Confirmation 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 déc. 2018, n° 18/18611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18611 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18611 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E27
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 et jugement rectificatif du 6 novembre 2018 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015027045
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL X AUTOMOBILES, société en liquidation judiciaire selon le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 25 octobre 2018
[…]
[…]
SELARL AJRS prise en la personne de Me Y Z désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL X AUTOMOBILES
[…]
[…]
SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistées de Me Patrice MIHAILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : C0093
DEMANDERESSES
à
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me Valérie MARX substituant Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2018 :
Par jugement rendu le 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte à la SELARL AJRS prise en la personne de Me Y Z ès qualités d’administrateur judiciaire et à la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL X AUTOMOBILES de leur intervention volontaire,
— les a déboutés avec la SARL X AUTOMOBILES de leur demande d’irrecevabilité,
— a condamné la SARL X AUTOMOBILES ainsi que la SELARL AJRS prise en la personne de Me Y Z ès qualités et la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C ès qualités à payer à la […] la somme de 30 724 € pour rupture brutale des relations commerciales établies concernant le contrat de porteur d’affaires et 11 102 € concernant le contrat de service,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SARL X AUTOMOBILES à payer à la […] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL X AUTOMOBILES aux dépens.
La SARL X AUTOMOBILES, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Y Z ès qualités et la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2018, les appelants ont fait assigner la société PHENIX AUTOMOBILES, ci-après la société PHENIX, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir dire que l’exécution provisoire a été prononcée de manière illicite et arrêter l’exécution provisoire en ce qu’elle compromettra la poursuite de la période d’observation et conduira à la procédure de liquidation judiciaire, réserver les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2018, l’affaire a été renvoyée au 13 novembre 2018.
Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de cession de la SARL X AUTOMOBILES, ci-après la société X, et par jugement du 25 octobre 2018, a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, désigné la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C en qualité de
liquidateur.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris statuant sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, a rectifié le dispositif du jugement du 12 juin 2018, en fixant la créance de la société PHENIX au passif de la procédure collective de la société X à la somme de 30 724 € pour rupture brutale des relations commerciales établies concernant le contrat de porteur d’affaires et 11 102 € concernant le contrat de service, au lieu des condamnations prononcées pour le même montant, rejeté le surplus de la requête concernant l’exécution provisoire.
Le 13 novembre 2018, la société X, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Y Z en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C en qualité de liquidateur de la SARL X, reprenant leurs conclusions récapitulatives déposées le même jour, ont demandé qu’il soit donné acte à la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C de ce qu’elle intervient désormais en qualité de liquidateur de la société X, et de dire qu’en prononçant une condamnation au paiement d’une somme de 8 000 euros avec exécution provisoire, au titre de l’indemnisation des frais exposés par la société PHENIX, le tribunal a violé les dispositions impératives des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce, en conséquence arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Paris dans l’attente de l’arrêt au fond.
La société PHENIX, reprenant ses conclusions en défense et en réponse déposées à l’audience du 13 novembre 2018, demande au premier président de :
— rejeter comme irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris, rectifié par le jugement du 6 novembre 2018,
— à titre principal, constater que le prononcé de l’exécution provisoire prononcée ne se heurte à aucune interdiction légale au sens de l’article 524 du code de procédure civile et en conséquence débouter les requérants de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— subsidiairement, constater l’abandon par les requérants de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 du code de procédure civile, constater le risque de non-paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire et en conséquence ordonner la consignation des dites sommes à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel au fond, dans un délai de 15 jours de la décision à intervenir,
— en toute hypothèse, condamner les demandeurs à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte à la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B C, de ce qu’elle intervient désormais en qualité de liquidateur de la société X.
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 1°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle est interdite par la loi.
L’article L. 621-1 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent […] ».
L’article L. 622-17 du même code prévoit que « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
Selon l’article L. 622-24 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises à l’obligation de déclaration au mandataire judiciaire.
Ces dispositions relatives à la procédure de sauvegarde sont applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
La procédure collective de la société X a été ouverte par jugement du 18 janvier 2018, au cours de l’instance judiciaire qui a abouti au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2018, rectifié le 6 novembre 2018. La société PHENIX a déclaré ses créances.
Aux termes du jugement du 12 juin 2018, rectifié le 6 novembre 2018, la juridiction commerciale, retenant que les parties avaient entretenu des relations commerciales établies à compter du mois de juillet 2009 et qu’elles avaient été rompues par la société X en novembre 2014, que celle-ci a accordé un préavis de 3 mois qui était suffisant mais qu’elle ne l’a pas respecté, a fixé en conséquence au passif de sa procédure collective les créances de la société PHENIX à la somme de 30 274 € au titre de l’indemnité de rupture brutale des relations commerciales établies concernant le contrat d’apporteur d’affaires et celle de 11 102 € concernant le contrat de service, en outre, a condamné la société X au paiement d’une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Le débat entre les parties porte sur l’exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, cette condamnation au titre des frais irrépétibles, née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, n’est pas de celles énumérées par l’article L. 622-17, I, n’étant pas utile au déroulement de la procédure collective quant aux finalités du redressement judiciaire de la société débitrice et n’étant pas la contrepartie d’une prestation fournie à celle-ci pendant la période d’observation, la rupture des relations commerciales entre les parties étant intervenue en novembre 2014. Elle ne relève donc pas du traitement préférentiel prévu par cet article et ne peut être payée, sauf à violer les règles de la procédure collective ci-dessus rappelées qui sont d’ordre public et le principe de l’égalité de traitement entre les créanciers inscrits.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2018, rectifié le 6 novembre 2018, en application de l’article 524, premier alinéa, 1°, du code de procédure civile.
La société PHENIX, partie perdante, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à acte à la SELARL SMJ prise en la personne de Me A B de
DALMASSY, de ce qu’elle intervient désormais en qualité de liquidateur de la société X AUTOMOBILES ;
Ordonnons l''arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2018, rectifié le 6 novembre 2018 ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la […] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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