30 €
— facture Decoceram du 14 janvier 2009 pour 382,60 €
— factures Selves de 24,45 €, du 29 décembre 2008 pour 26,74 € et du 18 octobre 2008 pour 685,64 €
— facture Drodelot du 7 janvier 2009 pour 250 €
— facture MARKTP du 29 septembre 2009 de 1.435,20 €
ce qui représente un total de 21.940,05 €.
8-Récapitulatif des créances retenues au titre des dépenses de conservation et d’amélioration concernant l’immeuble indivis de Genebrières
Au vu des dispositions ci-dessus devront être inscrites au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C au titre de la conservation et de l’amélioration de l’immeuble indivis de Genebrières les créances suivantes :
-2.275,43 € au titre des cotisations d’assurance garantissant l’immeuble indivis de 2009 à 2014
-374 € pour les taxes foncières 2009 à 2011
-449,23 € au titre des travaux conservatoires d’entretien
-21.940,05 € pour les travaux d’amélioration
représentant un total de 25.038,71 €
c)Sur la créance globale de E C
Sur les deux immeubles indivis la créance globale de E C ressort à 35.631,17 € (10.592,46 +25.038,71). Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a fixé la « récompense » due dans l’indivision C/Neunaier à E C à la somme de 47.311,30 € au titre des dépenses de travaux, d’entretien, de consommation d’eau, d’électricité et des frais d’assurances (6.713,82+22.620,21+3.768,02+2.297,73+11.462,29+449,23), disposition dont E C sollicitait la confirmation pure et simple. Au vu du dispositif des dernières écritures de l’intimée la cour n’a été saisie d’aucune demande au titre de l’assurance réglée par E C pour garantir un prêt souscrit par ses soins en 2011 pour financer la soulte dont elle pourra être redevable. 4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure seront employés comme ceux de première instance en frais privilégiés de partage.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a fixé au profit de E C une récompense dans l’indivision C/B de 47.311,30 €,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable A B en sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de E C,
Dit que E C en contrepartie de son occupation privative du bien immobilier indivis sis à XXX lieu-dit Monferant cadastré section XXX et 599 est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision B/C à compter du 29 octobre 2010,
Dit que l’expert commis par le jugement de première instance devra rechercher la valeur locative du bien immobilier susvisé depuis le
29 octobre 2010.
Dit que l’indivision B/ C relative au bien immobilier sis à Z XXX cadastré section XXX est redevable envers E C d’une somme de 10.592,46 € se décomposant comme suit :
-1.498,59 € au titre des cotisations d’assurance garantissant l’immeuble pour la période de 2009 à 2014
-866,72 € au titre des facturations d’eau et d’assainissement de la ville de Z du 28 juillet 2008 et 17 août 2009
-5.268 € au titre des taxes foncières de 2009 à 2011
-835 € au titre de la taxe d’habitation réglée pour l’immeuble indivis de Z pour l’année 2009
-2.124,15 € au titre des travaux réalisés sur l’immeuble de Z.
Dit que cette somme de 10.592,46 € devra être inscrite au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C en ce qui concerne l’immeuble susvisé.
Dit que l’indivision B/C relative au bien immobilier sis à XXX lieu-dit Monferant cadastré section XXX et 599 est redevable envers E C d’une somme de 25.038,71 € se décomposant comme suit :
-2.275,43 € au titre des cotisations d’assurance garantissant l’immeuble indivis de 2009 à 2014
-374 € pour les taxes foncières 2009 à 2011 -449,23 € au titre des travaux conservatoires d’entretien
-21.940,05 € pour les travaux d’amélioration.
Dit que cette somme de 25.038,71 € devra être inscrite au crédit du compte d’administration de l’indivision de E C en ce qui concerne l’immeuble susvisé.
Dit que l’affectation des droits indivis sur chacun des immeubles ne s’effectuera qu’après détermination de l’actif net sur chacun des biens indivis.
Rejette le surplus les demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Dit que cet emploi rend inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y XXX
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