Infirmation partielle 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 févr. 2019, n° 15/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 octobre 2015, N° F11/01946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JD
N° RG 15/04895
N° Portalis DBVM-V-B67-IHEP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 FEVRIER 2019
Appel d’une décision (N° RG F11/01946)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 26 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2015
APPELANTE :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée et plaidant par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
comparante, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION – SCP GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur A B, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2018,
Monsieur A B, magistrat honoraire a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2019,
L’arrêt a été rendu le 12 Février 2019.
Mme Y Z fut embauchée par la société Meubles Ikea France le 2 juillet 2007 d’abord comme employée logistique et vendeuse en libre-service, puis comme employée logistique dans un magasin à Saint-Martin-d’Hères (Isère).
Elle fit l’objet d’un avertissement le 5 juillet 2007 et d’une mise en garde le 19 février 2010.
Elle fut licenciée par une lettre recommandée du 26 septembre 2011 dans laquelle lui était reproché un acte d’insubordination du 5 août 2011 et était rappelé l’avertissement du 5 juillet 2007.
Le 24 octobre 2011, elle saisit la juridiction prud’homale en invoquant un harcèlement moral et sexuel, en contestant la validité de son licenciement et en réclamant sa réintégration.
Le 28 octobre 2013, elle déposa plainte contre les signataires de quatre attestations communiquées par son employeur.
Par jugement avant-dire droit du 29 janvier 2014, le conseil de prud’hommes de Grenoble nota que l’employeur sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par Mme Y Z, et il ordonna une mesure d’enquête qui fut diligentée dans l’entreprise le 24 mars 2014.
Par jugement du 26 octobre 2015, prononcé en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Grenoble releva que l’employeur défendeur abandonnait sa demande de sursis à statuer et il :
— dit que Mme Y Z avait été victime de harcèlement moral, qu’était inexistant l’avertissement du 5 juillet 2007, et que le licenciement était nul';
— ordonna la réintégration de Mme Y Z';
— condamna la société Meubles Ikea France à verser à Mme Y Z les sommes de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1.000 € pour la mention de l’avertissement du 5 juillet 2007, la somme de 19.561,48 € à titre d’indemnité d’éviction, et la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
et ce, sans exécution provisoire.
Le 12 novembre 2015, la société Meubles Ikea France interjeta régulièrement appel.
A l’audience, la société Meubles Ikea France fait déclarer qu’elle abandonne sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales et pour le reste, elle fait oralement développer ses dernières conclusions d’appel du 6 mars 2017 en demandant à la Cour':
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— de condamner Mme Y Z à verser 3.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
Mme Y Z fait reprendre oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2018 en réplique et au soutien d’un appel incident en demandant à la Cour':
— de condamner l’employeur appelant à verser 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail';
— de déclarer que le licenciement est nul dès lors qu’il s’analyse comme une mesure de représailles ensuite du harcèlement subi';
— de prononcer la réintégration de Mme Y Z et condamner l’employeur à verser la somme de 73.068,33 € nets, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au cours de la période entre le licenciement et la réintégration';
— subsidiairement, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts';
— en tout état de cause, d’annuler l’avertissement du 5 juillet 2007 et de condamner l’employeur à verser 1.000 € en indemnisation du préjudice subi ainsi que 2.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
1. sur la contestation de l’avertissement du 5 juillet 2007, et sur la demande subséquente en dommages et intérêts':
En application de l’article L1333-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments présentés par l’une et l’autre parties, si les faits reprochés à la salariée justifiaient l’avertissement du 5 juillet 2007 qu’elle conteste.
Selon la lettre de notification, l’avertissement a été prononcé au motif énoncé comme suit': «'vous avez fait preuve lors de votre formation sur le magasin de la Valentine de comportements qui ne sont pas en phase avec les attentes de l’entreprise'»
Devant la Cour, la société appelante soutient avoir voulu sanctionner les propos tenus dans un groupe de salariés en formation, parmi lesquels se trouvait Mme Y Z et dont l’un d’eux avait déclaré qu’il était facile de faire sortir de la marchandise du magasin.
Mais ces propos ne figurent pas dans la lettre d’avertissement dont le motif reste imprécis et
matériellement invérifiable.
Au demeurant, la société appelante se limite à présenter une attestation par laquelle sa responsable de vente D E a rapporté les propos tenus au cours d’une formation, mais sans les imputer à Mme Y Z.
En tout cas, rien ne justifie l’avertissement prononcé qui doit être annulé.
Cet avertissement injustifié engage la responsabilité de l’employeur pour le préjudice qui en est résulté. Au vu des éléments que produit la salariée intimée sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 500 € le montants des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
2. sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel':
En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et/ou sexuel et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée intimée invoque des faits de trois natures.
En premier lieu, la salariée intimée se plaint d’agissements et de propos qu’elle impute au responsable de logistique Sébastian X.
D’une part, elle produit les attestations par lesquelles':
— son collègue F G a rapporté les propos impudiques habituellement proférés par M. X, en particulier à l’adresse de Mme Y Z';
— son collègue Julien Camerino a rapporté que M. X H Mme Y Z jusque dans les toilettes, annonçait qu’elle serait «'bientôt virée'», et l’affectait habituellement au nettoyage des quais au motif déclaré que «'c’est elle qui sait le mieux utiliser le balai'».
Elle se réfère également à l’audition de son collègue F G qui, devant les conseillers enquêteurs, a précisé les propos impudiques et grossiers que M. X avait publiquement tenus pour décrire les gestes sexuels qu’il avait envie de pratiquer sur Mme Y Z.
Elle se réfère enfin à l’attestation par laquelle sa collègue Magali Dallest a rapporté la propension de M. X à principalement désigner des femmes, en particulier Mme Y Z, pour le balayage de la zone de travail.
D’autre part, la salariée intimée produit une série d’attestations de collègues qui ont rapporté d’autres propos impudiques tenus par M. X, et elle se réfère à un arrêt de la Cour de céans stigmatisant le harcèlement moral exercé par M. X sur une autre salariée. Si ces éléments ne concernent pas directement Mme Y Z, ils apportent un utile éclairage sur le comportement qu’elle reproche à son supérieur hiérarchique, et ils ajoutent à la vraisemblance de ses accusations.
En deuxième lieu, la salariée intimée dénonce des agissements qu’elle impute au salarié I J en se référant à deux attestations, à savoir':
— l’attestation par laquelle le magasinier cariste Julien Camerino a rapporté que son collègue J
avait une attitude perverse et harcelante à l’égard du personnel féminin';
— l’attestation par laquelle sa collègue Sabah Hélassa a rapporté que M. I J tenait habituellement des propos impudiques à propos de la poitrine de Mme Y Z et décrivait les actes sexuels qu’elle lui inspirait.
En troisième lieu, la salariée intimée reproche en son employeur son inertie en ce qu’aucune suite n’a été donnée ni à ses doléances exprimées, ni au signalement fait par les délégués du personnel. Elle se réfère à l’attestation de la déléguée du personnel à K L qui a reçu les doléances de plusieurs salariées dont Mme Y Z, et à l’audition de Mme M N-O selon laquelle la situation avait été évoquée par la délégation du personnel.
Les faits ainsi matériellement établis par la salariée intimée, pris dans leur ensemble et leur convergence, font suspecter des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Y Z, une atteinte à sa dignité, avec pour certains une connotation sexuelle. Ils font donc présumer l’existence d’un harcèlement à la fois moral et sexuel.
Pour tenter de renverser la présomption d’existence de harcèlement, la société appelante fait valoir, sur le comportement de son responsable logistique Sébastian X, que ce dernier était apprécié par le personnel tandis que la salariée intimée avait des attitudes provocatrices. Mais si elle produit diverses attestations selon lesquelles M. X entretenait de bonnes relations avec certains salariés et que Mme Y Z aurait eu des attitudes ou des propos légers, elle ne justifie pas pour autant les agissements répétés de son responsable de logistique à l’égard de la salariée intimée.
Sur le comportement de son salarié I J, la société appelante n’apporte aucun élément de justification.
Quant à sa propre inertie, la société appelante ne fournit pas d’explication alors qu’en application de l’article L1152-4 du code du travail, elle était tenue de prendre toute disposition pour prévenir le harcèlement, et qu’elle avait été alertée à la fois par les doléances de Mme Y Z et par la délégation du personnel.
Il s’ensuit que faute pour la société appelante d’apporter des éléments justificatifs, doit être retenue l’existence du harcèlement moral et sexuel présumé.
Ce harcèlement engage la responsabilité de l’employeur pour le préjudice que la salariée intimée en a subi.
Au vu des éléments que la salariée intimée apporte sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à porter à 12.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
3. sur la contestation de la validité du licenciement et sur les demandes subséquentes:
En application des articles L1152-2, L1152-3, L1153-2 et L1153-4 du code du travail, est nulle toute rupture d’un contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’interdiction de licencier un salarié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et/ou sexuel.
La nullité du licenciement ouvre droit au salarié à obtenir la réintégration dans son emploi.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
En l’espèce, la salariée intimée a été licenciée, selon les termes de la lettre de licenciement du 26 septembre 2011, au motif d’un acte d’insubordination pour avoir le 5 août 2011, en substance, refusé de façon agressive de transporter une palette en zone C.
La lettre de licenciement précise que Mme Y Z avait travaillé de 5 heures à 10 heures avec trois autres employés sur les zones BA 6-10-50, qu’elle s’était ensuite rendue sur une zone de tri, que le responsable Sébastian X avait fait partir les autres collaborateurs et qu’il avait alors donné à la salariée intimée la consigne à laquelle elle s’est opposée.
Le fait est matériellement admis par la salariée intimée.
Mais la salariée intimée fait valoir':
— que le déchargement de palettes lourdes était réservé aux employés masculins, comme en attestent les témoignages reçus par les conseillers enquêteurs';
— que le responsable de logistique avait mis fin, de façon anticipée, aux tâches entamées par ses collègues masculins pour la laisser seule assurer le transbordement de la dernière palette, alors qu’elle était fatiguée par le jeûne rituel qu’elle observait.
Il s’en déduit, indépendamment de la fatigue alléguée par la salariée, que la consigne a été donnée par le responsable de logistique qui a veillé à isoler Mme Y Z et a cherché à la contraindre à une tâche inhabituelle.
L’opposition de Mme Y Z s’analyse dès lors comme un refus d’un nouvel acte de harcèlement par le responsable de logistique Sébastian X, auteur de certains des agissements de harcèlement sexuel et moral dont elle était victime comme il est dit ci-dessus.
Le licenciement ayant été motivé par une opposition qui s’avère un refus de subir un nouvel acte de harcèlement déjà constitué par des agissements répétés, il doit être annulé.
Par conséquent, la salariée intimée est fondée à obtenir d’être réintégrée dans son emploi.
La salariée intimée est également fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée. Il s’impose de faire droit à sa prétention qu’elle chiffre exactement, sans être critiquée en son calcul, pour un montant correspondant au total des salaires dont elle a été privée après déduction des sommes qu’elle a successivement perçues au titre de l’indemnisation du chômage et du revenu social d’activité, et ce pour la période du 26 novembre 2011 au 12 novembre 2011, lequel montant sera à parfaire au jour de la réintégration effective.
4. sur les demandes accessoires':
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable qu’outre l’allocation justement fixée par le conseil de prud’hommes, l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée intimée à encore exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables l’appel principal et l’appel incident';
ANNULE l’avertissement du 5 juillet 2007';
ANNULE le licenciement prononcé';
ORDONNE la réintégration de Mme Y Z dans son emploi au service de la société Meubles Ikea France;
CONDAMNE la société Meubles Ikea France à verser à Mme Y Z':
— la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié';
— la somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel';
— la somme de 73.068,33 € (soixante treize mille soixante huit euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au cours de la période entre le licenciement nul et la réintégration, évalué à la date du 12 novembre 2018 et à parfaire à la date de la réintégration effective';
— la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) en contribution aux frais irrépétibles de première instance, et la somme de 2.000 € (deux mille euros) en contribution à ceux d’appel.
CONDAMNE la société Meubles Ikea France à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, président, et par Madame Myriam TISSIER, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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